Cour d'appel d'Amiens, n° 12/01068

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/01068
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/01068

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Z

Z

Z

C/

Société SMABTP

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SOMME

SARL D’FER

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/01068

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

Mademoiselle N Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

6 AL Alexandre AM

XXX

Madame R Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – XXX

XXX

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

Résidence Berlioz – 10 AL des Francs Juges

XXX

Représentés et plaidant par Me AA-françois LEPRETRE, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

ET

SOCIETE SMABTP

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Es qualité d’assureur de la SARL D’FER

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me J BRIOT, avocat au barreau d’AMIENS

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA SOMME

XXX

XXX

Représenté par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me DERBISE, substitué par Me PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS

SARL D’FER

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 29 octobre 2013 devant la cour composée de M. D E, président de chambre, Mme AN-AO AP et Mme L M, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Wafa MEHDI, greffier.

Sur le rapport de M. D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 22 janvier 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 22 janvier 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. D E, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Vu l’assignation de la Chambre de commerce et d’industrie de la Somme aux fins d’expertise judiciaire par Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z en date du 26 avril 2006 ;

Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2006 par et désignant Monsieur J A en qualité d’expert ;

Vu le pré-rapport de Monsieur J A déposé le 14 novembre 2007 et les trois compléments des 25 février 2008, 19 mai 2008 et 29 juillet 2008 ;

Vu l’acte du 18 février 2009 aux termes de laquelle Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z, propriétaires d’une maison d’habitation située à Amiens, 6 AL Alexandre AM, cadastrée XXX, a fait assigner la Chambre de commerce et d’industrie de la Somme devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de la voir déclarer responsable des dommages causés à son immeuble par les travaux de démolition auxquels cette dernière a fait procéder par la SARL D’Fer sur le bâtiment situé XXX, sur la parcelle cadastrée XXX dont elle était propriétaire entre mai et juin 2000 ;

Vu l’assignation en garantie de la SARL D’Fer par la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie en date du 25 juin 2009 et la jonction des procédures prononcée le 17 septembre 2009 puis leur disjonction le 3 novembre 2011;

Vu l’intervention volontaire devant le tribunal de grande instance d’Amiens de la SMABTP, assureur de la SARL D’Fer, par conclusions du 20 octobre 2010 ;

Vu le jugement du 10 février 2012, aux termes duquel le tribunal de grande instance d’Amiens a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP et rejeté par voie de conséquence les demandes formées par elle et contre elle, débouté Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z de leur demande de déclaration de responsabilité de la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie, rejeté la demande d’indemnisation formée par Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z contre la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie à hauteur de 111.314,78 € à titre de dommages et intérêts en principal et intérêts légaux de retard, rejeté leurs demandes concernant la fixation du point de départ des intérêts de retard et la capitalisation de ceux-ci, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise et rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

Vu l’appel général de cette décision interjeté par Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2012 ;

Vu les conclusions transmises sur RPVA le 24 septembre 2013 par Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z, le 10 octobre 2013 par la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie et le 7 février 2013 par la SMABTP auxquelles, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 16 octobre 2013, renvoyant l’affaire à l’audience du 29 octobre 2013 pour être plaidée ;

SUR CE :

Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z (les consorts Z) demandent à la Cour de les recevoir en leur appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Amiens du 10 février 2012, de dire l’appel bien fondé, en conséquence, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de les dire recevables et bien fondés dans leurs demandes formulées à l’encontre de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Somme (la CCI), de dire la CCI pleinement et entièrement responsable de tous les désordres survenus dans leur propriété suite aux travaux de démolition entrepris durant le cours de l’année 2000 dans les parcelles mitoyennes cadastrées section XXX, 48, 49 et 50, sur le fondement des dispositions de l’article 1382, et subsidiairement 1383 du code civil, subsidiairement, dire la CCI pleinement et entièrement responsable de plein droit des désordres survenus dans leur propriété du fait desdits travaux de démolition pour troubles anormaux de voisinage, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, – condamner la CCI à leur payer solidairement la somme de 111.314,78 € à titre de dommages et intérêts en réparation de tous leurs chefs de préjudices, en principal et intérêts légaux de retard, fixer le point de départ des intérêts légaux de retard au 26 avril 2006, date de l’assignation de la CCI devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens aux dispositions de l’article 1353-1 du code civil, et subsidiairement à la date de l’introduction de l’instance au fond, ordonner la capitalisation des intérêts de retard échus sur une année entière dans les conditions visées à l’article 1154 du code civil, condamner la CCI à leur payer solidairement une indemnité d’un montant de 15.000 € au titre de leurs frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d’appel et en prononcer la distraction au profit de la SCP Leprêtre, avocats aux offres droit, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, condamner la CCI à supporter l’intégralité des frais d’expertise judiciaire de Monsieur J A, dire que les frais et dépens mis à la charge de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Somme incluront le coût des procès-verbaux de constat de la SCP Margolle Barbet, Huissiers de Justice Associés à Amiens, dressés les 21 juin 2000, 8 janvier 2003, 25 janvier 2006 et 6 novembre 2006, débouter la CCI de tous ses fins, moyens et prétentions, purement et simplement, très subsidiairement, d’ordonner une contre expertise confiée à un expert national suivant la mission fixée dans l’ordonnance du juge des référés du 31 mai 2006.

La Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie demande à la Cour, vu notamment les dispositions des articles 1382, 1383 du code civil, 564, 699, 700 et 954 du code de procédure civile, vu les pièces versées aux débats, notamment le rapport d`expertise judiciaire, vu l’appel provoqué à l’encontre de la SMABTP, à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 10 février 2012 en ce qu’il a débouté les consorts Z de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre elle, de dire que sa responsabilité ne saurait davantage être recherchée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de dire irrecevable la demande de contre expertise formée pour la première fois en appel par les consorts Z en ce qu’i1 s’agit d’une demande nouvelle, à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement attaqué et retenir sa responsabilité, de condamner la SMABTP, assureur de la SARL D’Fer sur le fondement de l’action directe, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui interviendraient à son encontre, de débouter la SMABTP de ses entiers moyens, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire , de dire satisfactoire la proposition faite par l’expert d’indemnisation des consorts Z à hauteur de 7.000 € HT, en tout état de cause, de condamner les consorts Z à lui payer une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Lebegue Pauwels Derbise, Avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SMABTP demande à la Cour de dire irrecevable la Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie à présenter une quelconque réclamation à son encontre, de confirmer en tous points la décision entreprise et de condamner tout succombant à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.

