Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2024, N° 23/00871 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 1er avril 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2IE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Madame [Q] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2024 (R.G. n°23/00871) par le Pole social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 14 juin 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Q] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BEUVAIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère qui a fait un rapport oral et retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de madame [A] [S], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [Q] [R] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent de propreté dans le nettoyage de bus à compter du 1er janvier 2012.
2- Le 4 décembre 2019, la société [1] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 2 décembre 2019 dans les termes suivants : 'Selon les dires de la salariée, elle était en train de balayer le sol. – selon les dires de la salariée, en avançant elle se serait cognée la tête à une barre de fer – Douleur – Tête, côté gauche'.
3- Le certificat médical initial établi par le Dr [H] [Y] le 3 décembre 2019 mentionne un 'Trauma crânien sans PCI [sans perte de connaissance initiale] – Trauma rachis cervical'.
4- La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
3- Le 2 février 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Mme [R] sa décision de fin de prise en charge aux motifs que le médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions le 24 janvier 2023.
4- Le 9 février 2023, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CMRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision. Par décision du 22 mars 2023, la [2] de la CPAM de la Gironde a rejeté ce recours.
5- Le 11 mai 2023, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
6- Par jugement du 2 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 11 mars 2024 par le docteur [V], a :
— dit qu’à la date du 24 janvier 2023, l’état de santé de Mme [R] devait être considéré comme consolidé avec séquelles et non guéri à la suite de son accident du travail du 2 décembre 2019,
— dit qu’à cette même date, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [R] a été victime le 2 décembre 2019, était de 8%,
— fait partiellement droit au recours de [Q] [R] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde du 2 février 2023, maintenue à la suite de l’avis de la CMRA de la CPAM de la Gironde du 22 mars 2023,
— renvoyé Mme [R] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
7- Le 14 juin 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement, par courrier recommandé avec avis de réception.
8- L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2026, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 juillet 2025, et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater la guérison de Mme [R] à la date du 24 janvier 2023,
— débouter Mme [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir de fixer, au 24 janvier 2023 l’état de consolidation ou de guérison de Mme [R],
A titre infiniment subsidiaire,
— renvoyer Mme [Q] [R] devant la CPAM de la Gironde pour la détermination de son taux d’IPP,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [Q] [R] au paiement à la CPAM de la Gironde de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de la procédure civile, outre aux dépens.
10- Se fondant sur les dispositions des articles R. 433-7, R. 434-32, L. 461-1 et R. 461-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde soutient que :
— l’examen clinique du médecin conseil de la [Etablissement 1] réalisé le 1er février 2023 ne révélait aucune douleur fonctionnelle,
— l’état constaté par le Dr [V] au 11 mars 2024 soit près d’un an plus tard peut indiscutablement avoir un lien avec l’état rachidien de la patiente dont il n’est pas discuté qu’il évoluait pour son propre compte,
— le Dr [V] ne prend pas cette donnée en considération dans son rapport.
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2026, et reprises oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la CPAM de la Gironde formulées à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté sa guérison au 24 janvier 2023,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de consolidation de ses lésions au 24 janvier 2023,
Statuant à nouveau et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale afin de réévaluer l’état de ses lésions causées par l’accident du travail du 2 décembre 2019,
— rejeter la demande formulée par la CPAM de la Gironde au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12- Mme [R] conteste la date de consolidation au 24 janvier 2023 et sollicite une expertise en expliquant que :
— les lésions subies au niveau du rachis cervical n’étaient pas figées au 24 janvier 2023 et évoluent encore à ce jour,
— elle souffre quotidiennement de cervicalgies avec névralgies bilatérales,
— elle ressent une faiblesse musculaire dans le bras gauche et des douleurs au niveau de la mâchoire gauche irradiant jusqu’à l’oreille,
— ses séquelles sont ainsi persistantes et sa gêne est importante dans les gestes du quotidien,
MOTIFS DE LA DÉCISION
13- L’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
14- Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
15- L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
16- Il y a lieu de rappeler d’une part que la consolidation de l’état de santé s’entend comme le moment où la lésion résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle cesse d’évoluer dans un sens ou dans l’autre. La consolidation diffère de la guérison en ce que cette dernière correspond au retour à l’état antérieur de la victime. D’autre part, une maladie dégénérative est une maladie chronique, c’est-à-dire qui évolue au fil du temps, et qui peut être contrôlée mais non guérie définitivement, qui entraîne une dégradation progressive.
