Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00252 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDLW
Minute n° 25/00146
[O]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 23 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 20/00710
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD , représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Vincent BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE VIE, représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Vincent BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE , représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Vincent BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat postulant au barreau de METZ
et par Me Vincent BOURGEOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 30 août 2005, la SA AXA France Iard, la SA AXA France Vie, les sociétés d’assurance mutuelles AXA Assurances Iard Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle, ont nommé M. [L] [O] en qualité d’agent général de ces sociétés avec reprise du portefeuille de [Localité 5].
Par courrier du 3 juin 2020, le mandat de M. [O] a été révoqué avec effet au 31 décembre 2020.
Par actes d’huissier du 1er décembre 2020, M. [O] a assigné les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, Axa Assurances Iard Mutuelle et AXA Assurances Vie Mutuelle devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 mai 2022, M. [O] a demandé au tribunal de :
dire et juger que la révocation de son mandat était fautive
Par conséquent,
condamner solidairement les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurance Vie Mutuelle à lui payer une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner la société AXA France à supprimer toute mention à ses nom et prénom sur l’enseigne de l’agence et tout autre support de communication et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée
condamner la société AXA France à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de l’utilisation illicite de son nom
condamner cette dernière solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 8.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2022, les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurance Vie Mutuelle ont demandé au tribunal de:
juger que l’insuffisance de production de M. [O] et son insuffisance de gestion justifiaient la révocation de son mandat d’agent général
juger qu’elles n’avaient aucunement utilisé à des fins commerciales le nom de M. [O] postérieurement à la cessation de ses fonctions
débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre
condamner M. [O] à leur verser la somme de 15.000 euros pour frais irrépétibles en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [O] en tous les dépens d’instance, dont distraction au profit de Mme [Y], avocat constitué aux offres de droit
Subsidiairement, au cas où le tribunal ferait droit, y compris pour partie, aux demandes sollicitées par M. [O] et condamnerait AXA France à lui verser une quelconque somme,
écarter alors l’exécution provisoire du jugement à intervenir
à défaut de l’écarter, subordonner cette exécution provisoire à la constitution par M. [O] d’une garantie suffisante pour répondre de la restitution aux sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle et AXA Assurances Iard Mutuelle de toute somme octroyée par le jugement à intervenir, prenant la forme d’une garantie bancaire à première demande, émise par un établissement bancaire situé en France, sans autre condition que celle visant à la restitution de toute somme octroyée par le jugement rendu par le tribunal de céans mais qui devrait être restituée, y compris pour partie, en cas d’infirmation de ce jugement en cause d’appel, et dont le coût sera exclusivement supporté par M. [O].
Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes
condamné M. [O] aux dépens de l’instance
condamné M. [O] à payer aux défenderesses prises ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 12 février 2024, enregistrée sous le n° RG 24/252, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une seconde déclaration d’appel a été déposée le 2 avril 2024 enregistrée sous le N°RG 24/579.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Metz a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le N° RG 24/252.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
faire droit à son appel
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer aux défenderesses prises ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
dire et juger que la révocation de son mandat est irrégulière et abusive, donc fautive
condamner solidairement les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurance Vie Mutuelle à lui payer une somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la dénonciation abusive de son mandat
les condamner également à payer à M. [O] une somme de 10.000 euros au titre de l’utilisation illicite de son nom
débouter les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurance Vie Mutuelle de l’ensemble de leurs demandes
condamner solidairement les sociétés AXA France Iard, AXA France Vie, AXA Assurances Iard Mutuelle, Axa Assurance Vie Mutuelle aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article L540-1 du code des assurances, M. [O] expose que le contrat d’agent général ne peut être rompu à l’initiative d’une entreprise d’assurance que si elle justifie d’une cause légitime, à savoir une faute commise dans l’exercice du mandat d’une gravité suffisante pour rendre impossible la continuation du contrat d’agence sans compromettre les intérêts de la compagnie. Il ajoute qu’en vertu du protocole d’accord du 28 juin 2000, la révocation doit être motivée et précédée d’une information au représentant de Réussir qui pourra prendre connaissance des éléments du dossier.
