Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 14 avr. 2026, n° 23/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/26
la SCP DIKAIA AVOCATS
ARRÊT du : 14 AVRIL 2026
N° : – 26
N° RG 23/00428 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXKU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289738962747
Monsieur [S], [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287197817275
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
Madame [L] [T] décédée le [Date décès 1] 2023
Disjonction par ordonnance du 23.07.25 et radiation par ordonnance du même jour
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant eu pour avocat Me Hervé GUETTARD de la SCP DIKAIA AVOCATS, avocat au barreau de BLOIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 08 Février 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 10 février 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 7], cadastrée section B n° [Cadastre 1] (pièce n°2), M. [S] [K], se plaignant de dommages causés à sa propriété par le fonds voisin situé au n°[Adresse 5] de la même rue en raison du débordement des racines des arbres provoquant des désordres à la toiture et des fissures de son immeuble, suite à ses réclamations faites par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2013, a obtenu de Mme [L] [Q], héritière de [N] [O], qu’elle procède à l’élagage de ses arbres et à l’entretien de son terrain.
A la suite du décès de [L] [Q], en 2019, la propriété n’ayant plus été entretenue, il en a fait dresser constat par Maître [C] [V] le 11 août 2020. Son conseil ayant entrepris travail d’investigation auprès du service de la publicité foncière, il en est ressorti que le fonds voisin appartient désormais pour moitié indivise chacun à Mme [L] [T] veuve [O] et à M. [C] [R] venant en représentation de sa mère, [L] [Q].
Par acte d’huissier de justice en date des 10 et 15 juin 2021, M. [K] a fait assigner M. [R] et Mme [T] aux fins de les entendre condamner à procéder d’une part à l’élagage des arbres plantés à distance réglementaire et d’autre part à l’arrachage des arbres incorrectement plantés dans la bande des cinquante centimètres pour les arbres de moins de 2 mètres et des deux mètres pour les arbres de plus de 2 mètres de haut sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, payer des dommages et intérêts, une indemnité de procédure et les dépens de l’instance, outre le coût du constat d’huissier.
Après la date de la délivrance de l’assignation, Mme [T] est devenue l’unique propriétaire de l’immeuble, aux termes de l’acte de partage intervenu le 31 août 2021.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a ainsi statué :
— DÉCLARE recevable l’action de M. [S] [K].
— CONSTATE ET JUGE que les travaux demandés ont été réalisés, de sorte que la
demande principale est sans objet et est rejetée.
— JUGE non fondée la demande relative à la réfection du mur et DÉBOUTE M. [K] de cette demande.
— DÉBOUTE M. [K] de sa demande de dommages et intérêts.
— CONDAMNE Mme [T] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— DÉBOUTE M. [R] au titre de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens, dont le coût du constat du 11 août 2020.
Selon déclaration du 8 février 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [L] [T] veuve [O] survenu le [Date décès 1] 2023 et imparti un délai de six mois aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
Par ordonnance du 23 juillet 2025, ce conseiller a constaté qu’il n’est pas justifié de diligences en vue de la reprise d’instance à l’égard de [L] [T] et a disjoint l’instance en deux instances distinctes, celle concernant M. [C] [R] se poursuivant sous le n°RG 23/00428.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 2 mai 2023 M. [S] [K] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 271 et 273 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code Civil,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 14 décembre 2022 opposant M. [S] [K] à Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] en ce qu’il a :
o Déclaré recevable l’action de M. [S] [K],
o Condamné Mme [T] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Débouté M. [R] au titre de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o Condamné Mme [T] aux entiers dépens, dont le coût du constat d’huissier du 11 août 2020.
— INFIRMER le jugement entrepris du 14 décembre 2022 en ce qu’il a :
o Constaté et jugé que les travaux demandés ont été réalisés de sorte que la demande principale est sans objet et est rejetée.
o Jugé non fondée la demande relative à la réfection du mur et débouté M. [K] de cette demande.
o Débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts.
STATUANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER Mme [L] [T] veuve [O] à procéder à l’abattage des arbres incorrectement plantés dans la bande de cinquante centimètres pour les arbres de moins de 2 mètres et de deux mètres pour les arbres de plus de 2 mètres de haut et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— CONDAMNER in solidum Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] à régler à M. [K] la somme de 7 757,35 € au titre des travaux de réfection du mur du cellier.
— AUTORISER M. [K] à pénétrer sur le fonds voisin sis [Adresse 6] et cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ZE n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] afin d’entreprendre ces travaux de réfection
— CONDAMNER in solidum Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] à verser à M. [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice manifestement subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] à verser à M. [K] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] aux entiers dépens d’appel.
— ACCORDER à Maître Vizinho-Joneau le droit de recouvrement prévu à l’article 699 du CPC.
— DÉBOUTER M. [R] et Mme [T] veuve [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Suivant conclusions notifiées le 28 juillet 2023, M. [C] [R] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il :
— CONSTATE et JUGE que les travaux demandés ont été réalisés de sorte que la demande principale est sans objet et est rejetée.
— JUGE non fondée la demande relative à la réfection du mur et DÉBOUTE M. [K] de cette demande.
— DÉBOUTE M. [K] de sa demande de dommages-intérêts.
— CONDAMNE Mme [T] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 CPC.
— CONDAMNE Mme [T] aux entiers dépens dont le coût du constat du 11 Août 2020.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Blois en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il :
— DÉCLARE M. [K] recevable en son action.
— DÉBOUTE M. [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
— DÉCLARER les demandes de M. [K] irrecevables en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [R].
Subsidiairement,
— Les JUGER infondées,
Par conséquent,
— DÉBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. [R].
A titre infiniment subsidiaire,
— CONDAMNER Mme [T] [O] ou ses héritiers à garantir M. [R] de l’intégralité des condamnations en principal, frais et intérêts susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— DÉBOUTER M. [K] de ses demandes de condamnation au titre « d’un préjudice manifestement subi » sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil,
— CONDAMNER toute partie qui succombera à l’instance à payer à M. [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
Il faut préciser qu’aucune des prétentions de M. [K] dirigée contre [L] [T], décédée le [Date décès 1] 2023, ne peut être examinée, le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance du 23 juillet 2025 disjoint l’instance dans laquelle elle avait été assignée.
Sur les fins de non recevoir soulevées par M. [R]
Moyens des parties
— L’absence de tentative de conciliation
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [R] prétend tirer un moyen d’irrecevabilité de l’action de M. [K] de l’absence de tentative de conciliation avant l’introduction de l’instance.
Cependant, cette prétention n’étant pas reportée au dispositif des conclusions, il sera dit n’y avoir lieu de statuer en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lequel, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— Le défaut d’intérêt à agir
Moyens des parties
M. [R] rappelle, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que l’intérêt pour agir doit être légitime, né et actuel alors que selon acte authentique en date du 31 août 2021, rédigé par Maître [E] [U] [B], notaire à [Localité 8], Mme [L] [T] veuve [O] a hérité de la pleine propriété de l’immeuble litigieux. Il considère que n’étant pas propriétaire de l’immeuble, M. [K] n’avait aucun intérêt à agir à son encontre.
M. [K] répond qu’antérieurement à l’acte translatif de propriété dressé le 31 août 2021, Mme [L] [T] veuve [O], conjoint survivant de [N] [O], décédé le [Date décès 2] 2008, et [G] [Q], fille adoptive de [N] [O], décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder M. [R], enfant unique, étaient propriétaires indivis de l’immeuble de [Localité 9] ; lors de la délivrance de l’assignation les 10 et 15 juin 2021, Mme [L] [T] veuve [O] et M. [R] étant propriétaires indivis de l’immeuble, il avait intérêt à agir contre celui-ci.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Cass. 2e civ., 9 nov. 2006, n° 05-13.484).
