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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[E]
C/
[H]
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 788 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/01227 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJZZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [J] [H]
né le 18 Juillet 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 Novembre 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
DECISION
Le 25 novembre 2022, par le biais d’une annonce sur le site internet « Le bon Coin », M. [J] [H] s’est porté acquéreur auprès de M. [Y] [E] d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes SLK, mis en circulation en 2005 et présentant 148 000 km au compteur, pour un prix de 8 500 euros.
M. [H] a sollicité des pièces auprès du vendeur afin de faire établir la carte grise à son nom.
En avril 2023, il a finalement été destinataire d’un certificat de cession de ce véhicule mentionnant que l’ancien propriétaire était domicilié en Belgique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2023, M. [H] a mis en demeure M. [E] de régulariser la situation, l’acte de cession n’étant pas assorti du « car pass » imposé par la législation belge, et de l’indemniser des préjudices subis, en vain.
Par acte du 26 janvier 2024, M. [H] a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— ordonné la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mercedes SLK intervenue le 16 octobre 2022 ;
— condamné M. [E] à payer à M. [H] :
-13 760 euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule du 26 décembre 2022 à la date du prononcé du jugement ;
-396,11 euros en remboursement de l’assurance ;
-8 500 euros assortis des intérêts au taux légal depuis la date du 25 novembre 2022 au titre de la résolution de la vente ;
-150 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022 en remboursement des frais d’immatriculation ;
-150 euros au titre du préjudice moral ;
-3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 février 2025, M. [E] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner à M. [H] de justifier du kilométrage du véhicule et de verser aux débats la copie de la carte grise,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2025, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [E] de toutes ses demandes,
— condamner M. [E] à payer la somme de 2 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur les demandes de pièces
M. [E] estime que les renseignements relatifs au kilométrage du véhicule et la copie de la carte grise sont essentiels, puisqu’il s’agit de déterminer si ce véhicule a pu ou non circuler à partir de la cession et s’il a pu être immatriculé. Le contrôle technique a en effet été réalisé le 21 novembre 2022 avant la vente du véhicule. Il y est fait état d’un kilométrage de 149 538. Un an plus tard le 8 décembre 2023, un nouveau contrôle technique a fait état d’un kilométrage de 157 056. Ainsi sur treize mois, le véhicule a parcouru 7518 kilomètres. Il a donc pu être utilisé.
M. [H] répond que la demande est sans effet sur la solution du litige et ne présente pas d’intérêt légitime. Il explique qu’il a bénéficié de l’usage du véhicule durant les mois d’immatriculation provisoire. Il estime que les kilomètres réalisés l’ont été durant ce temps. Il ajoute que M. [E] est seul responsable de sa difficulté probatoire, puisque depuis le 13 novembre 2024, il est de nouveau le propriétaire du véhicule, sans l’avoir récupéré. Il a interrogé le commissaire de justice en charge de l’exécution et reçu confirmation de l’accessibilité du véhicule à son propriétaire et de sa parfaite information de l’immobilisation et de l’enlèvement.
Sur ce,
En application des articles 913, alinéa 1er, et 913-1, alinéa 2, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, rien ne démontre qu’une carte grise définitive ait été délivrée à M. [H] à l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire qui lui a été délivré pour la période ayant couru du 3 juillet 2024 au 2 août 2024.
Par ailleurs, M. [E] est redevenu le propriétaire du véhicule, du fait de la résolution judiciaire du contrat de vente par l’effet du jugement rendu le 13 novembre 2024, qui lui a été signifié le 8 janvier 2025.
Si M. [H] a fait procéder à l’immobilisation du véhicule avec enlèvement, en exécution de cette décision, il justifie, par le courriel de la SCP Ketels Baderot du 27 octobre 2025, que son kilométrage est de 157 761 euros et que le véhicule est accessible à M. [E] pour vérification.
Il en résulte que les prétentions de ce dernier sont mal fondées et qu’il doit en être débouté.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] aux dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [E] sera par ailleurs condamné à payer à M. [H] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déboute M. [Y] [E] de sa prétention visant à faire ordonner à M. [J] [H] de justifier du kilométrage du véhicule et de verser aux débats la copie de la carte grise ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [J] [H] la somme de 2 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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