Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 nov. 2024, n° 23/07844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 mars 2023, N° 19/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07844 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS – RG n° 19/00610
APPELANT
COMMUNE DE [Localité 19] domiciliée [Adresse 16] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Pascal VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [V], [Y], [J] [N] né le 01 mai 1969 à [Localité 24],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [D] [L] épouse [N] née le 09 avril 1965 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Tous deux représentés par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 assistés de Me Nelly BUVAT, avocat au barreau de DIJON, toque : 28
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 3 octobre 2012, M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont acquis de Mme [A] [S] la propriété sise [Adresse 4] à [Localité 19], cadastrée section L n° [Cadastre 11], lieudit '[Adresse 4]'.
Sur le plan cadastral, la parcelle L[Cadastre 11] est bordée au Sud par [Adresse 17], à l’Ouest par la parcelle L [Cadastre 12], à l’Est par la [Adresse 21] et au Nord par la [Adresse 20].
En 1845, la commune de [Localité 19] (ci-après la commune) avait fait construire un aqueduc sur le ru s’écoulant sous la [Adresse 20], transformé depuis 2007 en un réseau communal d’assainissement, constituant un ouvrage public appartenant à la commune.
Le 23 juin 2015, les consorts [N] ont assigné la commune devant le juge des référés près le tribunal de grande instance d’Auxerre aux fins d’expertise, pour que soit déterminé le tracé exact de la limite de leur propriété avec celle de la commune.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [T] [W] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a rendu son rapport daté du 22 janvier 2018.
Le 25 juillet 2019, les consorts [N] ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Sens, aux fins principalement de voir supprimer un ouvrage public, et, à titre subsidiaire, aux fins d’indemnisation.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2020, la commune a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du tribunal administratif.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2020, les consorts [N] ont modifié leur prétention principale et ont revendiqué la propriété de la [Adresse 20].
Par ordonnance en date du 3 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
— Dit que M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] sont propriétaires de la [Adresse 20] située au droit de leur propriété cadastrée L [Cadastre 11] 'lieudit [Adresse 4]' jusqu’à l’axe médian de son assiette,
— Déboute la commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
— Condamne la commune de [Localité 19] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être directement recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la commune de [Localité 19] à verser à M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne l’exécution provisoire.
La commune de [Localité 19] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 avril 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 13 mai 2024, par lesquelles la commune de [Localité 19], appelante, invite la cour à :
Vu le titre de propriété des époux [N] et le plan en rose y annexé,
Vu le procès-verbal de bornage, titre définitif des limites assignées et le plan de bornage et le plan de contrôle du 30 juin 2021 de Monsieur [C] et le constat de Maître [Z],
Vu l’article 1383-2 du Code Civil,
Vu l’article 552 du Code Civil,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 janvier 2023,
Vu les articles 712 et 2258 du Code Civil et les articles 71, 72 et 563 du Code de Procédure Civile,
Vu les autres pièces communiquées, selon bordereau,
Vu l’avis de clôture et de plaidoirie pour les 06 et 07 décembre 2022,
INFIRMER en conséquence le jugement dont appel en toutes ses dispositions, c’est-à-dire en ce qu’il a :
* « DIT que Monsieur [V] [N] et Madame [D] [L] épouse [N] sont propriétaires de la [Adresse 20] située au droit de leur propriété cadastrée L [Cadastre 11] « lieudit [Adresse 4] » jusqu’à l’axe médian de son assiette » ;
* « DEBOUTE la commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive » ;
* « CONDAMNE la commune de [Localité 19] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être directement recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile » ;
* « CONDAMNE la commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [V] [N] et Madame [D] [L] épouse [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
* « DEBOUTE la commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
* « ORDONNE l’exécution provisoire. »
Et statuant à nouveau,
JUGER que c’est aux demandeurs en revendication de propriété de rapporter la preuve de leur droit de propriété sur la ruelle jusqu’à son axe médian et infirmer le jugement qui inverse la charge de la preuve.
JUGER que le titre de propriété des époux [N] et le plan cadastral joint à ce titre, colorié en rose, démontrent qu’ils ne sont pas propriétaires de la [Adresse 20] jusqu’à l’axe médian, ce qu’ils ont reconnu dans leurs écritures et constitue un aveu, selon l’article 1383-2 du Code Civil.
