Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 20 mars 2026, n° 25/04170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S., [1]
C/
CRAMIF
Copie certifiée conforme adressée à :
— S.A.S, [1]
— Me DE FORESTA
— CRAMIF
— dossier
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DE FORESTA
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 20 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/04170 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPEZ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S., [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Madame, [M], [F], munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT
PRONONCÉ :
Le 20 mars 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2025 et visé par le greffe le 11 septembre suivant, la société, [1], contestant la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la CRAMIF) du 4 juillet précédent, a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir retirer de son compte employeur, ou subsidiairement inscrire au compte spécial, le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M., [W].
A l’audience, la CRAMIF a indiqué à la cour qu’elle avait régularisé le dossier et fait droit à la demande de la société, [1], ce que cette dernière n’a pas contesté.
A l’audience, la société, [1] a demandé à la cour que soit constaté l’acquiescement de la CRAMIF à sa demande.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Suite à l’assignation délivrée à son encontre, la CRAMIF a indiqué à l’audience avoir régularisé le dossier et fait droit à la demande de la société, [1] de retrait de son compte employeur du coût de la maladie professionnelle de son salarié, M., [W].
Ainsi, la CRAMIF a acquiescé aux demandes la société, [1].
En l’absence de demande incidence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par effet de l’acquiescement.
Conformément à l’article 696, la CRAMIF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate l’acquiescement de la CRAMIF à la demande de la société, [1] de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié, M., [W],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la CRAMIF aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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