Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 23 février 2021, n° 17/01189

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 23 févr. 2021, n° 17/01189
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01189
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/01189 – N° Portalis DBVP-V-B7B-ED6I

Jugement du 22 Juin 2012

Tribunal de Commerce de BORDEAUX

n° d’inscription au RG de première instance 2011F00278

Arrêt du 16 Avril 2015 de la Cour d’Appel de BORDEAUX

Arrêt du 29 Mars 2017 de la Cour de Cassation

ARRET DU 23 FEVRIER 2021

APPELANT, DEMANDEUR AU RENVOI :

EPIC PORT D’ARCACHON

[…]

[…]

Représentée par Me Flore GRAINDORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Clément RAIMBAULT substitué par Me GOURGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :

SARL Z X

[…]

[…]

Représentée par Me E F, avocat postulant au barreau d’ANGERS N° du dossier 13701895, et Me Christophe GARCIA, avocat plaidant au barreau d’ARCACHON

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chaban

[…]

Représentée par Me E LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170305, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me E LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71170293, et Me Christophe BUFFET, avocat plaidant au barreau d’ANGERS

SARL CABINET C D

[…]

[…]

Représentée par Me Meriem BABA, avocat postulant au barreau de SAUMUR, et Me Laure GALY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

GA.S. GEA REFRIGERATION FRANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 331990, et Me COMBEAU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Mars 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme J, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme SOCHACKI, Président de chambre

Mme J, Conseiller

Mme BEUCHEE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme H

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 23 février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure

civile ;

Signé par Nathalie J, Conseiller, en remplacement de Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, empêchée, et par Sophie H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) Le port d’Arcachon met à disposition des pêcheurs professionnels un équipement de criée et tous les services depuis la réception des produits jusqu’à la vente.

Sur procédure d’appel d’offre, le port d’Arcachon a confié à la SA GEA Matal, sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet MC Invest, l’aménagement d’installations frigorifiques dans le centre de marée qu’elle a fait construire.

L’installation a été réceptionnée le 17 février 1995.

Le 9 mai 1995, un arrêt intempestif de la production de froid durant plusieurs heures a entraîné une perte des marchandises stockées.

Par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juillet 2001, la société Matal dont la garantie décennale a été recherchée par le Port d’Arcachon, a été condamnée à verser à la régie du Port d’Arcachon la somme de 48 774,88 Francs (7 434,16 euros), correspondant à la perte de marchandise, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 1998.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, par arrêt du 8 novembre 2005, a confirmé cette condamnation en y ajoutant la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Le 6 décembre 1995, l’EPIC Port d’Arcachon a conclu avec M. X un contrat d’entretien des installations frigorifiques (groupe de production d’eau glacée + ensemble d’évaporateur) pour une durée d’un an à compter du premier janvier 1996.

La convention sera reprise par la SARL Z X créée par M. X qui se verra confier l’entretien de l’installation aux termes de contrats signés chaque année pour une durée d’un an, jusqu’à la dénonciation de la convention en novembre 2006.

Le 15 août 2005, après une série d’incidents graves depuis le 5 juillet 2005 ayant donné lieu à plusieurs interventions de la société Z X, un nouveau sinistre est survenu sur un compresseur, conduisant à la mise en oeuvre en urgence d’une procédure d’expertise amiable et à la décision de mettre en place des installations frigorifiques de secours qui resteront en fonction pendant plusieurs mois.

Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, il a été décidé de confier au cabinet Ceteff un audit de l’installation.

Le Cabinet Ceteff a déposé un rapport d’audit le 25 novembre 2005.

L’installation frigorifique a été modifiée par les établissements Johnson en juin 2006, suivant les préconisations du Cabinet Ceteff.

Le Cabinet Ceteff a déposé un second rapport le 4 avril 2007 analysant la maintenance de l’installation par la société Z X.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2008, l’EPIC Port d’Arcachon a fait assigner la société Z X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 15 mai 2008, M. B Y s’est vue confier une expertise des installations frigorifiques.