JUGER que les époux [N] ont fait l’aveu que la [Adresse 20] est la propriété en totalité de la Commune.
DÉBOUTER en conséquence les époux [N] de leur demande en revendication de la [Adresse 20] jusqu’à l’axe médian.
JUGER que la Commune est propriétaire de la voie couverte, qu’elle a construite dans le sol de la [Adresse 20] en 1848 pour l’alimentation en eau et la défense incendie et qu’en application de l’article 552 du Code Civil, elle est propriétaire du dessus, donc de la ruelle.
JUGER que le bornage délimitant la ruelle par rapport à la propriété des époux [N] a été signé sans réserve par Madame [S], aux droits de laquelle se trouvent aujourd’hui les époux [N], et rapporte la preuve complémentaire que la Ruelle ne fait pas partie de la propriété des époux [N] et qu’il ne peut non plus être fait application de l’article L 162-1 du Code Rural, ladite Ruelle n’étant pas un chemin d’exploitation.
JUGER en tout état de cause que la Commune rapporte la preuve qu’elle est propriétaire de la ruelle par prescription acquisitive pour en avoir la jouissance paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, justifiant que la construction en 1848, à ses frais, de l’ouvrage se trouvant toujours aujourd’hui dans le sol de cette ruelle et justifiant de l’entretien de la ruelle par elle seule.
DÉBOUTER les époux [N] de leur demande en revendication d’un droit de propriété jusqu’à l’axe médian de l’assiette de la ruelle selon l’article 162 du Code Rural, le texte n’étant applicable qu’en l’absence de titre alors que la commune a un titre selon lequel elle est propriétaire de la ruelle par prescription acquisitive depuis plus de 30 ans et que les époux [N] ont un titre qui exclut expressément la ruelle de leur propriété.
ACCUEILLIR la demande indemnitaire de la Commune, qui avait été formulée en première instance et qu’elle réitère devant la Cour et condamner les époux [N] à 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qui crée un préjudice à la Commune.
CONDAMNER les époux [N] à payer à la commune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 8.000,00 € en première instance et 10.000 € devant la Cour.
CONDAMNER les époux [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais de géomètre expert [C], pour ses investigations du mois de juillet 2021 et du constat établi par Maître [Z], Huissier de Justice ;
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2023 par lesquelles les époux [N], intimés, invite la cour à :
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] [W],
Vu le jugement du 1er mars 2023,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur [V] [N] et Madame [D] [L] épouse [N] sont propriétaires de la [Adresse 20] située au droit de leur propriété cadastrée L [Cadastre 11] « lieudit [Adresse 4] » jusqu’à l’axe médian de son assiette,
— Débouté la Commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive,
— Condamné la Commune de [Localité 19] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être directement recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamné la Commune de [Localité 19] à verser à Monsieur [V] [N] et à Madame [D] [L] épouse [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté la Commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Y ajoutant :
— Débouter la Commune de [Localité 19] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Commune de [Localité 19] à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Commune de [Localité 19] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais d’expertise, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Francine HAVET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les consorts [N] sollicitent, sur le fondement de l’article 544 du code civil, de dire qu’ils sont propriétaires de la [Adresse 20] jusqu’à l’axe médian de son assiette alors que la Commune de [Localité 19] demande de dire qu’elle est propriétaire de la [Adresse 20] ;
Il y a lieu au préalable d’analyser le titre de propriété produit par les époux [N] ;
Sur le titre de propriété des époux [N]
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
En l’espèce, l’acte authentique du 3 octobre 2012 par lequel Mme [S] a vendu à M. et Mme [N] la parcelle L[Cadastre 11] (pièce 1) précise :
— en page 3 Désignation des biens 'Une maison individuelle … Section L659 24a88 ca', sans autre précision sur les limites de propriété,
— en page 16 Obligations du vendeur '… Il est ici rappelé que l’immeuble vendu n’a pas donné lieu à l’établissement d’un plan par un géomètre-expert, mais il figure sous teinte 'rose’ sur une copie du plan cadastral visée par les parties et demeurée ci-annexée',
— en annexe, la copie du plan cadastral L[Cadastre 11], signée par Mme [S] et M. et Mme [N], sur laquelle la parcelle L[Cadastre 11] est cerclée de rose ;
