Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 décembre 2020, n° 17/00589

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 15 déc. 2020, n° 17/00589
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00589
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 14 février 2017, N° 15/01042
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/00589 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ECPI

Jugement du 15 Février 2017

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 15/01042

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

CNP ASSURANCES

[…]

[…]

Représentée par Me Michel NOBILET de la SCP NOBILET – LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 212325

INTIMEES :

Madame C A veuve X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Sylvie Z substituée par Me B de la SELARL Z JOUSSE B, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2128055

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE 'CEBPL’ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Michel NOBILET de la SCP NOBILET – LAMBALLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 212177

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Septembre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame ROBVEILLE, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame H, Présidente de chambre

Madame ROBVEILLE, Conseiller

Monsieur LENOIR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame F

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine H, Présidente de chambre, et par Sophie F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre préalable acceptée le 19 mars 2010, E X , qui exerçait la profession d’artisan menuisier, a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ( CEBPL) un prêt d’un montant de 12 000 € , destiné à financer le remboursement d’un prêt professionnel souscrit en 2007 ainsi qu’un besoin en fonds de roulement, remboursable au moyen d’une échéance d’un montant de 390 €, d’une échéance d’un montant de 10,74 euros et de 58 échéances d’un montant de 231,20 euros, au taux conventionnel de 5,10% l’an , garanti par un natissement sur le fonds artisanal de E X.

Suivant bulletin individuel de demande d’adhésion du 26 février 2010, E X a sollicité son adhésion à l’assurance collective des emprunteurs ' prêts professionnels’ souscrite par le prêteur auprès de la CNP Assurance, pour la couverture des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale de travail.

E X s’étant montré défaillant dans l’exécution de son obligations de remboursement, la CEBPL lui a adressé le 14 Octobre 2011 une mise en demeure d’avoir à régler les sept échéances impayées, puis à défaut de régularisation, a prononcé le 5 Décembre 2011 la déchéance du terme et la mis en demeure de lui régler la somme de 10.922,37 €.

Par acte d’huissier du 25 juin 2012, la CEBPL a fait assigner E X devant le tribunal d’instance du Mans, aux fins de le voir condamner à lui payer le solde dû sur le prêt , après déchéance du terme.

E X étant décédé le […], l’affaire pendante devant le tribunal d’instance a fait l’objet d’un retrait du rôle le 12 avril 2013.

Par acte d’huissier en date du 6 mars 2014, la CEBPL a fait assigner Mme C A veuve X en reprise d’instance.

Par jugement du 5 janvier 201 5, le tribunal d’instance s 'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du Mans.

Par jugement en date du 15 février 2017, le tribunal de grande instance du Mans a:

— condamné Mme C A veuve X , en sa qualité d’ayant droit de E X, à verser à la CEBP la somme de 14 991,68 euros, selon compte arrêté au 16 octobre 2015, outre les intérêts au taux contractuel postérieurement à cette date sur la somme de 14 574,97 euros, et au taux légal sur le surplus, jusqu’au parfait paiement,

— déclaré irrecevable le moyen tiré du calcul erroné du TEG pour prescription,

— dit que la CEBPL n’était pas tenue à une obligation de mise en garde,

— débouté en conséquence Mme C A veuve X de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d’une indemnisation au titre d’une perte de chance dirigée à l’ encontre de la CEBPL,

— dit que Mme C A veuve X pourra s 'acquitter de sa dette envers la caisse d’épargne en 23 mensualités de 264 € chacune, la 246 réglant le solde, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 mars 2017,

— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la déchéance du

terme sera encourue 8 jours après une simple mise en demeure,

— condamné la CNP assurances au reglement du capital restant dû au 16 septembre

2011 du prêt consenti par la caisse d’épargne à E X, soit la somme de 8904,07 euros,

— dit que conformément aux dispositions contractuelles, cette somme sera versée par la CNP assurances à la CEBPL,

— condamné la CNP assurances aux dépens de l’instance dont distraction au profit

de la SCP NOBILET- LAMBALLE, avocat aux offres et charges de droit et de Me

Z, membre de la SCP Z-JOUSSE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,

— condamné la CNP assurance à payer à Mme C A veuve X une indemnité de 1200 € au titre des dispositions de l’articel 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’ exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2017, la CNP assurance a formé appel de cette décision, intimant Mme C A veuve X et la CEBPL.