17- En l’espèce, le procès verbal de consultation du Dr [V] du 8 mars 2024 est rédigé comme suit :
'AT avec certificat médical initial du 03/12/2019 'traumatisme crânien sans PCI, traumatisme du rachis cervical'
Arrêt de travail le 15 janvier 2020
Pathologies intercurrentes
Tendinopathie de l’épaule gauche
Thrombopénie connue depuis 2021 avec taux de Plaquettes autour de 54000, exploration en cours avec nouveau RV le 20/03/2023. Traduction clinique: saignements de nez et des gencives lors du brossage de dents. Origine encore indéterminée.
Lombosciatique gauche en rapport avec une hernie discale L5S1 gauche. Douleurs en position assise prolongée et à la station debout prolongée
Document en relation avec l’AT
IRM du rachis cervical du 30/04/2021 pour cervicalgies avec névralgies bilatérales: aspect de discopathies étagées sans conflit disco-radiculaire
Documents en relation avec une autre pathologie
IRM épaule gauche du 01/09/2020: discrète bursite sous-acromiale avec signes modérés de tendinite du supra-épineux.
IRM rachis lombaire du 07/09/2022: hernie discale postéro-latérale gauche au contact de la racine S1.
Biologie : plaquettes : 54G/L en 2023
Doléances :
Cervicalgies et douleurs de la mâchoire gauche irradiant vers l’oreille au brossage des dents, diminution de la force musculaire bras gauche
Examen
Limitation modérée des mouvements du rachis cervical.
Rachis lombaire : pas d’anomalies
Discussion et conclusions de la CPAM :
l’AT du 02/12/2019 a dolorisé un état antérieur dégénératif du rachis cervical.
Consolidation le 24/01/2023 sans séquelles indemnisables
La CMRA séance du 22/03/2023 confirme la consolidation le 24/01/2023
On peut confirmer la date de consolidation au 24/01/2023. Cependant comme l’exprime la CPAM l’AT a dolorisé un état antérieur dégénératif'. Cet état antérieur dégénératif du rachis cervical n’avait aucune traduction clinique auparavant et les discopathies étagées retrouvées sur l’IRM sont banales et peu importantes. La patiente évite les mouvements du cou, se tient raide et tourne d’un bloc avec les épaules. De ce fait, on peut proposer un taux d’IPP correspondant au barème 'persistance de douleur et gêne fonctionnelle discrète’ qui va de 5 à 15% et envisager un taux de 8%.'
18- Il s’en déduit que le Pr [V] a estimé qu’il existait un état antérieur dégénératif du rachis cervical qui a été dolorisé par l’accident survenu le 2 décembre 2019. La CPAM de la Gironde ne conteste pas cette situation qui est d’ailleurs évoquée par son médecin conseil, le Dr [Z], dans sa note du 12 juin 2024, qui indique : 'Au moment de l’accident du 02 décembre 2019, Madame [R] bénéficiait de soins en rapport avec une pathologie intercurrente, comme rappelé dans l’expertise du médecin consultant auprès du Tribunal Judiciaire, interférant avec l’accident du 02 décembre 2019.'
19- Le compte-rendu d’IRM du 7 février 2023 produit par Mme [R] confirme l’existence d’une discopathie dégénérative du rachis cervical, les comptes rendus d’IRM du rachis cervical des 6 novembre 2023, 3 septembre 2024 et 29 septembre 2025 révélant une évolution défavorable de cette pathologie dégénérative puisqu’il existe désormais 'une discopathie pluriétagée de C3 à C7. Sténose foraminale C5-C6 droite serrée, majorée par rapport à 2023. Sténose foraminale modérée C6-C7'.