Il affirme qu’à défaut d’avoir été précédée d’une information préalable au représentant de Réussir, la rupture du mandat est intervenue en violation des dispositions contractuelles rendant cette dernière fautive et abusive. Par ailleurs, il expose que la révocation dont il a fait l’objet est injustifiée et que les griefs allégués par les sociétés AXA ne sont pas démontrés.
Sur le fondement de l’article 1780 du code civil, M. [O] soutient avoir subi un préjudice tant matériel que moral du fait de la rupture, qu’il évalue à la somme de 250.000 euros. Il précise que la somme de 281.966,48 euros versée par les sociétés AXA constitue le paiement pour le rachat d’un portefeuille qu’il a entretenu pendant plus de 15 ans. Il ajoute que la perte alléguée de 4.000.000 euros repose sur un postulat erroné d’un montant constant de primes émises chaque année par rapport à l’année 2010, abstraction faite de toute autre considération.
M. [O] indique que la société AXA France a retiré son nom de l’enseigne de sorte que la demande de suppression à ce titre est devenue sans objet. Toutefois, il affirme que l’utilisation non autorisée de ses nom et prénom engage sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 26 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés AXA France Iard, AXA Assurances Iard Mutuelle, AXA France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle, demandent à la cour de :
juger que tant l’insuffisance de production de M. [O] que son insuffisance de gestion justifient, l’une comme l’autre, la révocation du mandat d’agent général de M. [O]
juger qu’elles n’ont aucunement utilisé à des fins commerciales le nom de M. [O] postérieurement à la cessation de ses fonctions
confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz
débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre
condamner M. [O] à leur verser la somme de 10.000 euros pour frais irrépétibles, engagés en cause d’appel, en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [O] en tous les dépens d’appel, y compris aux frais d’exécution, dont le recouvrement sera effectué pour ceux qui le concerne par les soins de la SCP Rozenek-Monchamps-Vogin, avocats inscrits au barreau de Metz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, les intimées visent les articles L540-1 du code des assurances et « III-2-révocation » du mandat d’agent général conclu par M. [O]. Elles soutiennent qu’une insuffisance de production ou de gestion avérée constitue, en elle-même, une cause légitime de révocation de sorte qu’il n’y a pas à rechercher s’il s’agit d’une faute d’une gravité suffisante. Elles développent qu’en l’espèce, les résultats de M. [O] se traduisent depuis 10 ans par une diminution du montant des primes encaissées et du nombre de contrats constituant le portefeuille dont l’exploitation lui a été confiée. Elles exposent que, dès lors qu’une diminution constante du nombre de contrats en portefeuille s’expliquant par une baisse des affaires nouvelles et une augmentation des résiliations est caractérisée, l’insuffisance de production l’est également et justifie la révocation du mandat d’agent général pour ce motif.
Par ailleurs, les intimées affirment avoir respecté les dispositions prévues par le protocole d’accord conclu le 28 juin 2000 en informant préalablement le syndicat Réussir de la mesure de révocation du mandat d’agent général de M. [O], comme en atteste le courriel adressé par M. [D]. Elles soulignent qu’un éventuel non-respect de ces dispositions n’invalide pas la révocation prononcée.
Les intimées, qui invoquent une insuffisance de production, indiquent que M. [O] devait déployer une activité de production lui permettant de satisfaire à l’obligation de développement du portefeuille dont l’exploitation lui était confiée. Néanmoins, elles relèvent que ses résultats attestent d’une manifeste insuffisance de production ayant entraîné la déliquescence du portefeuille de sorte que la révocation est justifiée. Elles affirment que l’intéressement technique ne détermine pas l’efficacité économique et la rentabilité d’un agent et elles contestent le phénomène de résiliation en masse invoqué par l’appelant. Elles ajoutent, d’une part, que M. [O] n’a pas recruté de commercial pour assurer le développement du portefeuille exploité, contrairement à ses engagements, et, d’autre part, que les éléments produits pour justifier de l’insuffisance de production de M. [O] sont parfaitement licites.
