Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 7 mai 2025, n° 24/08532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 23 mai 2022, N° 19/05144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 24/08532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK4U
[Y] [W]
C/
Association [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 23 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05144.
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 9] (93), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association [12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
M. [K] [W], né le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 17] (Italie), a épousé, le [Date mariage 3] 1955 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), Mme [U] [T], née le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 11] (Italie). Le couple [W]/[T] n’a pas fait précéder son union d’un contrat de mariage et était donc soumis à la communauté de meubles et acquêts, régime légal alors en vigueur.
De cette union est né M. [Y] [W] le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 9].
Par acte authentique du 15 avril 1982 reçu par Maître [G] [N], notaire au [Localité 10] (Alpes-Maritimes), Mme [U] [T] épouse [W] a fait donation à son époux, M. [K] [W], de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession à son décès.
Prenant effet le 30 novembre 1992, M. [K] [W] a souscrit un contrat d’assurance-vie LIVRET VIE n°350413 auprès de la compagnie d’assurance [15].
Mme [U] [T] épouse [W] est décédée le [Date décès 4] 2014 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes). Elle laisse à sa survivance son conjoint successible, M. [K] [W], et leur fils, M. [Y] [W], selon un acte de notoriété dressé le 13 avril 2015 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 13] (Alpes-Maritimes).
Par courrier du 16 février 2015, M. [K] [W] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie n°350413 ouvert dans les livres de la compagnie [15] au bénéfice de l’association [12] et, à défaut, de ses héritiers.
M. [K] [W] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes) en laissant son fils, M. [Y] [W], comme seul héritier.
Maître [Z] [S], notaire à [Localité 13], a été chargée par M. [Y] [W] du règlement de la succession de M. [K] [W].
Par courrier adressé à Maître [Z] [S] le 06 mai 2019, la compagnie d’assurances [15] a confirmé la clause bénéficiaire du contrat n°350413 souscrit par M. [K] [W] en précisant que l’association [12] était bénéficiaire à 100% dudit contrat d’assurance-vie.
Par exploits extrajudiciaires des 19 et 20 juin 2019, M. [Y] [W] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort la société [15] ainsi que l’association [12] aux fins d’ordonner le séquestre des sommes dues au titre du contrat LIVRET VIE n°350413 et de désigner en qualité de séquestre, soit la compagnie d’assurance [15], soit le notaire chargé de la succession.
Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a ordonné le séquestre des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie n°350413 souscrit le 28 novembre 1992 par M. [K] [W] auprès de la société [15]. Cette dernière a été désignée séquestre desdites sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Débouté M. [Y] [W] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [Y] [W] aux dépens de l’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] [W] à payer à l’association [12] dont le siège social est situé à [Adresse 16], la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution du présent jugement.
Ce jugement n’a pas été signifié à la connaissance des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, M. [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement. Ce dossier a été enrôlé sous le RG n°22/11418.
Par ses premières conclusions déposées le 7 novembre 2022, l’appelant demandait à la cour de:
Vu l’article L 132-13 du Code des Assurances,
Vu l’article 913 du code civil,
Vu les articles 920 et suivants du code civil,
Vu l’Ordonnance de Référé rendue par Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 18 juillet 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse du 23 mai 2022,
EN CONSEQUENCE :
JUGER que les primes versées par Monsieur [K] [W] en 2000 et 2015 pour un montant total de 394.733,26 euros sur le contrat 'Livret Vie’ n°350413 souscrit le 30/11/1992 auprès de la Compagnie d’Assurances [15] étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés,
En conséquence,
JUGER que Monsieur [Y] [W] en sa qualité d’héritier réservataire est recevable et bien fondé à solliciter la réduction de la libéralité consentie par Monsieur [K] [W] au [12].