Madame R Z, Monsieur B Z et Mademoiselle N Z font valoir qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la Chambre de commerce et d’Industrie de la Somme s’est rendue l’auteur de fautes caractérisées de nature à donner lieu à la mise en 'uvre de sa responsabilité délictuelle, et en tout état quasi-délictuelle sur le fondement des dispositions des articles 1 382 et subsidiairement 1 383 du code civil, qu’elle a multiplié les fautes, et en tout cas les imprudences, directement à l’origine de tous les désordres survenus dans leur maison d’habitation, que le chantier consistait notamment dans la démolition d’un ensemble d’immeubles, dont l’un d’une hauteur d’environ 9 mètres, constitué d’une ossature poteaux et poutres en béton armé, de planchers et de terrasses en béton dont la façade arrière était seulement située à 6 mètres de l’angle de leur habitation, que préalablement à l’engagement des travaux, la CCI n’a diffusé aucune information aux propriétaires et aux occupants résidant dans le périmètre, qu’ils étaient donc dans l’ignorance totale des travaux de démolition devant être réalisés, que la CCI ne saurait sérieusement contester sa faute au motif que les désordres seraient antérieurs aux travaux de démolition réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, qu’elle fait état de désordres antérieurs résultant d’infiltrations d’eau survenues entre 1961 et 1979 alors que par jugement du 26 janvier 1979, le tribunal de grande instance d’Amiens avait homologué le rapport d’expertise de Monsieur F G du 7 août 1978 et condamné la Société Industrielle d’Amiens à les indemniser des dégradations occasionnées au même immeuble, que la réfection de leur immeuble a été effectuée et que l’immeuble a été ensuite soigneusement entretenu, qu’aucun désordre visible n’est survenu suite à de nouvelles infiltrations d’eau et que le rapport de Monsieur H I du 2 septembre 2013 met très clairement en évidence la cinématique du sinistre, qu’il rappelle que la Société Industrielle, aux droits de laquelle se trouve désormais la CCI, avait été condamnée en 1979 à la suite de fuites d’eau survenues durant les années 1961 à 1976 à faire procéder aux travaux suivants : s’assurer des fondations des murs mitoyens et non-mitoyens et faire éventuellement toutes reprises nécessaires ; reprendre et réparer le mur en élévation, notamment la partie dangereusement déversée et arrachée ; ancrer le mur mitoyen en retour perpendiculairement au précédent ; assurer chez Madame Z la stabilité de la façade sur cour des planchers, de la charpente et autres ; assurer l’étanchéité de la fosse, notamment du radier des WC extérieurs ; refaire les enduits intérieurs, boucher les crevasses et approprier les locaux de Madame Z, que selon l’analyse de Monsieur H I, ces fuites d’eau ont provoqué des affouillements qui se sont progressivement effondrés, notamment le 9 juin 2000, provoquant l’aggravation d’un mouvement de basculement de leur immeuble et l’apparition de nouvelles fissures, et de nombreux désordres, décrits dans le procès-verbal de constat de la SCP Margolle Barbet du 25 janvier 2006, que Monsieur H I met en évidence un manque total d’entretien des ouvrages appartenant à la CCI en contiguïté avec leurs immeubles, que la démolition faite en utilisant une boule de destruction a généré la chute d’éléments lourds de béton sur le sol et de ce fait des secousses importantes à leur immeuble riverain, que les infiltrations d’eau ont généré une fragilisation des sols et des constructions et que les opérations de démolition faites en utilisant une boule de destruction ont constitué dans ces conditions le fait déclencheur des désordres, qu’en son rapport d’expertise, Monsieur AA AB avait directement attribué les désordres occasionnés à l’immeuble aux travaux de démolition exécutés à toute proximité, constituant l’élément déclencheur du sinistre, qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, la CCI ne pouvait ignorer l’existence d’une fragilisation des sols et des constructions et n’a pris aucune précaution dans le cadre des travaux de démolition, qu’elle ne pouvait ignorer que l’opération de démolition et de construction à entreprendre risquerait d’être à l’origine, du fait de son ampleur, de troubles dans le voisinage, et de désordres dans les immeubles des riverains, que les travaux devaient être réalisés dans la zone UA du Plan Local d’Urbanisme