Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section b, 18 octobre 2018, n° 17/02209

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 18 oct. 2018, n° 17/02209
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/02209
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 18 octobre 2017, N° 17/02144
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

BL/IM

ARRET N°: 404

AFFAIRE N° RG 17/02209 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGVE

Ordonnance du 19 Octobre 2017

Président du TGI d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 17/02144

ARRET DU 18 OCTOBRE 2018

APPELANT :

M. E B

né le […] à […]

La Bernardière

[…]

Représenté par Me Daniel CHATTELEYN de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 172263

INTIMES :

Mme G B épouse X

née le […] à […]

L’Abreuvoir

[…]

M. H B

né le […] à […]

La Grue par Longué

[…]

Mme I B épouse Y

née le […] à […]

L’Houmois

[…]

M. J B

né le […] à […]

[…]

[…]

M. K B

né le […] à […]

[…]

[…]

M. L B

né le […] à […]

[…]

[…]

Mme M B épouse Z

née le […] à […]

6 rue I Curie

[…]

Représentés par Me Jean charles LOISEAU de la SELARL LOISEAU, substitué à l’audience par Me François-Xavier JUGUET, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 6060009

SELARL AJ PARTENAIRES rectifiée par SELARL AJ UP prise en la personne de Me N O administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral des successions de M. C B et de Mme G B décédés suite à l’ordonnance rectificative du juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers du 05/04/2018

[…]

[…]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2018 à 13 H 45, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. LAURENT, Président qui a été préalablement entendu en son

rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LAURENT, Président

Mme N’GUYEN, Conseiller

M. TURQUET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme A

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 18 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Benoît LAURENT, Président et par Florence A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

M. E B a, le 22 novembre 2017, interjeté appel d’une ordonnance en date du 19 octobre 2017 qui, sur la demande de Mmes et MM. G B, H B, I B, J B, K B, ses frères et soeurs, Mme M B et M. L B, sa nièce et son neveu, venant par représentation de leur père, M. C B fils, décédé le […], désormais désignés comme les consorts B, a, notamment :

— rejeté l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée ;

— désigné la Selarl AJ Partenaires (désormais la Selarl AJ UP, prise en la personne de Me N O, administrateur judiciaire, selon ordonnance rectificative en date du 5 avril 2018) en qualité de mandataire successoral des successions de M. C B père, décédé le […], et Mme G B, décédée le […], et de la communauté ayant existé entre eux ;

— autorisé ledit mandataire à signer l’acte de partage des successions des époux B et de la communauté ayant existé entre eux, tel qu’il ressort d’un jugement définitif du tribunal de grande instance d’Angers en date du 15 mars 2011 et d’un procès-verbal de rectification d’état liquidatif du 31 octobre 2012.

Les consorts B ont constitué avocat le 30 novembre 2017.

Un avis de fixation a été émis le 25 janvier 2018, au visa de l’article 905 du code de procédure civile.

M. E B a, le 31 janvier 2018, signifié sa déclaration d’appel à la Selarl AJ UP prise en la personne de son représentant légal, qui n’a pas constitué avocat.

Selon dernières conclusions du 17 avril 2018, M. E B sollicite devant la cour :

— l’annulation de l’ordonnance entreprise, rendue par un magistrat non saisi, sur un fondement relevé d’office en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

— subsidiairement, l’infirmation de cette ordonnance et la déclaration d’irrecevabilité des consorts B en toutes leurs demandes, le mandataire successoral ne pouvant recevoir la mission qui lui a été confiée ;

— très subsidiairement, l’infirmation de l’ordonnance et le rejet des demandes des consorts B ;

— en toute hypothèse, l’allocation des sommes de 1 000 € et 2 500 €, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Selon dernières conclusions du 8 juin 2018, les consorts B sollicitent devant la cour :

— le rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel ;

— l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir, présentée pour la première fois en cause d’appel, concernant l’applicabilité des articles 813-1 et suivants du code civil à la désignation d’un mandataire pour procéder à la signature de l’acte de partage ;

— subsidiairement, le rejet de cette fin de non-recevoir ;

— la confirmation de l’ordonnance dont appel ;

— la confirmation de la désignation de la Selarl AJ UP pour procéder à la signature de cet acte de partage, après mise en conformité, le cas échéant, avec le jugement du 15 mars 2011 ;

— la condamnation de l’appelant à leur payer une somme de 10 000 €, à titre de dommages-intérêts, pour appel abusif et celle de 6 000 € au titre des frais irrépétibles.

Il est renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2018, la date de l’audience étant fixée au 3 septembre 2018.

Sur quoi

Il est rappelé que, par jugement du 15 mars 2011, ayant fait l’objet d’un appel de M. E B et déclaré caduc le 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance d’Angers, saisi d’une demande de liquidation et partage de la succession des époux C et G B, et de la communauté ayant existé entre eux, a homologué le projet d’acte de partage établi par Me D, notaire à Mauléon, sous réserve de deux corrections ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de rectification en date du 31 octobre 2012, souscrit par six des sept héritiers, en l’absence de M. E B, dûment appelé et défaillant.

Il est constant que M. E B a, depuis lors, refusé de signer l’acte de partage, malgré une ordonnance de référé en date du 22 août 2013, confirmée par la cour d’appel d’Angers le 5 juin 2014, lui enjoignant de le faire dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard, laquelle a déjà donné lieu à trois décisions de liquidation, à hauteur de 8 000 €, 8 000 € et 30 000 €.

C’est dans ce contexte qu’a été rendue, à la demande des autres héritiers, l’ordonnance dont appel.

