Cour d'appel d'Angers, 16 septembre 2014, n° 13/01311

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 16 sept. 2014, n° 13/01311
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/01311
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 8 avril 2013, N° 2013002669

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 13/01311

Ordonnance du 09 Avril 2013

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2013002669

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014

APPELANT :

Monsieur E X (G X)

XXX

XXX

représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 130041

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Me C Y en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. E X (G X)

XXX

XXX

représenté par Me Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 130041

INTIMEE :

SAS SCANIA FINANCE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

représentée par Me Pascal LAURENT, substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 130069

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 30 Juin 2014 à

14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur HUBERT, Président de chambre

Madame GRUA, Conseiller

Madame MONGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 16 septembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

La société SCANIA FINANCE FRANCE (la société SCANIA) a conclu deux contrats de crédit-bail avec M. E X (G X):

— un contrat numéro 2011010079/00 relatif à un tracteur SCANIA R 730 LA 4X2 A 730 CV n° de série 915 4595 d’une durée de 58 loyers mensuels de 2231,60 euros HT ,

— un contrat numéro 2011070100/00 relatif à la semi remorque KAISER d’une durée de 30 loyers mensuels dont un premier loyer majoré de 5000 euros HT et 29 autres de 769,49 euros HT.

Le 2 mai 2012, M. E X a vendu la semi-remorque immatriculée à son nom à la société DRI en poursuivant néanmoins le paiement des loyers mensuels. La société SCANIA FINANCE FRANCE a déposé plainte pour abus de confiance le 1er février 2013 .

Déplorant des incidents de paiement des loyers depuis octobre 2012, la société SCANIA a vainement mis en demeure M. X le 14 janvier 2013 de verser dans un délai maximum de huit jours à compter de la réception de celle-ci la somme de 8084 euros TTC correspondant aux loyers impayés au 6 janvier 2013 majorée des frais d’impayés et intérêts de retard. La mise en demeure précisait qu’à défaut de paiement dans ce délai, les contrats se trouveraient résiliés de plein droit en application de l’article XI-1 des conditions générales et que M. X devrait restituer immédiatement le matériel ainsi que les différents documents administratifs les concernant en application de l’article XI-2 des mêmes conditions générales.

Par acte d’huissier du 26 février 2013, la société SCANIA a fait assigner M. X afin, à titre essentiel, que soit constatée la résiliation des deux contrats de crédit-bail, ordonnée sous astreinte la restitution du tracteur, et que le défendeur soit condamné au paiement de la somme provisionnelle de 118'536,77 euros au titre des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation anticipée, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 9 avril 2013 le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers :

au principal, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront ;

mais dès à présent,

vu l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1134 du code civil,

vu les conditions générales de crédit-bail,

— a constaté que M. E X n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que la résiliation des deux contrats de crédit-bail contrat numéro 2011010079/00 et numéro 2011070100/00 est effective depuis le 23 janvier 2013 (huit jours calendaires après la date de mise en demeure) ;

— a condamné M. E X à restituer au siège social de la société SCANIA FINANCE FRANCE SAS XXX de série 9154595 ainsi que les documents administratifs afférents, ce, par tous moyens et sous astreinte de 500 euros par jour de retard , qui courra à compter de la signification de l’ordonnance ;

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

— a autorisé, si elle estime nécessaire, la société SCANIA FINANCE FRANCE à appréhender le matériel susvisé en quelque lieu qu’il se trouve y compris au besoin avec l’assistance de la force publique ;

— a condamné M. E X à payer, à titre provisionnel, la société SCANIA FINANCE FRANCE la somme de 118'536,77 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée ;

— a condamné la société SCANIA FINANCE FRANCE à rembourser à M. E X 80 % du prix de revente du tracteur SCANIA 7 730 selon les modalités prévues à l’article XI-2 des conditions générales du contrat ;

— a condamné M. E X à payer à la société SCANIA FINANCE FRANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— a condamné M. E X aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 47,26 euros TTC.

M. E X (K X) a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mai 2013.

Les parties ont conclu.

M. E X a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 janvier 2014.

Estimant que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de M. X à compter de cette date, la société SCANIA FINANCE FRANCE a conclu le 5 février 2014, au visa de l’article L.641-9 du code de commerce, à l’irrecevabilité de ses conclusions du 9 janvier 2014 et a sollicité que soit prononcée la caducité de son appel.