Mme C A et la CEBPL ont formé appel incident.

La CNP Assurances, Mme C A, et la CEBPL ont conclu.

Une ordonnance du 20 janvier 2020 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:

— le 10 septembre 2019 pour Mme C A veuve X

— le 23 août 2017 pour la CEBPL,

— le 21 août 2017 pour la CNP Assurances,

aux termes desquelles les parties forment les demandes suivantes :

La CNP Assurances demande à la cour , au visa des articles L 113-2, 113-5 et 113-8 du Code des Assurances, 1134 du Code Civil, de :

— infirmer le jugement rendu le 15 février 2017 par le Tribunal de Grande Instance du MANS en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de CNP Assurances,

statuant à nouveau,

— prononcer la nullité de l’adhésion de E X au contrat d’assurance, en application des dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances,

— débouter Madame A de toutes les demandes qu’elle forme à l’encontre de

CNP Assurances,

A titre subsidiaire,

— juger que Madame A ne démontre pas que E X était en invalidité totale et définitive au sens des dispositions contractuelles,

— en conséquence, débouter Madame A des demandes qu’elle forme à l’encontre de CNP Assurances et réformer le jugement en ce qu’il a condamné CNP Assurances au règlement du capital restant dû au 16 septembre 2011 du prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE à E X, soit la somme de

8 904,07 euros, outre les dépens et la somme de 1 200 € au titre de Particle 700 duCode de procédure civile,

A titre très subsidiaire,

— constater que Monsieur E X est décédé après la cessation des garanties,

— en conséquence, dire et juger qu’aucune prise en charge ne peut avoir lieu au titre du décès de E X,

A titre très infiniment subsidiaire,

Voir dire et juger que toute éventuelle prise en charge ne pourrait s’effectuer que dans les termes et

conditions contractuels,

En tout état de cause,

— condamner Madame A à verser à la SA CNP ASSURANCES la somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— condamner Madame A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.

Mme C A veuve X demande à la cour au visa des articles L.311-1 (ancien) du code de la consommation, L221-4 et R.211-39 du code de l’organisation juridictionnelle, 1147 et 1244-1 (anciens) du code civil, 548 du code de procédure civile, L113-9 du code des assurances, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA CNP Assurances au règlement intégral du capital restant dû au 16 septembre 2011, du prêt consenti par la Caisse d’Epargne à E X, soit la somme de 8.904,07€,

— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et d’indemnisation au titre d’une perte de chance dirigées à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire,

réformant le jugement sur ces points,

— dire et juger la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire déchue du droit aux intérêts calculés par référence au taux d’intérêt conventionnel sur les sommes dues au titre du prêt consenti à E X,

— voir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire enjointe à rétablir le compte des sommes qui pourraient être dues par E X, en appliquant le taux légal des intérêts en vigueur au 16 mars 2010 en lieu et place du taux conventionnel,

— dire et juger que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire a manqué à son obligation de mise en garde à l’encontre de E X et que le manquement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à son obligation de mise en garde a causé un préjudice à E X, constitué par une perte de chance de ne pas contracter,

— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à lui régler, es qualité d’ayant droit de E X, en réparation du préjudice subi par E X, la somme de 9.168,80 € soit 80% de 11.461,30€,

— ordonner la compensation entre la somme allouée à Madame C A

veuve X en réparation du préjudice subi par E X et le montant du capital restant dû,

— confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé un délai de vingt-quatre mois pour lui permettre de s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— le confirmer en ce qu’il a condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à lui régler la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum la CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire à lui régler la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

— condamner in solidum la CNP Assurances et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de la Loire aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie Z membre de la SELARL Z-JOUSSE-B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La CEBPL demande à la cour de :

— confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande présentée par la CEBPL au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

statuant sur son appel incident,

— condamner Madame C A à lui payer la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

— condamner Madame C A à lui payer la somme de 2 000 € en venu des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

— condamner Madame C A en tous les frais et dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS :

Sur l’obligation à garantie de la CNP Assurances :

La CNP Assurances s’estime fondée à solliciter l’annulation de l’adhésion de E X au contrat d’assurance groupe prêt professionnel, par application de l’article L 113-8 du code des assurances , en soutenant qu’il s’est rendu coupable d’une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 113-8 du code des assurances.

