Confirmation 29 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 mars 2026, n° 26/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDZ
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 29 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M., [K], [N]
né le 13 Octobre 2001 à, [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de, [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M., [X], [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M., [G]
dûment avisé, représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 29 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à, [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 29 mars 2026 à 16h23
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 mars 2026 à 10h53 notifiée à 11h05 à M., [K], [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M., [K], [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 mars 2026 à 15h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [K], [N], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une ordonnance l’enjoignant de quitter le territoire français .
Par ordonnance du 27 février 2026 Monsieur le préfet du Pas de, [Localité 4] a ordonné le placement en rétention administrative de M., [K], [N] pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Après ordonnance du 3 mars 2026 ordonnant la prolongation de la rétention de M., [K], [N] pour une durée 26 jours, l’autorité préfectorale a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer afin de voir prolonger cette rétention pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du 28 mars 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M., [K], [N] Pour une durée de 30 jours.
Le même jour , M., [K], [N] a interjeté appel de la décision , au motif que « La préfecture n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger ma rétention , ni ne justifie pour quelle raison le maintien en rétention est toujours justifié ».
Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de,-[Localité 4] demande oralement le rejet du moyen et la confirmation de l’ordonnance.
SUR CE,
Attendu que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, autorisé la rétention administrative de M., [K], [N] pour une durée de 30 jours ;
Qu’en effet, les pièces produites au dossier font apparaître qu’une demande de laisser passer a été formée auprès des autorités consulaires et d’une demande de reconnaissance par courrier recommandé ainsi que par mail le 23 mars 2026, alors même que l’administration reste en attente d’une proposition de rendez-vous consulaire ;
Qu’ auparavant l’autorité avait sollicité la délivrance d’un laissez passer auprès des autorités consulaires le 26 février 2026 ;
Que dans ces conditions, au vu de ces éléments, alors que l’administration est tributaire de la lenteur des réponses aux sollicitations lancées en temps et en heure, il y a lieu de dire que l’autorité préfectorale n’a pas manquer de diligence dans le cadre de la procédure litigieuse ;
Que l’ ordonnance entreprise doit donc être confirmée;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M., [K], [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 29 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M., [X], [T]
Le greffier
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 0 DU 29 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel -, [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M., [K], [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de, [Localité 2] pour notification à M., [K], [N] le dimanche 29 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M., [G] et à Maître, [Q], [L] Maître Fabien STORME le dimanche 29 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 29 mars 2026
N° RG 26/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWDZ
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