Le 11 février 2014, à la demande du conseil de M. X, l’ordonnance de clôture a été reportée au 14 février 2014 afin de lui permettre de savoir si la SCM Z Y entendait ou non poursuivre la procédure.

Me C Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X (G X) a conclu le 13 février 2014.

Le même jour, le conseil de la société SCANIA FRANCE a sollicité le renvoi de l’audience de plaidoiries afin de répondre à ces conclusions.

À l’audience du 17 février 2014, l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour, l’ordonnance de clôture intervenant le 5 juin 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

— du 13 février 2004 pour Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X (G X),

— du 17 mars 2014 pour la société SCANIA FINANCE FRANCE,

qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X (G X, poursuivant l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demande à la cour :

— de décerner acte à Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X de ce que M. E X s’était engagé à régler aux échéances convenues les mensualités du contrat de crédit-bail numéro 2011070100/00 ;

— de débouter la société SCANIA FINANCE FRANCE de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions au titre du contrat de crédit-bail numéro 2011070100/00 relatif au semi-remorque KAISER occasion série n°2C01899 ;

— de constater que le tracteur SCANIA immatriculé BG 642 ZL a été restitué à la société SCANIA et vendu ;

— d’enjoindre à la société SCANIA FINANCE FRANCE d’avoir à justifier du prix de vente du véhicule tracteur SCANIA immatriculé BG 642 ZL;

— de dire et de juger que la résiliation anticipée des deux contrats de crédit-bail souscrits par M. E X est imputable exclusivement à la société SCANIA FINANCE FRANCE qui s’est obstinément opposée à tout examen de solution de cession proposée ;

— de débouter la société SCANIA FINANCE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du contrat de crédit-bail numéro 2011010079/00 pour le tracteur immatriculé BG-642-ZL ;

— de condamner la société SCANIA FINANCE FRANCE à verser à Me C Y en sa qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X la somme de 119'000 euros correspondant au montant des indemnités de résiliation anticipée en ordonnant la compensation des créances, étant précisé que la restitution du tracteur étant intervenue, la valeur de vente de ce matériel doit venir en déduction du montant des dommages-intérêts alloués ;

À titre subsidiaire,

— de réduire les clauses de résiliation manifestement excessives à de plus justes proportions étant précisé que cette réduction ne saurait être inférieure à 30'000 euros ;

— de décerner acte à la société SCANIA FINANCE FRANCE qu’il lui revient de déclarer son éventuelle créance au passif de la liquidation judiciaire de M. E X (G X) ;

— de condamner la société SCANIA FINANCE FRANCE à verser à Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner la société SCANIA FINANCE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X indique que le tracteur SCANIA immatriculé BG 642 ZL a été remis spontanément en bon état à la société SCANIA par M. X ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’appréhension du 15 juillet 2013 et que ce tracteur a été vendu aux enchères pour un prix dont il ignore le montant. Il ajoute que le 1er octobre 2013 par commandement aux fins de saisie vente, il a été demandé à M. E X de payer la somme de 30'671,15 euros déduction faite du prix de vente du tracteur SCANIA pour 90'000 euros.

M. E X affirme avoir honoré les échéances du crédit-bail relatif au semi-remorque (2011070100/00) jusqu’en janvier 2013. Il ne conteste pas avoir vendu ce véhicule et affirme qu’il s’était engagé à en régler les échéances jusqu’au terme du contrat prévu au 21 janvier 2014 mais que la société SCANIA s’y est opposée sans raison légitime.

S’agissant du tracteur SCANIA R730 (contrat 2011010079/00), M. X déplore que après deux échéances impayées, la société SCANIA ait refusé sa demande de transfert du contrat de crédit-bail au repreneur qu’il avait trouvé qui s’engageait à reprendre le financement à sa charge en y incluant les deux échéances impayées. Il déplore aussi que le crédit-bailleur ne lui ait pas communiqué le montant du rachat du crédit de ce véhicule incluant les échéances de retard qui lui aurait permis de conclure ce transfert. Il ajoute que par courrier du 29 janvier 2013, il a tiré les conséquences de ce refus en indiquant à la société SCANIA tenir le matériel à sa disposition pour restitution définitive.

M. X en déduit que la résiliation anticipée du contrat est exclusivement imputable à la société SCANIA qui ne peut prétendre à aucune indemnité de résiliation.

Il précise que les indemnités de résiliation anticipée auxquelles il a été injustement condamné sont assimilables à une clause pénale et l’ont contraint à la liquidation judiciaire. Il demande en conséquence la somme de 119'000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant de ces indemnités. Il sollicite à titre subsidiaire la réduction de leur montant en application de l’article 1152 du code civil.