de la Ville d’Amiens constituée d’un tissu urbain très dense et que le règlement d’urbanisme de la zone UA attire l’attention des constructeurs sur les phénomènes d’instabilité du sol des territoires de la Ville d’Amiens et leur prescrit de prendre les mesures techniques adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier, qu’il appartenait à la CCI, en sa qualité de maître d’ouvrage, de faire procéder à une expertise des immeubles riverains dans le cadre d’un référé préventif, qui permet de pré-constituer des éléments de preuve de l’état des immeubles voisins avant la mise en 'uvre des travaux, qu’elle a commis une faute en s’abstenant de diligenter un référé préventif et qu’ils se sont trouvés ainsi dans l’impossibilité de faire constater contradictoirement dans le cadre d’une expertise judiciaire l’état de leur maison d’habitation avant la mise en 'uvre des travaux, qu’elle n’a pas fait dresser d’état des lieux contradictoire amiable ni de procès-verbal de constat d’huissier de justice décrivant de façon précise les immeubles mitoyens, qu’elle n’a pas non plus fait établir de constat à la suite de l’exécution des travaux de démolition afin de rechercher l’existence d’éventuels désordres occasionnés aux immeubles mitoyens, que le procès-verbal de constat du 16 mars 2000 qu’elle verse a été diligenté à la requête de la SARL D’FER et n’inclut nullement leur immeuble, qu’il est d’ailleurs surprenant que celui-ci ait été (volontairement ') oublié dans l’état des lieux, alors qu’il s’agit du seul immeuble enclavé dans l’ensemble immobilier de la CCI et du seul immeuble mitoyen avec les immeubles démolis au sein du carré Lamartine appartenant à la CCI, que la CCI reconnaît directement dans ses conclusions l’omission de leur immeuble sans fournit aucune explication, qu’elle a donc fait preuve d’une totale inconséquence, qu’en outre, dans l’obligation selon les dispositions du code de l’urbanisme antérieures à la loi du 5 janvier 2007 de faire procéder à l’affichage sur le terrain du permis de construire et de démolir du 11 septembre 1997 dont elle était bénéficiaire, elle n’y a pas fait procéder, qu’à défaut d’affichage du permis de démolir sur le terrain, ils ont été dans l’incapacité totale d’assurer la sauvegarde de leurs droits en saisissant notamment le juge des référés d’un référé préventif à fins d’expertise judiciaire, que par ailleurs et contrairement aux termes de l’article 0.18 du CCTP, aucun état des lieux n’a été dressé à l’initiative de l’entreprise de démolition préalablement au démarrage des travaux, que la CCI les a ainsi privés de la possibilité de provoquer un tel référé et de préserver ainsi leurs intérêts et la pérennité de leur bien, ce que l’expert judiciaire retient sans en tirer toutes les conséquences, que la SARL D’Fer a produit très tardivement aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître X le 16 mars 2000 mais qu’elle s’est abstenue de faire dresser le constat de l’existant de leur immeuble situé à proximité immédiate et mitoyen des terrains sur lesquels les travaux de démolition devaient être entrepris et qu’il faut s’interroger très sérieusement sur le caractère volontaire de cette omission, que le procès-verbal du 16 mars 2000 fait état de l’affichage du permis de démolir sur le portail d’entrée de l’immeuble situé 14 AL Lamartine à Amiens, les premiers juges considérant qu’aucune imprudence ou négligence ne saurait dès lors être retenue à l’encontre de la CCI alors que l’huissier de justice ne précise cependant pas si le permis de démolir était aisément visible des usagers de la AL Lamartine, que de plus l’immeuble du 14 AL Lamartine est voisin de l’immeuble du 10-12 AL Lamartine, donnant sur les bâtiments démolis et que le permis de démolir a été affiché sur un immeuble non concerné par les travaux de démolition, que le procès-verbal de constat du 16 mars 2000 est de plus en contradiction avec les photographies annexées au constat de la SCP Delannoy dressé le 21 juin 2000, que leur maison d’habitation est située 6 AL Alexandre AM et que l’affichage du permis de démolir effectué sur le portail d’entrée de l’immeuble situé 14 AL Lamartine n’était pas visible depuis cette AL, que la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Somme n’avait diffusé strictement aucune information dans le voisinage avant l’affichage du permis de démolir et le début des travaux.

