Confirmation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 déc. 2023, n° 20/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 29 septembre 2020, N° 19/394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02732 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H2UZ
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
29 septembre 2020
RG :19/394
[Z]
C/
S.A.S. AJR CONSEIL
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
— Me BENAMARA
— Me BOUT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 29 Septembre 2020, N°19/394
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 04 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représenté par Me Mathilde BENAMARA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. AJR CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène BOUT, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [Z] a été engagé par la SAS AJR Conseil à compter du 22 octobre 2015, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de consultant senior comme ingénieur en génie civil.
Du 19 juillet au 31 août 2018, M. [K] [Z] a été en arrêt de travail.
Par courrier du 05 septembre 2018, M. [K] [Z] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 17 septembre 2018, en vue d’un éventuel licenciement.
Par lettre du 26 septembre 2018, M. [K] [Z] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par la Sas AJR Conseil.
Par requête du 12 novembre 2018, M. [K] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la Sas AJR Conseil au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— dit que le licenciement prononcé par la SAS AJR Conseil à l’encontre de M. [K] [Z] en date du 26 septembre 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— débouté M. [K] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] [Z] au versement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [Z] aux entiers dépens.
Par acte du 27 octobre 2020, M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d’audience du 13 décembre 2022, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2021, M. [K] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement prononcé par la SAS AJR Conseil en date du 26 septembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS AJR Conseil à lui verser la sommes de 24 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS AJR Conseil à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS AJR Conseil aux entiers dépens.
M. [K] [Z] soutient que :
— l’employeur ne saurait invoquer des faits antérieurs prescrits lorsque les faits reprochés dans le délai ne revêtent pas eux-mêmes un caractère fautif,
— les motifs invoqués par la SAS AJR Conseil dans la lettre de licenciement sont totalement infondés ; il a été victime d’accusations montées en épingle par son employeur pour justifier son licenciement ;
— le message qu’il a laissé sur le répondeur téléphonique de M. [D], chef de projet au sein de la SA EURENCO, société cliente de la SAS AJR Conseil, et avec lequel il entretenait des relations amicales, avait un caractère privé ;
— l’employeur a pris la décision hâtive de le licencier, sans la moindre enquête et sans questionnement particulier ; il est clair que la décision de le licencier avait déjà été prise ; le motif relatif à son attitude personnelle est imprécis et ne peut justifier un licenciement ; il conteste avoir tenu des propos déplacés ; sa demande d’augmentation de salaire ne peut pas non plus constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— contrairement à ce qu’avance l’employeur, il était toujours motivé et aucun reproche ne lui a été adressé sur ses compétences professionnelles ; un ancien collègue de travail, M [L] [O] témoigne en ce sens ;
— la SAS AJR Conseil ne justifie pas avoir subi un préjudice financier après son départ de la société dès lors qu’il y avait une consultante au sein de la société EURENCO qui travaillait également sur le projet Phenix ; les pièces produites par la SAS AJR Conseil démontrent qu’elle n’ a pas perdu les marchés de la SA EURENCO et qu’au contraire, elle a obtenu trois nouvelles commandes de cette société,
— il était âgé de 50 ans au moment de son licenciement, avait été occupé à son poste pendant deux ans et demi ; sa perte d’emploi lui a fait perdre la possibilité d’obtenir un logement avec sa compagne et a été à l’origine de problèmes de santé lié à un stress important ; il n’a pu retrouver une activité professionnelle que le 04 février 2019, à [Localité 6].