Elles font valoir que l’insuffisance de gestion est caractérisée par la violation par M. [O] de ses obligations quant à l’encaissement d’espèces ainsi que par ses carences de gestion révélées par les audits de souscription. Elles précisent que M. [O] a signé ces derniers sans ajouter le moindre commentaire.
De surcroît, elles soutiennent que les demandes indemnitaires de M. [O] sont dépourvues de tout fondement. Elles affirment qu’il ne justifie d’aucun préjudice matériel ou moral, ni du quantum de la somme sollicitée. Elles rappellent, en outre, que M. [O] a perçu plus de 283.000 euros à titre d’indemnité de fin de mandat et qu’il a retrouvé une nouvelle activité deux mois après la cessation de ses fonctions. De plus, les intimées évoquent avoir subi une perte de revenus de plus de 4.000.000 euros du fait de l’insuffisance de production de M. [O].
Enfin, elles indiquent avoir procédé à la dépose du nom de M. [O] sur les éléments signalétiques lui appartenant le 22 novembre 2021. Elles contestent avoir utilisé son nom à des fins commerciales, précisant que sa clientèle a été avertie que M. [O] n’était plus son agent général.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère abusif de la révocation
L’article L540-1 du code des assurances invoqué par les parties dispose que « le contrat passé entre les entreprises d’assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.
Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l’article 1780 du code civil. »
Les conditions particulières du mandat d’agent général d’assurance conclu entre les parties font référence aux conditions générales du traité de nomination d’agent général ainsi qu’au protocole d’accord du 28 juin 2000 signé avec les représentants syndicaux des agents généraux d’AXA France dénommés ensuite dans le protocole sous le terme « Réussir ».
L’article III-2 des conditions générales du traité de nomination d’agent général consacré à la révocation du mandat dispose que « AXA France a le droit de mettre fin au mandat conformément aux dispositions du protocole d’accord auquel est soumis ce mandat et en particulier en cas de violation grave ou répétée des clauses tant générales que particulières du mandat, en cas d’insuffisance caractérisée de production ou de gestion ou en cas de faute professionnelle grave. (') A l’issue d’une période probatoire de deux ans « AXA France et l’agent général peuvent mettre fin au mandat en tout temps par lettre recommandée avec A.R. Avec préavis de six mois. Ce préavis n’est pas applicable en cas de force majeure ou de faute grave de l’agent général. »
Par courrier daté du 3 juin 2020, dont il est indiqué qu’il a été remis en mains propres à M. [O] (ce qui n’est pas contesté), le directeur de la distribution Région Nord-Est d’AXA a notifié à M. [O] la révocation de ses mandats avec un préavis de 6 mois à compter de cette date soit avec effet au 31 décembre 2020.
Sur le respect de l’information préalable au syndicat des agents généraux d’Axa France- Réussir
Le protocole d’accord du 28 juin 2000 précise page 6 que « Axa France peut aussi mettre fin au mandat : cette révocation motivée donnera lieu, sauf cas de force majeure ou faute grave de l’agent général, à un préavis de six mois et sera précédée dans tous les cas d’une information au représentant de Réussir qui pourra prendre connaissance des éléments du dossier ».
L’utilisation du terme général et non juridique de « représentant » ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement du président de Réussir.
Dès lors, si dans un courriel du 25 novembre 2020 le président de Réussir répond à M. [O] qu’il n’y a pas d’accord sur les révocations entre Réussir et AXA et qu’ils ne sont « pas informés par AXA des courriers de toutes natures envoyés par AXA », il ne peut en être déduit qu’un représentant de Réussir n’a pas été informé préalablement de la décision d’AXA de révoquer le mandat de M. [O].
D’ailleurs, dans un courriel du 15 avril 2021, M. [U] [D], vice-président du bureau régional de Réussir pour la région Nord-Est, indique à M. [X], directeur des ventes Est pour AXA: « je te confirme que votre choix de mettre fin au mandat de notre confrère [L] [O] a été de mémoire évoqué lors du comité Agents Sensibles du 5 mai 2020 et au cours d’un échange téléphonique lors d’un de nos points réguliers concernant la vie du réseau, qui lui a dû se dérouler dans les jours précédents l’invitation d'[G] [E] pour le comité Agents Sensibles, soit dans les derniers jours du mois d’avril 2020».
