Infirmation partielle 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 15 novembre 2023, N° 2022/47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/361
N° RG 23/04397 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4PZ
SM CG
Décision déférée du 15 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2022/47)
M. [Localité 10]
[W] [I] [Y] [L] [N]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS [G] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Amélie GAUX
Me Thierry EGEA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [I] [Y] [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Amélie GAUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [G] [S] a créé en 2004 la Sarl Transports [G] [S] et exerce l’activité de transporteur.
Monsieur [W] [N] exerce une activité de négociant de véhicules d’occasion, sous le nom commercial Faso Camions.
Messieurs [S] et [N] ont été pendant plusieurs années en relation d’affaire ; suite à la dégradation de leurs relations, Monsieur [N] a refusé le paiement de plusieurs factures présentées par la Sarl Transports [G] [S].
La Sarl Transports [G] [S] a adressé le 8 octobre 2020 un courrier recommandé à Monsieur [N] afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées ; ce dernier lui a répondu le 16 octobre 2020 qu’elle lui devait également le paiement de certaines factures.
Par acte du 10 juin 2022, la Sarl Transports [G] [S] a fait délivrer assignation à Monsieur [N] devant le tribunal de commerce de Montauban, afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées, ainsi que la restitution de certains matériels.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montauban a :
— fait injonction à la Sarl Transports [G] [S] de venir récupérer le camion IVECO 6298 GPJ chez Monsieur [L] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté la Sarl Transports [G] [S] de sa demande de paiement de la facture de vente « en l’état » de ce même camion IVECO n°FA19449 du 22 novembre 2019, d’un montant ht de 5 500 € soit 6 600 € TTC, par FASO CAMIONS, nom commercial ;
— débouté Monsieur [L] [N], de sa demande de paiement par la Sarl Transports [G] [S] de la facture n° 202017 du 1er juin 2020 d’un montant ttc de 2 554,99 € et de la facture n°202040 du 14 octobre 2020 d’un montant TTC de 13 444,80 € ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 5 800 € au titre de la facture du 13 décembre 2019 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de l 131,22 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 2] du 24 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2 173,20 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 3] du 31 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] à restituer à la Sarl Transports [G] [S] la remorque porte-voiture [Immatriculation 11] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamné la Sarl Transports [G] [S] au paiement de la somme de 3 204 € à Monsieur [L] [N] à titre de trajets effectués ;
— condamné Monsieur [L] [N] à restituer à la Sarl Transports [G] [S] la palette de tapis de roulage ;
— condamné la Sarl Transports [G] [S] au paiement de la somme de 855 € à Monsieur [L] [N] au titre de la facture n° 202007 ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 1 142,28 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202028 du 10 aout 2020 ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 273,60 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202034 du 1er octobre 2020 ;
— prononcé la compensation entre la somme de 9 104,42 euros due par Monsieur [L] [N] et la somme de 4 059 € due par la Sarl Transports [G] [S] ;
Par voie de conséquence,
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à la Sarl Transports [G] [S] la somme de 5 045,42 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution de droit.