Il ressort de ces pièces que la description du bien dans l’acte notarié et les limites sous teinte rose, sur la copie du plan cadastral annexée à l’acte notarié, sont trop imprécises pour pouvoir déterminer les limites de la parcelle L659 ; l’expert judiciaire relève d’ailleurs que 'le plan cadastral se révèle de très mauvaise qualité … ce document est inutilisable dans la définition d’une limite de propriété’ ;
Il y a donc lieu d’étudier, dans un premier temps, les limites de propriété selon les procès-verbaux de bornage produits, et, dans un deuxième temps, les moyens des actions en revendication respectives des parties ;
Sur les limites de propriété
Aux termes de l’article 646 du code civil, 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs’ ;
Le bornage peut être effectué du commun accord des propriétaires intéressés et résulte alors d’une convention que la loi n’a soumise à aucune forme particulière (3ème chambre civile, 16 février 1968) ;
Un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété (3ème chambre civile, 10 juin 2015, pourvoi n° 14-20.428) ;
En l’espèce, les époux [N] produisent deux procès-verbaux de bornage amiable contradictoire qui déterminent, l’un une borne au Nord-Ouest, et l’autre au Nord-Est, de la parcelle L[Cadastre 11], à la limite avec la [Adresse 20] ;
Sur le procès-verbal de bornage du 9 décembre 1983 (pièce 20 annexe 15)
Ce procès-verbal de bornage a été établi par M. [M] [O] géomètre-expert, à la demande de la commune de [Localité 19], en présence des propriétaires riverains, pour 'procéder à la délimitation et au bornage des propriétés sises [Localité 18] [Localité 19]' ; il est signé notamment par Mme [S], auteur des consorts [N] et précise 'Les parties déclarent accepter le présent bornage tel qu’il y a été procédé ce jour et dont le plan en est l’expression exacte. Elles s’engagent à le tenir pour bon et définitif annulant toutes conventions, titres ou bornes antérieurs qui lui seraient contraires’ ;
Le plan annexé à ce procès-verbal représente plusieurs parcelles ; seule la partie Ouest de la parcelle litigieuse est représentée ; une borne est inscrite au Nord-Ouest de cette parcelle, côté Nord à la limite de la [Adresse 20] et côté Ouest à la limite de la parcelle voisine ; la parcelle litigieuse et la parcelle voisine sont nommées sur ce plan 'L[Cadastre 9]" et 'L[Cadastre 10]" mais correspondent, selon l’expert judiciaire et sans que cela ne soit contredit par les parties, aux parcelles L[Cadastre 11] et L[Cadastre 12] ;
Sur le procès-verbal de bornage du 27 juillet 2006 (pièce 6)
Sont produites les photocopies de trois procès-verbaux de bornage établis par M. [B] [C] géomètre-expert, à la demande de la commune de [Localité 19], en présence des propriétaires riverains, aux fins de bornage du domaine public dans le cadre de travaux d’assainissement, ainsi que trois photocopies représentant deux plans, l’un daté du 27 mars 2006, l’autre non daté, établis par M. [B] [C] géomètre-expert et comportant le tampon notarial ;
Le procès-verbal de bornage sur lequel figure le nom et la signature de Mme [A] [S] est daté du 27 juillet 2006 et mentionne :
'Limite : H à I,
Parcelle riveraine : L659,
Matérialisation : H : nouvelle borne, I : angle mur de clôture, limite avec 2 coudes légers non matérialisés’ ;
Sur le plan du 27 mars 2006, Mme [S] a signé au niveau de la parcelle L[Cadastre 11] avec la mention manuscrite 'L[Cadastre 11] Mme [S] [A] donne son accord de principe pour la délimitation en fonction du relevé de l’ouvrage souterrain et donne son accord pour les travaux, le dépôt des matériaux et passage des véhicules’ ;
Il convient de considérer que ce plan ne correspond pas au procès-verbal de bornage du 27 juillet 2006 puisque ce plan est daté du 27 mars 2006 et ne comporte pas de borne H et I ;
Sur le plan non daté, Mme [S] a signé au niveau de la parcelle L[Cadastre 11], sans mention particulière ;
Ce plan non daté comporte :
— une borne H, au Nord-Ouest de la parcelle L[Cadastre 11], côté Ouest à la limite avec la parcelle L[Cadastre 12] et côté Nord à la limite avec la [Adresse 20],
— une borne I, au Nord-Est de la parcelle L[Cadastre 11], côté Nord à la limite avec la [Adresse 20] et côté Est à la limite avec la [Adresse 21] ;
Il convient de considérer que c’est ce plan, comportant les bornes H et I qui est annexé au procès-verbal de bornage du 27 juillet 2006 relatif notamment à la parcelle L659 ;
Sur la limite divisoire entre la parcelle L[Cadastre 11] et la [Adresse 20]
Il ressort du plan réalisé par l’expert judiciaire M. [W], faisant figurer la 'borne définie par PV de bornage [O] du 9/12/1983" et la 'Nouvelle borne H’ définie par le procès-verbal de bornage du 27 juillet 2006, que ces bornes bien que proches ne sont pas situées au même emplacement ;
Les trois bornes, soit la borne H, la borne du 9 décembre 1983 et la borne I, sont alignées ; la borne H est placée à l’Ouest de la borne du 9 décembre 1983, qui est de ce fait située entre les deux autres bornes ;