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 mars 2023, la SAS AJR Conseil demande à la cour de:
rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer M. [K] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La Sas AJR Conseil fait valoir que :
— contrairement à ce que tente de soutenir M. [K] [Z], les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas prescrits,
— le licenciement de M. [K] [Z] est justifié par des motifs réels et sérieux qui relevaient de la faute grave ; elle produit plusieurs attestations qui démontrent que le comportement de M. [K] [Z] avait déjà entraîné des difficultés ayant nécessité un recadrage ; lors de ses entretiens d’évaluation, il lui avait été demandé plus de vigilance concernant son attitude personnelle et son attention avait été attirée sur le rayonnement de la société et un objectif lui avait été imparti, le maintien dans l’équipe projet 'malgré les soubresauts de fin d’année’ ; alors que M. [K] [Z] aurait dû faire profil bas et présenter des excuses à M. [D], il a adopté un profil haut en le harcelant au téléphone et par courrier, attitude totalement injustifiée et ayant pu avoir des conséquences graves pour l’entreprise, alors que le projet Phenix était important pour elle ; avec une mauvaise foi évidente, M. [K] [Z] dit avoir été licencié pour avoir laissé un court message d'1 minute 25 sur le répondeur de M. [D] alors qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu une conversation pour que les motifs soient réels et sérieux ; les propos tenus par le salarié étaient inadmissibles et son attitude de harcèlement totalement déplacée ; M. [K] [Z] ne conteste pas par ailleurs la teneur des propos ainsi tenus ; contrairement à ce que soutient M. [K] [Z], il s’agissait bien de propos à caractère professionnel, ce dernier indiquant d’ailleurs l’objet de son appel : un problème dépassement d’horaires, le refus de revalorisation de son salaire et un mail d’insatisfaction de M. [D] ; même si elle a continué à travailler avec la SA EURENCO, il n’en demeure pas moins que la gestion du projet Phenix confiée à M. [K] [Z] avait dû être arrêté après son départ puisqu’il n’avait pas été remplacé immédiatement ; elle évalue son préjudice à 75 725 euros ; le projet n’avait pu se poursuivre qu’en mars 2019 lorsqu’elle a pu affecter un autre salarié sur ce projet,
— la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K] [Z] est injustifiée et ne saurait prospérer ; à titre subsidiaire, le barème applicable aux indemnités de licenciement prévoit une indemnité maximale correspondant à 4 mois de salaire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
L’article’L.'1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'… nous vous rappelons les motifs qui vous ont été exposés :
— le 18 juillet, nous avons été informés par monsieur [H] [D] de propos déplacés et indélicats à son égard, le traitant de 'faux cul’et le rendant responsable de la non augmentation de votre salaire.
Il a été décidé de vous sortir du projet en cours, et de ne plus vous accepter au sein de l’entreprise Eurenco.
Vous avez par la suite harcelé Monsieur [D], l’appelant à son domicile tard à deux reprises, lui adressant encore une lettre recommandée le 8 août.
Votre insistance était particulièrement déplacée.
— cet incident fait suite à d’autres événements toujours avec le même client, notamment le 23 mars 2018, ainsi que vous l’avez reconnu dans un mail du 23 mars 2018 où vous avez avoué vos torts, et vous vous engagiez à ce que 'cela ne se reproduise plus jamais’ reconnaissant également que 'ce comportement individualiste ne cadre évidemment pas avec l’éthique d’AJR CONSEIL et dessert au final tout le monde'.
Vous écrivez 'je te serais reconnaissant de bien vouloir passer l’éponge une dernière fois et de me permettre de repartir sur de bonnes bases, affermies par les conseils de [G]…'
— nous vous rappelons que déjà, lors des entretiens annuels, votre attitude personnelle était remise en cause, puisqu’il vous était demandé d’être vigilant et que c’était un 'axe à améliorer'.
Vous étiez 'maintenu dans l’équipe projet, malgré les soubresauts de fin d’année'.
Encore en 2018, il vous était demandé d’améliorer votre attitude personnelle, de garder la vigilance, et nous vous rappelions que nous ne voulions plus de débordement 'il faut conserver la vigilance car le projet est fragile. Cette période à venir doit se faire dans la sérénité'.
En réalité, vous n’êtes plus motivé ni investi dans l’entreprise, et vous nous l’avez formulé en nous proposant une rupture conventionnelle à laquelle nous n’avons pas donné suite compte tenu notamment de vos exigences.
La société EURENCO est le plus gros client de l’entreprise. Vous nous avez fait perdre le projet dont vous aviez la charge, compte tenu de votre attitude, ce qui constitue un préjudice pour AJR CONSEIL.