Par déclaration du 19 décembre 2023, Monsieur [W] [N] a formé appel des chefs de jugement qui ont :
— débouté Monsieur [L] [N], de sa demande de paiement par la Sarl Transports [G] [S] de la facture n° 202017 du 1er juin 2020 d’un montant ttc de 2 554,99 € et de la facture n°202040 du 14 octobre 2020 d’un montant TTC de 13 444,80 € ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 5 800 € au titre de la facture du 13 décembre 2019 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de l 131,22 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 2] du 24 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2 173,20 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 3] du 31 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] à restituer à la Sarl Transports [G] [S] la remorque porte-voiture [Immatriculation 11] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 1 142,28 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202028 du 10 aout 2020 ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 273,60 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202034 du 1er octobre 2020 ;
— prononcé la compensation entre la somme de 9 104,42 euros due par Monsieur [L] [N] et la somme de 4 059 € due par la Sarl Transports [G] [S] ;
Par voie de conséquence,
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à la Sarl Transports [G] [S] la somme de 5 045,42 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de remboursement par la Sarl Transports [G] [S] des frais de constat d’huissier établi le 22 septembre 2022 à hauteur de 325,40 euros :
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande d’injonction de la Sarl Transports [G] [S] de produire l’original du certificat de cession en date du 10.10.2019, Monsieur [N] contestant l’avoir signé.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 7 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [W] [N] demandant de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban en date du 15 novembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [L] [N], de sa demande de paiement par la Sarl Transports [G] [S] de la facture n° 202017 du 1er juin 2020 d’un montant ttc de 2 554,99 € et de la facture n°202040 du 14 octobre 2020 d’un montant TTC de 13 444,80 € ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 5 800 € au titre de la facture du 13 décembre 2019 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 1 131,22 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 2] du 24 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2 173,20 € au titre de la facture n° [Localité 12] [Localité 3] du 31 juillet 2020 ;
— condamné Monsieur [L] [N] à restituer à la Sarl Transports [G] [S] la remorque porte-voiture [Immatriculation 11] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 1 142,28 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202028 du 10 aout 2020 ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande reconventionnelle du paiement de la somme de 273,60 € par la Sarl Transports [G] [S] au titre de la facture n°202034 du 1er octobre 2020 ;
— prononcé la compensation entre la somme de 9 104,42 euros due par Monsieur [L] [N] et la somme de 4 059 € due par la Sarl Transports [G] [S] ;
Par voie de conséquence,
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à la Sarl Transports [G] [S] la somme de 5 045,42 euros ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande de remboursement par la Sarl Transports [G] [S] des frais de constat d’huissier établi le 22 septembre 2022 à hauteur de 325,40 euros :
— débouté Monsieur [L] [N] de sa demande d’injonction de la Sarl Transports [G] [S] de produire l’original du certificat de cession en date du 10.10.2019, Monsieur [N] contestant l’avoir signé.
Statuant à nouveau,
— enjoindre à la Sarl Transports [G] [S] de produire l’original du certificat de cession en date du 10.10.2019, Monsieur [N] contestant l’avoir signé
— débouter la Sarl Transports [G] [S] de l’ensemble de ses demandes
— à titre principal, dire et juger irrecevable, parce que nouvelle, la demande de la Sarl Transports [G] [S] de voir Monsieur [N] condamné à lui verser la somme de 20 316,23 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule IVECO
— à titre subsidiaire, si la Cour déclare la demande recevable, débouter la Sarl Transports [G] [S] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 20 316,23 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule IVECO, parce qu’infondée et injustifiée
— condamner la Sarl Transports [G] [S] à verser à Monsieur [N] la somme de 4 500 € concernant le TRR IVECO vendu par Ia société Sarl Transports [G] [S] à la société HMI
— débouter Ia Sarl Transports [G] [S] de sa demande de paiement de la facture n° [Localité 12] [Localité 1] en date du 13/12/2019 de 5 800 € intitulée « Vente en l’état ' Camion MERCEDES »
— condamner Monsieur [N] à régler la somme de 1 520 € ht soit 1 824 € ttc et non 2 173,20 € TTC par compensation avec les sommes dues par la Sarl Transports [G] [S]
— condamner la Sarl Transports [G] [S] à régler à Monsieur [N] la somme de 1 142.28 € au titre de la facture n°202028 du 10 aout 2020
— condamner la Sarl Transports [G] [S] à régler à Monsieur [N] la somme de 273,60 € TTC au titre de la facture n°202034 du 01 octobre 2020
— condamner Sarl Transports [G] [S] à verser à Monsieur [N] somme de 2 160 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance outre la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la Sarl Transports [G] [S] à rembourser à Monsieur [N] les frais de constat d’huissier établi le 22 septembre 2022 à hauteur de 325,40 €
— condamner la Sarl Transports [G] [S] aux entiers dépens de première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 29 avril 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Transports [G] [S] demandant de :
— débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir l’appel incident formulé par la société Transports [G] [S],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société [S] au paiement de la somme de 3 204 euros au titre des trajets effectués,
— condamné la société [S] au paiement de la somme de 855 euros au titre de la facture 202007
— dit n’y a voir lieu en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
— écarter des débats la pièce n°28 dont le texte est dactylographié et manifestement établi en violation des dispositions de l’article 202 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur [N] à payer à la société Transports [G] [S] la somme de 20 316,23 à titre des frais de remise en état du véhicule IVECO immatriculé 6298-GPJ consécutifs aux dégradations subies pendant l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs années.