Elle reproche à E X d’avoir répondu aux questions 9 et 10 du questionnaire de santé de la manière suivante :

— ' avez-vous subi au cours de votre existence :

* une intervention chirurgicale pour un motif autre que l’ablation des amygdales,

végétations, dents de sagesse, appendicite ou grossesse ' :« Oui ''

Pourquoi ': «Hernie Hiatale»

Quand ': «8 juin 2009»

* un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle'

«Non»

— d’autres traitements de plus d’un mois ': « Non ''

— Etes-vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité,

d’affections récidivantes ou de séquelles ' : « non '';

alors qu’il aurait dû répondre ' Oui’ à toutes ces questions et déclarer tous ses antécédents médicaux, dés lors qu’il ressort d’un compte rendu opératoire et d’ hospitaIisation en date du 12 juin 2009 qu’il a été opéré en 1994 d’un anévrisme de l’artère communicante antérieure révélé par une hémorragie méningée et que depuis cette intervention, qu’il continuait à prendre de la Dekapine 500;, qu’il a subi une foraminotomie lombaire bilatérale L3-L4 en juin 2009, qu’il présentait une sténose carotidienne pour laquelle il était sous Plavix, qu’il souffrait d’hypertension artérielle traitée par Coversyl et présentait des épisodes de blocage lombaire.

Elle soutient que la nature des pathologies dont il avait souffert, leur nombre, leur gravité et la clarté des questions posées, suffisent à établir que les fausses déclarations de E X étaient intentionnelles.

Elle ajoute que le fait qu’il ait répondu à l’affirmative à la question 7 sur l’interruption de travail pour raison de santé sur une période de 30 jours consécutifs durant les 5 dernières années et déclaré à la question 8 avoir été opéré pour une hernie hiatale, ne permet pas de l’exonérer des conséquences de ses fausses déclarations aux autres questions.

Elle fait encore observer qu’en apposant sa signature sur le questionnaire de santé, E X a approuvé et reconnu comme exact son contenu et les renseignements donnés, peu important le fait qu’il n’aurait pas été rempli de sa main.

Elle soutient que les fausse déclarations intentionnelles de E X ne lui ont pas permis d’apprécier le risque qu’elle prenait en charge et qu’elle aurait refusé de l’assuré s’il avait déclaré tous ses antécédents médicaux.

Mme A veuve X s’oppose à la nullité de l’adhésion de E X au contrat de groupe assurance prêt professionnel souscrit auprès de la CNP Assurances, en soutenant que la preuve de fausses déclarations intentionnelles de son époux, n’est pas rapportée par l’assureur.

Elle fait valoir que les pathologies que son époux a omis de déclarer sont sans rapport avec les problèmes de santé qui ont conduit à lui accorder le 26 septembre 2011 le bénéfice d’une allocation adulte handicapé résultant d’un taux d’incapacité de 80% , à savoir une pathologie cancéreuse qui s’est développée sur le lobe supérieur gauche du cerveau, dont il est ensuite décédé.

Elle fait également observer que le bulletin n’a pas été rempli manuscritement par son époux et qu’eu égard aux contraintes matérielles imposées par le format du questionnaire constitué d’une seule page qui mettait son époux dans l’impossibilité de faire apparaître l’ensemble des informations , il était logique qu’il ne déclare que l’intervention la plus récente, soit une hernie hiatale.

Elle ajoute qu’il est compréhensible que son époux n’ait pas déclaré suivre un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle, dés lors que le seul médicament qui lui était régulièrement prescrit, à savoir le Plavix, est un anticoagulant qui permet d’éviter les problèmes de type sténose et qu’il a légitimement pu ne pas faire le rapprochement entre une sténose carotidienne et des troubles cardiaques vasculaires.