La société SCANIA FINANCE FRANCE , poursuivant la confirmation de l’ordonnance déférée, demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de l’article 1134 du code civil et des conditions générales du contrat de crédit-bail,

— de rejeter l’ensemble des demandes de Me B ès qualités ;

— de condamner Me B ès qualités à verser à la société SCANIA FINANCE FRANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société SCANIA rappelle l’existence de loyers impayés sur les deux contrats en octobre et novembre 2012 qui ont été régularisés par M. X fin novembre et courant décembre 2012 uniquement pour la semi-remorque. Elle affirme que le crédit-bail de la semi-remorque n’est plus payé depuis janvier 2013 et que celui du tracteur n’est plus payé depuis octobre 2012.

Elle affirme qu’en violation de l’article V-1 des conditions générales du contrat, M. X a immatriculé la semi-remorque à son nom avant de la céder à son insu en mai 2012.

Elle estime qu’en application des articles XI et XI-2 de ces conditions générales la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail est intervenue suite à la mise en demeure du 14 janvier 2013 en raison de la cession illicite de la semi-remorque et du défaut de paiement des échéances contractuelles.

Elle relève que M. X a dissimulé la cession illicite de la semi-remorque en poursuivant le paiement des mensualités y afférent jusqu’en janvier 2013. Elle estime que compte tenu de ce comportement, elle n’était pas tenue de souscrire un nouveau contrat avec les candidats présentés par M. X pour la reprise du tracteur encore en sa possession. Elle relève en outre que la société THIBAULT COUDRY G, candidate à la reprise, a été liquidée par le tribunal de commerce de Bourges le 27 août 2013 et émet toutes réserves sur la solidité financière de la société GMT, en faisant observer qu’aucune de ces deux sociétés ne l’a contactée directement en vue du transfert du contrat.

La société SCANIA déplore avoir du faire intervenir un huissier de justice pour obtenir la restitution du tracteur le 15 juillet 2013 en dépit de l’engagement de M. X de restitution spontanée. Elle estime être créancière non seulement des loyers restés impayés visés dans la mise en demeure du 14 janvier 2013 mais aussi des indemnités de résiliation anticipée prévue à l’article XI-2 des conditions générales. Elle conteste l’affirmation de M. X selon laquelle elle aurait cédé le tracteur aux enchères et soutient qu’elle l’a vendu par l’intermédiaire de son service « véhicules d’occasion » pour le prix de 90'000 euros HT et indique avoir consenti à la déduction de cet entier prix de revente des sommes restant dues par M. X alors qu’elle n’était contractuellement tenue de déduire que 80% de ce prix.

La société SCANIA estime que la demande de dommages-intérêts présentée par Me Y ès qualités ne ressort pas des compétences du juge des référés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce statuant en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En présence d’une contestation portant sur l’existence même de l’obligation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité provisionnelle, le juge des référés ne peut faire droit à cette demande que si la contestation est manifestement vouée à l’échec devant les juges du fond saisis du litige dont l’objet et le fondement juridique doivent être suffisamment caractérisés.

De l’article V-1 des conditions générales du contrat de bail relatif à la semi-remorque (2011070100/00) il résulte que celle-ci demeure la propriété entière et exclusive du crédit-bailleur et qu’elle doit être immatriculée au nom de celui-ci.

Ainsi, en immatriculant la semi-remorque KAISER à son nom avant de la céder en mai 2012 à la société DRI en dissimulant cette cession par la poursuite, au moins temporaire, du paiement des mensualités, M. E X a violé cette disposition contractuelle non équivoque et encourt ainsi, en application de l’article XI des conditions générales du contrat la résiliation de plein droit de celui-ci.

La proposition de régler les mensualités du contrat afférent à ce véhicule, est sans influence sur cette résiliation intervenue huit jours après l’envoi de la lettre de mise en demeure du 14 janvier 2013.

S’agissant du contrat de crédit-bail afférent au tracteur SCANIA (2011010079/00), il n’est pas sérieusement contesté que M. X crédit-preneur s’est abstenu de payer, depuis octobre 2012, les mensualités contractuellement prévues. En application de l’article XI des conditions générales du contrat, la résiliation de plein droit de celui-ci est donc intervenue huit jours après la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure du 14 janvier 2013.

M. X fait valoir que le crédit-bailleur est responsable de cette résiliation anticipée pour avoir refusé la reprise du contrat au profit de repreneurs qu’il lui avait proposés.