La perte du marché EURENCO serait catastrophique, et aurait des répercussions graves sur la pérennité de la société et sur le maintien des postes de vos collègues de travail.
Nous avons patienté, mais la réitération des faits qui vous ont été reprochés, malgré l’engagement que vous aviez pris de ne plus avoir de comportement déplacé, ne nous permet pas de vous maintenir au sein de la société.
Votre attitude n’est pas compatible avec les relations que nous avons l’habitude d’entretenir avec nos clients.
Vos explications n’ont pas modifié notre appréciation des faits, et nous sommes au regret de vous informer de notre décision de vous licencier.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour les motifs réels et sérieux sus énoncés.'.
En premier lieu il convient de constater que dans la mesure où un délai inférieur à deux mois s’est écoulé entre la date des faits qui sont visés dans la lettre de licenciement, le 17 juillet 2018 et le 08 août 2018, et celle de l’engagement de la procédure de licenciement, le 05 septembre 2018, il s’ensuit que les faits dont s’agit ne sont pas prescrits conformément à l’article L1332-4 du code du travail, étant rappelé, par ailleurs, que ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Sur le bien fondé du licenciement :
La SAS AJR Conseil prétend que le licenciement de M. [K] [Z] repose sur des motifs réels et sérieux et produit aux débats :
— un courriel envoyé le 17 juillet 2018 par M. [B] [P], directeur opérationnel et QHSE à M. [K] [Z] '…[Y] a quelques questions à traiter sur le génie civil… dont il n’est pas spécialiste… je lui ai communiqué ton numéro de portable pur qu’il puisse t’appeler', un courriel en réponse de M. [K] [Z] le 17 juillet 2018 '… il serait bon que nos augmentations de salaire suivent a minima l’augmentation du coût de la vie avant de nous demander des services…',
— un courrier adressé le 18 juillet 2018 par M. [H] [D], chef de projet Phenix de la société EURENCO dans lequel il dénonce de 'nouveaux écarts de conduite de la part de son salarié M. [K] [Z]', il précise que la veille, vers 21h15, ' ce dernier a cru intelligent de laisser sur’ sa 'boîte vocale un message à caractère agressif et insultant', que cet 'acte vient s’ajouter aux derniers écarts de conduite de M. [K] [Z]' qu’il a eu l’occasion de partager en mai et juin dernier, que le 'recadrage réalisé en cette période’ n’a 'visiblement pas permis de faire revenir M. [K] [Z] dans un comportement respectable et compatible avec un fonctionnement d’équipe’ et qu’il a pris la décision de l’exclure ' sur le champs’ du site d’EURENCO et de lui retirer toutes missions du projet UFH ; M. [D] demande de 'cadrer la continuité de la mission AJR CONSEIL avec un nouveau consultant',
— un courriel envoyé le 18 juillet 2018 par M. [H] [D] à M. [K] [Z] '… puisque dans le message vocal que tu as laissé sur mon répondeur hier soir, tu m’impliques et me rends reponsable de ta 'non augmentation’ je me permettrai de te donner mon avis : demander une augmentation à son employeur 2 mois après avoir reçu un avertissement pour 'écart de comportement’ me semble être une action inappropriée et en manque totale de lucidité ; concernant le message d’hier soir… je me permettrai de te rappeler les propos tenus dans ton message, extraits '[R] m’a dit de te dire que tu étais un faux-cul 'tu en tireras les conséquences que tu veux, j’en ai rien à foutre’ 'travailler avec des minettes te monte à la tête'; tu conviendras aisément que le ton et la forme du message laissé est absolument indélicate de ta part…' . Depuis le démarrage de la mission je t’ai accordé du temps et j’ai été très tolérant avec toi… cette fois-ci les bornes du tolérable ont largement été dépassées. Compte tenu de l’ensemble des éléments, je te confirme ma demande pour t’exclure définitivement du projet…' et un courriel de M. [K] [Z] envoyé le même jour, en réponse : 'Oula en effet je devais être rond comme un coin. Lol allez bonne chance pour la suite… je tiens à être présent pour trier mes affaires … cordialement et toutes mes excuses',