Compte tenu de l’adage 'bornage ne se refait’ et du principe selon lequel le bornage amiable contradictoire effectué par un géomètre-expert et signé par les parties détermine définitivement la ligne divisoire entre deux fonds contigus, il y a lieu de fixer que la ligne divisoire entre la parcelle L659 et la [Adresse 20] est déterminée par :
— la borne définie par le procès-verbal de bornage de M. [M] [O] du 9 décembre 1983, que l’expert judiciaire M. [T] [W] a nommé borne A,
— la borne I définie par le procès-verbal de bornage de M. [B] [C] du 27 juillet 2006, que l’expert judiciaire M. [T] [W] a nommé borne B ;
Cette ligne divisoire, déterminée par les bornes nommées A et B par l’expert judiciaire M. [T] [W], correspond au tracé rouge entre les points A et B du plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ;
Sur le préalable à l’étude des actions en revendication
En l’espèce, il ressort des conclusions respectives des parties que l’action en revendication des époux [N] et celle de la commune portent toutes deux sur la propriété de la [Adresse 20] au droit de la parcelle L659, au-delà de la ligne déterminée par les bornes nommées par l’expert judiciaire A et B ;
En effet, les époux [N] revendiquent être propriétaires jusqu’à l’axe médian de la [Adresse 20], soit selon l’analyse ci-avant, au nord de la ligne déterminée par les bornes nommées par l’expert judiciaire A et B ;
La commune revendique la propriété de la [Adresse 20], sans remettre en cause que les époux [N] sont propriétaires jusqu’à la ligne déterminée par les points H et I, ce qui confirme, selon l’analyse ci-avant, aux termes de laquelle les points H, A et I (nommé B par l’expert) sont alignés, qu’elle ne revendique pas la propriété au sud de la ligne déterminée par les bornes nommées par l’expert judiciaire A et B ;
Il y a donc lieu de dire que les époux [N] sont propriétaires de la parcelle L[Cadastre 11] jusqu’à la ligne divisoire déterminée par le tracé rouge entre les bornes nommées A et B sur le plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire M. [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018, et d’étudier les actions respectives, des époux [N] et de la commune, en revendication de la [Adresse 20], au droit de la parcelle L[Cadastre 11], au-delà de cette ligne divisoire ;
Sur l’action en revendication des époux [N]
Les époux [N] revendiquent la propriété de la [Adresse 20] au droit de leur parcelle L[Cadastre 11] jusqu’à l’axe de l’ancien cours d’eau, en application de l’article L215-2 du code de l’environnement et à titre subsidiaire jusqu’à l’axe médian de cette ruelle en considérant qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation régi par l’article L162-1 du code rural;
Sur l’action fondée sur l’article L215-2 du code de l’environnement
Aux termes de l’article L215-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable depuis le 31 décembre 2006, 'Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie d’exploitation pour la desserte de leurs fonds';
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que le ruisseau qui coulait le long de la [Adresse 20] n’existe plus depuis 1845, date à laquelle la commune de [Localité 19] a fait construire un aqueduc sur ce ruisseau ;
Les époux [N] ne pouvant donc pas se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L215-2 du code de l’environnement, il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur l’action fondée sur l’article L162-1 du code rural
Aux termes de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 12 décembre 1992, 'Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public’ ;
En l’espèce, il ressort de l’article L162-1 précité que ce n’est qu’en l’absence de titre que les chemins d’exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains ;
La commune alléguant être propriétaire de la [Adresse 20] à titre principal, sur le fondement de l’aveu des époux [N], à titre subsidiaire en application de l’article 552 du code civil et à titre plus subsidiaire par la prescription acquisitive trentenaire, sachant que celle-ci est un moyen d’acquérir un bien par la possession et de se voir conférer un titre de propriété, il y a lieu au préalable d’étudier les moyens de la commune à l’appui de son action en revendication ;
Sur l’action en revendication de la commune
Sur le moyen tiré de l’aveu
La commune estime que les consorts [N] ont reconnu leur absence de qualité de propriétaires de la [Adresse 20] ;
Aux termes de l’article 1356 du code civil, devenu l’article 1383-2 depuis le 1er octobre 2016, 'L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait’ ;
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que 'Les consorts [N] reconnaissent à divers endroits de leur assignation, en date du 23 juin 2015, qu’ils ne sont pas les propriétaires de la [Adresse 20].