JUGER que la libéralité consentie par Monsieur [K] [W] au [12] sera réduite à la somme de 224.291,13 ' représentant la valeur de la quotité disponible au regard de l’actif net de succession de succession de Monsieur [K] [W],
CONDAMNER le [12] à verser à Monsieur [Y] [W], héritier réservataire, le reliquat des fonds se trouvant sur le 'Livret Vie’ n°350413 souscrit le 30/11/1992 auprès de la Compagnie d’Assurances [15], soit la somme de 220.155,47 '
Par conséquent,
ORDONNER que la [15] libère les fonds séquestrés entre ses mains en exécution de l’Ordonnance de Référé rendue par Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 18 juillet 2019 selon les modalités suivantes:
— 224.291,13 ' au [12]
— 224.291,13 ' à Monsieur [Y] [W]
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil quant aux sommes dues le [12] à Monsieur [Y] [W].
CONDAMNER le [12] à verser à Monsieur [Y] [W] la somme :
— 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
— 4.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
CONDAMNER le [12] :
— aux entiers dépens de la procédure de première instance
— aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ses premières conclusions notifiées le 7 février 2023, l’intimée sollicitait de la cour de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances,
Vu les articles 920 et suivants du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a statué comme suit :
« Déboute M. [Y] [W] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles;
Condamne M. [Y] [W] aux dépens de l’instance avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [W] à payer à l’association [12] dont le siège social est situé à [Adresse 16], la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. »
Ce faisant,
Débouter Monsieur [Y] [W] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [Y] [W] à verser au [12] une somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par avis du 1er février 2024, le greffe a informé les parties que ce dossier serait appelé à l’audience du 12 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a radié le dossier RG n°22/11418 en l’absence de réception du dossier de l’appelant dans les délais impartis par l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ce dossier a été réenrôlé le 4 juillet 2024 sous le RG n°24/08532 après réception du dossier de l’appelant.
Par avis du 27 septembre 2024, le greffier a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l’audience du 12 mars 2025 en indiquant qu’une nouvelle ordonnance de clôture interviendrait le 12 février 2025.
Par ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025, l’appelant a maintenu ses demandes sauf à en modifier les montants suivants :
JUGER que la libéralité consentie par Monsieur [K] [W] au [12] sera réduite à la somme de 324.291,13 ' représentant la valeur de la quotité disponible au regard de l’actif net de succession de succession de Monsieur [K] [W],
CONDAMNER le [12] à verser à Monsieur [Y] [W], héritier réservataire, le reliquat des fonds se trouvant sur le 'Livret Vie’ n°350413 souscrit le 30/11/1992 auprès de la Compagnie d’Assurances [15], soit la somme de 120.155,47 '
Par conséquent,
ORDONNER que la [15] libère les fonds séquestrés entre ses mains en exécution de l’Ordonnance de Référé rendue par Tribunal de Grande Instance de NIORT en date du 18 juillet 2019 selon les modalités suivantes:
— 324.291,13 ' au [12]
— 120.155,47 ' à Monsieur [Y] [W]
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, l’intimée a réitéré ses prétentions initiales.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Par soit-transmis du 19 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif des conclusions de l’appelant.
Le 27 février 2025, Maître Martine Desombre (conseil de l’appelant) a répondu que le nouvel article 954 du code de procédure civile ne peut pas s’appliquer à une déclaration d’appel du 8 août 2022. Elle ajoute que l’appelant a visé, dans sa déclaration d’appel, l’ensemble des chefs de dispositif du jugement et a ainsi délimité l’étendue de l’effet dévolutif dudit appel, les conclusions ayant fixé l’objet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant ne vise aucun chef du jugement attaqué susceptible d’être réformé ou annulé.
Contrairement à ce qu’expose le conseil de l’appelant, la cour n’entend pas faire application des nouvelles dispositions de l’article 954 du code de procédure civile lesquelles sont effectivement applicables aux seules instances introduites au 1er septembre 2024. En l’espèce, seul l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er septembre 2017 doit être retenu.
L’absence de chefs critiqués empêche tout effet dévolutif à la cour, conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés et ce conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
Il sera donc jugé que les conclusions de l’appelant n’ont pas opéré effet dévolutif.
L’intimée, qui sollicite la confirmation du jugement attaqué, n’a pas formé d’appel incident,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Joseph Magnan en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association [12] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel. M. [Y] [W] sera condamné à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge sans effet dévolutif les conclusions de M. [Y] [W],
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Joseph Magnan,
Condamne M. [Y] [W] à verser à l’association [12] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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