Les consorts Z arguent également de l’utilisation d’une boule de démolition par la SARL D’FER alors que le marché établi le 14 décembre 1999 prévoyait une démolition des bâtiments C2', C3' et D niveau par niveau avec une mini pelle équipée d’un brise roche hydraulique et d’un godet rétro, et une démolition à la pelle hydraulique 30 tonnes avec godet rétro et pince à béton pour les autres bâtiments après désolidarisation des mitoyens, qu’en sa note technique du 2 janvier 2008, Monsieur AC AD souligne qu’une telle démolition à la boule ne pouvait qu’être à l’origine de risques pour les personnes et les biens d’autrui, et ne peut pas ne pas avoir eu de conséquences sur leur immeuble, ainsi atteint par des ondes de chocs, des mouvements à effet de balancier et un effet secondaire de bélier sur le mur mitoyen séparant l’immeuble du CIO du leur, directement à l’origine des fissures constatées sur le mur dont la netteté met en évidence le caractère récent, qu’il précise que ces mouvements ont été également transmis aux poutres de plancher ancrées dans celui-ci, créant des déplacements à l’origine de certaines fissures constatées sur les murs et refends, des déséquerrages des bâtis de portes dans tout l’immeuble et de l’éclatement de la poutre soutenant le plancher haut de la chambre au premier étage, que les attestations des employés du CIO confirment l’utilisation d’une boule et la violence des vibrations, que la CCI a d’évidence fait le choix d’utiliser une boule afin de minimiser le coût des travaux de démolition et n’a pas hésité à contester devant les premiers juges l’utilisation d’une boule de destruction, qu’en son pré-rapport d’expertise du 14 novembre 2007, Monsieur J A constatait cependant que 'l’entrepreneur ne conteste pas avoir utilisé une boule pour procéder à la démolition, mais indique qu’il n’y avait pas, en tout cas à l’époque, d’interdiction', que les salariés de la SARL D’Fer sont placés sous la subordination juridique de leur employeur et ont donc tout intérêt à contester cette utilisation, qu’en son rapport du 2 septembre 2013, Monsieur H I considère incontestable que la démolition a été pratiquée au moyen d’une boule, méthode interdite en 2000 en raison non seulement de ses dangers mais encore des traumatismes qu’elle occasionne au bâti riverain, qu’il considère que l’utilisation d’une boule a permis un développement généralisé des désordres dans leur immeuble, du fait de sa structure, que Monsieur J A s’est curieusement abstenu de mentionner dans ses conclusions l’interdiction d’utiliser une boule de démolition, que Monsieur Y, pourtant chargé de la coordination sécurité, émet un témoignage imprécis, qu’il est employé par la CCI et donc sous sa subordination, que la CCI et la SARL D’Fer n’ont jamais produit aux débats le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, le procès-verbal de visite préalable sur le site et le registre journal établi par le coordinateur et que Monsieur J A n’a jamais exigé la remise de ces documents qui auraient permis de déterminer avec précision le mode opératoire et les engins mis en 'uvre dans le cadre des travaux de démolition, que la CCI et la SARL D’Fer se sont sciemment abstenues de verser aux débats les comptes rendus de chantier, qu’enfin la CCI n’a jamais produit une étude d’architecte réalisée avant la signature du marché de travaux avec la SARL D’Fer afin de vérifier leur faisabilité sans risque d’occasionner des désordres aux immeubles voisins en raison de la nature des immeubles à démolir, du mode opératoire retenu et de l’état d’instabilité des sols.

