Irrecevabilité 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVZX-16
S.A.R.L. ATELIER DOMOTIQUE
c/
S.C.I. GABA 69
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SELARL LE CAB AVOCATS
la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 12 novembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [M] commissaire de justice à [Localité 3] en date du 18 août 2025,
A la requête de :
S.A.R.L. ATELIER DOMOTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille ASSAILLY de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEMANDEUR
à
S.C.I. GABA 69
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 10 septembre 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 8 octobre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025,
Et ce jour, 12 Novembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE à payer à la SCI GABA 69 une somme de 997,14 euros au titre des loyers impayés sur la période du 1er février au 06 mars 2024, avec intérêts à compter de la présente décision,
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE à payer à la SCI GABA 69 une somme totale de 18 242,07 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE à payer à la SCI GABA 69 une somme totale de 18 242,07 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE à payer à la SCI GABA 69 la somme de 1 116 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif,
débouté la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE aux dépens de l’instance,
condamné la SARL L’ATELIER DOMOTIQUE à payer à la SCI GABA 69 la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2025 et subsidiairement d’aménager l’exécution provisoire en l’autorisant à régler en mensualités de 1 000 euros jusqu’à parfait paiement. Elle demande, en outre, la condamnation de la SCI GABA 69 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
Par conclusions et à l’audience, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE fait valoir qu’elle a des problèmes sérieux de trésorerie et son compte courant à la BNP fait l’objet de rejets de prélèvement systématiques. Elle soutient qu’elle n’a pas d’autorisation de découvert.
Elle indique que le solde intermédiaire de gestion au 30 juin 2025 établi par l’expert-comptable montre que le gérant, M. [W], a perçu une rémunération en 2024 de 6 000 euros soit 500 euros en moyenne mensuelle et sur les six premiers mois de 2025 : 3 300 euros soit 550 euros en moyenne mensuelle.
Elle expose que la société doit rembourser deux PGE dont les échéances mensuelles sont de 1 641,95 euros et 570,34 euros. Elle soutient que les charges mensuelles sont de 30 272,14 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a aucune visibilité sur les rentrées à venir après la période calme de l’été car les devis adressés aux clients n’ont pas été retournés.
Par conclusions et à l’audience, la SCI GABA 69 sollicite à titre principal de déclarer la demande d’arrêt d’exécution provisoire formée par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE irrecevable et à titre subsidiaire de débouter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE et sa demande subsidiaire de délais de paiement comme non fondées. Elle demande, en outre, la condamnation de la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SCI GABA 69 fait valoir qu’il résulte de la pièce adverse n°47, à savoir les conclusions récapitulatives signifiées en première instance par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE que cette dernière n’a formulé aucune demande à propos de l’exécution provisoire de droit attaché au jugement à intervenir.
Elle soutient que les pièces versées aux débats par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sont antérieures à la décision de première instance, de sorte que cette dernière ne rapporte nullement la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la date du jugement querellé.
Elle indique également qu’il conviendra de constater que la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE précisait dans ses conclusions de première instance qu’elle avait envisagé de racheter l’immeuble de la SCI GABA 69 qu’elle louait début 2020, qu’un compromis de vente ayant été signé le 27 janvier 2020 mais qu’elle n’a pas obtenu son prêt.
La SCI GABA 69 fait valoir que la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE ne verse aux débats aucun bilan ou état de trésorerie et de ses disponibilités. Elle soutient qu’il résulte de la pièce adverse n°51, à savoir le solde intermédiaire de gestion, que le résultat d’exploitation est positif puisqu’il s’élève à 11 595,71 euros au 30 juin 2025 tout comme le résultat comptable d’un montant de 10 941,76 euros sur 6 mois.
Elle indique que manifestement la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE n’entend pas s’acquitter des condamnations à sa charge et ne justifie pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement rendu le 21 mai 2025.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE entend préciser que la SCI GABA 69, en ce qui concerne le 1er étage, n’a pas eu à accepter un loyer minoré en contrepartie de la réalisation d’aménagements par M. [W] qui souhaitait des aménagements spécifiques en matière de domotique et d’électricité pour sa propre communication et publicité de ses clients.
Elle indique que cette affirmation est fausse dans la mesure où il n’y a pas eu d’aménagements seulement pour l’électricité car les locaux ont été livrés entièrement nus comme cela est mentionné clairement dans le bail et la société ATELIER DOMOTIQUE a eu à aménager un local qui n’avait qu’une simple arrivée d’électricité, une arrivée d’eau et une sortie d’évacuation des eaux usées.
Elle soutient qu’il n’a pas été prévu de loyer minoré dans le bail ni chiffré un montant avec une période de loyer minoré en raison de travaux exécutés par le preneur.
Concernant le rez-de-chaussée à destination de garages et d’entrepôt, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE fait valoir que cette surface était également louée par un autre locataire, à savoir la société LVC DIFFUSION.
Elle soutient que suite à ses demandes pour régulariser le partage des frais d’électricité avec l’autre locataire, la SCI GABA 69 a souhaité confier la gestion des locations à l’étude MELIN-[I]-MOITTIE notaires, qui a informé la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE, dans sa lettre du 15 mars 2023, que le bailleur allait faire le nécessaire pour rétablir les abonnements au nom de la SCI mais il n’y a pas eu de suite.