L’article L 113-2 2° du code des assurances prévoit que ' l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge. '

L’article L. 113-8 du même code dispose que ' le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse

déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'

Il résulte de ces textes que l’assureur peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à des questions précises posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat .

En l’espèce, E X a rempli le 26 février 2010 un questionnaire de santé au soutien de sa demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe prêt professionnel souscrit par le prêteur auprès de la CNP Assurances, visant à obtenir sa garantie pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale et définitive, incapacité totale de travail, en répondant aux questions 7,8 et 9 de la de la manière suivante :

7- avez-vous durant les 5 dernières années interrompu votre travail pour raison de santé sur une période d’au moins 30 jours consécutifs’ : 'oui'

pourquoi : hernie hiatale, quand : '8 juin 2009", durée : '3 mois'

8- avez-vous été hospitalisé au cours de votre existence pour un motif autre que l’ablation des amygdales, végétations, dents de sagesse , appendicite, grossesse’ : 'oui'

pourquoi : 'hernie hiatale', quand : '8 juin 2009, durée’ : '3 jours'

9- avez-vous subi au cours de votre existence :

* une intervention chirurgicale pour un motif autre que l’ablation des amygdales,

végétations, dents de sagesse, appendicite ou grossesse ' : 'oui'

Pourquoi ': «Hernie Hiatale» Quand ': «8 juin 2009»

* un traitement pour radiations, cobalt ou chimiothérapie : 'non'

* un traitement pour maladie rhumatismale ou ostéo-articulaire : 'non'

* un traitement pour lombalgie, lumbago ou sciatique : 'non'

* un traitement pour troubles nerveux, dépression : 'non'

* un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle: 'non'

- d’autres traitements de plus d’un mois ': 'non'

10- êtes -vous atteint ou avez-vous été atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité,

d’affections récidivantes ou de séquelles ' : « non ''.

Les questions auxquelles E X se devait de répondre étaient claires et précises, dépourvues de toutes ambiguïté ou complexité .

Il résulte d’un compte rendu en date du 12 juin 2009 du Dr Menei du département de neurochirugie du Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, que E X présentait à cette date les antécédents suivants :

— hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure opérée en 1994

— sténose carotidienne, pour laquelle il est sous Plavix

— adénome de prostate, intervention en 2007

— hypertension artérielle,

— surpoids.

Le compte rendu mentionne également la prise des traitements habituels suivants, non interrompus à sa sortie:

— coversyl,

— plavix,

— equanil,

— zolpidem.

Son auteur indique en outre que l’intéressé lui a rapporté des épisodes de blocage lombaire depuis quelques années et ' depuis une bonne année’ une fatigabilité des membre inférieurs avec douleurs. Il explique avoir procédé le 9 juin 2009 à une foraminotomie bilatérale au niveau de la compression lombaire à deux étages ( sténose du canal lombaire en L4-L5).

Au vu de ces antécédents médicaux ainsi établis, à la question 8 concernant les hospitalisations , après avoir répondu 'oui', E X aurait dû ajouter en sus de 'hernie hiatale', ses hospitalisations pour,une hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la communicante antérieure, un adénome de la prostate, ainsi que la foraminotomie bilatérale au niveau de la compression lombaire à deux étages et à la question 9 il aurait du compléter sa réponse sur les interventions chirurgicales pour un motif autre que l’ablation des amygdales, par les interventions pour les causes sus citées .

Le seul fait d’avoir indiqué qu’il avait été hospitalisé pour une 'hernie hiatale’ le 8 juin 2009, ne saurait valoir preuve de sa parfaite bonne foi et de ce qu’il n’avait aucune intention de dissimuler toutes les autres interventions subies ' au cours de son existence', dés lors qu’il pouvait avoir un intérêt à minimiser le nombre et l’importance des interventions subies pour obtenir l’accord pour la garantie sollicitée .