La Chambre de commerce et d’industrie Amiens-Picardie fait valoir que l’expert judiciaire a indiqué que rien ne permettait d’affirmer que les désordres constatés au domicile des consorts Z étaient liés aux travaux de démolition réalisés en 2000, que les consorts Z se contentent de verser aux débats différents procès verbaux d’huissier, ainsi que des notes établies par Monsieur AC AD, leur Conseil technique, que l’argumentation de ce dernier a été évoquée par l’expert judiciaire qui a maintenu sa position, que les demandes des consorts Z suppose la preuve que sa responsabilité soit engagée et soit à l’origine de leur préjudice, que l’on se place sur le fondement juridique des articles 1382 et 1383 du code civil ou sur celui de la théorie des troubles anormaux de voisinage, qu’en l’espèce la preuve de ce lien de causalité n’est pas rapportée comme l’ont fort justement considéré les juges du premier degré, qu’elle est devenue propriétaire des bâtiments litigieux en 1997-1998 et a fait procéder d’avril à juin 2000, à des travaux de démolition d’une partie du bâtiment à étages en vue d’une nouvelle construction, que l’immeuble des consorts Z est âgé d’environ 300 ans et a fait l’objet de plusieurs rénovations, la dernière ayant eu lieu de l’aveu des demandeurs dans les années 1920, que leur immeuble a ainsi subi des dommages de guerre ainsi que des désordres importants à la suite d’infiltrations d’eau dans les années 1960 et 1970 ayant fragilisé le sol, qu’à la suite des travaux diligentés en 1979, Madame Z avait déclaré à l’huissier Marcq qu’elle avait missionné aux fins de constats, que certains désordres subsistaient, notamment des fissures dans la salle de bains et dans la chambre ainsi qu’une brèche dans le mur extérieur jouxtant sa propriété et le fonds appartenant dorénavant à la CCI, qu’ainsi l’immeuble présentait déjà des fissures vingt ans avant les opérations de démolitions en cause sans qu’i1 soit démontré qu’elles aient été entre temps réparées, Madame Z a fait dresser un procès verbal de constat le 21 juin 2000, soit à la fin des dits travaux, qui montre qu’a priori aucun dommage n’existait sur le mur d’enceinte de sa propriété, qu’un second constat effectué le 8 août 2001 n’établit pas davantage l’existence de désordres susceptibles d’être imputés auxdits travaux, qu’elle a, le 22 octobre 2002, reçu une injonction de la Ville pour le ravalement de sa façade et que, le 8 janvier 2003, un nouveau constat a été établi faisant état de fissures dans le salon, la salle à manger et une chambre du 1er étage, générées par des travaux de voirie et dans des maisons voisines ayant retardé ce ravalement, qu’à aucun moment, ce constat ne fait le lien entre ces désordres et les travaux de démolition du printemps 2000, que ce n’est que le 10 février 2005 que Madame Z a écrit au Président de la Chambre de Commerce pour se plaindre de ce que les travaux de démolition réalisés d’avril à juin 2000 auraient fait trembler son immeuble et auraient engendré des désordres, que la Chambre de Commerce d’Amiens a répondu par courrier du 21 mars 2005 que les désordres étaient liés à l’ancienneté de la construction et non aux travaux de démolition, que l’assureur de Madame Z a organisé une expertise amiable et qu’une réunion a eu lieu sur place le 9 mai 2005, que l’expert de la Chambre de Commerce a constaté effectivement d’importantes fissures dans l’immeuble appartenant à Madame Z mais que les immeubles voisins ne présentaient aucun phénomène de fissuration et qu’il était constaté dans l’immeuble de Madame Z un affaissement de tous les sols côté AL AM, à l’opposé des travaux, que l’expert de la CCI a donc écrit à l’expert des consorts Z que, pour lui, il convenait de classer ce dossier sans suite, ce que n’a pas contesté l’expert de leur compagnie d’assurances, que les consorts Z se gardent bien de verser aux débats le rapport établi par cet expert à la suite de l’expertise amiable, que cinq réunions d’expertise judiciaire ont été organisées par Monsieur A, qui a déposé un pré-rapport d’expertise et trois compléments à celui-ci et conclu à l’absence de responsabilité de la CCI, tant pour les ouvrages extérieurs (mur d’enceinte) que pour l’intérieur de l’habitation de l’indivision Z datant du 18e siècle, que, par suite, sa responsabilité ne saurait être retenue sur quelque fondement que ce soit et que la Cour ne pourra que confirmer le jugement en date du 10 février 2012 sur ce point, qu’en désespoir de cause, les consorts Z ont mandaté un conseil technique qui a visité leur habitation de façon non contradictoire au cours du mois d’août 2013, que la note technique rédigée par ce conseil technique qui viendrait contredire les conclusions de l’expert judiciaire sera étudiée avec prudence puisqu’elle est communiquée par les consorts Z 13 ans après les travaux qu’ils estiment être à l’origine des désordres allégués et 5 ans après la clôture des opérations d’expertise