Les opérations ont été étendues à la demande de la société Z X, à la société GEA Matal, par ordonnance du 30 juin 2009.

L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2010.

Au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’EPIC Port d’Arcachon a fait assigner la SARL Z X en réparation de ses préjudices.

La société Z X a fait appeler à la cause la SA MMA IARD en qualité d’assureur de l’EPIC Port d’Arcachon et le Cabinet D SARL.

La SA MAAF Assurances est intervenue volontairement à l’instance et a fait appeler à la cause la société GEA MATAL.

Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

— débouté la compagnie MMA de son exception d’incompétence,

— débouté la société Z X SARL et la compagnie MAAF assurances de leur demande de reprise des opérations d’expertise,

— débouté l’EPIC Port d’Arcachon de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Z X,

— condamné l’EPIC Port d’Arcachon à verser 2 000 euros à la SARL Z X et 1 000 euros à la compagnie MAAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— condamné l’EPIC Port d’Arcachon au paiement des dépens incluant le coût de l’expertise.

L’EPIC Port d’Arcachon a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2012, intimant la société Z X et la société Gea Réfrigération France, anciennement dénommée Gea Matal.

La SARL Z X a interjeté appel de cette même décision le 26 novembre 2012, intimant la SA MMA, la SA MAA et la SARL Cabinet C D.

Par arrêt du 16 avril 2015 , la Cour d’Appel de Bordeaux a :

— réformé partiellement le jugement en ce que les premiers juges ont retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître des demandes de la SARL Z X formulées à l’encontre de son assureur les mutuelles du Mans,

et, statuant à nouveau, déclaré la juridiction commerciale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur les demandes de la SARL Z X à l’encontre des MMA,

— confirmé le jugement pour le surplus,

— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné l’EPIC Port d’Arcachon au paiement des dépens.

L’EPIC Port d’Arcachon a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.

Par arrêt du 29 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 16 avril 2015 en toutes ses dispositions, renvoyant les parties dans l’état dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, devant la cour d’appel d’Angers.

Elle a dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Cabinet C D dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire à la solution du litige.

La Cour de cassation a constaté que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux statuait sur les conclusions et pièces du Port d’Arcachon signifiées le 4 novembre 2014, soit la veille de l’ordonnance de clôture, en retenant qu’il n’était justifié d’aucune cause grave et que les parties devaient se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, sans préciser les circonstances ayant empêché de respecter le principe de la contradiction et a retenu par ailleurs que la cour avait statué sur des écritures déposées le 10 novembre 2014, alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 5 novembre précédent.

L’EPIC d’Arcachon a déposé le 6 juin 2017 une déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers contre la SARL Z, la SA Maaf assurances, la SA MMA, la SARL cabinet C D et la SAS GEA Réfrigération France anciennement dénommée GEA Matal.

Les parties ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 20 décembre 2019, la cour d’appel d’Angers, précisant ne pas avoir été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats, a ordonné la réouverture des débats, renvoyant l’affaire à l’audience du 3 mars 2020, et réservé les dépens, afin d’assurer un délibéré effectif conformément aux dispositions légales.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

— le 28 août 2018 pour l’EPIC Port d’Arcachon

— le 20 novembre 2017 pour les Mutuelles du Mans assurances SA

— le 25 septembre 2018 pour la SARL Z X

— le 3 octobre 2018 pour Maaf assurances

— le 11 septembre 2017 pour la SAS GEA réfrigération France

— le 19 septembre 2018 pour la société C D,

aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.

