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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAVM
AFFAIRE : S.A.S. TNM SERVICES C/ [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. TNM SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégory MENARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [U] [F]
née le 23 Juillet 1989 à UKRAINE
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Katia BITTON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1543
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 10 février 2025, la société TNM Services a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Pontoise du 14 janvier 2025 dans un litige l’opposant à Mme [U] [F], intimée.
Par conclusions déposées au greffe par Rpva le 20 juin 2025 et par dernières conclusions responsives du 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation de l’affaire,
— dire qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner la société TNM Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2025 par le Rpva, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de radiation,
— débouter Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code civil,
— laisser les dépens de l’incident à la charge de Mme [F].
MOTIFS
L’intimée indique n’avoir perçu aucun versement de la société, que celle-ci argue de difficultés financières mais n’a pas sollicité la suspension de l’exécution provisoire devant le premier président et ne justifie pas de son impossibilité d’exécuter la décision, l’attestation de l’expert-comptable étant insuffisante, outre qu’elle justifie de l’existence d’autres comptes bancaires.
La société TNM Services réplique qu’elle fait face à d’importantes difficultés de trésorerie attestées par son expert-comptable, que pour preuve, la salariée n’a pu saisir que la somme de 1 205,61 euros correspondant au disponible qui figurait sur son compte bancaire.
***
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l’intimée, notamment :
* 1 245,02 euros brut au titre d’un rappel de salaire,
* 149,47 euros à titre de rappel sur prime d’expérience,
* 4 560,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 456,08 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 3 864,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Elle a également été condamnée à régler avec exécution provisoire la somme de 3 420,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et le total de ces sommes n’excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire, outre que l’exécution provisoire a été prononcée pour la condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société TNM Services n’a pas exécuté le jugement dont appel, sauf la somme de 1 205,61 euros dans le cadre de la saisie-attribution initiée par l’intimée.
La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu’il existe une impossibilité d’exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L’impossibilité d’exécuter la décision se définit comme l’incapacité totale de réaliser l’obligation imposée. Lorsqu’il s’agit d’une obligation pécuniaire, l’impossibilité d’exécuter s’analyse comme l’absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l’espèce, la société TNM Services ne justifie pas de son impossibilité de régler la somme due puisque les seuls documents comptables qu’elle fournit concernent une attestation de son expert-comptable qui n’atteste pas d’une absence de fonds mais seulement d’une incapacité à « honorer certaines dettes », outre que les relevés produits ne permettent pas plus d’établir cette impossibilité de régler les condamnations dues au titre de l’exécution provisoire alors même que l’intimée démontre l’existence d’autres comptes bancaires, en sorte que l’impossibilité d’exécuter la décision n’est, au regard de ces éléments comptables parcellaires, pas caractérisée.
Au surplus, la société n’invoque ni a fortiori ne justifie du caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution de la décision rendue.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation faite par Mme [F].
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de la société TNM Services.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation de l’affaire numéro 25/00476 du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Rappelle que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution provisoire du jugement attaqué, dans les limites énoncées ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TNM Services aux dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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