Elle expose que M. [W] a multiplié les tentatives pour se faire rembourser la part d’électricité pour le compte de LVC DIFFUSION mais ni la SCI ni LVC DIFFISUION ni l’étude de Maître [I] ne donnaient suite à cette demande.
Elle indique qu’en désespoir de cause, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE avait pensé pouvoir exercer un moyen de pression en ne payant plus ses loyers, ce qui a eu pour conséquence la procédure de référé expulsion pour le rez-de-chaussée.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE soutient que l’étude de Maître [I] notaire ne semble pas avoir été informée qu’il y a eu trois surfaces successives à la disposition de la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE au rez-de-chaussée et a omis de préciser qu’à partir du mois de novembre 2017 la surface a été étendue avec une augmentation de loyer. Elle soutient qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas respecter ses obligations contractuelles puisqu’il y avait bien trois places de parking mises à disposition outre la surface de stockage.
Elle expose que le colocataire, LVC DIFFUSION n’a jamais été gêné pour accéder avec son véhicule dans le rez-de-chaussée pour entreposer dans son local.
Elle indique que les accusations de la part de la SCI GABA 69 sont mensongères lorsqu’il lui est reproché d’avoir coupé l’alimentation électrique des lieux loués par l’autre locataire début janvier 2024 alors que les plombs ont sauté en l’absence de M. [W] qui avait pris quelques jours de congés à la fin de l’année.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE soutient qu’il lui est reproché d’avoir mis plusieurs mois pour trouver un local alors que le marché n’est pas simple sur [Localité 3] et que la société recherchait dans un premier temps un local à acheter mais n’a pas pu obtenir le crédit et s’est donc rabattue sur une location toute aussi compliquée à trouver.
Elle expose qu’il ne peut être reproché les dégradations volontaires des lieux libérés par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE dès lors que M. [W] n’a fait que restituer à l’identiques les lieux tels qu’ils étaient à l’entrée en jouissance.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE fait valoir que sa situation s’est aggravée depuis le jugement rendu le 21 mai 2025 notamment suite aux tentatives d’exécution et de rejets de virement pour payer les organismes sociaux et des fournisseurs. Elle soutient que la société doit plus de 7 000 euros à un fournisseur et que M. [W] réinjecte de l’argent de son compte personnel en jonglant avec son autorisation de découvert. Elle expose qu’une saisie-attribution a été porté sur 3 764,88 euros en août 2025.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE indique qu’elle n’a aucune trésorerie et qu’elle ne peut pas régler tout son passif en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, la décision déférée à la cour est un jugement tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2025 relevant du régime de l’exécution provisoire de droit prévu par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020.
Il convient également de constater que dans ses conclusions de première instance, la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE n’a fait valoir aucune observation pour s’opposer à l’exécution provisoire.
La demanderesse à la présente procédure ayant comparu en première instance, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article susvisé lui sont applicables.
Il appartient dès lors à la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE de rapporter la preuve, si la décision venait à être exécutée, de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 21 mai 2025.
Or les arguments dont se prévaut la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE, à savoir qu’elle rencontre des problèmes de trésorerie et que son compte courant à la BNP fait l’objet de rejets de prélèvements et qu’elle n’a pas d’autorisation de découvert, sont des éléments déjà connus de la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE antérieurement à la décision.
Les pièces versées aux débats par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sont antérieures au jugement rendu le 21 mai 2025.
Si la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE fait valoir que le solde intermédiaire de gestion au 30 juin 2025 montre que le gérant, M. [W], a perçu une rémunération en 2024 de 6 000 euros soit 500 euros en moyenne mensuelle et sur les six derniers mois de 2025 : 3 300 euros soit 550 euros mensuels et que la société doit rembourser deux PGE dont les échéances mensuelles sont de 1 641,95 euros et 570,34 euros ; il y a lieu de constater que cette dernière se fonde sur un tableau d’amortissement BNP de mai 2021 et sur un tableau d’amortissement BNP de mars 2022 (pièces 52 et 53) soit des pièces antérieures au jugement rendu le 21 mai 2025.
Il convient également de relever que la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE ne verse aux débats aucun bilan ou état de trésorerie et ses disponibilités.
Il résulte, au contraire, du solde intermédiaire de gestion (pièce n°51) que le résultat d’exploitation est positif dès lors qu’il s’élève à 11 595,71 euros au 30 juin 2025, tout comme le résultat comptable d’un montant de 10 941,76 euros sur 6 mois.
Il paraît que ces éléments prouvent que la société connaît de bonnes perspectives financières compte tenu de son résultat d’exploitation positif qui induit une situation favorable à l’entreprise.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE apparaît en conséquence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement,
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sollicite l’autorisation de régler en mensualités de 1 000 euros la somme à laquelle elle a été condamnée en première instance jusqu’à parfait paiement.
Cependant, il convient de rappeler que le premier président est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement, ce défaut de pouvoir juridictionnel caractérisant une fin de non-recevoir.
Dès lors, la demande de délais de paiement de la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE est irrecevable.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE condamnée à verser à la SCI GABA 69 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande de la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 21 mai 2025,
DECLARONS irrecevable la demande subsidiaire de délais de paiement présentée par la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE,
DEBOUTONS la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE à verser à la SCI GABA 69 la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARLU L’ATELIER DOMOTIQUE aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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