L’EPIC Port d’Arcachon demande à la cour de :

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 22 juin 2012,

Statuant à nouveau :

— débouter l’ensemble des parties intimées de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

— dire et juger que la société Z a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,

— dire et juger que la société GEA Réfrigération France, anciennement GEA Matal, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité,

— condamner in solidum les sociétés Z et GEA Réfrigération France à lui verser la somme de 283.761,72 € en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation référé et décomposée de la façon suivante :

* coût du contrat de maintenance Z X de 1996 à 2006 : 19.590,54 € HT

* frais qu’il a engagés à la suite du sinistre suivant pièces versées aux débats lors des opérations d’expertise : 127.944,38 € HT

* coût des opérations diverses de maintenance d’Z de 1996 à 2006 : 128.474,80 € HT

* franchises contractuelles MMA : 7 600 € + 152 €

— dire et juger que les intérêts des sommes dues porteront eux-mêmes intérêts, en application de l’article 1154 du code civil ;

— condamner in solidum les sociétés Z et GEA Réfrigération à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux d’expertise,

— les condamner in solidum à lui verser, sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement.

La SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à la cour de :

— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

— réformer le jugement de première instance en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré compétent rationae materiae pour connaître des demandes formées par la société Z X à son encontre,

— déclarer la juridiction commerciale incompétente au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux pour statuer sur les demandes formées par la SARL Z X à son encontre,

— débouter la SARL Z X de toutes ses demandes à son encontre,

Subsidiairement sur le fond,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012

— dire mal fondée l’action engagée à son encontre par la SARL Z X

— en conséquence débouter la SARL Z X ou toute autre partie de toute demande dirigée contre la SARL Z X,

En toutes hypothèses,

— condamner la SARL Z X à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La SARL Z X demande à la cour de :

— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA MMA,

A titre principal :

— confirmer le Jugement entrepris du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012,

— rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de l’Epic du Port d’ARCACHON,

— rejeter encore l’ensemble des demandes formulées par la société GEA Matal à son encontre ainsi que toutes autres demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire :

— engager la responsabilité de l’EPIC Port d’Arcachon pour ne pas l’avoir informée des dysfonctionnements constatés au cours des différentes opérations d’expertises diligentées à la requête de son assureur les MMA,

— le condamner en conséquence à lui régler de légitimes dommages et intérêts venant à tout le moins en compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge de cette dernière,

Vu les dispositions des articles 1382 et suivants anciens du Code Civil,

— constater que la SA GEA Matal est à l’origine du défaut de conception et d’installation des chambres froides de la criée du Port d’Arcachon,

— en conséquence, engager sa responsabilité civile délictuelle et la condamner à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

— constater que le Cabinet C D a manqué à ses obligations contractuelles,

— en conséquence, engager sa responsabilité civile délictuelle à son encontre,

— le condamner à relever cette dernière indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— constater le manquement contractuel de la compagnie MMA à l’endroit du Port D’Aracacho,

— engager sa responsabilité civile délictuelle et la condamner en conséquence à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

— condamner ces sociétés in solidum à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil, ensemble les dispositions du Code des Assurances,

— dire et juger que la Compagnie MAAF devra la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, résultant des frais engagés par le Port d’Arcachon à la suite du sinistre de 2005, pour un montant de 127.944,38 € HT,

— condamner en tout état de cause in solidum l’EPIC Port d’Arcachon, la Compagnie MMA, le Cabinet C D, ainsi que la société GEA MATAL, à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Bordeaux, de Cassation devant la Cour de cassation, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître E F, en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile.

La société MAAF assurances demande à la cour de :

— débouter toute partie de toute demande à l’égard de la compagnie MAAF assurances,

— confirmer purement et simplement le jugement de première instance, notamment en ce qu’il a constaté l’absence de faute imputable à la SARL Z X dans la maintenance des installations frigorifiques du Port d’Arcachon,

— confirmer également le jugement en ce qu’il a constaté que le préjudice justifié du Port d’Arcachon ne saurait excéder la somme de 41.895,88 € TTC, comme cela résulte tant du pré rapport que du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Y,

— condamner tout succombant à verser à la Société MAAF Assurances la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, eu égard aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,

— condamner tout succombant aux entiers dépens en ce compris le remboursement des frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire :

— si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira,

A titre infiniment subsidiaire :

— constater que MAAF assurances oppose à bon droit à la SARL Z X une exclusion de garantie s’agissant de l’indemnisation des sommes suivantes :

* coût du contrat de maintenance Z : 19.590.54 € HT

* coût des diverses opérations de maintenance d’Z envers le Port d’Arcachon entre 1996 et 2006 : 128.475.80 € HT

— constater que la SARL Z X ne conteste d’ailleurs pas le bien-fondé de cette exclusion de garantie dans ses conclusions portant appel incident devant la cour,

— condamner en tout état de cause la Société GEA Matal à garantir et à relever intégralement indemne la compagnie MAAF ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, frais et dommages et intérêts au profit du Port d’Arcachon.

