Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juillet 2023, N° /01541;22/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00223
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01541 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAC6
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 10]
19 Juillet 2023
22/01309
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.06.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O], salarié de la SAS [9], a adressé à la [5] (ci-après la caisse ou [6]) du Bas-Rhin le 11 mai 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome dépressif sévère, accompagnée d’un certificat médical initial établi le même jour faisant état d’une première constatation médicale de la pathologie au 18 mai 2020.
La caisse a retenu le 2 mai 2022 comme date de consolidation, et a fixé à 23 % le taux d’incapacité, comprenant 3 % de taux professionnel.
Contestant l’évaluation de ce taux, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis en l’absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par requête expédiée le 21 décembre 2022.
Par jugement prononcé le 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué en ce sens :
— dit recevable la SAS [9] en son recours contentieux,
— rejette l’ensemble de ses demandes,
— confirme la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable ;
— condamne la SAS [9] aux dépens.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 25 juillet 2023, la SAS [9] a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié, par LRAR datée du 21 juillet 2023.
Par conclusions datées du 12 février 2025, la [6] a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 juillet 2023, et de condamner la SAS [9] aux entier frais et dépens et à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée expédiée le 26 février 2025, la SAS [9] a indiqué se désister de son recours.
Par lettre datée du 27 février 2025, la [7] a précisé prendre acte du désistement d’appel formé par la SAS [9], et maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard aux investigations qu’elle a dû engager.
A l’audience du 3 mars 2025, les parties se sont régulièrement fait représenter. La décision a été mise en délibéré et les parties autorisées à produire une note en cours de délibéré, faculté qu’elles n’ont pas utilisée.
SUR CE,
La SAS [9] se désistant de son appel, elle doit être condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le désistement d’appel étant intervenu postérieurement aux conclusions établies par la [7] dans le cadre de cette instance et l’intimée ayant engagé des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure d’appel, il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner la SAS [9] à lui verser 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE que la SAS [9] s’est désistée de son appel à l’encontre du jugement portant le n°RG 22/01309, prononcé le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, dans l’instance l’opposant à la [5] ([6]) du Bas-Rhin, relativement à la maladie déclarée par M. [Z] [O].
CONSTATE que le jugement portant le n°RG 22/01309, prononcé le 19 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a acquis force exécutoire.
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [9], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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