Il convient de souligner que seule l’opération pour l’ hémorragie méningée sur rupture d’anévrisme de la communicante était ancienne et que les autres interventions chirurgicales dataient au plus de 3 ans, de sorte que Mme A ne saurait faire valoir qu’il était logique que son époux ne déclare que l’intervention la plus récente.

Il y a lieu également d’observer que la seule hospitalisation signalée par E X est une hernie hiatale qui aurait été réalisée , selon ses déclarations, le 8 juin 2009, alors que le compte rendu du Professeur Menei mentionne une hospitalisation de E X ce même jour, jusqu’au 12 juin 2009, pour une foraminotomie bilatérale au niveau de la compression lombaire consécutive à des problèmes de blocages et douleurs lombaires , sans rapport avec le motif déclaré dans le questionnaire.

En outre, Mme A ne saurait invoquer les contraintes matérielles du questionnaire, ( espace insuffisant pour les réponses) alors qu’au plus trois hospitalisations devaient être ajoutées avec leurs

dates et surtout qu’elle n’établit pas que la saisie informatisée des réponses dont E X avait accepté le principe, tel que cela ressort de la mention figurant au dessus de sa signature, ne pouvait donner lieu à aucune extension du cadre pré-établi pour l’adapter à la taille des réponses de l’intéressé et étant précisé qu’il avait également la possibilité d’opter pour un formulaire papier rempli par lui même, non soumis aux contraintes du format d’une seule page.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la société CNP Assurances, non contredites par Mme A, que les deux traitements habituels cités dans le compte rendu opératoire de juin 2009 comme étant suivis par E X , étant précisé que la question 9 ne limitait pas les traitements à déclarer à ceux en cours à la date de la demande d’adhésion, mais concernait tout traitement suivi pour les motifs indiqués 'au cours de l’existence', sont prescrits pour l’un ( plavix) en tant que fluidifiant sanguin, pour réduire le risque de formation de caillots dans les vaisseaux sanguins et prévenir les accidents cardiovasculaires dus à l’athérosclérose ( dépôts de lipides dans les artères), pour l’autre ( coversyl) dans le traitement de l’hypertension artérielle et de l’insuffisance cardiaque et dans la prévention des accidents cardiovasculaires.

E X aurait donc dû répondre ' oui’ à la question relative à un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle.

M. X qui savait souffrir d’une sténose carotidienne définie comme un problème de rétrécissement pathologique de l’artère carotidienne obstruée par des dépôts athéromateux, n’ a pas pu légitimement ignorer que cet antécédent médical entrait dans le cadre des pathologies dont il avait l’obligation d’effectuer la déclaration dés lors que, sans avoir des connaissances médicales approfondies, il a nécessairement dû faire le lien entre son traitement habituel pour cette affection par la prise du médicament plavix , rappelé dans le compte rendu de son opération du 12 juin 2009 et la question 9 du formulaire relative aux traitements pour troubles vasculaires.

En outre, il n’ignorait pas l’existence d’un problème d’hypertension artérielle traité par la prise d’un médicament, puisque cela a été rappelé lors de l’intervention subie le 9 juin 2009, soit moins d’un an avant sa demande d’adhésion à l’assurance et que le traitement de l’hypertension artérielle figurait expressément parmi les antécédents à signaler.

Par ailleurs, E X a apposé sa signature sous les mentions suivantes:

« Je déclare l’ensemble des renseignements communiqués et déclarations faites exactset avoir été informé de la possibilité de répondre au questionnaire santé par moi-mêmesur un formulaire papier, et le cas échéant de l’adresser sous pli confidentiel auMédecin Conseil de l’assureur.

Je déclare avoir demandé à la saisie informatisée des réponses au questionnaire desanté, seul ou avec l’aide de mon conseiller financier retranscrites ci-dessus ''.

Ainsi, s’il n’a pas lui même rempli à la main le questionnaire, il a validé ce choix et il a approuvé le contenu du questionnaire tel qu’il a été transmis à l’assureur et en a certifié l’exactitude.

