Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 14 septembre 2023, N° 21/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 637/25
N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCN
LB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
14 Septembre 2023
(RG 21/00208 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [M] [X]
[Adresse 2]
représenté par Me Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association ACCUEIL & RELAIS
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 avril 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association Accueil et relais exerce une activité d’exploitation d’établissements et services dans le secteur social, médico-social, sanitaire et socioculturel. Elle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. [M] [X] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2007 en qualité de responsable des services comptables et financiers au sein de la [Adresse 3]', statut cadre de classe 3 et de niveau 2.
Par courrier du 5 février 2021, l’association Accueil et relais a formulé à l’encontre de M. [M] [X] des griefs, l’a convoqué à un entretien préalable fixé initialement par erreur au 15 janvier 2021 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [M] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 février 2021 jusqu’à la fin de son contrat de travail.
Par courrier du 19 février 2021, l’association Accueil et relais a reporté l’entretien préalable au 24 février 2021 en raison d’une erreur matérielle contenue dans la lettre de convocation et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 24 février 2021, l’association Accueil et relais a de nouveau reporté l’entretien préalable au 5 mars 2021 en raison de la découverte de faits nouveaux et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2021, M. [M] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 19 novembre 2021, M. [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras aux fins principalement de contester son licenciement, et de voir condamner l’association Accueil et relais à lui payer les indemnités et dommages et intérêts y afférent, et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, la juridiction prud’homale a :
— dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture différée,
— écarté les pièces transmises par les parties par note en délibéré des 24 juillet 2023 et 1er août 2023,
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [M] [X] est justifié,
— débouté M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [M] [X] à payer à l’association Accueil et relais la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [M] [X] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 19 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 18 juin 2024, M. [M] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au rabat de l’ordonnance de clôture différée et a écarté les pièces transmises par les parties par note en délibéré des 24 juillet 2023 et 1er août 2023,
À titre principal,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Accueil et relais à lui payer les sommes suivantes :
— 50 205,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 16 735,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 673,52 euros au titre des congés payés y afférents,
— 62 757,30 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, la somme de 50 205,84 euros,
— 8 367,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et humiliant,
En tout état de cause,
— débouter l’association Accueil et relais de toutes ses demandes,
— constater qu’il a cumulé des jours de repos RTT qu’il n’a pas pris,
— condamner l’association Accueil et relais à lui payer la somme de 10 866,56 euros au titre des congés cumulés non pris et non rémunérés,
— condamner l’association Accueil et relais à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2024, l’association Accueil et relais demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas statué sur la demande de prescription et par voie de conséquence d’irrecevabilité des demandes présentées par M. [M] [X] à titre de rappel de salaire ou d’indemnisation des jours RTT pour la période antérieure au 12 mars 2018,
— déclarer prescrites et par voie de conséquences irrecevables, les demandes de M. [M] [X] à titre de rappel de salaire ou d’indemnisation au titre des jours RTT pour la période antérieure au 12 mars 2018,
— débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] [X] à payer à l’association Accueil et relais la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les frais et dépens en cause d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe en premier lieu que les dispositions du jugement entrepris qui ont trait à la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces ne sont pas critiquées par les parties.
Sur les RTT
— Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail ayant été rompu le 12 mars 2021, c’est à juste titre que l’association Accueil et relais invoque la prescription des demandes d’indemnisation de RTT, mais seulement pour celles portant sur une période antérieure au mois d’avril 2018.
— Sur le fond
A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’espèce, M. [M] [X] demande le paiement de ses jours de RTT non pris. Aucune des parties ne communique l’accord collectif prévoyant ces RTT, mais aucune ne soutient que celui-ci prévoit leur indemnisation.
Il appartient dès lors, dans ces conditions, au salarié de démontrer que la situation tenant à l’absence de prise de ses RTT est imputable à l’employeur.
Or, M. [M] [X] n’apporte aucun élément en ce sens.
Il doit donc, par confirmation du jugement déféré, être débouté de sa demande d’indemnisation de RTT.
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise.