Cependant, ainsi que l’a, à bon droit, relevé le premier juge, le contrat de crédit-bail est un contrat intuitu personae. Il en résulte que le crédit-bailleur n’est nullement contraint d’accepter la reprise du contrat alors que l’actuel crédit-preneur encourt la résiliation de plein droit de celui-ci pour défaut de paiement des loyers. Au surplus, d’une part le courrier du 29 janvier 2013 adressé à la société SCANIA par M. X indique seulement qu’il a trouvé « un repreneur désireux de racheter ce contrat en incluant les échéances de retard » sans aucune précision sur ce repreneur et notamment sur sa solidité financière, et d’autre part aucune pièce ne permet d’affirmer que les deux sociétés prétendument candidates à la reprise se sont manifestées auprès du crédit-bailleur pour être agréées par celui-ci et/ou connaître les éventuelles conditions contractuelles de reprise.

En conséquence, c’est à bon droit et après une analyse pertinente des circonstances de fait, que le premier juge a constaté la résiliation des deux contrats de crédit-bail et a condamné sous astreinte M. E X à restituer à la société SCANIA le tracteur ainsi que tous les documents administratifs afférents.

L’article XI-2 des conditions générales des deux contrats prévoit que le locataire doit, dès résiliation du contrat, immédiatement restituer le matériel « et verser au bailleur, outre les sommes impayées au jour de la résiliation,

— une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de la résiliation égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation majorée d’un montant égal à l’option d’achat,

— une clause pénale de 5 % des sommes impayées et du montant total de loyers HT restant à échoir à la date de résiliation. […] »

Le dernier alinéa du même article prévoit aussi qu’après encaissement de ces sommes et en cas de revente du matériel restitué, le bailleur remboursera au locataire 80 % du prix de revente.

La résiliation anticipée résultant de la stricte application des dispositions contractuelles et non d’une quelconque attitude fautive du bailleur, M. X est redevable d’indemnités contractuelles de résiliation anticipée.

En application de l’article XI-2 ci-dessus rappelé et compte tenu de la mise en demeure du 14 janvier 2013, c’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a fixé à la somme de 118'536,77 euros le montant de la créance de la société SCANIA au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation anticipée (Pièce 3 de SCANIA) , et a condamné la société SCANIA à payer à M. X 80 % du prix de revente du tracteur.

Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X sollicite à titre subsidiaire la réduction des clauses de résiliation manifestement excessives à de plus justes proportions étant précisé que cette réduction ne saurait être inférieure à 30'000 euros.

Cependant, l’appelant se limite à qualifier 'clauses pénales’ les indemnités de résiliation anticipée et à invoquer l’article 1152 du code civil sans aucune argumentation sur leur caractère manifestement excessif et disproportionné eu égard à l’équilibre économique du contrat. Dans ces conditions, la cour ne pouvant se substituer à l’argumentation inexistante, cette demande subsidiaire de réduction sera rejetée.

S’agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X à hauteur de 119'000 euros, correspondant au montant des indemnités de résiliation anticipée, la cour relève qu’elle n’est pas présentée à titre provisionnel et qu’en conséquence elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. En tout état de cause, l’argumentation de la société SCANIA selon laquelle les impayés de loyers et la cession illicite de la semi-remorque objet du contrat de crédit-bail suffisent, en application des dispositions contractuelles claires et non équivoques, à justifier la résiliation de plein droit des contrats et le paiement d’indemnités de résiliation anticipée, n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec devant la juridiction du fond qui pourrait en être saisie.

Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X demande qu’il soit enjoint à la société SCANIA de justifier du prix de vente du tracteur.

Cependant, il apparaît que cette justification du prix de vente de 90'000 euros résulte des pièces 10 et 11 produites par la société SCANIA. L’appelant sera donc débouté de cette demande.

Au total, la cour confirmera en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée sauf à dire que les sommes mises par le juge des référés à la charge de M. E X par voie de condamnation en paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire.

L’appelant succombant en son appel sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société SCANIA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement en la matière des référés,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 avril 2013 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Angers SAUF à dire que les sommes mises par le juge des référés à la charge de M. E X par voie de condamnation en paiement le sont désormais par voie de fixation au passif de sa liquidation judiciaire;

Y ajoutant,

A Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X en son intervention;

DÉBOUTE Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X à payer à la société SCANIA FINANCE FRANCE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;

CONDAMNE Me C Y ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. E X au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF L-D. HUBERT

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