judiciaire et a été rédigée par un expert mandaté et rétribué par eux-mêmes hors de tout cadre judiciaire suite à des examens non contradictoires, qu’ils sollicitent pour la première fois en cause d’appel une contre expertise, demande qui, outre son caractère tardif, se heurte aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles soumises à la Cour d’appel, que la Cour ne pourra que déclarer irrecevable cette demande, que les juges de première instance ont justement considéré qu’aucune faute, imprudence ou négligence ne saurait être retenu contre elle, qu’afin de justifier sa responsabilité les consorts Z maintiennent que les travaux de démolition auraient été réalisés par une boule, ce qui est purement mensonger, que les attestations versées aux débats par les consorts Z, établies plus de sept ans après les faits par des employés du C.I.O. qui affirment avoir vu les 8 et 9 juin 2000 (avec une précision certaine), des faits qui se seraient déroulés de nombreuses années auparavant, sont pour le moins surprenantes, qu’elle verse aux débats diverses attestations démontrant que l’utilisation de la boule n’a pas eu lieu, que les consorts Z se contentent de reprendre les suppositions de Monsieur AC AD sur les conséquences de l’utilisation de la boule lors de la démolition d’un immeuble, alors qu’il n’a aucunement déterminé ni justifié l’utilisation de celle-ci, que, si tel avait été le cas, et au regard notamment des explications données celui-ci, les immeubles voisins auraient également subi des désordres, si l’utilisation de la boule avait eu lieu, qu’en aucun cas elle n’a fait le choix d`utiliser une boule afin de minimiser le coût de diminution des travaux, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir commis une faute en s’abstenant de diligenter un référé préventif avant la mise en oeuvre des travaux de démolition alors que l’entreprise D’Fer avait versé aux débats, dans le cadre de la mise en état devant le TGI, un procès verbal de constat d’huissier établi le 16 mars2000, préalablement au commencement des travaux de démolition, conformément à l’article 0.18 du CCTP qui met à la charge de l’entreprise de démolition l’obligation de faire procéder par huissier un état préalable de lieux intérieurs et extérieurs des locaux riverains, que le fait que l`immeuble des consorts Z n’ait pas été inclus dans les locaux 'riverains’ par l’huissier missionné par ne lui est en aucun cas imputable, que le constat d’huissier fait également état de l’affichage du permis de démolir sur le portail d’entrée de l’immeuble situé 14 AL Lamartine à Amiens et met en évidence son implantation sur le chantier de manière préalable et le rappel des possibilités de recours ouverts par le code de l’urbanisme, que les consorts Z invoquent enfin pour la première fois en cause d’appel la théorie des troubles anormaux de voisinage et tentent de modifier le fondement juridique de leurs demandes en considérant que la seule constatation des désordres suffirait à démontrer sa responsabilité indépendamment de toute notion de faute dès lors que les travaux entrepris auraient dépassé 'la limite des inconvénients supportables entre voisins', que ce nouveau moyen ne saurait davantage prospérer puisque cette théorie suppose également qu’un lien de causalité soit établi entre les désordres dénoncés et les travaux de démolition des bâtiments voisins, e qui n’est pas le cas, que le montant des demandes des consorts Z illustre clairement leur volonté de faire procéder à la rénovation de leur immeuble, désormais ancien et vétuste, à ses frais, qu’à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 10 février 2012 et estimait devoir entrer en voie de condamnation à son égard, elle demande à être garantie par l’assureur de la SARL D’Fer (en redressement judiciaire), la SMABTP intervenante volontaire en première instance et intimée par appel provoqué, dans la mesure où la SARL D’Fer s’était vue attribuer le lot 'démolition’ de l’immeuble suivant un marché régularisé le 14 décembre 1999 et avait procédé aux opérations objet du litige au printemps 2000, étant rappelé que les opérations lui sont opposables, contrairement aux affirmations de la SMABTP, dans ses conclusions en intervention volontaire prises en première instance, qu’elle dispose ainsi d’une action directe à l’encontre de l`assureur et est fondée à solliciter la garantie de la SMABTP, qu’il ressort de l’ordonnance du 3 novembre 2011que la radiation ne concerne que la procédure opposant la CCI à la SARL D’Fer et que la SMABTP n’est nullement visée dans le dispositif de cette ordonnance, à telle enseigne qu’elle apparaît dans le dispositif du jugement rendu le 10 février 2012, qu’à titre infiniment subsidiaire il conviendrait de retenir le chiffrage de l’expert judiciaire qui a estimé satisfactoire la somme de 7.000 € HT à titre d`indemnisation et également de retenir la garantie de la SMABTP, assureur de la SARL D’Fer.