— une attestation de M. [H] [D] qui certifie que M. [K] [Z] a laissé le 17 juillet 2018 un message à caractère insultant sur sa boîte vocale professionnelle, avec le numéro 06.38.17.96.15,
— un courriel de M. [H] [D] envoyé le 10 mars 2021 à Mme [W] dans lequel il confirme que le courrier ayant pour objet 'exclusion du projet de votre consultant [K] [Z]' a bien été écrit et signé par ses soins le 18 juillet 2018 et que le numéro de référence n’a pas fait l’objet d’un enregistrement dans la base de donnée du projet car sa nature n’avait rien à voir avec la réalisation de l’objet UFH…',
— le compte rendu de l’entretien préalable dans lequel il apparaît que M. [K] [Z] a reconnu avoir contacté téléphoniquement M. [H] [D] le 18 juillet 2018, avoir laissé un message d’une durée de 1mn30, a précisé qu’il s’agissait d’un appel privé en dehors des heures de travail, que ce message faisait suite à une 'grosse pression professionnelle et aux reproches’ qui lui avaient été adressés 'de quitter EURENCO après 19 heures’ et a considéré que son appel était sur le ton 'de ne pas exagérer',
— un courrier du 18 juillet 2018 envoyé par M. [K] [Z] à M. [G] [W] relatif à une proposition de rupture amiable motivée par le refus opposé à sa demande d’augmentation de salaire et à ses difficultés rencontrées pour financer un déménagement sur la région d'[Localité 5],
— un courriel envoyé par M. [K] [Z] le 19 juillet 2018 '… désolé je me suis trompé de pièces jointes… comme vous pourrez le constater je me suis déjà remis à l’écoute du marché, compte tenu du contexte incertain du projet UFH', auquel a été joint un courrier dont l’objet est 'compte rendu de l’entretien téléphonique [Z]/V.QUENDERA (société TASTE) du 09 juillet 2018 relatif à un poste d’ingénieur spécialiste pyrotechnie à pourvoir en contrat à durée indéterminée chez Technip',
— un courrier manuscrit de M. [K] [Z] daté du 08 août 2018 adressé à M. [D] dans lequel il lui demande de lui faire parvenir 'des preuves écrites et datées des reproches’ qu’il a 'pu faire à’ son employeur et à son égard 'dans le cadre de la mission’ qu’il lui a confiée chez EURENCO,
— une attestation de M. [N] [E], ingénieur EIA, qui certifie avoir travaillé dans la même équipe de M. [K] [Z] du 04 avril 2016 à octobre 2017 chez le client EURENCO, avoir constaté à maintes reprises des débordements caractériels de M. [K] [Z] envers ses collègues d’AJR CONSEIL mais également avec des collègues d’autres sociétés dont des personnes de la société cliente EURENCO, qu’il s’adressait notamment aux collaborateurs féminins d’une manière agressive et irrespectueuse,
— une attestation de Mme [U] [V], ingénieur, qui indique avoir cotoyé M. [K] [Z] entre octobre 2015 et juillet 2018 et avoir constaté des comportements inappropriés et irrespectueux envers ses collègues ; un courriel adressé par ce témoin à M. [K] [Z] en réponse à une question sur les faits qui lui étaient reprochés 'je confirme les faits, j’ai pu constater des comportements inappropriés envers [A] [C] et [I] [X]. Tu leur as même offert des chocolats pour leur demander pardon',
— une attestation de M. [J] [M], ingénieur conseil et ancien responsable AJR CONSEIL qui certifie avoir été 'violemment pris à partie par M. [K] [Z] à propos de la décision prise par le client et annoncée par mes soins en réunion plénière de coordination technique, et avoir été amené à intervenir à deux reprises à la suite de remarques et de mails blessants adressés par M. [K] [Z] à deux consultants d’autres sociétés',