La commune en déduit un aveu judiciaire.
Ce moyen ne peut prospérer dès lors que, par ordonnance du 3 mars 2021, le juge de la mise en état a déjà jugé que 'cette reconnaissance d’un droit de propriété ne saurait constituer un aveu judiciaire, dans la mesure où elle ne porte pas sur un point de fait', et qu’on ne peut, par conséquent, reprocher aux consorts [N] de 'tirer argument de la complexité à établir la limite séparative de leur parcelle avec celle, éventuellement du domaine public communal'.
Au surplus, comme le soulèvent les consorts [N], la commune a elle-même reconnu, le 15 janvier 2013, dans un courrier adressé à Me [H] [K], notaire, avoir 'implanté le réseau d’assainissement public en domaine privé'.
Les aveux des parties, contradictoires avec leurs propres prétentions au fond, n’apportent aucune solution tangible au litige. Ils ne sont dès lors pas probants et seront écartés’ ;
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l’article 552 du code civil
La commune fait valoir qu’étant propriétaire de la voie couverte, elle est propriétaire du dessus en application de l’article 552 du code civil ;
Aux termes de l’article 552 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 21 mars 1804, 'La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police’ ;
En l’espèce, le fait que la commune soit propriétaire du réseau communal d’assainissement qui constitue un ouvrage public ne justifie pas qu’elle soit propriétaire du sol et ne lui permet donc pas d’invoquer les dispositions de l’article 552 du code civil ;
Le moyen tiré de l’article 552 du code civil est ainsi rejeté ;
Sur l’action fondée sur la prescription acquisitive
La commune invoque la prescription acquisitive par une possession depuis 1848, soit de plus de 30 ans, de la [Adresse 20], au droit de la parcelle L[Cadastre 11] ;
Aux termes de l’article 2229 du code civil, dans sa version antérieure au 19 juin 2008, devenu l’article 2261 depuis le 19 juin 2008, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire';
Vu la jurisprudence antérieure au 19 juin 2008, aux termes de laquelle le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ;
Aux termes de l’article 2272 du même code, dans sa version applicable depuis le 19 juin 2008 'Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans’ ;
Les personnes publiques peuvent acquérir par prescription (3ème chambre civile, 4 janvier 2023, pourvoi n° 21-18.993) ;
En l’espèce, il convient au préalable de préciser que la prescription acquisitive invoquée par la commune est un moyen à l’appui de son action en revendication de la propriété du bien litigieux et non, tel que l’allèguent les époux [N] la fin de non-recevoir relative à la prescription d’une action régie par l’article 122 du code de procédure civile ;
Il appartient à la commune de démontrer 'l’existence d’actes matériels de possession’ constituant une 'possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire', au sens de l’article 2229 devenu l’article 2261 du code civil, de la [Adresse 20] au droit de la parcelle L[Cadastre 11] ;
La commune doit aussi démontrer que cette possession de la [Adresse 20] au droit de la parcelle L[Cadastre 11] a duré pendant 30 ans ;
La commune justifie d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire à compter du 13 mai 1845 jusqu’à 1848, période pendant laquelle le conseil municipal de la commune réalise des travaux d’envergure d’un acqueduc, notamment au niveau de la [Adresse 20] (pièces 41 à 44 commune, annexe 24) ;
La commune justifie qu’elle avait conscience de ne pas détenir de titre de propriété de la [Adresse 20] puisque par une délibération du 14 mai 1851, elle 's’est réservéé’ l’emplacement de l’ancien lit du [Adresse 22] dans lequel cet acqueduc a été construit (annexe 25) et l’a rappelé à plusieurs reprises dans les délibérations ci-dessous ; d’ailleurs, ainsi que cela a été analysé ci-avant, la commune a reconnu, le 15 janvier 2013, dans un courrier adressé à Me [H] [K], notaire, avoir 'implanté le réseau d’assainissement public en domaine privé’ ; la possession qu’elle démontre est donc bien 'à titre de propriétaire’ au sens de l’article 2229 précité ;
La commune justifie la poursuite de cette possession comportant les mêmes caractéristiques entre 1848 et le 11 mai 2009, par la production des pièces suivantes :