Enfin, le fait allégué par Mme A que les pathologies omises dans la déclaration n’ont aucunement interféré sur l’affection qui a motivé son invalidité avec un taux d’incapacité fixé à 80%,est inopérant dés lors que l’article L 311-8 du code des assurances prévoit que la sanction en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré est applicable même lorsque le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Dés lors en définitive, en s’abstenant de déclarer dans le questionnaire de santé plusieurs antécédents médicaux ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales, à un suivi médical et à une prise habituelle de plusieurs traitements, dont il ne pouvait légitimement ignorer qu’ils entraient dans les réponses à apporter aux questions claires et précises posées par l’assureur, E X s’est rendu

coupable d’une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L 311-8 du code des assurances, sanctionnée par la nullité de l’adhésion à l’assurance, dés lors que l’importance et la gravité des antécédents médicaux dont E X avait souffert dans son existence, dissimulés à la CNP Assurances, ont nécessairement diminué l’opinion pour cette dernière du risque assuré.

Il convient donc d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que la CNP Assurances ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel des omissions dans les déclarations à l’assureur et rejeté en conséquence la demande de Mme A visant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance.

Statuant à nouveau, il convient de prononcer la nullité de l’adhésion de E X au contrat d’assurance groupe ' prêt professionnel’ souscrit par le prêteur auprès de la société CNP Assurances , garantissant les risques risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale et définitive, incapacité totale de travail pour le remboursement du prêt souscrit par E X le 19 mars 2010.

Par suite, il y a lieu également d’infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné la CNP assurances au reglement du capital restant dû au 16 septembre 2011 du prêt consenti par la caisse d’épargne à E X , soit la somme de 8904,07 euros et dit que conformément aux dispositions contractuelles, cette somme sera versée par la CNP assurances à la CEBPL.

Statuant à nouveau , il convient de débouter Mme A veuve X de sa demande de condamnation de la SA CNP Assurances au versement à la CEBPL de la somme de de 8.904,07€ au titre du capital restant dû au 16 septembre 2011,sur le prêt consenti par la Caisse d’Epargne à Monsieur E X.

- Sur la demande de la CEBPL au titre du solde restant dû sur le prêt souscrit le 19 mars 2010 par E X :

* Sur la demande présentée par Mme A de déchéance du droit aux intérêts calculés par référence au taux conventionnel, fondée sur le prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre de prêt :

Mme A soutient que sa demande tendant à voir appliquer à la CEBPL la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel , compte tenu de l’irrégularité affectant la mention du TEG dans l’acte de prêt, est recevable comme non prescrite et fondée.

Elle fait valoir qu’il n’est pas précisé dans l’offre de prêt que le TEG mentionné prend en compte le coût des commissions versées au titre de la garantie OSEO, alors même que c’est l’emprunteur qui l’a supporté et qu’à la date de l’émission de l’offre, la banque disposait de l’ensemble des éléments lui permettant d’intégrer le montant exact des frais de garantie, dans le calcul du TEG.

Elle prétend qu’en n’intégrant pas le montant de la garantie OSEO dans le calcul du TEG, la banque a méconnu les disposition de l’article L 313-1 du code de la consommation .

Elle soutient que le point de départ du délai de prescription de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels , doit être reporté à la date à laquelle l’erreur sur la mention du TEG a été révélée, soit selon elle en l’espèce, à la date de communication des pièces par le conseil de la banque dans le cadre de la procédure de première instance.

Elle en déduit que sa demande n’est pas prescrite et qu’elle est fondée à voir enjoindre la CEBPL de rétablir le compte des sommes qui pourraient être dues au titre du solde du prêt souscrit par son époux, en appliquant le taux légal à la place du taux conventionnel.

La CEBPL conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré prescrite la demande formée par Mme A, en faisant valoir qu’alors que le délai de prescription de 5 ans part à compter de la signature de l’offre, soit le 19 mars 2010, la demande a été présentée pour la première fois par conclusions signifiées le 27 avril 2016.

Subsidiairement, elle soutient que Mme A ne rapporte pas la preuve du caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre, faisant valoir qu’elle affirme sans le démontrer que le TEG mentionné ne tient pas compte des frais de la garantie OSEO.

Elle souligne que le contrat de prêt mentionne l’existence de frais de garantie pour la somme de 552,86 euros , dont 212,86 euros au titre de la garantie OSEO .

