Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 mars 2025, n° 22/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 1 juillet 2022, N° 18/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00059
20 Mars 2025
— --------------
N° RG 22/01935 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJJ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
01 Juillet 2022
18/00526
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
URSSAF DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me NEDELEC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée datée du 28 juillet 2016 visant le dossier n°0040720764, Maître [M] [C], avocat, a été mis en demeure par l’URSSAF de Lorraine de payer la somme de 8 925 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour l’échéance du 2ème trimestre 2016, comprenant 8 440 euros de cotisations, 30 euros de pénalités et 455 euros de majorations de retard.
Par lettre recommandée datée du 29 janvier 2018 visant le dossier n°0041002723, Maître [M] [C], a été mis en demeure par l’URSSAF de Lorraine de payer la somme de 5 616 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les échéances d’octobre, novembre et décembre 2017, comprenant 5 329 euros de cotisations et 287 euros de majorations de retard.
Par lettre-formulaire envoyée le 28 mars 2018, Maître [C] a formé opposition devant le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020), à l’encontre de la contrainte n°41002723 émise le 20 mars 2018 et signifiée le 22 mars 2018, en recouvrement d’une somme de 5 986 euros, cotisations, pénalités et majorations de retard incluses, réclamée pour le deuxième trimestre 2016 (370 euros) et pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2017 (5 616 euros).
Par jugement du 1er juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par Maître [M] [C] à la contrainte n°41002723 émise le 20 mars 2018 et signifiée le 22 mars 2018 par l’URSSAF de Lorraine,
— Annulé la contrainte n°41002723 émise le 20 mars 2018 et signifiée le 22 mars 2018 à Maître [M] [C] par l’URSSAF de Lorraine,
— Débouté l’URSSAF de Lorraine de l’ensemble de ses demandes,
— Laissé à la charge de l’URSSAF de Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse,
— Condamné l’URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2022, l’URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 7 juillet 2022.
Par des écritures datées du 15 avril 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
— Déclarer l’URSSAF Lorraine recevable et fondée en son appel,
En conséquence,
— Infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
— Valider la contrainte n°41002723 dans son intégralité, soit un montant de 5 986 euros,
— Condamner Maître [C] au paiement des frais de signification y afférents,
— Condamner Maître [C] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures datées du 29 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, Maître [M] [C] demande à la cour de :
' Confirmer les termes du jugement,
' Rejeter les demandes de l’URSSAF,
' Prendre acte des énormes difficultés financières qu’a rencontré Maître [C] suite à ses problèmes de santé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
L’appel ayant été formé par l’URSSAF Lorraine dans les formes et délais légaux, il convient de le déclarer recevable.
Sur la validité de la contrainte :
L’URSSAF Lorraine soutient que la contrainte n°41002723 signifiée à Maître [C] le 22 mars 2018 est valide dans la mesure où les mises en demeure des 28 juillet 2016 et 29 janvier 2018 auxquelles elle se rapporte ont bien été adressées en lettres recommandées à Maître [C] qui en a signé l’accusé de réception.
Maître [C] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’absence de preuve d’envoi et de réception des deux mises en demeure, et souligne qu’il a connu de grosses difficultés financières suite à des problèmes de santé et notamment une incapacité temporaire de 5 mois comprise entre 2020 et février 2021. Il précise qu’il est en contact régulier avec l’URSSAF notamment pour demander de fixer à l’amiable les règlements adéquats.
***********
Il résulte de la combinaison des articles L 244-2, L 244-9 et R 244-1 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au travailleur indépendant, constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. La mise en demeure et la contrainte délivrée à sa suite doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Est régulière la contrainte qui se réfère à une mise en demeure détaillant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période concernée de cotisations.
En l’espèce, il convient de constater que la contrainte n°41002723 signifiée à Maître [C] le 22 mars 2018 fait référence aux deux mises en demeure des 28 juillet 2016 et 29 janvier 2019 portant respectivement les n°0040720764 et 0041002723.
En cause d’appel, l’URSSAF de Lorraine verse aux débats les deux mises en demeure litigieuses (pièces n°3 et 6 de l’URSSAF), accompagnées des accusés de réception de ces mises en demeure, signés par Maître [C] respectivement les 29 juillet 2016 et 30 janvier 2018 (pièces n°3bis et 6bis de l’URSSAF), et portant les numéros de dossier correspondant à ces deux mises en demeure.
Ces pièces justifiant de l’envoi par l’URSSAF et de la réception par Maître [C] des deux mises en demeure préalables à la contrainte n°41002723, et aucun autre motif de contestation n’étant soulevé quant à la procédure ou le bien fondé des sommes sollicitées, il convient de valider la contrainte datée du 20 mars 2018 portant le n°41002723 et signifiée le 22 mars 2018 pour son montant total de 5 986 euros comprenant 5 329 euros de cotisations, 30 euros de pénalités et 627 euros de majorations.
Le jugement de première instance est infirmé sur ce point.
Sur les frais d’huissier afférents à la contrainte :
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
L’opposition à contrainte formée par Maître [C] étant mal fondée, les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de ce-dernier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue du litige, les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à la procédure, Maître [M] [C] sera condamné aux dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’URSSAF de Lorraine,
INFIRME le jugement entrepris rendu le 1er juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Maître [M] [C] à la contrainte n°41002723 émise le 20 mars 2018 et signifiée le 22 mars 2018 par l’URSSAF de Lorraine,
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n°41002723 émise le 20 mars 2018, signifiée le 22 mars 2018 par l’URSSAF Lorraine à Maître [M] [C], et portant sur un montant total de 5 986 euros (cinq mille neuf cent quatre-vingt six euros) comprenant 5 329 euros (cinq mille trois cent vingt neuf euros) de cotisations, 30 euros (trente euros) de pénalités et 627 euros (six cent vingt sept euros) de majorations,
En conséquence,
CONDAMNE Maître [M] [C] à payer à l’URSSAF de Lorraine les frais de signification de la contrainte n°41002723 datée du 20 mars 2018 signifiée le 22 mars 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Maître [M] [C] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière La Présidente
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