20- S’il n’est pas contestable qu’au jour de son examen du 8 mars 2024, le Dr [V] a pu constater une limitation modérée des mouvements du rachis cervical, la cour constate qu’aucun élément du procès-verbal de consultation ne permet de retenir un lien direct et certain entre la raideur et les douleurs persistantes et l’accident du travail survenu le 2 décembre 2019. A cet égard, le Dr [Z] explique parfaitement que : 'Aucune lésion traumatique n’a pu être imputée à l’accident du 02 décembre 2019. Un état antérieur dégénératif rachidien également présent n’a pas été aggravé de façon pérenne : il a été temporairement rendu plus douloureux, puis a repris une évolution pour son propre compte. Il n’est en effet pas cohérent sur le plan physiologique, compte tenu des circonstances de l’accident et en l’absence de lésion traumatique objectivable, de conclure que l’état antérieur dégénératif ait pu être aggravé de façon pérenne, au point de considérer des séquelles définitives. A la date de consolidation, il ne persistait aucune séquelle traumatique imputable à l’accident du 02 décembre 2019. Il s’agit bien d’une guérison, c’est à dire l’absence de séquelles imputables à l’accident. Il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’incapacité permanente à partir d’un état clinique qui correspond à l’expression d’un état antérieur, indépendant de l’accident', ce qui lui permet de conclure in fine que : 'Aucune lésion traumatique n’a été imputée à l’accident. Il ne persiste aucune séquelle imputable à l’accident du 02 décembre 2019 : il s’agit bien d’une guérison. Il n’y a pas lieu d’attribuer un taux d’incapacité permanente pour l’expression d’un état antérieur non traumatique qui évolue pour son propre compte.'
21- Les conclusions du Dr [V] n’emportent ainsi pas la conviction de la cour en ce qu’ il tient compte dans ses conclusions de l’état de Mme [R] au jour de son examen soit le 11 mars 2024 alors qu’il devait se placer à la date du 24 janvier 2023 pour apprécier d’une part si l’état de santé de Mme [R] pouvait être déclaré guéri ou consolidé, étant précisé que la raideur dont il a tenu compte n’est évoquée pour la première fois que dans le compte-rendu de l’IRM du 3 septembre 2024 (les IRM des 30 avril 2021, 7 février 2023 et 6 novembre 2023 n’en faisant pas mention).
22- Ainsi, la cour considère que l’accident du travail du 2 décembre 2019 a dolorisé temporairement un état antérieur dégénératif qui évolue depuis le 24 janvier 2023 pour son propre compte, le caractère dégénératif entraînant nécessairement une évolution défavorable de la pathologie.
23- La cour relève par ailleurs que si Mme [R] ressent une faiblesse musculaire dans le bras gauche et des douleurs au niveau de la mâchoire gauche irradiant jusqu’à l’oreille, celles-ci sont dues à ses pathologies intercurrentes, à savoir une tendinopathie de l’épaule gauche et une thrombopénie, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ses pathologies pour justifier l’absence de consolidation de son état de santé.
24- Enfin, il y a lieu de noter qu’il n’est fait mention d’aucune séquelle liée au traumatisme crânien.
25- Par conséquent, il y a lieu de retenir qu’en l’absence de tout élément probant contraire, l’état de santé de Mme [R] était effectivement guéri à la date du 24 janvier 2023, l’assurée n’ayant conservé aucune séquelle de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2019, étant précisé qu’il n’est nullement justifié d’ordonner une expertise médicale qui n’a pas vocation à suppléer la carence probatoire des parties.
26- Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la CNAM.
27- Mme [R] qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance. Enfin, la situation économique des parties et l’équité conduisent à débouter la CPAM de la Gironde de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’à la date du 24 janvier 2023, l’état de santé de Mme [Q] [R] doit être considéré comme guéri à la suite à l’accident du travail du 2 décembre 2019 dont elle a été victime,
Condamne Mme [Q] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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