— une attestation de Mme [A] [C], assistante de direction, qui indique 'avoir assisté à plusieurs reprises au comportement non professionnel de M. [K] [Z] auprès de M [D] mais aussi d’autres personnes du projet dont elle-même ; elle mentionne que le salarié a à plusieurs reprises utilisé des propos déplacés et dégradants à son égard, qu’il a refusé de faire des travaux qu’elle lui avait demandé d’effectuer sous prétexte qu’il ne faisait pas du travail de secrétariat, avoir assisté à un excès de colère 'une autre fois', en réunion, lorsqu’il n’était pas d’accord avec un sujet, il 'a fortement tapé sur la table et a quitté précipitamment la réunion',
— Mme [S] [T], technicienne d’études, qui indique avoir été témoin du comportement non professionnel déplacé et déporable de M. [K] [Z] et avoir été victime de ses propos 'rabaissants’ ; elle soutient qu’il s’attribuait le droit de lui donner des ordres directs de manière irrespectueuse ; un jour il l’a agressée verbalement dans son bureau en l’appelant par le nom de sa société 'SERES’ et non pas par son prénom et avoir été témoin d’excès de colère de sa part face à d’autres collaborateurs,
— un compte rendu d’évaluation du 18 avril 2017 sur lequel il est mentionné concernant le 'rayonnement société': 'axe à améliorer’ et concernant l’attitude personnelle : 'vigilance’ et au titre des objectifs : 'maintien dans l’équipe projet malgré les soubresauts de fin d’année',
— un compte rendu d’évaluation du 05 juin 2018 sur lequel il est mentionné par le manager '… je ne veux plus de débordements et constate avec satisfaction une amélioration à ce jour. Il faut conserver de la viligance car le projet est fragile. Cette période à venir doit se faire dans la sérénité',
— des courriels envoyés par M. [K] [Z] les 03/05/2018, 06/06/2018, 03/07/2018 et 04/07/2018 portant sur une demande de revalorisation de son salaire et sur l’absence de de réponse faite par l’employeur à sa demande, sur une possible prise en charge des frais de déplacement par la société et sur une possible rupture amiable pour le cas notamment où sa mission à EURENCO prendrait fin ; il indique être à l’écoute de 'nouvelles opportunités professionnelles afin de pouvoir s’installer définitivement avec son amie qui l’héberge…' ; un courriel en réponse de M. [G] [W] du 17 juillet 2018,
— un courriel envoyé par M. [K] [Z] le 23 mars 2018 à M. [H] [D] 'je tiens à te présenter mes excuses pour m’être un peu énervé ce vendredi sur le plateau Phenix pour des raisons qui je le reconnais n’en valaient pas la peine….Je me mets parfois la pression tout seul et ce n’est pas une raison que cela porte préjudice à l’ambiance de travail du plateau. Je reconnais avoir eu tort et veillerai à ce que cela ne se reproduise plus jamais. J’en ai longuement parlé hier à mon patron [G] qui m’a effectivement fait part de sa désapprobation… Ce comportement individualiste ne cadre évidemment pas avec l’éthique D’AJR Conseil et dessert au final tout le monde. [G] m’a donné par bienveillance quelques clés pour me permettre de mieux gérer mon comportement et m’a demandé à ce que cela ne se reproduise pas. Je te serai reconnaissant de bien vouloir passer l’éponge une dernière fois … PS :cet entretien d’hier m’a permis de mieux connaître [G] et AJR Conseil et de comprendre la chance que j’ai d’avoir été recruté et placé sur cette mission exigeante et délicate',
— une commande d’achats de la SA EURENCO auprès de la SAS AJR Conseil du 29 juin 2018 concernant le projet Phenix d’une valeur totale de 179 820 euros avec une date de délivrance prévue au 31 décembre 2018 ; une commande d’achats de la même société du 15 février 2019 pour une prestation portant sur le même projet du 04 mars 2019 au 28 juin 2019,
— une commande d’achats de la SA EURENCO du 20 mars 2019 auprès de la SAS AJR Conseil.