Il résulte de ces termes que le vice-président du bureau régional de Réussir, qui pouvait légitimement être considéré par AXA comme un représentant de Réussir, a bien été informé, avant l’envoi de la lettre révoquant le mandat de M. [O], de l’intention d’AXA de révoquer ses mandats. Ces propos sont suffisamment précis, tant au titre des termes utilisés qu’au regard des dates ou périodes visées (antérieures à la lettre du 3 juin 2020) pour établir que l’obligation d’information préalable du syndicat de l’intention de révoquer le mandat de M. [O] a été respectée.
Aucun manquement n’est donc établi à l’encontre des intimées à ce titre. Les moyens invoqués sur l’existence d’une faute sur ce point seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé des motifs de la révocation des mandats
La lettre de révocation datée du 3 juin 2020 est motivée ainsi : « nous avons constaté des manquements répétés au mandat qui nous lie notamment l’encaissement d’espèces contrevenant aux règles édictées et précisées à plusieurs reprises par notre équipe Déontologie ainsi que des audits comptables défavorables.
A cela s’ajoute une activité en net décalage avec celle de vos confrères et une perte régulière de chiffre d’affaires, points sur lesquels nous vous avons alerté formellement. Force est de constater que malgré nos demandes répétées, vous n’avez pas redressé vos résultats. Aussi pour toutes ces raisons et pour votre insuffisance de production, nous vous notifions par la présente, la révocation de vos mandats ». Il est ajouté que « le rapport de confiance qui préside, de façon fondamentale, toute collaboration entre un agent général et sa compagnie mandante est définitivement rompu ».
Il résulte de la lettre de révocation que les griefs invoqués à l’encontre de M. [O] sont une insuffisance de production ainsi qu’une insuffisance dans la gestion comprenant des manquements aux règles relatives aux encaissement d’espèces. Il convient d’examiner successivement chacun des manquements invoqués.
Sur l’insuffisance de production
Les conditions particulières du mandat d’agent général signées par les parties stipulent que M. [O] est nommé pour représenter les intimées selon les dispositions prévues par le protocole d’accord signé le 28 juin 2000 précité, et en conformité avec les conditions générales, les conditions particulières et leurs annexes ainsi que les guides et circulaires édités par AXA France et fixant les procédures de fonctionnement.
Les conditions générales du traité de nomination d’agent général, produites par chacune des parties, précisent au titre de la mission de l’agent général, à l’article I-4, que l’agent général « gère et développe le portefeuille qui lui a été confié ». Il est précisé que « cette mission nécessite :
— la mise en 'uvre d’une stratégie d’agence en cohérence avec les objectifs et les plans d’action d’AXA France que l’agent général intègre et adapte pour atteindre ses objectifs de développement ;
— une activité commerciale soutenue visant à favoriser le trafic d’agence, la fidélisation et la couverture de l’ensemble des besoins de sa clientèle ». A ce titre il est précisé que l’agent général réalise une « production qui répond au potentiel économique de sa zone de chalandise ».
Par ailleurs, le protocole d’accord du 28 juin 2000 définit page 4 les missions de l’agent général en ces termes : « Conscient du rôle primordial qu’il joue dans la réalisation des objectifs d’AXA France, il met en 'uvre une structure d’entreprise capable d’assurer à son agence développement et rentabilité pour lui-même et pour la compagnie. » Il est d’ailleurs précisé, dans le paragraphe rappelant les fondements de l’accord que « le développement des portefeuilles est un élément fondamental sur lequel repose la pérennité des agences ».
Le protocole précise ensuite au titre de l’activité de l’agent général que ce dernier « organise librement l’activité de son agence. Il a le devoir d’en assurer le développement commercial et la viabilité économique » (') L’agent général organise les ressources de son agence et anime ses collaborateurs en vue d’accroître le chiffre d’affaires du portefeuille dans un souci constant de rentabilité pour lui-même et pour la compagnie ».