La prescription quinquennale de la demande de déchéance des intérêts conventionnels formée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter de la date de la convention de prêt.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux a été conclu le 19 mars 2010 par E X pour les besoins de son activité professionnelle d’artisan menuisier, pour rembourser un prêt ' PCM PRIMO caisse d’épargne’ souscrit en 2007 et financer un besoin en fonds de roulement.

La demande relative à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour mention erronée du TEG ayant été présentée pour la première fois par Mme A veuve X en sa qualité d’ayant droit de E X dans des conclusions signifiées le 27 avril 2016, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il l’a déclarée irrecevable comme prescrite.

* Sur la demande en paiement de la CEBPL :

En première instance, Mme C A Veuve X a été condamnée à payer à la CEBPL la somme de 14 991,68 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2015 calculés sur la somme de 14 574,97 euros et au taux légal sur le surplus.

La CEBPL sollicite la confirmation de cette condamnation à son profit, en versant notamment aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement , la mise en demeure du 14 octobre 2010 et celles du 5 décembre 2011 ainsi que le décompte détaillé des sommes dues au 16 octobre 2015.

Mme C A qui sollicite le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre formées par la CEBPL , n’a invoqué pour critiquer la condamnation à paiement prononcée à son encontre, aucun autre moyen que celui tenant à sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels du fait de l’erreur sur le TEG qui a été déclarée irrecevable.

En conséquence, au vu des pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 15 février 2017 en ce qu’il a condamné Mme C A Veuve X à payer à la CEBPL la somme de 14 991,68 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 16 octobre 2015 calculés sur la somme de 14 574,97 euros et au taux légal sur le surplus.

Sur la demande de dommages intérêts formée par Mme C A à l’encontre de la CEBPL pour manquement à son obligation de mise en gard:

Approuvant le premier juge d’avoir considéré que E X avait la qualité d’emprunteur profane, Mme A soutient que la CEBPL ne justifie pas avoir rempli son obligation de mise en garde à son égard, en faisant valoir que le caractère excessif du prêt se déduit de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au règlement des échéances du prêt jusqu’à son terme .

Elle prétend que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde sur le risque d’endettement excessif a fait perdre à E X une chance de ne pas contracter le prêt litigieux qui doit être évaluée à 80% du montant des sommes réclamées.

Elle en déduit qu’elle est fondée à solliciter en sa qualité d’ayant droit de E X, l’allocation de la somme de 9 168,80 euros à titre de dommages intérêts.

La CEBPL prétend qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de E X, en soutenant principalement qu’il doit être qualifié d’ emprunteur averti, dés lors qu’à la date de la souscription du prêt, il était à la tête de son entreprise artisanale depuis octobre 2007 et subsidiairement que l’opération financière envisagée ne présentait pas de risque d’endettement excessif pour l’emprunteur.

Elle soutient en outre qu’au vu des éléments fournis par E X au moment de sa demande de prêt, à savoir l’étude prévisionnelle sur 3 exercices d’octobre 2007 à septembre 2010 et les documents comptables pour l’exercice clos au 30 septembre 2009, le prêt remboursable par échéances mensuelles de 231,20 euros ne présentait pas un caractère excessif.

En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil, la banque qui consent un prêt à un client non averti est tenue d’un devoir de mise en garde contre le risque d’un endettement excessif qui l’oblige à vérifier les capacités financières de son client avant de lui accorder le crédit et, le cas échéant, à l’informer des risques d’endettement nés de l’octroi d’un crédit non adapté à ses capacités financières à la date de conclusion du contrat de prêt.

Il incombe à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard, de démontrer que le prêt consenti à un emprunteur non averti, n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait un risque d’endettement excessif contre lequel il devait être mis en garde.

En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le seul fait que E X était artisan à son compte depuis 3 ans au moment de la conclusion du contrat de prêt, n’en faisait pas un emprunteur averti, alors par ailleurs qu’il n’est nullement démontré qu’il disposait de compétences spécifiques en matière de crédit .

