Irrecevabilité 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 nov. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2025, N° 24/03606 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01847
N° Portalis DBV3-V-B7J-XIMP
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
Société NANOXPLORE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 mai 2025 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
Chambre : 4-1
N° RG : 24/03606
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [B] [D] (défenseur syndical)
Me [K] [X]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [U]
né le 29 octobre 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [B] [D] (défenseur syndical)
APPELANT
****************
Société NANOXPLORE
N° SIRET: 794 484 808
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 12 septembre 2024, notifié aux parties le 22 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. constaté que la société Nanoxplore n’a pas respecté les obligations contractuelles,
. rappelé qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire sur les dommages et intérêts qui ne relèvent pas de l’article R. 1454-28 du code du travail,
En conséquence,
. condamné la société Nanoxplore à payer à M. [U] la somme de 2 040 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du contrat de travail,
. condamné la société Nanoxplore à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [U] de sa demande d’exécution provisoire et d’application des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. reçu la société SAS Nanoxplore en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a débouté,
. mis les dépens à la charge de la société SAS Nanoxplore.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 25 novembre 2024, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 25 novembre 2024,
. Condamné M. [U] aux dépens d’appel.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants : « L’article 908 du code de procédure civile prévoit que, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l’article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, arrêt du 24 avril 2003, Yvon c. France, n° 44962/98, § 31), le principe de l’égalité des armes est l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il exige un juste équilibre entre les parties, chacune d’elles devant se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires.
L’obligation impartie aux défenseurs syndicaux, en matière prud’homale, de remettre au greffe les actes de procédure, notamment les premières conclusions d’appelant, ou de les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou de notifier ses conclusions à l’avocat de la partie adverse en cette même forme, ne crée pas de rupture dans l’égalité des armes, dès lors qu’il n’en ressort aucun net désavantage au détriment des défenseurs syndicaux auxquels sont offerts, afin de pallier l’impossibilité de leur permettre de communiquer les actes de procédure par voie électronique dans des conditions conformes aux exigences posées par le code de procédure civile, des moyens adaptés de remise et notification de ces actes dans les délais requis.
En l’espèce, l’appelant n’a pas signifié ses conclusions à la cour dans le délai imparti expirant le 25 mars 2025 à 24 heures, soit un mois après l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 908 précité.
Or, d’une part, un délai expiré ne peut être allongé.
D’autre part, le défenseur syndical ne justifie pas d’une circonstance non imputable à son fait et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable. Il ne rapporte pas la preuve d’une situation médicale ou administrative, notamment au regard de l’arrêt de travail invoqué, l’ayant empêché de procéder à l’envoi postal omis. Pour l’appréciation de la force majeure définie plus haut, la comparaison générale entre la situation d’un avocat dont l’activité est exercée dans des conditions très variables, et le défenseur syndical, n’est pas pertinente. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir d’un cas de force majeure de nature à l’exonérer de son obligation.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. ».
Cette décision a été notifiée par le greffe de la cour à M. [D], défenseur syndical, au [Adresse 3] par lettre recommandée du 28 mai 2025. Cette lettre n’a pas été réceptionnée par le destinataire, l’accusé de réception mentionnant : « Destinataire inconnu à l’adresse ». En revanche, la décision a été notifiée à M. [D] le 12 juin 2025, lui ayant été remise en main propre par le greffe à cette date.
Par requête aux fins de déféré du 18 juin 2025 à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
. Recevoir M. [U] en sa demande en déféré et l’y déclarer bien fondé
En conséquence
. Infirmer l’ordonnance de caducité du 27 mai 2025 pris pour connaissance en date du 12 juin 2025 au greffe de la chambre sociale 4-1 de votre juridiction
. Dire et juger irrecevable les conclusions de la société Nanoxplor pour défaut de constitution
. Condamner la société Nanoxplore au paiement d’une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la société Nanoxplore aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais d’exécution éventuels
. Renvoyer l’affaire en la mise en état.