A titre subsidiaire,
— condamner, en toute hypothèse, Monsieur [N] à payer la somme de 4 100 euros correspondant à la différence entre la somme de 6 600 euros figurant sur la facture de vente du véhicule IVECO à Monsieur [N] ' Faso Camions et le prix de vente de 2 500 euros finalement vendu en avril 2024,
En toute hypothèse,
— juger que la société Transports [G] [S] n’est pas redevable de la somme de 3 204 euros au titre des trajets effectués ni à celle de 855 au titre de la facture n° 202007,
— condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance et 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles engagés par la société [S] devant la Cour d’appel,
— condamner Monsieur [N] à l’ensemble des dépens en ce compris les frais de constat de Maître Garros du 15 décembre 2023,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La Cour constate que par le jeu de l’appel et de l’appel incident, elle est saisie de l’intégralité du litige, à l’exception des questions relatives à la récupération sous astreinte du camion Iveco 6298 GPJ, à la restitution d’une palette de tapis de roulage, et de la demande en paiement formée par l’entreprise Transports [S] s’agissant d’une facture du 22 novembre 2019 d’un montant de 5 500 euros ht.
Il convient toutefois de relever que si Monsieur [N] sollicite l’infirmation de la disposition du jugement le condamnant à restituer une remorque porte-voiture, le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande de ce chef.
La Cour est donc saisie uniquement des demandes en paiement des factures présentées par les deux parties, à l’exception de celle émanant de l’entreprise Transports [S] en date du 22 novembre 2019 et portant sur une somme de 5 500 euros ht.
Sur la demande d’écarter une pièce des débats
La société Transports [S] demande à la Cour d’écarter des débats la pièce adverse n°28 en ce qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
La pièce n°28 produite par Monsieur [N], et visée au bordereau comme étant des « attestations des relations de travail avec l’entreprise Faso Camions et Monsieur [N] », se présente sous la forme d’un tableau, contenant dans la colonne de gauche le cachet de plusieurs entreprises, dans la colonne du milieu une observations écrite de chacune de ces entreprises relatant la forme de ses relations de travail avec Monsieur [N], et dans la colonne de droite une signature et une date.
Il ressort des dispositions de l’article 202 code de procédure civile, que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est cependant constant que les modes de preuve ne se limitant pas aux attestations, le juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles doivent être considérées comme des attestations et qu’elles ne sont pas conformes à l’article 202.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Il est ainsi de principe qu’en matière commerciale la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si le tableau élaboré en pièce n°28 ne répond pas aux exigences de forme des dispositions précitées, qu’il n’y est annexé aucun justificatif d’identité, et qu’il n’a donc pas la valeur d’attestations au sens de l’article 202 du code de procédure civile, sa production en justice à titre de preuve est toutefois valable, et rien ne justifie de l’écarter des débats.
Il appartient à la Cour d’en évaluer le caractère probant à l’aune des autres éléments de la procédure.
La société Transports [S] sera donc déboutée de sa demande de voir écarter des débats la pièce adverse n°28.
Sur les demandes en paiement de factures
Sur les factures relatives au camion Iveco immatriculé 6293 GPJ
Les parties s’opposent sur des facturations croisées dans le cadre de la vente d’un camion Iveco immatriculé 6293 GPJ à la société Hmi, qui a finalement restitué le véhicule le 7 septembre 2020 dans la mesure où les démarches d’immatriculation en France n’ont jamais pu aboutir.