Les intimées produisent, à l’appui de leurs prétentions, des données chiffrées relatives aux mandats confiés à M. [O], et, concernant le montant des primes d’assurance versées par les assurés à AXA France, le nombre de contrats d’assurance, branche par branche, souscrits par les assurés, l’évolution annuelle du portefeuille, ainsi que le nombre de nouveaux contrats souscrits et résiliés.
Le règlement général de la protection des données invoqué par M. [O] pour contester la licéité des tableaux produits synthétisant les données susvisées, précise dans son article 6 que « le traitement [des données personnelles] n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie ».
Or, figurent dans ces conditions :
— l’article 6 1 b) qui dispose que « le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci
— l’article 6 1 f) qui dispose que « le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins ne ne prévalent les intérêts ou libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant »
En l’espèce, à supposer même que les données apparaissant dans les tableaux produits par les intimées soient des données personnelles concernant M. [O], le traitement de ces données est nécessaire à l’exécution du mandat conclu entre les parties. En effet, le portefeuille confié à M. [O] reste la propriété d’AXA, ce qui est rappelé à plusieurs reprises dans les documents contractuels.
Par ailleurs, le traitement des données utilisées par les intimées est nécessaire à ces dernières pour vérifier si M. [O] développe son agence et son activité, conformément à ses engagements contractuels.
Ces conditions étant remplies, le traitement des données utilisées par AXA doit être considéré comme licite et ces informations peuvent être produites par les intimées à l’appui de leurs prétentions. Il y a lieu d’observer que M. [O] ne remet pas en cause l’exactitude des chiffres transmis mais seulement leurs analyses.
S’agissant de l’obligation contractuelle de M. [O] de développer le portefeuille dont l’exploitation lui a été confié, il résulte des tableaux annuels produits que le nombre de contrats en portefeuille a baissé entre 2010 et 2020 passant de 5.068 à 2.342 pour les assurances IARD, de 262 à 191 pour les assurances vie (collecte-épargne individuelle) et de 391 à 217 pour les assurances vie (autres assurances de personnes individuelles). Ces baisses ont été régulières d’années en années, pour toutes les catégories, sans aucune amélioration.
Le montant des primes émises a également baissé régulièrement pour passer de 1.699.722 euros en 2010 à 1.093,867 euros en 2020 pour les assurances IARD, ce qui représente une perte annuelle de primes d’assurance de 184.017 euros au terme de l’année 2011 par rapport à 2010 et une perte de 605.855 euros au terme de l’année 2020 par rapport à l’année 2019, pour un total cumulé sur 10 ans de 4.388.720 euros.
Par ailleurs, le tableau versé aux débats intitulé « valeur définitive de l’indemnité compensatrice de M. [O] » et sur lequel ce dernier a apposé la mention « bon pour accord » le 3 mars 2021, démontre que les seuils de valorisation du fichier client n’avaient pas été atteints en 2020.
En revanche, il convient de relever que le montant des primes émises en assurances vie (collecte-épargne individuelle) a lui augmenté entre 2010 et 2020 (de 156.293 euros à 232.498 euros). Il en est de même s’agissant des assurances vie (autres assurances de personnes individuelles) pour lesquelles la baisse est également moins nette (de 142.985 euros en 2010 à 129.612 euros en 2020). Toutefois, cela ne concerne que peu de contrats par rapport aux assurances IARD.
Enfin, les commissions perçues par M. [O] ont diminué de manière constante (sauf une petite augmentation en 2017 par rapport à 2016) à compter de 2013 jusqu’en 2018, ce qui traduit la baisse de son activité.
Les performances de M. [O] ainsi que ses mauvais résultats, notamment pour la gestion des portefeuilles assurances IARD, doivent être cependant comparés avec ceux d’autres agents afin de déterminer s’ils sont ou non insuffisants au regard de la production moyenne, étant précisé que les intimées ne rapportent pas la preuve qu’elles avaient donné à M. [O] des objectifs chiffrés.