Il convient de relever que l’expertise de Monsieur J A comporte dans son premier volet, au titre des éléments apportés lors de la réunion du 20 septembre 2007, l’indication suivante, dépourvue d’ambiguïté, d’autant qu’elle suit l’information selon laquelle les opérations ont rendues opposables à l’entreprise D’Fer chargée du lot démolition :

'L’entrepreneur ne conteste pas avoir utilisé une boule pour procéder à la démolition mais indique qu’il n’y avait pas, en tout cas à l’époque, d’interdiction'.

Cet élément est certes contesté par la Chambre de commerce et d’industrie qui fait valoir les termes du marché et les attestations de trois personnes, apparemment anciens salariés de la SARL D’Fer, Monsieur AE AF, chef de chantier, Monsieur AA-AR AS AT, chauffeur de pelle, toutes deux en date du 9 juin 2008, et Monsieur P Q, en date du 16 décembre 2009, ce dernier indiquant avoir eu une mission de coordination de sécurité sur ce chantier, qui affirment n’avoir jamais utilisé la boule sur ce chantier mais seulement le brise roche hydraulique (BRH) et ne donnent aucune précision de date.

Il est en revanche, confirmé de manière très précise par AG AH, aux termes de son attestation, régulière en la forme, en date du 21 mai 2007 :

'J’ai vu, les 8 et 9 juin 2000, la destruction de grands bâtiment en béton derrière le Commission où je travaille en tant que conseillère d’orientation psychologue, et ce, au moyen d’une boule suspendue au bout d’un bras d’une grue.

'Des chocs violents ont provoqué d’intenses vibrations qui ont ébranlé, de façon très inquiétante, l’immeuble du CIO, de la cave au grenier.

'Par la suite, des désordres sont apparus et ont été réparés. Des étaux ont été dressés contre le mur arrière de l’immeuble du CIO'.

En tout état de cause, il figure dans les constats de l’expert.

Or, l’expertise ne comporte pas de développements démontrant que la question ait été examinée d’un possible lien entre ce mode de démolition et les désordres dont font état les consorts Z.

En conséquence, il y a lieu, avant dire droit, d’inviter Monsieur J A à compléter son rapport d’expertise en précisant, le cas échéant après une nouvelle réunion des parties, si l’utilisation par la société D’Fer d’une boule pour procéder à la démolition, à la tenir pour établie, serait de nature à avoir joué un rôle déclenchant ou aggravant des désordres dont font état les consorts Z, et en donnant à la Cour tous éléments utiles permettant de déterminer la part que pourrait représenter cet élément dans la survenance desdits désordres ou de certains d’entre eux.

Toutes les demandes doivent donc être réservées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

avant dire droit,

Invite Monsieur J A à compléter son rapport d’expertise en précisant, le cas échéant après une nouvelle réunion des parties, si l’utilisation par la société D’Fer d’une boule pour procéder à la démolition serait de nature à avoir joué un rôle déclenchant ou aggravant des désordres dont font état les consorts Z, et en donnant à la Cour tous éléments utiles permettant de déterminer la part que pourrait représenter cet élément dans la survenance desdits désordres ou de certains d’entre eux,

Désigne le Conseiller de la mise en état pour fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert si des opérations complémentaires sont nécessaires,

Renvoie l’affaire à la Conférence de la mise en état du 2 avril 2014.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Amiens, n° 12/01068