Monsieur [N] affirme avoir eu un rôle d’intermédiaire dans cette vente entre la société Transports [S] et la société Hmi ; il précise que le camion était cédé pour un prix de 10 000 euros, et qu’il a reversé la somme de 4 500 euros en espèces à Monsieur [S], le paiement du solde étant prévu pour intervenir à l’issue des démarches d’immatriculation.
La Sarl Transports [S] affirme au contraire avoir cédé le véhicule à Monsieur [N] pour un prix de 5 500 € ht, et ce que dernier a ensuite vendu le camion à la société Hmi pour un prix de 10 000 €.
En première instance, Monsieur [N] sollicitait la condamnation de la société Transports [S] au paiement de deux factures n°202040 et 202017, correspondant à des frais engagés par la société Hmi suite à la vente du camion.
Le tribunal de commerce, considérant que deux contrats de vente successifs avaient été réalisés, en premier lieu entre la société Transport [S] et Monsieur [N], puis entre ce dernier et la société Hmi, a débouté l’appelant de ses demandes de ce chef.
S’il interjette appel de ce débouté, la Cour constate qu’en cause d’appel, Monsieur [N] sollicite désormais uniquement le paiement de la somme de 4 500 euros, correspondant au montant qu’il affirme avoir versé en espèce entre les mains de la Sarl Transports [S].
Au soutien de sa demande, il produit un échange de sms en date du 28 septembre, dans lequel il suggère à Monsieur [S] de « remettre le liquide que tu as encaissé », lequel lui répond en indiquant qu’il n’accepte pas de se faire insulter par le client.
La question d’un paiement en espèce n’est invoquée dans cet échange de messages que par Monsieur [N], et non par Monsieur [S], et aucun élément ne permet de rattacher ce paiement en espèces à l’opération de vente du camion Iveco objet du litige.
D’ailleurs le sms qui suggère de remettre le « liquide » date du 28 septembre 2020, et ce alors que la société Hmi avait déjà restitué le camion depuis trois semaines ; par ailleurs, aucune allusion à ce camion en particulier n’est faite par les parties, qui selon leurs propres déclarations, étaient en relations d’affaires pour d’autres opérations de vente de véhicules.
L’attestation produite par Monsieur [N], du prêtre auquel il a confié la dégradation de ses relations avec Monsieur [S], n’est pas plus probante dans la mesure où il n’a pas directement assisté à la remise d’espèces entre les parties, s’agissant de la vente du véhicule concerné.
Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer la remise de la somme de 4 500 euros en espèce, par Monsieur [N] à Monsieur [S].
Dans ces conditions, la Cour ne peut que débouter Monsieur [N] de sa demande de ce chef.
S’agissant de ce même camion, il convient de rappeler que le jugement déféré a fait injonction à la Sarl Transports [S] de venir récupérer le véhicule chez Monsieur [L] [N] sous astreinte de 50 € par jour de retard.
L’intimée a repris possession du camion en exécution de cette décision, et a fait dresser procès-verbal de constat le 15 décembre 2023 ; sur ce fondement, la Sarl Transports [S] demande à la Cour de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 20 316,23 euros au titre des réparations nécessaires.
A titre subsidiaire, elle réclame le paiement de la différence entre le prix auquel le camion devait être vendu à Monsieur [N], et celui auquel il a finalement été cédé plusieurs années plus tard, dans un état dégradé.
Monsieur [N] oppose à l’intimée l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel.
En tout état de cause, il estime qu’il n’avait aucune obligation d’entretenir le véhicule, et ce alors qu’il avait demandé à la Sarl Transports [S] d’en reprendre possession.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande indemnitaire formée par la Sarl Transports [S] résulte de la survenance d’un fait nouveau, à savoir la reprise de possession du véhicule qui était resté sur le parking de la société de Monsieur [N], en exécution du jugement de première instance.
Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité de la demande.
Sur le fond de cette demande indemnitaire, il ressort des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que selon facture du 22 novembre 2019, la Sarl Transports [S] a vendu le véhicule « en l’état » à la société Faso Camions de Monsieur [N].
Il est mentionné sur cette même facture que le véhicule cédé présentait un kilométrage de 485 000.
Par ailleurs, il est indiqué sur la demande d’immatriculation que le camion Iveco avait été mis en circulation au mois de septembre 2009, de sorte qu’il avait plus de 10 ans au moment de la vente à la société Hmi.
Les parties ne produisent pas d’éléments décrivant l’état du véhicule au moment de la vente ; il ne peut qu’être constaté que le camion était ancien, et que la société Hmi a rapidement signalé des dysfonctionnements du véhicule.
Il n’est donc pas possible de déterminer si les dégradations relevées dans le constat du commissaire de justice du 15 décembre 2023, et ayant donné lieu à deux devis de réparations, sont apparues durant la période où le véhicule est demeuré sur le parking de la société [N], ou si elles sont au moins en partie, antérieures à la vente.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la qualité de gardien du véhicule de Monsieur [N] et sur sa responsabilité, la Cour ne peut que constater que les éléments produits ne permettent pas de dater l’apparition des dégradations relevées, et ainsi d’en déterminer la cause et d’évaluer le coût de celles résultant de l’absence d’entretien du camion depuis sa restitution par la société Hmi.
La Sarl Transports [S] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire, ainsi que de sa demande subsidiaire consistant à compenser la moins-value lors de la revente du camion.
Sur les autres demandes formées par la société transport [G] [S]
— La Sarl Transports [S] demande le paiement de la somme de 5 800 € ht, au titre du reliquat du prix de vente d’un camion Mercedes immatriculé 611 SP 47, en se fondant sur la facture n°19449 du 13 décembre 2019.
Monsieur [N] conteste avoir lui-même acquis ce véhicule, et rappelle qu’il jouait le rôle d’intermédiaire pour la vente de véhicules dans les pays d’Afrique ; il produit une attestation dans laquelle Monsieur [O] affirme avoir acquis ce véhicule directement entre les mains de la société [S].
Au soutien de sa demande, la société Transports [S] produit aux débats uniquement la facture du 13 décembre 2019, adressée à Faso Camions – [N] [L], relative à la « vente en l’état » de ce camion.
Si le jugement déféré a fait droit à la demande en paiement formée par la société Transports [S], en dépit des contestations de Monsieur [N], c’est en se fondant sur l’acte de cession du 10 octobre 2019 signé par ce dernier ; la Cour ne peut toutefois que constater que cette pièce n’est pas produite en appel.
Dans la mesure où nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, la seule production d’une facture établie de manière unilatérale par la société Transports [S], et qui n’a pas été avalisée ou contresignée par Monsieur [N], ne suffit pas à démontrer l’existence d’une créance de ce dernier.
Infirmant le jugement sur ce point, la Cour déboutera la société Transports [S] de sa demande au titre de cette facture.
La Sarl Transport [S] ne se prévaut pas en appel de l’acte de cession du 10 octobre 2019 ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production en original de cette pièce formée par Monsieur [N].
Par ajout au dispositif, la Cour déboutera Monsieur [N] de sa demande de ce chef.
— La société Transports [S] demande le paiement de la facture n°20235 du 31 juillet 2020, intitulée « pneus + divers », pour un montant de 2 173,20 € ttc.
Monsieur [N] ne conteste pas être redevable du paiement de ces quatre pneus, mais affirme qu’en échange d’un service réalisé pour le compte de Monsieur [S], il était convenu que la main d''uvre ne lui serait pas facturée.
Il estime ainsi que sa dette relative à cette facture doit être limitée à la somme de 1 824 € ttc.
