Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rochefort, 23 novembre 2023, N° 23/02728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°292
N° RG 23/02728 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G546
[D]
C/
[Z]
[Z]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02728 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G546
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2023 rendu par le Tribunal de proximité de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur [G], [Y] [D]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL MIDY – DIMIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [H] [Z]
né le 30 Mars 1982 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [F] [Z]
né le 21 Septembre 1954 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIEINTERVENANTE :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [D] est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune des Mathes, lieu-dit [Localité 10], cadastrée section AR n° [Cadastre 1].
[F] et [H] [Z] sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section [Cadastre 9].
Par acte du 28 juin 2022, [G] [D] a fait assigner [F] et [H] [Z] devant le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer.
Il a à titre principal, au visa de l’article 673 du code civil, demandé de les condamner sous astreinte à procéder à la coupe des branches des arbres, des arbustes et des arbrisseaux surplombant sa propriété.
[F] et [H] [Z] ont conclu au rejet de ces demandes. Ils ont soutenu que les dispositions du cahier des charges du parc résidentiel de La Palmyre, notamment son article 15 excluant de pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 672 du code civil sur les distances d’implantation des arbres, n’autorisaient pas la coupe sollicitée.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer a statué en ces termes :
'Déboute Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance'.
Il a considéré que le cahier des charges du parc résidentiel imposant le respect et l’entretien des arbres ainsi que la plantation des zones non boisées, écartant l’application de l’article 672 du code civil, excluait celle de l’article 673 du même code, ces textes n’étant pas d’ordre public.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, [G] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, il a demandé de :
'Vu les dispositions de l’article 673 du code civil ;
Dire et juger Monsieur [G] [D] recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de Proximité de ROCHEFORT-SUR-MER en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [G] [D] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Rejetté les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum Messieurs [F] [Z] et [H] [Z] à procéder à la coupe des branches des arbres, celles des arbustes et des arbrisseaux surplombant la propriété de Monsieur [D] située sur la commune de [Localité 12] (17), lieudit [Adresse 11], cadastré section AR n°[Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
Vu l’article 646 du code civil,
Ordonner le bornage judiciaire entre la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [G] [D] et la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 8] appartenant à Messieurs [F] [Z] et [H] [Z], toutes deux situées sur la commune de [Localité 12] (17) ;
Designer un géomètre expert pour procéder aux opérations de bornage ;
En tout état de cause,
Débouter Messieurs [F] [Z] et [H] [Z] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamner in solidum Messieurs [F] [Z] et [H] [Z] à verser à Monsieur [G] [D] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Messieurs [F] [Z] et [H] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 11 avril 2022".
Il a soutenu que :
— les branches des arbres situés sur le fonds voisin empiétaient sur le sien ;
— le cahier des charges du parc résidentiel écartait l’application de l’article 672 du code civil, mais non celle de l’article 673 du même code sur lequel il fondait ses prétentions ;
— l’élagage sollicité n’était par principe néfaste pour les arbres.
Il a subsidiairement demandé d’ordonner le bornage des fonds, les intimés ayant devant le premier juge soutenu que les parcelles n’étaient pas clairement délimitées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, [H] et [F] [Z] ont demandé de :
'CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETER en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions faites par Monsieur [G] [D] à l’encontre de Monsieur [H] [Z] et de Monsieur [F] [Z],
CONDAMNER Monsieur [G] [D] à verser à Monsieur [H] [Z] et à Monsieur [F] [Z] une indemnité en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile d’un montant de 5.000,00 €.
CONDAMNER Monsieur [G] [D] aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu que :
— le procès-verbal de constat dressé sur la requête de l’appelant était par trop imprécis pour établir l’empiétement allégué et que cette imprécision serait à l’origine de difficultés d’exécution ;
— le plan cadastral était insuffisant à établir les limites séparatives des fonds ;
— le cahier des charges du lotissement excluait l’application de l’article 673 du code civil ;
— la coupe sollicitée serait néfaste pour les arbres ainsi élagués ;
— la preuve qu’il n’avaient eux-mêmes pas respecté le cahier des charges n’était pas rapportée.
L’ordonnance de clôture est du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA TAILLE DE LA VEGETATION
L’article 672 du code civil dispose que :
'Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales'.
