Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/05250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05250 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDOV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/03404
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (37)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉES
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
La SA CREDIT LYONNAIS (LCL), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 mars 2020, la société Crédit Lyonnais a consenti à M. [X] [F] et à Mme [C] [H] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 290,37 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3 %, le TAEG s’élevant à 3,457 %, soit une mensualité avec assurance de 312,45 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Crédit Lyonnais a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 28 juin 2023, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [F] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, a déclaré la société Crédit Lyonnais recevable en son action mais a prononcé la nullité du contrat et a condamné M. [F] et Mme [H] in solidum à payer la somme de 10 063,45 euros arrêtée au 28 juillet 2022 au titre du capital à restituer sans intérêt ni contractuel ni légal, débouté la banque du surplus de ses demandes et a condamné M. [F] et Mme [H] in solidum aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la nullité du contrat, le juge a retenu que les fonds avaient été versés le 18 mars 2021 alors que le crédit avait été signé le 12 mars 2021 de telle sorte que le délai de 7 jours pendant lequel aucun versement n’était autorisé prévu à peine de nullité par la combinaison des articles L. 312-19 du code de la consommation et 6 du code civil n’avait pas été respecté.
Il a rappelé que l’annulation du contrat entraînait la remise en état antérieur et qu’en conséquence, il devait être déduit du capital emprunté de 16 000 euros la somme déjà remboursée soit 5'936,55 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la nullité il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 mars 2024, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [F] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat débouté la banque du surplus de ses prétentions et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec Mme [H] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 10 063,45 euros, arrêtée au 28 juillet 2022, au titre du capital à restituer et ce, sans intérêt ni contractuel ni légal et aux dépens,
— statuant à nouveau de condamner à titre exclusif Mme [H] à payer toutes sommes qui pourraient rester dues à la société Crédit Lyonnais et à titre subsidiaire de la condamner à le garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
— de condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire de lui accorder les plus larges délais soit 24 mois, au regard du règlement déjà intervenu et de sa situation financière.
Il fait valoir que s’il a bien signé ce contrat avec Mme [H], il a convenu avec elle après leur séparation de vendre la voiture et de solder le crédit, qu’il s’est chargé de la vente puis a transmis la somme de 14 000 euros à Mme [H] pour lui permettre le règlement de la banque dont elle a déclaré se charger mais qu’elle a empoché les fonds sans payer la banque et sans le prévenir.
Il soutient ne jamais avoir été informé des impayés de Mme [H], le couple s’étant séparé en avril 2023 après 4 années de relation, que Mme [H] a alors quitté son domicile sis [Adresse 4], pour retourner dans son propre appartement qu’elle possédait déjà auparavant [Adresse 9]. Il relève que les mises en demeure qui lui ont été adressées par la banque et par l’huissier de justice l’ont été au [Adresse 6] soit chez la mère de Mme [H] de telle sorte qu’il ne pouvait nullement en avoir connaissance tandis que celles adressées à Mme [H] l’ont été à sa bonne adresse. Il ajoute que l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Melun lui a également été délivrée à cette mauvaise adresse, laquelle est en outre mentionnée sur le jugement du 19 décembre 2023. Il souligne que la banque connaissait parfaitement son adresse qui figurait sur les bulletins de salaire et son avis d’imposition. Il en déduit que Mme [H] doit être seule condamnée et à défaut qu’elle doit le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Il demande à titre subsidiaire des délais et en tout état de cause des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [H].
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Crédit Lyonnais demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer M. [F] et Mme [H] mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— y ajoutant de condamner in solidum M. [F] et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que les relations entre M. [F] et Mme [H] lui sont inopposables, quand bien’même elle comprend le désarroi dans lequel peut se trouver M. [F].
Elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et relève que la déchéance du terme est acquise. Elle indique à titre subsidiaire que le défaut de règlement doit entraîner la résolution judiciaire.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [H] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant en leur premier état ont été signifiées par acte du 29 avril 2024 délivré à étude et en leur second état par acte du 18 juillet 2024 délivré selon les mêmes modalités. Les conclusions de la banque lui ont été signifiées par acte du 1er juillet 2024 également délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
La cour relève que toutes les parties entendent voir confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de crédit. Dès lors les développements sur l’adresse d’envoi des mise en demeure et la régularité de la déchéance du terme sont sans objet. La banque n’a pas formé d’appel incident en ce qui concerne l’absence totale d’intérêts. Le montant de la condamnation n’est pas non plus contesté par M. [F]. Le seul point qui fait l’objet de l’appel est donc celui de savoir s’il doit ou non être condamné in solidum avec Mme [H].
Sur ce point il apparaît que M. [F] a signé le contrat, ce qu’il admet d’ailleurs. Dès lors que ce contrat est annulé, il est tenu in solidum avec Mme [H] de rembourser le capital déduction faite des sommes versées et il importe peu qu’il ait ou non été mis en demeure dès lors que le contrat est annulé ce dont il demande confirmation puisque l’exigibilité du capital est la conséquence de l’annulation et non d’une déchéance du terme. En outre la somme due ne porte pas intérêts même au taux légal. M. [F] doit donc être débouté de sa demande tendant à être désolidarisé de la condamnation.
Sur les demandes de M. [F] contre Mme [H], il convient de relever que celui-ci soutient avoir viré 14 000 euros à Mme [H] afin que celle-ci rembourse le crédit suite à la vente du véhicule financé. Toutefois la seule démonstration de ce qu’il a viré 14 000 euros à Mme [H] le 6 juin 2023 et ce le lendemain de la réception sur son propre compte d’un virement de 15 000 euros ayant comme référence « virement M. ou Mme [I] achat véhicule » ne permet pas de justifier de la cause de ce virement à Mme [H]. M. [F] produit la copie de sa demande de virement faite à sa propre banque la société Crédit Agricole au bénéfice de Mme [H] dans laquelle il précise qu’il demande ce virement au profit de Mme [H] pour permettre de solder le crédit. Toutefois ceci ne permet pas de considérer que tels étaient les accords passés entre M. [F] et Mme [H]. En effet, M. [F] qui était aussi signataire du crédit pouvait parfaitement rembourser directement la banque sans avoir à passer par Mme [H] pour ce faire. L’indication d’un motif à sa propre banque ne présuppose pas de l’accord de Mme [H], étant au surplus observé que les banques demandent désormais à leurs clients de donner des éléments quand des virements de plus de 10 000 euros sont initiés et ce afin de lutter contre le blanchiment. En l’absence de tout autre élément concernant les relations entre’ M. [F] et Mme [H], rien ne permet donc d’affirmer que ce paiement était fait dans le seul but qu’elle rembourse la banque conformément à leurs accords comme il le soutient. M. [F] doit donc être débouté de ses demandes contre Mme [H].
Sur la demande de délais de paiement, la cour relève que M. [F] ne produit pas le moindre élément sur sa situation financière et ne développe rien à cet égard dans ses conclusions. Dès lors cette demande ne peut qu’être rejetée.
M. [F] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [X] [F] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [F] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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