La Cour constate toutefois que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve du contrat d’échange de services dont il se prévaut ; en effet, si l’attestation rédigée par Madame [V] permet de constater que Monsieur [S] a bien sollicité Monsieur [N] pour une course à la date concernée, elle ne dit rien d’une dispense des frais de main d''uvre dont se prévaut l’appelant.
C’est donc à bon droit que le tribunal de commerce a condamné Monsieur [N] au paiement de cette facture.
— La Cour est par ailleurs saisie d’un appel par Monsieur [N] de sa condamnation à payer la facture n°20212 du 24 juillet 2020 d’un montant de 1 131,22 €.
Il ne peut toutefois qu’être relevé que l’appelant n’évoque le paiement de cette facture ni dans ses moyens, ni dans le dispositif de ses conclusions.
Il ressort de la lecture du jugement déféré que Monsieur [N] n’a pas contesté être redevable de cette facture, dont une copie est produite par la Sarl Transport [S] en cause d’appel.
La Cour confirmera en conséquence la condamnation de Monsieur [N] au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes formées par Monsieur [N]
— La Sarl Transports [S] forme appel incident du chef de jugement l’ayant condamné au paiement d’une facture d’un montant de 3 204 €, au titre de trajets effectués par Monsieur [N] pour son compte ; elle estime que l’appelant n’est pas transporteur et ne pouvait donc pas lui facturer des opérations de convoyage.
Dans ses conclusions en appel, Monsieur [N] ne fait pas d’observation sur cet appel incident.
Le tribunal de commerce a fondé sa condamnation de ce chef sur la production aux débats de trois lettres de voiture concernant des convoyages au prix ht de 890 € chacun ; ces lettres de voiture ne sont toutefois pas produites en cause d’appel.
La Cour ne peut que constater que Monsieur [N] ne verse aux débats ni ordre de mission, ni même de facture correspondant à cette somme, et que dans ces conditions, la Cour ne peut pas prononcer de condamnation au paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 204 € en paiement de trajets.
— La Sarl Transports [S] a également été condamnée en première instance, au paiement d’une facture n°202007 d’un montant de 855 €, au titre du rapatriement d’un camion Scania depuis la commune de [Localité 15] vers [Localité 8].
S’il forme appel incident de ce chef de jugement, il ne fait aucune observation dans ses conclusions de ce chef, et ne soulève donc aucun moyen à l’appui de sa contestation.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A défaut de moyen au soutien de l’appel incident formé, la Cour ne pourra que confirmer le jugement de ce chef.
— Monsieur [N] sollicite le paiement d’une facture n°202028 du 10 août 2020 d’un montant de 1 142,28 €, relatif à un déplacement à [Localité 13] en Allemagne.
Il affirme que cette facture correspond à un déplacement fait à la demande de Monsieur [S], cette demande ayant été formulée par échanges de messages du 23 juillet 2020.
Il produit des échanges sur Whatsapp du 23 juillet 2020 avec un contact identifié dans son téléphone comme « [G] ».
Il ne peut toutefois qu’être relevé non seulement que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve qu’il s’agit d’un déplacement réalisé à des fins professionnelles pour le compte de la société Transports [S], ni même qu’il ait été réellement mandaté pour ce faire, mais que par ailleurs et surtout, la facture fait état d’une « prestation de services du 22 juillet 2020 », soit la veille du jour où la demande de déplacement aurait été faite par Monsieur [S] sur Whatsapp.
Dans ces conditions, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
— Il demande ensuite le paiement de la facture n°202034 du 1er octobre 2020, d’un montant de 273,60 €, correspondant au rapatriement d’un véhicule Mercedes immatriculé CR 769 XH depuis [Localité 14] et jusqu’à [Localité 8].
Monsieur [N] affirme qu’une erreur de frappe s’est glissée dans cette facture, et que le transport a été effectué au départ de [Localité 9], et non [Localité 14] ; il produit une attestation rédigée par Madame [R], selon laquelle Monsieur [N] « a ramené de chez moi la voiture de ma s’ur une mercedes classe G CR 769 XH », précisant ensuite qu’elle ne se souvient pas de la date.