M. [R] étant, à la date de l’assignation, le 15 juin 2021, propriétaire indivis avec Mme [L] [T] de l’immeuble de [Localité 9], la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [K] ne peut qu’être rejetée puisque ce n’est que par l’acte de partage dressé le 31 août 2021 par Maître [U] [B], notaire, que l’immeuble litigieux a été attribué à Mme [T]. L’action de M. [K] est donc recevable, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [K]
— Les travaux de réfection du mur du cellier
M. [K] reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation alors que la réalité de son préjudice ressort non seulement des photographies annexées au procès-verbal de constat (pièce n°7), mais également de la facture de travaux d’élagage et de débroussaillage produite par Mme [T] (pièce n°8) et détaillant l’ampleur des travaux à entreprendre, ainsi que des photographies figurant dans les conclusions de M. [R], précisant que si Mme [T] a enfin fini par entreprendre ces travaux d’élagage en cours de procédure, il n’en reste pas moins que persistent encore aujourd’hui de nombreux dommages.
Il se prévaut du rapport d’expertise établi par le cabinet CET Val de Loire mandaté par son assurance multirisques habitation dont il ressort que l’angle Nord-Ouest de sa maison d’habitation a subi un affaissement partiel du fait d’un défaut d’entretien des végétaux en limite de propriété voisine inoccupée et dont M. [R] et Mme [T] sont propriétaires, (pièce n°12), rapport d’expertise qui a été établi contradictoirement, en présence de ces derniers et de leur expert d’assurance ; ce rapport précise que, la végétation a notamment obstrué la descente d’eaux pluviales en toiture de Monsieur [K], l’eau se déversant au pied du bâtiment et provoquant un phénomène de ravinement sous l’angle de la maison qui a abouti à un affaissement partiel de l’angle Nord-Ouest du bâtiment ; le devis établi par l’EURL [W] pour un montant de 7 757,35 € porte expressément sur la « réfection de diverses fissures dans le mur cellier suite aux problèmes de végétaux du voisin » (pièce n° 13), comprenant en premier lieu « l’arrachage des végétaux au pied du mur et dans le mur » ; au surplus, contrairement à ce que retient le tribunal, dans le jugement, l’obstruction des gouttières provient exclusivement des végétaux du fonds voisin. Il en déduit que l’envahissement de la toiture et des gouttières par une végétation provenant d’arbres plantés à une distance moindre que la distance légale constitue des troubles du voisinage pouvant donner lieu à indemnisation et même à l’abattage desdits arbres.
Il ajoute que la responsabilité des propriétaires voisins dans la survenance des dommages est à ce point évidente et reconnue que l’assureur de M. [R] a émis une proposition d’indemnisation qui a été refusée par lui, son montant étant inférieur aux dépenses devant être engagées pour remettre sa propriété en état.
M. [R] répond que depuis le décès de [N] [O] en 2008, Mme [T] a toujours revendiqué la propriété de l’immeuble et leur en a interdit l’accès ; ayant hérité de la parcelle en décembre 2019, il ne peut être tenu responsable du mauvais entretien antérieur. Il rappelle qu’il a été propriétaire indivis de la parcelle de décembre 2019 à août 2021, soit pendant 20 mois.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 883, alinéa 1er, du code civil,
Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Puisque chaque héritier tient ses droits directement du défunt, l’effet déclaratif du partage tend à effacer la période d’indivision et se double, tout naturellement, d’un effet rétroactif. Cependant, il est des cas où la jurisprudence a limité l’effet rétroactif du partage, en matière de réparation du préjudice causé à un tiers par un bien indivis. Il a été ainsi jugé que lorsqu’un bien a été attribué à l’un des copartageants, l’effet déclaratif du partage ne prive pas le tiers qui invoque un préjudice causé par ce bien au cours de l’indivision, du droit d’agir à l’encontre des anciens indivisaires (cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 06-16.228).
