Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2024, n° 24/12884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 13 mai 2024, N° 2022F00489 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/12884 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYNY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 23 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Décision attaquée : n° 2022F00489 rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 13 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [B] [K], représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118 – N° du dossier E0005ZBD, avocat plaidant
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240516, ayant pour avocat plaidant Me Nadia DERNONCOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 182
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par la Société générale par voie d’assignation du 19 décembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024 :
' Débouté [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamné [B] [K] à payer à la Société générale la somme de 27 669,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 %, à compter du 30 novembre 2022 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
' Condamné [B] [K] à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [B] [K] en tous les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 75,28 euros toutes taxes comprises ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 juillet 2024, [B] [K] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 9 octobre 2024, la société anonyme Société générale demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [K] suivant déclaration n°24/14228 en date du 11 juillet 2024 pour tardiveté.
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [K] n’a pas exécuté le jugement rendu 13 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de MELUN.
En conséquence,
— ordonner la radiation de l’affaire.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] au versement de la somme de 1.000 euros au profit de la SOCIETE GENERALE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
' [B] [K] a interjeté appel au-delà du délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;
' la condamnation prononcée contre [B] [K] par le tribunal de commerce de Melun le 13 mai 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, [B] [K] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
1. À titre principal :
— Constater la recevabilité de l’appel formé le 11 juillet 2024.
— Dispenser Monsieur [K] de l’exécution provisoire du jugement du 13 mai 2024.
2. À titre subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [K] à consigner la somme sur un sous-compte CARPA dans un délai de six mois.
3. En tout état de cause :
— Débouter la Société Générale de ses demandes d’irrecevabilité et de radiation.
— Condamner la Société Générale aux dépens, ainsi qu’à une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
' il a interjeté appel dans le délai d’un mois après la signification ;
' l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
À la demande de l’appelant, l’incident soulevé par la Société générale à titre subsidiaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code dispose :
« Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
« Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
En l’espèce, le jugement du 13 mai 2024 a été signifié à [B] [K] en l’étude par exploit en date du 4 juin 2024. Conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, une copie de l’acte a été déposée en l’étude du commissaire de justice, qui a laissé un avis de passage.
[B] [K] a retiré l’acte le 11 juin 2024.
Aux termes de l’article 640 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En vertu de l’article 664-1, alinéa premier, du même code, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile ou à résidence.
La signification étant réputée faite à domicile, la date de la signification est donc celle de l’avis de passage et non celle de la remise de la copie à l’étude.
Il s’ensuit que le délai d’appel d’un mois a expiré le 4 juillet 2024. La déclaration d’appel du 11 juillet 2024 est tardive et [B] [K] est irrecevable en son appel.
L’appelant qui succombe est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de la Société générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par [B] [K] par déclaration du 11 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [K] aux dépens de l’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2H Avocats, en la personne de maître Audrey Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Novembre 2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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