Devant le juge saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l’espèce, dans sa lettre de licenciement pour faute grave du 12 mars 2021, l’association Accueil et relais reproche à M. [M] [X], qui occupait les fonctions de responsable administratif et financier affecté à 30 % au siège social et à 70 % à l’établissement La Charmille :
— d’avoir refusé d’apporter son concours le 22 janvier 2021 à Mme [E] pour l’établissement des déclarations sociales nominatives pour le compte de l’association Le coin familial auprès de laquelle cette salariée était déléguée en vertu d’une convention ; d’avoir également tenu des propos agressifs et insultants à l’égard de celle-ci, la traitant d’incapable, vociférant et lui disant « tu sors de mon bureau ou ça va mal se passer »,
— d’avoir divulgué à son épouse, salariée et représentante du personnel d’une autre association (Rencontres et loisirs), des informations confidentielles concernant la cession de véhicules à des salariés,
— d’avoir procédé début janvier 2021 sans autorisation préalable et sans bénéficier d’aucun pouvoir pour ce faire à la cession de véhicules de l’établissement La Charmille à des salariés de l’association ou des membres de leur famille, et au mépris des règles posées lors du Codir du 7 septembre 2020,
— d’avoir commis de nombreuses erreurs dans l’établissement du plan pluriannuel d’investissement de 2020-2024 à destination du conseil départemental,
— de ne pas avoir traité avec diligence la situation d’une salariée de l’ établissement La charmille qui partait à la retraite le 1er janvier 2021.
— Sur la violation de la règle non bis in idem
M. [M] [X] soutient que dans la mesure où le courrier du 5 février 2021 décrit avec précision les faits pour lesquels il est convoqué, ce courrier constitue en soi une sanction disciplinaire de sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire lors de la notification du licenciement.
Cependant, ce courrier précise bien qu’il s’agit d’un courrier de convocation en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement de sorte qu’il ne peut s’analyser en une sanction des faits du 22 janvier 2021. Par ailleurs, d’autres faits, dont l’association Accueil et relais a eu connaissance postérieurement à l’envoi des courriers du 5 et 8 février sont également visés dans la lettre de licenciement.
Le licenciement ne peut donc être jugé sans cause réelle et sérieuse en application de la règle non bis in idem.
— Sur les faits reprochés
Il y a lieu d’écarter le reproche tenant à l’absence de traitement de la situation de la salariée partant en retraite en janvier 2021, celle-ci ayant attesté que M. [M] [X] avait différé avec son accord l’établissement du solde de tout compte pour s’assurer qu’elle percevrait les sommes adéquates, sachant que la caisse de retraite n’a validé le dossier de retraite que début février 2021.
Concernant le premier grief, M. [M] [X] soutient que l’établissement de la déclaration sociale nominative l’association Le coin familial ne relevait pas de ses attributions. S’il est exact que les fonctions habituelles de ce salarié ne concernaient pas cette association, celui-ci admet dans ses conclusions qu’il avait reçu instruction de son supérieur d’apporter son soutien à Mme [E] pour cette tâche, de sorte que son comportement constitue un non-respect des consignes ; M. [M] [X] invoque par ailleurs le fait que Mme [E] se serait présentée dans son bureau sans prévenir ce jour-là, ce qui a provoqué son état d’agacement. Cette situation ne pouvait dans tous les cas justifier les propos agressifs et insultants tenus à l’égard de cette salariée.
Ainsi, les reproches de l’employeur tenant aux faits du 22 janvier 2021 sont fondés.
S’agissant des deux griefs afférents à la cession de véhicules de l’association, les attestations de M. [H], directeur de la [Adresse 4], de M. [O] [P], président de l’association Rencontres et loisirs et de l’épouse de M. [M] [X] elle-même, les certificats de cession et le procès verbal du Codir du 7 septembre 2021 permettent de retenir que :
— M. [M] [X] a transmis à son épouse des informations sur sa pratique concernant la vente de véhicules de l’association à des salariés, ce dont le président de l’association Rencontres et loisirs a eu connaissance,
— trois véhicules appartenant à La Charmille ont été cédés début janvier 2021 à des salariés de l’association ou des membres de leur famille,
— les membres du Codir avaient mentionné le 7 septembre 2020 qu’il y avait lieu de privilégier la cession des véhicules à d’autres associations, afin de limiter les risques de mise en cause de la responsabilité des directeurs,
— M. [H], directeur de La charmille n’a pas signé les documents de cession de ces véhicules,
— M. [H] visait uniquement les ordres de virement et non tous les bulletins de paie des salariés et ne pouvait avoir connaissance du prêt consenti à M. [N] pour le financement d’un véhicule acheté à l’association.