Les intimées produisent un tableau comparant le ratio affaires nouvelles pour 100 clients de l’agence de M. [O], avec « des agences de même typologie que celle de M. [O] » et les résultats des « agences Top 25 ». Il résulte de ce tableau que M. [O] obtient des résultats inférieurs de 32,70% à 70,59% à ceux d’une agence de même typologie que celle de l’appelant. Le courriel du 3 octobre 2019 accompagnant les résultats de cette comparaison précise que la typologie a été retenue par rapport à la zone de chalandise et au nombre de clients. Ce courriel comprend d’autres tableaux comparatifs dont un relatif à la productivité et à la rémunération. Or, ce dernier constate que l’évolution de la rémunération pour l’agence de M. [O] a diminué de 6,6% alors que la moyenne est à -0,1% (à 2,4% pour le top 25) et que la productivité de l’agence de M. [O] est de 23,8 alors que la moyenne est de 38,7 et que le top 25 est à 53,8.
Les tableaux produits par M. [O] intitulés « outils de pilotage mensuel-résultats » concernant les performances des autres gestionnaires de la région Nord-Est permettent de constater que les performances de M. [O] à la rubrique Banque/Crédit ainsi qu’à la rubrique Epargne ne sont pas bonnes et qu’il se situe dans les plus mauvaises performances, même s’il n’est pas le seul agent à avoir de tels résultats. Si comme l’affirme M. [O] il a collecté 94.000 euros d’épargne brute bancaire en 2020, ce montant est inférieur de 46,6% à celui qu’il avait collecté en 2019. Il ne s’agit donc pas d’un résultat démontrant une progression.
S’agissant des résultats des contrats assurances IARD, le tableau démontre que le total des affaires nouvelles IARD tous marchés a baissé de 13,6% entre 2020 et 2019 et que le nombre d’affaires nouvelles IARD tous marchés de M. [O] a baissé de 20,70%. Cette baisse est donc supérieure à la moyenne régionale, étant souligné que les chiffres positifs invoqués par l’appelant ne concernent que l’assurance motos et non les résultats concernant les affaires nouvelles IARD tous marchés.
De même ses résultats en matière de nouveaux contrats en santé et prévoyance ne sont pas bons puisqu’il n’a obtenu aucun nouveau contrat.
En matière de retraite réglementée, si aucune affaire nouvelle n’est comptabilisée, le chiffre d’affaires a en revanche évolué plus favorablement (+21,2%) qu’au niveau régional (-5,2%).
Si M. [O] invoque des résiliations massives de contrats, les pièces qu’il produit démontrent qu’elles auraient eu lieu en 2011. Elles ne peuvent donc expliquer sa baisse de production constante sur 10 ans et notamment sur les dernières années.
Par ailleurs, le document établissant la valeur de l’indemnité compensatrice allouée à M. [O] permet de constater que celui-ci a bénéficié d’un intéressement technique de 18.561,28 euros en moyenne par an sur 3 ans. Si celui-ci avait diminué pour l’année 2019, il était remonté en 2020. Toutefois ce document ne permet pas de démontrer la rentabilité du portefeuille géré par M. [O] et notamment d’établir que si celui-ci n’avait pas augmenté, il dégageait en revanche une meilleure rentabilité et que les critères retenus par les intimées n’étaient pas probants. L’appelant ne produit par ailleurs aucun document démontrant que la rentabilité de son portefeuille compensait son absence de développement.
Il en résulte que M. [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de développer le portefeuille ainsi que le chiffre d’affaires de ce dernier, ni d’augmenter l’activité commerciale de l’agence et sa rentabilité alors que depuis juin 2017, le directeur des ventes de la région Nord Est, M. [X], ainsi que l’inspecteur commercial, M. [I], ont alerté régulièrement M. [O] de l’absence de croissance de son agence.
Si effectivement les intimées ont regretté, dans les échanges de courriers produits, le choix de M. [O] de ne pas intégrer le mode de gestion des sinistres qu’elles proposaient, aucun élément ne permet d’établir que cette décision de M. [O] est le réel motif de sa révocation.
