Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. STARTER 60
S.E.L.A.R.L. V & V
S.C.P. ANGEL-[W]-
[K]
C/
[O]
AF/SB/MEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/01907 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLGA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. STARTER 60, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. V & V, prise en la personne de Me [H], es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS STARTER 60, selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 mars 2025
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.C.P. ANGEL-[W]-[K], prise en la personne de Me [P] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS STARTER 60, selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 mars 2025
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Marion MANDONNET avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Justine DEVRED de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Monsieur [B] [U] [T] [O]
né le 28 Avril 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON,LARDON-GALEOTE,EVEN,KRAMER,REBOURCE, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque Nissan modèle Juke immatriculé [Immatriculation 10] qu’il a acquis auprès de sa mère, Mme [X] [V], le 13 avril 2022.
En décembre 2021, cette dernière avait confié le véhicule à la société Starter 60 en raison de problèmes rencontrés sur la boîte de vitesses. Après avoir procédé au diagnostic technique du véhicule, la société Starter 60 avait informé Mme [V] de la nécessité de changer la boîte de vitesses et lui avait transmis un devis du 7 décembre 2021 pour un montant de 4 789, 20 euros qu’elle avait accepté. Le 18 décembre 2021, cette dernière avait récupéré le véhicule et procédé au règlement de la facture.
Le 1er avril 2023, M. [O] a constaté un nouveau dysfonctionnement de la boîte de vitesses et a confié le véhicule à la société Starter 60, qui a réalisé à ses frais des réparations. Les dysfonctionnements ont cependant perduré et M. [O] a déclaré le sinistre auprès de son assureur de protection juridique, la société Solucia, qui a mandaté le cabinet Setex expertise automobile afin d’examiner le véhicule. Suivant rapport du 12 février 2024, ce dernier a conclu à une avarie prématurée de la boîte de vitesses.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, et par acte du 27 août 2024, M. [O] a fait assigner la société Starter 60 devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement rendu le 24 février 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné la société Starter 60 à payer à M. [O] la somme de 4 789,20 euros correspondant au montant de la facture n°5038636, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 mai 2023 ;
— condamné la société Starter 60 à payer à M. [O] la somme de 2 766 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société Starter 60 au paiement des entiers dépens ;
— condamné la société Starter 60 à payer à M. [O] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Starter 60, désignant la SELARL V& V en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de son entreprise, et la SCP Angel-[W]-[K] en qualité de mandataire judiciaire.
M. [O] a déclaré sa créance le 7 avril 2025 à hauteur de 9 345,88 euros, en ces termes :
« Sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis du 24 février 2025 (RG 24/02547) :
— principal au titre de la facture 5038636 : 4 789,20 euros
— intérêts au taux légal à compter du 29/05/2023 arrêtés au 12/03/2025 : 647,24 euros
— principal au titre du préjudice de jouissance : 2 766,00 euros
— intérêts au taux légal à compter du jugement 24 février 2025 et arrêtés au 12 mars 2025 : 9,89 euros
— article 700 du code de procédure civile : 800,00 euros
— droit de plaidoiries : 13,00 euros
— dépens :
— frais délivrance assignation : 85,89 euros
— frais de signification de jugement : 75,53 euros
— frais de commandement de payer aux fins de saisie-vente : 159,13 euros ».
Par déclaration du 21 mars 2025, la société Starter 60 a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1907.
Par déclaration du 6 juin 2025, la société Starter 60, la SELARL V& V en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel-[W]-[K] en qualité de mandataire judiciaire ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement rendu le 24 février 2025 par le tribunal judiciaire de Senlis.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3192.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2025, M. [O] a élevé un incident d’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état dans l’instance 25/1907.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la société Starter 60 en date du 21 mars 2025,
— débouter la société Starter 60 de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Starter 60 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Starter 60 aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, la société Starter 60, assistée par la SELARL V&V représentée par Me [H] en sa qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel-[W] [K] représentée par Me [P] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [O] de toutes ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [O] rappelle que le jugement querellé a été signifié à la société Starter 60 le 11 mars 2025. Ladite société a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 12 mars 2025. Or la mission d’assistance confiée à son administrateur judiciaire implique qu’elle soit assistée dans tous les actes de gestion de son entreprise. Il en conclut que l’appel qu’elle a formé seule est irrecevable et qu’il ne saurait être retenu une régularisation régulière dans le délai d’appel.
La société Starter 60, la société V & V et la société Angel-[W]-[K] répondent que l’appel datant du 21 mars 2025 a été régularisé par l’intervention le 6 juin 2025 des organes de la procédure collective à l’instance d’appel. Ils font valoir que le jugement dont appel n’a pas été signifié à ces derniers, et que le délai d’appel n’a donc pas couru à leur égard.
Sur ce,
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile disposent que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article L631-12 du code de commerce, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
Dans le cadre d’une mission d’assistance, l’action en justice exercée par le débiteur dans le cadre d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire avec désignation d’un administrateur doté d’une mission d’assistance doit être conjointe (Com., 27 mai 2014, n° 13-14.406).
L’irrespect de cette règle est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel (Com., 27 mai 2014, n° 13-14.406 ; Com., 5 avr. 2016, n° 14-13.247 ; Com., 28 mai 2013, n° 11-23.586).
Il est possible de régulariser un recours formé par le débiteur à condition que l’administrateur y procède avant l’expiration du délai légal (Com., 12 juin 2001, n° 97-20.623 ; Com., 27 mai 2014, n° 13-14.406).
En l’espèce, la société Starter 60 s’est vue signifier le jugement querellé par acte d’huissier du 11 mars 2025. Son délai d’appel expirait donc le 11 avril 2025 à minuit. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 mars 2025, son administrateur judiciaire s’étant vu confier une mission d’assistance générale. C’est donc conjointement avec ce dernier qu’elle aurait dû interjeter appel.
Or elle a formé son recours seule, dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1907, le 21 mars 2025.
La société et son administrateur n’ont formé un appel conjoint que le 6 juin 2025, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3192. A cet égard, il est rappelé qu’il importe peu qu’une jonction des instances ait été sollicitée, puisqu’une mesure de jonction ne crée pas d’instance unique. Il appartiendra donc au juge de la mise en état en charge de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/3192 d’apprécier si cet appel est ou non tardif au regard des formalités de signification qui ont été accomplies.
L’appel interjeté le 21 mars 2025 par la société Starter 60 seule, sans l’assistance de son administrateur judiciaire, dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1907, ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de déclaration de créance de M. [O] au titre des dépens et frais irrépétibles d’appel et d’incident, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2025 par la société Starter 60 dans l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/1907 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel et d’incident ;
Déboute les parties de leurs prétentions au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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