S’il est habituel que des directeurs d’associations ou d’établissement médico-sociaux soient amenés à échanger sur leurs pratiques internes, M. [M] [X] a transmis des informations à une salariée, représentante du personnel au sein d’une autre association au sein de laquelle elle n’assumait pas de fonctions de direction.
Par ailleurs, si lors du Codir du 7 septembre 2020, il n’a pas été formellement fait mention d’une interdiction de cession des véhicules à des salariés de l’association, il ne s’agissait pas de la voie privilégiée par la direction. Dans tous les cas, les cessions de véhicule litigieuses ont été opérées sans délégation de pouvoir et sans autorisation du président de l’association ou du directeur de la Charmille.
Ainsi, M. [M] [X] a bien manqué à son obligation de discrétion et a outrepassé ses pouvoirs en disposant des actifs de l’association sans autorisation, agissements qui revêtaient un caractère fautif.
S’agissant enfin du PPI élaboré par M. [M] [X], c’est à tort que celui-ci soutient qu’il s’agissait uniquement d’un document de travail puisque ce document a été envoyé aux services compétents du conseil départemental en octobre 2020. Or, il ressort de la note de situation établie par M. [G], préfigurateur secteur enfance pour La charmille que le représentant du conseil départemental a indiqué lors d’une réunion de travail le 9 février 2021 que les erreurs et incohérences de ce document devaient être corrigées à peine d’invalidation du plan par ses services ; la réunion de travail du 15 février suivant a mis en lumière le fait qu’une erreur notable concernait les données « immobilisations en cours » qui n’avaient pas été intégrées au PPI, nécessitant ainsi une mise à jour du document avec une suppression ou une diminution de certaines dépenses projetées (travaux).
Ainsi, le grief tenant aux défauts affectant le PPI est fondé, sans toutefois que la responsabilité des erreurs y figurant puisse être uniquement imputée à M. [M] [X], les documents communiqués au conseil département ayant tous été au préalable approuvés et signés par la direction.
Il résulte de ces éléments qu’il est bien démontré des fautes multiples imputables à M. [M] [X] qui justifiaient, au regard du poste occupé, de mettre fin à la relation de travail, sans que celles-ci ne rendent toutefois nécessaire l’éviction immédiate de ce salarié qui n’avait jamais fait l’objet de rappels à l’ordre ou de sanctions, alors qu’il occupait les fonctions de responsable administratif et financier au sein de l’association depuis 14 ans.
Le licenciement doit donc être requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
En l’absence de faute grave, M. [M] [X] est bien fondé à obtenir 16 735,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 673,52 euros au titre des congés payés afférents et 50 205,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Dans la mesure où le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] [X] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le fait que le licenciement soit justifié n’est pas exclusif de l’octroi éventuel de dommages et intérêts en lien avec les circonstances de la rupture.
La succession de courriers de convocation est liée d’une part à une erreur de date de convocation et d’autre part à la découverte de nouveaux faits fautifs en cours de procédure disciplinaire. Il n’est donc pas caractérisé d’ « acharnement » à l’encontre de M. [M] [X].
Cependant, le salarié a fait l’objet de manière injustifiée d’une éviction immédiate de l’association au sein de laquelle il travaillait depuis 14 ans, et a légitimement vécu cette mesure comme vexatoire.
Il y a donc lieu de réparer le préjudice distinct de la rupture qu’il a subi par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Le jugement déféré sera infirmé concernant le sort des dépens et l’indemnité de procédure.
L’association Accueil et relais sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [M] [X] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Arras, sauf en ce qu’il a débouté M. [M] [X] de sa demande d’indemnisation de RTT et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande d’indemnisation de RTT portant sur une période antérieure au mois d’avril 2018 ;
REQUALIFIE le licenciement de M. [M] [X] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Accueil et relais à payer à M. [M] [X] :
— 16 735,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 673,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 50 205,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE l’association Accueil et relais aux dépens ;
CONDAMNE l’association Accueil et relais à payer à M. [M] [X] une somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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