Aux termes de deux jeux de conclusions, M. [U] demande :
. Dans ses conclusions d’incident n°1 datée du 21 octobre 2025 :
. de le recevoir en sa demande en déféré et l’y déclarer bien fondé
En conséquence,
. constater que la constitution de Me. [K] [X] intervenue par courriel le 23 avril 2025 est irrégulière pour violation de l’article 930-3 du code de procédure civile,
. juger que cette constitution est inopposable au défenseur syndical,
. juger irrecevable la constitution de Me [X] et Me [M] pour défaut de notification de leurs constitutions au vu des dispositions de l’article 930-3 du code de procédure civile au défenseur syndical,
. juger que la notification des conclusions sur déféré, effectuée à une adresse postale inexacte du défenseur syndical, n’a pas été valablement réalisée et doit, devant être déclarée irrégulière, nulle et de nul effet, comme étant dépourvue de tout effet juridique quant à sa réception,
. juger que ces écritures sont de nul effet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du déféré,
. débouter la société Nanoxplore de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
En tout état de cause,
. condamner la société Nanoxplore au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Nanoxplore aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’exécution éventuels,
. renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans ses « conclusions en réplique des écritures de la partie adverse » du 21 octobre 2025 :
. de le recevoir en sa demande en déféré et l’y déclarer bien fondé
En conséquence,
. Infirmer l’ordonnance de caducité du 27 mai 2025 pris pour connaissance en date du 12 juin 2025 au greffe de la chambre sociale 4-1 de votre juridiction,
. juger irrecevable la constitution de Me [X] et Me [M] pour défaut de notification de leurs constitution au vu des dispositions de l’article 930-3 du code de procédure civile au défenseur syndical,
. juger irrecevables les conclusions de la société Nanoxplore pour défaut de constitution,
. juger que la notification des conclusions sur déféré, effectuée à une adresse postale inexacte du défenseur syndical n’a pas été valablement réalisée et doit, devant être déclarée irrégulière, nulle et de nul effet, comme étant dépourvue de tout effet juridique quant à sa réception,
. condamner la société Nanoxplore à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société Nanoxplore aux dépens d’instance, comprenant les frais d’exécution éventuels,
. renvoyer l’affaire à la mise en état.
M. [U] soutient qu’en raison d’un cas de force majeure, en l’occurrence l’arrêt maladie de son défenseur syndical, il n’a pas pu conclure dans les délais imposés par l’article 908 du code de procédure civile. Répondant aux demandes de la société Nanoxplore, il expose que son déféré n’est pas tardif dès lors qu’il ne s’est vu notifier la décision du conseiller de la mise en état que le 12 juin 2025. Il ajoute que la constitution de l’avocat de la société Nanoxplore n’est pas régulière en la forme et qu’elle est tardive de telle sorte que ses conclusions sont irrecevables.
La constitution de la société Nanoxplore étant contestée, il convient, préalablement à la présentation de ses demandes et moyens tels que formulés par voie de conclusion, de statuer sur ladite constitution, laquelle a une incidence sur la recevabilité de ses conclusions.
MOTIFS
Sur la constitution du conseil de la société Nanoxplore
En ce qui concerne la forme de la constitution d’avocat, selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit pour sa part qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
Il en résulte que la remise des conclusions par l’appelant, en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévue par l’article 930-3, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, ne saurait donner lieu à la caducité de l’appel mais constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief (civ.2, 23 novembre 2023, pourvoi n°21-22.913).
Par analogie avec la jurisprudence précédemment citée, il faut déduire que la dénonciation, par un avocat, de sa constitution au défenseur syndical dans une forme qui n’est pas prévue par l’article 930-3 du code de procédure civile ne peut être déclarée nulle que si l’irrégularité de la constitution cause un grief.
En l’espèce, il ressort des explications de M. [U] que la constitution de l’avocat de la société Nanoxplore ne lui a été adressée que par simple courriel. Par sa pièce 15-4, M. [U] montre que Maître [X] lui a, par courriel du 23 avril 2025 ayant pour objet « DENONCIATION CONSTITUTION ' NANEXPLORE/[U] [Z] », dénoncé sa constitution.