M. [K] se plaignant de désordres causés à son immeuble par celui qui était indivis entre Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R], son préjudice doit donc être réparé même si l’indivision a cessé par le partage résultant de l’acte notarié du 31 août 2021, attribuant l’immeuble litigieux à la première. M. [R] est donc tenu à réparation.
Il ressort du rapport d’expertise contradictoire réalisée, réalisé le 23 mars 2022 par le cabinet CET Val de Loire, en présence de M. [R] et de l’expert de son assureur que,
— les causes et circonstances sont : affaissement partiel de l’angle nord-ouest de la maison de M. [K], du fait d’un défaut d’entretien des végétaux en limite de propriété voisine inoccupée, et dont M. [R] et Mme [T] sont propriétaires,- les dommages constatés sont : la végétation a notamment obstrué la descente d’eaux pluviales en toiture de M. [K], l’eau se déversant au pied du bâtiment et provoquant un phénomène de ravinement sous l’angle de la maison, qui a abouti à un affaissement partiel de l’angle nord-ouest du bâtiment,
— la responsabilité : la responsabilité de Mme [T] et M. [R] peut être engagée dans ce dossier au titre du défaut d’entretien de leur propriété.
L’expert a ajouté, nous constatons également sur place que le bâtiment endommagé de M. [K] est également ancien, et a déjà subi des dommages similaires par le passé et il a proposé d’évaluer les dommages à 4 924,02 euros.
Dans une note de suivi d’expertise rédigée par l’expert de M. [R], pièce n°4, il est précisé que l’expert de M. [K] a justifié le chiffrage des dommages comme tout à fait cohérent par rapport à l’état préexistant du bâtiment de M. [K] et notamment la présence de tirant mis en oeuvre bien avant l’achat de ce dernier en 2005.
Il faut relever que pour solliciter le paiement d’une somme de 7 757,35 euros au titre des travaux curatifs, M. [K] produit un devis, sa pièce n°21, mais il ne produit l’avis d’aucun technicien du bâtiment confortant cette évaluation. L’état de son immeuble, ancien, présentant des désordres préexistants à ceux générés par les branchages, d’autant que si des tirants, à savoir, des tiges métalliques, souvent en acier brut, utilisées pour renforcer les murs et prévenir les déformations structurelles, y ont été installés avant son acquisition, cela signifie qu’à l’époque, le bâtiment avait besoin d’être renforcé. En conséquence, l’évaluation de l’expert sera acceptée et M. [R] sera condamné à lui payer une somme de 4 924,02 euros, à charge pour lui d’en réclamer une partie aux ayants droit de [L] [T].
Sur les autres demandes
M. [K] sera autorisé à pénétrer sur le fonds voisin pour entreprendre les travaux de réfection de son immeuble.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] se contente de demander la condamnation de Mme [L] [T] veuve [O] et M. [C] [R] à lui verser à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice manifestement subi, sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil, mais il ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention relative à des dommages et intérêts, en méconnaissance de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure qui dispose que, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il sera dit n’y avoir de statuer sur cette demande.
Sur les demandes annexes
Les deux parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense. Aucune indemnité de procédure ne sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Précise ne pouvoir examiner les prétentions de M. [S] [K] contre [L] [T], décédée le [Date décès 1] 2023, l’instance ayant été disjointe par ordonnance du 23 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le moyen tiré par M. [C] [R] de l’absence de tentative de conciliation à l’initiative de M. [S] [K] ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [S] [K] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il déboute M. [S] [K] de sa demande relative à la réfection du mur de son immeuble ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [C] [R] à payer à M. [S] [K] une somme de 4 924,02 euros au titre des travaux de réparation de son immeuble ;
Autorise M. [S] [K] à pénétrer sur le fonds de M. [R], [Adresse 7], cadastré section B n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et ZE n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] afin d’entreprendre les travaux de réfection de son immeuble ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure n’étant allouée.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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