Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 20 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JU2P
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 07 avril 2026
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 20 avril 2026
COMPOSITION
M. Philippe Mélin, président de chambre à la cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la première présidente en date du 13 avril 2026,
assisté de Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
assistée de Me Emilie Decroos, avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉS
EPSM [Etablissement 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Madame le procureur général près la cour d’appel d’Amiens
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
*
* *
Mme [W] [K] a été admise en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète par décision en date du 27 mars 2026 du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) [Etablissement 1], pour péril imminent.
Le 1er avril 2026, le directeur de l’EPSM [Etablissement 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K].
Suivant décision du 7 avril 2026 du juge du tribunal judiciaire de Beauvais, la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte a été maintenue.
Mme [K] a formé appel de cette décision par courrier daté du 7 avril 2026, parvenu au greffe de la cour d’appel le 14 avril 2026.
Le docteur [T] a établi le certificat médical circonstancié exigé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique.
À l’audience de ce jour, Mme [K] a déclaré :
— qu’elle était à l’hôpital depuis le 27 mars 2026 suite à un coup de fatigue et à des migraines,
— qu’elle avait déjà eu des problèmes psychiatriques par le passé,
— que son état s’améliorait,
— qu’elle avait bénéficié d’une permission de sortie pour une seule journée l’avant-dernier week-end puis d’une permission de sortie pour la fin de semaine entière le week-end dernier,
— qu’elle avait passé du temps avec ses enfants,
— que la nuit s’était bien passée aussi,
— qu’elle est divorcée et que c’est elle qui a la charge principale des enfants,
— qu’elle a quatre enfants, dont un qui est majeur,
— qu’elle voit de la tristesse dans les yeux de ses enfants et qu’elle pense que c’est parce qu’elle n’est pas là,
— qu’elle voudrait bien sortir de l’hôpital psychiatrique pour prendre soin de ses enfants,
— qu’elle a peur qu’ils ne soient pas en sécurité avec leur père,
— qu’il peut arriver à celui-ci de les faire dormir en laissant la fenêtre ouverte ou de leur faire manger des aliments dont la date de péremption est dépassée,
— qu’en outre, il est plus strict qu’elle,
— que si elle était amenée à sortir, elle en profiterait aussi pour trouver un logement.
Le conseil de Mme [K], entendu en ses explication, a indiqué qu’il n’y avait pas d’irrégularités de forme. Sur le fond, il a relevé que le dernier certificat médical était encourageant, puisqu’il témoignait d’une disparition progressive des troubles ayant justifié l’hospitalisation, d’une évolution positive de l’état de Mme [K] et de deux sorties qui s’étaient bien déroulées, de telle sorte que la mainlevée de la mesure de soins sans consentement pouvait être envisagée.
Le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a transmis son avis le 16 avril 2026. Il a estimé que l’appel était recevable, que la procédure suivie était régulière et a requis la confirmation de la décision attaquée, au vu des certificats médicaux circonstanciés et convergents.
Motifs de la décision :
Sur la forme :
En application des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du magistrat statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de dix jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d’appel.
En l’espèce, l’appel a été formé dans les formes et délais prévus. Il est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que les troubles mentaux de la personne doivent rendre impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, le docteur [C], dans un certificat médical du 27 mars 2026, a indiqué avoir constaté chez Mme [K] des troubles du comportement, une désorganisation du comportement, un discours diffluent, un délire de persécution, des éléments délirants et érotomaniaques, un déni des troubles et un refus de soins.
Le 28 mars 2026, le docteur [Z] a noté que la patiente présentait une tension anxieuse manifeste et une sub-logorrhée sous-tendues par des propos délirants à thème de persécution. Il a relevé que sa thymie était à polarité dépressive, qu’elle n’exprimait pas d’idées suicidaires mais que néanmoins, on notait chez elle un rationalisme morbide et un déni de ses troubles avec une opposition franche aux soins.
Le 29 mars 2026, le docteur [S] a indiqué que l’état était inchangé depuis l’admission et a constaté chez Mme [K] des troubles du contact, des propos flous avec rationalisation, un délire de persécution flou, un délire érotomaniaque, des mécanismes interprétatifs et intuitifs, une absence de critique, un déni des troubles, un refus des soins et un état émotionnel.
Dans son avis motivé du 3 avril 2026, le docteur [T] a indiqué que Mme [K] était calme depuis son admission et qu’elle était assez isolée. Il a relevé un contact médiocre, un discours flou avec rationalisation. Il a noté que la patiente déclarait être en plein déménagement pour expliquer ses troubles du sommeil. Il a remarqué un vague délire érotomaniaque. Il a relevé qu’elle expliquait être très isolée et subir sa relation maritale. Il a indiqué que le sentiment de persécution était alimenté par des mécanismes interprétatifs et intuitifs. Il a constaté que la thymie était basse, que l’adhésion aux soins et à leur cadre n’était pas encore acquise. Il a précisé qu’un bilan social était actuellement en cours. Il a conclu que la nécessité d’observation et de traitement en milieu spécialisé justifiait son hospitalisation et ses modalités.
Le 17 avril 2026, le docteur [T] a établi un nouvel avis motivé. Il y a indiqué que Mme [K] était calme depuis son admission, assez isolée et qu’elle n’avait pas de troubles du comportement dans l’unité. Il a constaté qu’elle avait un meilleur contact, qu’elle était moins floue dans ses propos, qu’il y avait moins de rationalisation. Il a relevé que la reprise du traitement avait permis d’observer une sédation des troubles du sommeil. Il a observé qu’il n’existait plus de délire érotomaniaque, que le sentiment de persécution diffuse s’était estompé, que la thymie se normalisait progressivement, que l’adhésion aux soins et à leur cadre s’était bien améliorée. Il a précisé que l’intéressée avait pu bénéficier d’un accompagnement à son domicile le 14 avril pour voir ses enfants et que cette visite s’était bien déroulée. Il a ajouté qu’elle devait bénéficier d’une permission de sortie le week-end suivant pour se rendre à son domicile. Néanmoins, il a conclu que dans l’attente de son évaluation, l’hospitalisation et ses modalités restaient justifiées.
Ainsi, il apparaît que même si l’état de santé de Mme [K] a indéniablement progressé, l’adhésion aux soins reste fragile et la situation doit être consolidée.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement et de confirmer l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2026 en toutes ses dispositions.
Par ces motifs :
— En la forme, déclarons l’appel recevable,
— Déboutons Mme[W] [K] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 7 avril 2026,
— Disons que l’hospitalisation de Mme [W] [K] doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Mme Diane Videcoq-Tyran, M. Philippe Mélin,
greffier président
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