Concernant les griefs du 17 juillet 2018, les éléments communiqués par l’employeur permettent d’établir suffisamment que M. [K] [Z] a laissé un message vocal sur le répondeur téléphonique de M. [H] [D], chef de projet d’une société cliente de son employeur, dans lequel il lui reprochait d’être à l’origine de l’absence d’augmentation de son salaire et où il s’adressait à lui en termes grossiers '[R] m’a dit de te dire que tu étais un faux-cul', 'tu en tireras les conséquences que tu veux, j’en ai rien à foutre’ 'travailler avec des minettes te monte à la tête’ .
Contrairement à ce que soutient M. [K] [Z], ce message a un lien direct avec son activité professionnelle et ne peut pas être qualifié de message 'privé’ quand bien même il a été laissé à une heure tardive, 21h15, et ce d’autant plus que M. [K] [Z] a indiqué lors de l’entretien préalable que ce message faisait suite à une 'forte pression professionnelle'.
Le courrier que M. [K] [Z] a adressé à son employeur le lendemain, soit 18 juillet 2018, confirme le fait qu’il n’était pas satisfait de ne pas avoir obtenu une augmentation de salaire, qu’il s’agissait d’une préoccupation ancienne comme en témoigne l’envoi de plusieurs courriels le 17 juillet 2018 et les mois précédents, ce qui conforte la position de l’employeur sur ce point. M. [K] [Z] ne contestant pas finalement de façon sérieuse avoir laissé un message sur la ligne professionnelle de M. [H] [D] et s’étant excusé rapidement auprès de M. [D] des propos ainsi tenus alors qu’il devait, selon lui, se trouver en état d’ivresse.
Contrairement à ce que soutient le salarié, il n’apparaît pas que la SAS AJR Conseil ait pris la décision de le licencier de façon précipitée dans la mesure où M. [K] [Z] avait été rappelé à l’ordre à plusieurs reprises, dans un passé récent, pour des comportements inappropriés et qu’il lui avait été recommandé d’être vigilant sur ce point, notamment lors de ses entretiens d’évaluation en 2017 et 2018, et qu’il lui avait été rappelé que le projet avec EURENCO était fragile et qu’il devait se développer dans la sérénité.
Si un salarié, M. [L] [O], a témoigné en faveur de M. [K] [Z] et a soutenu n’avoir jamais rencontré de problèmes relationnels avec lui, il n’en demeure pas moins que M. [K] [Z] reconnaît dans un courriel adressé le 23 mars 2018 à M. [H] [D] s’être emporté au cours d’une réunion, que son énervement n’était pas justifié ; dans ce courriel, il s’excuse de son comportement et demande à M. [D] de 'passer l’éponge’ sur cet incident. Ces éléments démontrent la réalité d’autres débordements près de quatre mois avant les faits visés dans la lettre de licenciement, survenus le 17 juillet 2018.
D’autres attestations font état d’une 'prise à partie violente', ' de 'propos déplacés et dégradants’ ou 'rabaissants', de 'débordements caractériels'.
Par ailleurs, si le départ de M. [K] [Z] n’a pas eu pour effet pour la SAS AJR Conseil de perdre définitivement la SA EURENCO parmi ses sociétés clientes, il n’en demeure pas moins que les documents produits par la société intimée établissent suffisamment que le départ de M. [K] [Z] a entraîné un retard dans l’exécution du marché qui lui avait été confié de plusieurs mois et a été à l’origine incontestablement d’un préjudice financier que la SAS AJR Conseil chiffre à 75 725 euros pour l’année 2018 correspondant à la période facturée du 01 au 18 juillet, ce que le salarié ne conteste pas de façon sérieuse, se contentant d’affirmer d’une part, qu’à son départ une consultante de la SAS AJR Conseil était en place dans la SA EURENCO, sans en rapporter la preuve, et sans démontrer, si tel était le cas, qu’elle pouvait pallier seule son absence, d’autre part, sans également en justifier, que la SA EURENCO avait finalement changé de stratégie et avait décidé de reprendre le projet.
Il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement de M. [K] [Z] est fondé sur des motifs réels et sérieux ; M. [K] [Z] sera donc débouté de l’intégralité de ses prétentions et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 29 septembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [Z] à payer à la SAS AJR Conseil la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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