Cette dénonciation ne respecte pas les formes prescrites par l’article 930-3 du code de procédure civile dès lors qu’il n’y a été procédé ni par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni par voie de signification.
Néanmoins, le salarié ne démontre ni même n’invoque aucun grief étant ici relevé en premier lieu qu’il n’a contesté cette constitution qu’à l’occasion du présent déféré et en second lieu que dans sa requête en déféré du 18 juin 2025, il mentionnait bien Maître [X] comme étant l’avocat de la société Nanoxplore.
Le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la dénonciation de la constitution de Maître [X] ne sera donc pas accueilli.
En ce qui concerne le délai dans lequel l’avocat de la société Nanoxplore s’est constitué, l’article 902 du code de procédure civile prévoit :
« A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’espèce, l’avocat de la société Nanoxplore, Maître [X] (postulant), s’est constitué le 23 avril 2025. M. [U] avait néanmoins fait signifier à la société Nanoxplore sa déclaration d’appel le 20 janvier 2025. La société aurait donc dû constituer avocat le 4 février 2025 au plus tard.
La constitution de la société Nanoxplore est par conséquent tardive de telle sorte qu’aucune de ses conclusions, qu’elles soient au fond ou d’incident, ne sont recevables.
Sur la recevabilité du déféré
En application de l’article 913-8 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont pour effet de mettre fin à l’instance peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Ce délai court dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé (civ2., 21 janvier 1998, pourvoi n°96-16.751, publié).
Par ailleurs, cette disposition poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l’instance d’appel, en vue du jugement de celui-ci dans un délai raisonnable et l’irrecevabilité frappant un déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis (civ.2, 23 février 2019, pourvoi n°17-28.285, publié ' jurisprudence adoptée au visa de l’article 916, ancien, du code de procédure civile).
Le délai susvisé s’applique tant en ce qui concerne les parties défendues par un avocat que celles qui le sont par un défenseur syndical, étant précisé que dans les deux cas, les parties sont soumises aux mêmes obligations au regard de l’article 2 du code de procédure civile qui prévoit : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis ».
Il résulte de ces éléments que le délai de quinzaine à compter du prononcé de l’ordonnance répond à un impératif de célérité de telle sorte d’une part que les avocats ou défenseurs syndicaux, qui sont constitués, doivent veiller à la date du prononcé d’une ordonnance du conseiller de la mise en état et d’autre part, que les parties ne pourront pas invoquer la méconnaissance de la date du prononcé. Ainsi, les parties ou leur conseil doivent faire preuve de vigilance, le délai pour valablement former un déféré courant sans que la décision du conseiller de la mise en état n’ait besoin d’être notifiée.
Enfin, il ressort de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2025 déférée à la cour n’a été notifiée par le greffe à M. [D], défenseur syndical, que le 12 juin 2025. Cette date ne marque cependant pas le point de départ du délai imparti à l’appelant pour déférer cette ordonnance à la cour. Ainsi qu’il est prescrit par l’article 913-8 susvisé, ce délai court non pas à partir de la notification de l’ordonnance du conseiller de la mise en état mais à partir de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue, soit le 27 mai 2025.
Le délai imparti à M. [U] pour déférer l’ordonnance litigieuse expirait par conséquent le mercredi 11 juin 2025.
M. [U] a déféré l’ordonnance litigieuse à la cour en présentant une requête en déféré déposée au greffe de la cour le 18 juin 2025, ce qui est tardif, peu important que l’ordonnance litigieuse lui ait été notifiée tardivement.
Il conviendra par conséquent de dire irrecevable le déféré de M. [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, les dépens du présent déféré seront mis à la charge de M. [U], lequel sera en outre débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DIT tardive la constitution des avocats de la société Nanoxplore et dit irrecevables l’ensemble de ses conclusions,
DÉCLARE irrecevable le déféré de M. [U],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DÉBOUTE M. [U] de ses demandes fondées sur l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] aux dépens du présent déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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