— la délibération du conseil municipal du 22 juin 1856 (annexe 25) rappelant que par délibération du 14 mai 1851 la commune 's’est réservée’ l’emplacement de l’ancien lit du [Adresse 22] dans lequel a été construit l’acqueduc, dont les propriétaires riverains se sont emparés,
— les plans du cadastre actuel et napoléonien qui ne représentent pas la [Adresse 20] à l’intérieur de la parcelle L[Cadastre 11] (annexes 1 et 2),
— la délibération du conseil municipal du 11 février 1874 (annexe 26) décidant de curer le [Adresse 22] à l’aval de la raie couverte (donc au droit de la parcelle L[Cadastre 11]) en rappelant que 'cette opération aura en outre l’avantage de remettre la commune en possession des terrains de l’ancien lit du ruisseau que les propriétaires riverains se sont emparés, possession expressément réservée par la délibération du conseil du 14 mai 1851",
— la délibération du conseil municipal du 10 juillet 2008 (annexe 28) qui rappelle qu’en 1953, la commune a saisi un géomètre expert pour repérer l’ouvrage à 1,50 mètre sous terre et précise que jusque-là les travaux d’entretien étaient exécutés régulièrement sur l’ouvrage, le captage d’eau était préservé ainsi que les servitudes (interdictions de construire, de planter, et de clôturer),
— l’attestation de M. [E] [R] du 26 mai 2023 (pièce 35 commune), élu maire de la commune de [Localité 19] d’août 1968 à mai 2001, certifiant que 'les [Adresse 20] et [Adresse 14] ont toujours été entretenues pendant la durée de mes mandats par la commune, ces ruelles ont toujours fait partie du domaine public communal',
— le procès-verbal de bornage du 9 décembre 1983 (pièce 20 annexe 15) réalisé à la demande de la commune, qui fixe une borne entre la parcelle L659, propriété privée, et la [Adresse 20], tel qu’analysé ci-avant,
— l’attestation de M. et Mme [G], propriétaires de la parcelle L[Cadastre 12], voisine de la parcelle L[Cadastre 11], considérant depuis au moins 2004 que la [Adresse 20] relève du domaine public,
— l’enquête publique et les travaux d’assainissement collectif notamment dans la [Adresse 20] du 15 mars 2005 au 7 juin 2007 (pièces 5 à 7),
— le procès-verbal de bornage du 27 juillet 2006 (pièce 6) qui fixe des bornes de limite entre une propriété privée et la propriété de la commune, en deça de la [Adresse 20], tel qu’analysé ci-avant,
— la délibération du 4 avril 2016 (pièce 31) rappelant que la commune a réalisé de 2006 à 2015 l’assainissement collectif, le renforcement du réseau d’eau potable et la remise en état notamment de la [Adresse 20], que cette voirie communale est inaliénable ainsi que la totalité de la voie couverte sous la [Adresse 20] et que la commune s’engage à l’entretien régulier de tout ce patrimoine qui fait partie du domaine public,
— la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007 (annexe 27) qui rappelle les délibérations du 22 juin 1856 et du 11 février 1874 et décide que soit respecté le domaine public car il sera nécessaire d’intervenir régulièrement sur l’ouvrage public,
— la délibération du conseil municipal du 11 mai 2009 (annexe 29) qui, dans le cadre de la mise à jour du classement de la voirie communale rappelle que la [Adresse 20] appartient à la commune ;
Le fait que le plan intitulé 'plan d’alignement de 1862" ne fait pas apparaître de voie au droit de la parcelle L659 ne remet pas en cause cette analyse puisque ce plan d’alignement a été abrogé (expertise page 6 et annexe 37) ;
Les époux [N] ne produisent aucune pièce remettant en cause cette analyse et l’expert judiciaire précise en page 6 de son rapport qu’en ce qui concerne les possessions (des époux [N]), il n’a retrouvé aucune clôture ni aucun signe caractérisé au droit de la parcelle L[Cadastre 11] ;
Les époux [N] ne justifient pas d’une interruption de cette possession avant leur courrier du 7 janvier 2013 (pièces 17 et 18), adressé au maire de [Localité 19], dans lequel ils ont refusé le bornage amiable du 26 novembre 2012, en contestant la limite entre leur propriété et celle de la commune ;
Ainsi la commune de [Localité 19] justifie d’une possession conforme aux caractéristiques de l’article 2229 devenue 2261 du code civil, du 13 mai 1845 jusqu’au 11 mai 2009 au moins, soit pendant plus de 30 ans ;