Sur la compétence et la demande d’annulation de l’ordonnance

M. E B ne reprend pas, en cause d’appel, l’exception d’incompétence proposée en première instance et rejetée par l’ordonnance dont appel, suivant laquelle il soulevait 'l’incompétence

du président [du] tribunal de grande instance d’Angers statuant en la forme des référés', motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse résultant de son appel d’un jugement du 3 mars 2017, relatif à la liquidation de l’astreinte.

Il en soulève une autre, tenant à ce que l’ordonnance querellée aurait été rendue par 'le juge des référés', alors qu’était saisi le 'président du tribunal de grande instance [d’Angers] statuant en la forme des référés', ainsi qu’à l’application faite d’office, sans que les parties puissent s’en expliquer, de l’article 145 du code de procédure civile, texte inapplicable à la cause.

S’il est exact que le premier juge a improprement indiqué statuer 'en matière de référé’ et visé un texte relatif à la sauvegarde, sur requête ou en référé, des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige, manifestement étranger à l’objet de sa saisine, il n’en résulte pas moins sans équivoque des autres termes de son ordonnance, qu’il a, pour faire application des articles 813-1 et suivants du code civil, auxquels il s’est exactement référé par ailleurs, statué en qualité de délégué du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, après avoir expressément écarté l’exception d’incompétence de ce magistrat soulevée par M. E B, lequel n’aurait eu aucune raison de la proposer en ces termes devant le juge des référés.

Il n’y a donc pas matière à annulation de l’ordonnance dont appel en raison de l’incompétence du juge ayant statué.

Sur la désignation d’un mandataire successoral et la définition de sa mission

L’ordonnance dont appel a désigné un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, issu de l’article 1er de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

On rappellera, à toutes fins utiles, que, selon l’article 47, II, de cette loi, les dispositions des articles 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de ladite loi, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de celle-ci, le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 813-1 du code civil autorise le juge à désigner un mandataire successoral en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.

Le principe de la désignation d’un mandataire successoral est amplement justifié en l’espèce, compte tenu de la carence fautive, préjudiciable aux intérêts légitimes de ses co-héritiers, de M. E B qui, depuis 2013, se refuse, en dépit d’une injonction judiciaire assortie d’une astreinte déjà liquidée plusieurs fois, à signer un acte de partage dont les termes sont pourtant irrévocablement fixés depuis le 12 janvier 2012, date à laquelle son appel du jugement d’homologation rendu le 15 mars 2011 a été déclaré caduc.

L’ordonnance dont appel autorise le mandataire désigné à signer l’acte de partage nonobstant l’opposition de M. E B, ce que conteste celui-ci, qui fait valoir qu’un tel mandat excède les pouvoirs, limités à l’administration de l’indivision successorale, dont peut être investi un mandataire désigné en justice.

Il est exact que l’article 813-1 précité donne au mandataire successoral la mission 'd’administrer provisoirement la succession'.

Pour autant, le mandat donné en vue de remédier au refus, par un héritier, d’accomplir une formalité obligatoire, imposée par une décision judiciaire définitive, n’excède pas les limites de la notion d’acte

d’administration.

A supposer que la signature de l’acte de partage soit considéré comme un acte de disposition, en ce qu’il met fin à l’indivision successorale, il y aurait lieu de constater que l’article 814 du code civil permet au juge d’autoriser le mandataire à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et que tel est le cas de ceux ayant pour objet de passer outre à l’attitude dilatoire de l’un des co-héritiers et de mettre fin à une indivision dans laquelle les autres héritiers ne sauraient être tenus de demeurer sans limitation de durée.

En l’état de l’ordonnance du 12 janvier 2012, déclarant caduc l’appel du jugement d’homologation du 15 mars 2011, et de l’arrêt définitif du 5 juin 2014, confirmant l’injonction faite à M. E B de signer l’acte liquidatif établi par Me D et joint à son procès-verbal du 31 octobre 2012, c’est à tort que l’appelant soutient qu’il serait encore fondé à contester les termes de cet acte liquidatif en ses dispositions excédant, selon lui, les modifications prescrites par le jugement précité du 15 mars 2011.

Au demeurant, c’est à bon droit que le notaire a fixé une nouvelle date de jouissance divise, celle-ci devant légalement être la plus proche possible de la date effective du partage, et qu’il a actualisé le compte d’administration de l’indivision en y intégrant les recettes et dépenses enregistrées postérieurement à l’établissement de son projet initial du 26 janvier 2010.

Pour l’ensemble de ces motifs, aucun des moyens de recevabilité et de fond présentés par l’appelant n’étant fondé, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dont appel, telle que rectifiée le 5 avril 2018, en toutes ses dispositions relatives à la désignation d’un mandataire successoral et à la mission lui étant confiée.

Sur le caractère abusif de l’appel

Bien que mal fondé et s’inscrivant dans une stratégie incontestablement dilatoire, l’appel de M. E B ne peut être considéré comme abusif, la question relative aux pouvoirs du mandataire successoral n’étant pas manifestement dépourvue de sérieux.

La demande d’indemnisation présentée, de ce chef, par les consorts B, sera donc rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions de l’ordonnance dont appel condamnant M. E B aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

M. E B, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande tendant à l’allocation d’indemnités pour frais irrépétibles.

L’équité commande en revanche de le condamner à payer aux consorts B la somme globale de 5 000 €, pour l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

Statuant publiquement, après rapport et débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au Greffe,

REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance dont appel ;

CONFIRME ladite ordonnance, telle que rectifiée par l’ordonnance modificative du 5 avril 2018, en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT :

DEBOUTE les consorts B de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

DEBOUTE M. E B de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. E B à payer aux consorts B la somme globale de 5 000 €, pour l’application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. E B aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. A B. LAURENT

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