Aux termes de l’article 673 du même code :
'Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Les dispositions de l’article 673 ne sont pas d’ordre public et peuvent être écartées par le cahier des charges du lotissement.
L’article 14 du cahier des charges du lotissement du parc résidentiel de [Localité 10] rappelle que celui-ci est 'situé à 1'intérieur d’une forêt protégée s’étendant en bordure de mer, classée en zone sensible’ et que les constructions doivent respecter le caractère des lieux et du site environnant.
L’article 15 de ce même cahier des charges, dans sa version approuvée par le maire de la commune des Mathes le 6 décembre 1985, stipule notamment que :
'L’ implantation du bâtiment devra tenir compte notamment des arbres intéressants à conserver. Dans le reste de la propriété, les arbres seront respectés et entretenus soigneusement et les zones non boisées seront plantées aux frais de 1'acquéreur par des sujets âgés de plus de deux ans.
Les arbres morts seront remplacés dans les moindres délais.
Pour conserver le caractère boisé des lieux, il ne pourra être invoqué 1'article 672 du Code Civil ayant trait aux arbres situes près des limites séparatives'.
Les intimés ont produit un cahier des charges devant être soumis à l’assemblée générale du 12 août 2022. Il n’est pas justifié de l’approbation de ce cahier des charges modifié dont le contenu est, s’agissant des stipulations précédemment rappelées des articles14 et 15, similaire.
Le cahier des charges du lotissement, dès lors qu’il autorise la plantation d’arbres de plus de deux mètres à moins de deux mètres de limites séparatives, contraint les résidents à respecter et à entretenir les arbres et a pour finalité de préserver l’aspect forestier du site, n’impose pas aux propriétaires d’élaguer les branches des arbres situés sur leur fonds dépassant sur celui voisin.
Il s’en déduit que le cahier des charges exclut l’application des dispositions de l’article 673 du code civil.
Maître [R] [I], huissier de justice associé à [Localité 14], a sur la requête de [G] [D] fait le 11 avril 2022 le constat suivant :
'Les deux parcelles sont séparées par une clôture grillagée sur piquets en béton.
Il y a sur la parcelle de M. [Z] [H] des chênes verts, de pins maritimes et des peupliers.
Les chênes verts qui se trouvent à proximité de la limite de propriété présentent une hauteur largement supérieure à 2 mètres de hauteur.
Je constate que les branches hautes de ces chênes dépassent de façon importante chez mon requérant, jusqu’à environ 5 mètres de la limite de propriété.
On trouve même un chêne vert planté sur la limite de propriété dont le tronc et les branches dépassent chez M. [D] [S] [X].
Le tronc de ce chêne vient s’appuyer sur la clôture'.
Il a constaté le 4 mars 2025 que :
'La situation est quasiment identique à celle constatée par mes soins suivant PV DE CONSTAT en date du 11/04/22, à savoir :
' Les deux parcelles sont séparées par une clôture grillagée sur piquets en béton.
' Il y a sur la parcelle de M. [Z] [H] des chênes verts, des pins maritimes et des peupliers.
' Les chênes verts qui se trouvent à proximité de la limite de propriété présentent une hauteur très largement supérieure à 2 mètres de hauteur.
' Les branches hautes de ces chênes dépassent de façon importante chez mon requérant.
' Il y a un chêne vert planté sur la limite de propriété dont le tronc et les branches dépassent chez M. [D] [S] [X].
' Le tronc de ce chêne vient s’appuyer sur la clôture.
La seule différence notable consiste dans le fait que les arbres ont poussé, les branches des chênes dépassent maintenant jusqu’ù 6 mètres environ au-dessus de la parcelle de mon requérant'.
Ces constatations n’établissent pas que la végétation du fonds voisin, respectant le cahier des charges du lotissement, est à l’origine de nuisances subies par l’appelant.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a débouté [G] [D] de ses prétentions.
Il résulte de ces développement que l’expertise sollicitée aux fins de bornage des fonds n’est pas nécessaire à la solution du litige.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n’y avaoir lie de faire application de ces dispositions.
Il serait toutefois inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées eux lui et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 23 novembre 2023 du tribunal de proximité de Rochefort-sur-Mer ;
CONDAMNE [G] [D] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE [G] [D] à payer en cause d’appel à [F] [Z] et [H] [Z] pris ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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