Elle justifie donc du délai de prescription acquisitive de 30 ans requis pour acquérir la propriété immobilière de la [Adresse 20], au droit de la parcelle L[Cadastre 11], dont la limite de propriété est déterminée par le tracé rouge entre les bornes nommées A et B sur le plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ;
Il y a donc lieu de :
— rejeter le moyen des époux [N] relatif à l’article L162-1 du code rural,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] sont propriétaires de la [Adresse 20] située au droit de leur propriété cadastrée L [Cadastre 11] 'lieudit [Adresse 4]' jusqu’à l’axe médian de son assiette,
— débouter les époux [N] de cette demande,
— dire que la commune de [Localité 19] est propriétaire de la [Adresse 20], au droit de la parcelle L[Cadastre 11] dont la limite de propriété est déterminée par le tracé rouge entre les bornes nommées A et B sur le plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire M. [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ;
Sur la demande de la commune au titre de la procédure abusive
La commune sollicite de condamner les époux [N] à lui verser la somme de 20.000 € au titre de la procédure abusive ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, le fait que les époux [N] aient changé de motivation en cours de procédure est insuffisant à démontrer que leur action a dégénéré en abus du droit de former un recours ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la commune de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la médiation post-sententielle
Vu les articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de permettre aux parties d’avoir recours à un règlement amiable de leurs éventuels différents à l’avenir, notamment concernant le regard d’eaux usées qui apparaît sur le plan intitulé 'proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire M. [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ; en ce sens, il convient d’ordonner une mesure d’injonction comportant un premier entretien gratuit d’information délivrée par un médiateur, à la suite duquel les parties pourront engager avec ce même médiateur une médiation conventionnelle ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [N], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la commune la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Il y a lieu de rejeter la demande de la commune de condamner les époux [N] à payer les frais du géomètre expert M. [B] [C], pour ses investigations du 30 juin 2021 et les frais du constat établi par Me [Z], huissier de Justice, le 12 juillet 2021 (pièces 25 et 27), sans utilité pour la résolution du litige ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [N] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute la commune de [Localité 19] de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] sont propriétaires de la parcelle L[Cadastre 11] jusqu’à la ligne divisoire déterminée par le tracé rouge entre les bornes nommées A et B sur le plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire M. [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ;
Dit que la commune de [Localité 19] est propriétaire de la [Adresse 20], au droit de la parcelle L[Cadastre 11] dont la limite de propriété est déterminée par le tracé rouge entre les bornes nommées A et B sur le plan intitulé 'Proposition de bornage n°1", établi par l’expert judiciaire M. [T] [W] et figurant en annexe 38 de son rapport du 22 janvier 2018 ;
Déboute M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] de leur demande de dire qu’ils sont propriétaires de la [Adresse 20] située au droit de leur propriété cadastrée L [Cadastre 11] 'lieudit [Adresse 4]' jusqu’à l’axe médian de son assiette ;
Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai de 2 mois à compter du présent arrêt:
Mme [X] [U] médiatrice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
E-mail : [Courriel 15]
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Dit que les parties peuvent à l’issue de ce rendez-vous entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ;
Condamne M. [V] [N] et Mme [D] [L] épouse [N] aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande des époux [N] au titre des frais du géomètre expert M. [B] [C], pour ses investigations du 30 juin 2021, des frais du constat établi par Me [Z], huissier de Justice, le 12 juillet 2021 et de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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