L’insuffisance de production relevée par les intimées dans la lettre de révocation est donc caractérisée.
Sur l’insuffisance de gestion
Les intimées produisent des audits «de souscription » et des audits « comptables » réalisés par AXA afin de contrôler le respect des règles édictées pour les souscriptions de contrats puis dans la gestion comptable des portefeuilles.
Les audits de souscription versés aux débats démontrent que M. [O] a obtenu la meilleure note (soit la note A) en 2015 puis 2017 mais la plus mauvaise note (soit C) en 2019 et 2020 avec un degré de gravité des manquements relevés qui a augmenté puisqu’il est passé de 48 en 2017 à 126 en 2019 et 177 en 2020. Cet audit est circonstancié puisque le détail des anomalies est joint à l’audit. Les insuffisances concernent le respect des règles en matière d’obligation d’information et de conseil de l’agent, les mandats de prélèvements SEPA, l’actualisation des fiches clients, les mauvais reports d’informations, et l’attitude à adopter face aux véhicules immatriculés à l’étranger.
En signant l’audit de 2019, M. [O] n’a pas contesté les anomalies relevées à cette date (déjà pour certaines relatives à l’obligation d’information et de conseil et les mauvais reports d’informations), étant précisé qu’il a refusé de signer l’audit réalisé le 1er décembre 2020 soit peu de temps avant la fin de ses mandats.
L’audit comptable réalisé en avril 2019 a relevé que des paiements en espèce non autorisés par le règlement (supérieurs à 1.000 euros) avaient été effectués. M. [O] a indiqué à ce titre sous la mention « observations » du rapport qu’il s’agissait de paiement concernant essentiellement des clients frontaliers. Il convient de préciser que 3 anomalies à ce titre avaient été relevées.
Il lui a également été rappelé que tous les soldes créditeurs devaient faire l’objet d’un remboursement au client. Il a d’ailleurs obtenu la note C au titre du contrôle global des remboursements ainsi qu’au contrôle global technique.
Si le nombre de paiements non autorisés en espèces démontré est effectivement très peu élevé, il y a lieu de souligner que le résultat global de l’agence après l’audit comptable n’était pas bon puisque M. [O] a obtenu la plus mauvaise note (soit C).
L’insuffisance du respect des règles de gestion évoquée par les intimées dans la lettre de révocation adressée à M. [O] est donc établie et caractérisée.
Au regard de l’ensemble de ces insuffisances, tant de production que de gestion, il faut considérer que la perte de confiance en M. [O] invoquée par les intimées dans leur lettre de révocation est légitime et concerne tous les mandats.
En conséquence, la révocation des mandats confiés à M. [O] n’est pas abusive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes.
II- Sur la demande d’indemnisation pour utilisation abusive du nom de M. [O]
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à M. [O] de rapporter la preuve que les agissements des intimées lui ont causé un dommage.
Il résulte des pièces produites par les intimées elles-mêmes que ces dernières n’ont déposé le nom de M. [O] de la devanture de l’agence qu’il dirigeait jusqu’au 31 décembre 2020 que le 22 novembre 2021. L’appelant ne forme d’ailleurs plus de demande à ce titre.
Toutefois, M. [O] ne produit aucun élément permettant d’établir que cette agence a poursuivi son activité du 1er janvier 2020 jusqu’au 22 novembre 2021 et que l’affichage de son nom en façade a servi pendant cette période à une activité commerciale qui ne le concernait pas, étant observé qu’il n’avait pas fait valoir de droit de présentation d’un successeur lors de sa procédure de révocation.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé à ce titre.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où M. [O] succombe, il convient de confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] qui succombe également devant la cour, sera condamné aux dépens de l’appel. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile, ces dispositions ne s’appliquant pas en Alsace-Moselle, dans la mesure où les articles 103 et 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 23 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [O] aux dépens d’appel, sans distraction de ces derniers ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Conseillère pour la présidente de chambre empêchée
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