Madame [R] se domicilie sur la commune de [Localité 9] dans cette attestation, mais aucune précision n’est apportée sur le domicile de sa s’ur, et sur la date du transport.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité de la prestation facturée, étant rappelé qu’une simple facture rédigée unilatéralement par une partie ne suffit pas à rapporter la preuve de la créance invoquée.
La Cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de cette demande.
Sur la compensation
Il résulte des développements précédents que Monsieur [N] est condamné à payer à la Sarl Transports [S] les sommes de 2 173,20 € et de 1 131,22 €, soit un total de 3 304,42 €.
La Sarl Transports [S] est quant à elle condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 855 €.
Il ressort des dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil, que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Les créances détenues par chacune des parties permettent d’opérer une compensation ; si le jugement déféré a procédé à cette compensation, elle portait sur des condamnations qui ont été partiellement infirmées par le présent arrêt.
En conséquence, Monsieur [N], après compensation, sera condamné à payer à la Sarl Transports [S] la somme de 2 449,42 €.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas plus d’allouer d’indemnité de ce chef en cause d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sarl Transports [G] [S] de sa demande de voir écarter des débats la pièce adverse n°28 ;
Déclare recevable la demande formée par la Sarl Transports [G] [S] en indemnisation des travaux de remise en état du camion Iveco immatriculé 6293 GPJ ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— condamné Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 5 800 € au titre de la facture du 13 décembre 2019 ;
— condamné la Sarl Transports [G] [S] au paiement de la somme de 3 204 € à Monsieur [L] [N] à titre de trajets effectués ;
— prononcé la compensation entre la somme de 9 104,42 euros due par Monsieur [L] [N] et la somme de 4 059 € due par la Sarl Transports [G] [S] ;
— condamné Monsieur [L] [N] à verser à la Sarl Transports [G] [S] la somme de 5 045,42 euros ;
— condamné Monsieur [L] [N] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande de voir enjoindre à la Sarl Transports [G] [S] de produire l’original de l’acte de cession du véhicule Mercedes immatriculé 611 SP 47 en date du 10 octobre 2019 ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande en paiement de la somme de 5 800 € au titre de la facture n°19449 du 13 décembre 2019 ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande en paiement de la somme de 3 204 € au titre de trajets effectués ;
Déboute Monsieur [L] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4 500 € au titre de la vente du camion Iveco immatriculé 6293 GPJ ;
Déboute la Sarl Transports [G] [S] de sa demande indemnitaire au titre de la remise en état du camion Iveco immatriculé 6293 GPJ, et de sa demande subsidiaire en indemnisation de la moins-value réalisée lors de la revente du véhicule ;
Prononce la compensation entre la somme de 3 304,42 euros due par Monsieur [L] [N] et la somme de 855 euros due par la Sarl Transports [G] [S] ;
Condamne après compensation, Monsieur [L] [N] à verser à la Sarl Transports [G] [S] la somme de 2 449,42 euros ;
Déboute Monsieur [L] [N] et la Sarl Transports [G] [S] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de constat de commissaire de justice ;
La Greffière La Présidente
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Trésorerie ·
- Autorisation de découvert ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Résultat d'exploitation
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vice caché ·
- Veuve ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Nationalité française ·
- Clause d 'exclusion ·
- Nationalité
- Banque ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Action en responsabilité ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Vacances ·
- For ·
- Pierre ·
- Notaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Virement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- In solidum ·
- Capital ·
- Déchéance du terme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Illégalité ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude de passage ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent général ·
- Mandat ·
- Révocation ·
- Mutuelle ·
- Assurance vie ·
- Agence ·
- Production ·
- Résultat ·
- Gestion ·
- Rentabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Inopérant ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Remploi ·
- Référé ·
- Instance ·
- Expropriation ·
- Cadastre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Recours contentieux ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Maladie ·
- Commission
- Durée ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Demande ·
- Service ·
- Salarié ·
- Réservation ·
- Temps de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.