Le prêt consenti le 19 mars 2010 à E X d’un montant de 12 000 € , était remboursable en 5 ans, par mensualités de 231,20 euros.

La CEBPL explique avoir vérifié les capacités financières de E X au vu des pièces fournies par ce dernier, soit une étude prévisionnelle sur les exercices d’octobre 2007 à septembre 2010 et sur le bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2009.

L’étude prévisionnelle qui porte sur une période de 3 ans quasiment écoulée à la date de conclusion du prêt , ne renseigne pas sur les capacités contributives de E X pour rembourser le prêt sollicité.

En revanche, il ressort du bilan détaillé du dernier exercice clos au 30 septembre 2009 que le chiffre d’affaire de l’activité de E X était en nette progression par rapport au précédent et que si les charges d’exploitation avaient également augmenté, le résultat net bénéficiaire était passé de 598 euros à 9 534 euros .

En outre, le prêt sollicité par E X devait notamment permettre de solder un prêt de 13 350 euros souscrit auprès de la CEBPL en 2007 sur lequel il restait dû au 30 septembre 2009 un capital de 8 624,25 euros, de sorte que la charge représentée par le prêt accordé en mars 2010 ( 2 774,4

euros par an, 1 628,50 euros d’intérêts sur 5 ans) se substituait en partie à la charge représentée par le prêt souscrit en 2007.

Ainsi que l’a souligné le premier juge, E X a été en mesure de rembourser les mensualités durant un an sans incident .

A partir de 2011 il a connu des problèmes de santé importants qui l’ont conduit à cesser son activité , sa radiation au répertoire des métiers ayant été effective, selon le certificat versé aux débats, à la date du premier décembre 2011 , tandis qu’il se voyait notifier une allocation adulte handicapée à compter du premier août 2011, ce que ne pouvait prévoir la banque en mars 2010.

C’est donc à juste titre en définitive que le tribunal a considéré qu’au vu des éléments de la procédure, Mme A, en sa qualité d’ayant droit de E X, n’établissait pas que le prêt consenti le 19 mars 2010 à ce dernier n’était pas adapté à sa situation financière et créait de ce fait, un risque d’endettement excessif, de sorte que la banque n’était pas tenue à son égard d’une obligation de mise en garde .

Par suite, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme A.

Sur la demande de délais de paiement formée par Mme A :

Mme A veuve X sollicite la confirmation du jugement du tribunal de grande instance du Mans en ce qu’il lui a accordé 24 mois pour lui permettre de s’acquitter du montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.

La CEBPL a conclu également à la confirmation du jugement sur ce point.

Il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a dit que Mme C A veuve X pourra s 'acquitter de sa dette envers la caisse d’épargne en 23 mensualités de 264 € chacune, la 24e réglant le solde, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois à compter du 10 mars 2017 et dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la déchéance du terme sera encourue 8 jours après une simple mise en demeure.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement critiqué sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Partie perdante, Mme C A veuve X sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .

Il n’apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la CEBPL et à la CNP Assurances la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe

— CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 15 février 2017 en toutes ses dispositions SAUF en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et en ce qu’il a:

* condamné la CNP assurances au reglement du capital restant dû au 16 septembre2011 du prêt

consenti par la caisse d’épargne à E X , soit la somme de 8904,07 euros,

* dit que conformément aux dispositions contractuelles, cette somme sera versée par la CNP assurances à la CEBPL,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

— PRONONCE la nullité de l’adhésion de E X au contrat d’assurance groupe 'prêt professionnel’ souscrit par le prêteur auprès de la société CNP Assurances , garantissant les risques risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité totale et définitive, incapacité totale de travail , pour le remboursement du prêt souscrit le 19 mars 2010 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire ;

— DEBOUTE en conséquence Mme A veuve X de sa demande de condamnation de la SA CNP Assurances au versement à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de la somme de de 8.904,07€ au titre du capital restant dû au 16 septembre 2011,sur le prêt consenti par la Caisse d’Epargne à Monsieur E X;

— CONDAMNE Mme C A veuve X aux dépens de première instance et d’appel ;

— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. F C. H

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 décembre 2020, n° 17/00589