La SAS GEA Réfrigération France anciennement dénommée GEA Matal demande à la cour de :

— constater qu’aucune mesure conservatoire n’a été assurée pour permettre un examen contradictoire de l’installation originelle qu’elle a mise en oeuvre,

— constater que l’installation examinée au cours des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur Y n’est pas l’installation originelle qu’elle a mise en 'uvre,

— constater que les compresseurs objets de casses n’ont pu être examinés contradictoirement par les parties au cours des opérations d’expertise judiciaire, faute de mesures conservatoires,

— par conséquent, dire et juger qu’il n’est pas démontré que les casses de compresseurs de l’installation frigorifique soient imputables à l’installation telle qu’elle l’a réalisée,

— dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans les dysfonctionnements du système de production frigorifique du Port d’Arcachon ayant entraîné des casses de compresseurs,

— constater que ces dysfonctionnements sont imputables exclusivement à la Société Z en sa qualité d’entreprise de maintenance de l’installation de 1996 à 2006,

— constater que l’équipement frigorifique examiné par l’expert judiciaire et dont la maintenance a été assurée par GEA MATAL jusqu’en Décembre 2010 a fonctionné de manière satisfaisante,

— rejeter l’intégralité des prétentions formulées par l’EPIC Port d’Arcachon et de toutes autres parties à son encontre,

— ordonner sa mise hors de cause,

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La société C D demande à la cour de :

A titre principal,

— confirmer purement et simplement le jugement entrepris du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012 en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucun défaut de conseil à l’origine des dommages subis par l’EPIC Port d’Arcachon,

— dire et juger que sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL Z X n’est pas établie,

En conséquence :

— prononcer sa mise en hors de cause,

— rejeter toutes les demandes dirigées contre elle,

A titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que les factures de la SARL Z X dont l’EPIC Port d’Arcachon sollicite le remboursement constituent un préjudice qui ne présente aucun lien de causalité avec son intervention,

En conséquence,

— débouter la SARL Z X de sa demande de garantie à ce titre,

— dire et juger que les frais annexes dont l’EPIC Port d’Arcachon sollicite l’indemnisation ne sont pas justifiés,

En conséquence,

— débouter la SARL Z X de sa demande de garantie à ce titre,

En toute hypothèse,

— condamner tout succombant et notamment la SARL Z X et l’EPIC Port d’Arcachon à lui régler la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

- Sur l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale pour statuer sur les demandes de la société Z X à l’encontre de la SA Mutuelles du Mans Assurances

La SA Les Mutuelles du Mans Assurances soutient qu’en application des dispositions de l’article L 322-26-1 du code des assurances, la société les Mutuelles du Mans Assurances qui relève de la catégorie des sociétés mutuelles d’assurance échappe à la compétence des tribunaux de commerce.

Elle demande en conséquence à la cour de réformer le jugement déféré et de déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent pour connaître des demandes formées à son encontre par la société Z X, au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux.

La société Z X conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, en soutenant que la branche IARD des Mutuelles du Mans Assurances, qui est constituée en société anonyme, société commerciale par la forme, relève de la compétence des juridictions commerciales.

En première instance, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement en date du 22 juin 2012 déféré, s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formées contre les Mutuelles du Mans Assurances SA et a statué sur le fond du litige.

La cour d’appel de Bordeaux, juridiction d’appel compétente relativement aux décisions prises , tant par le tribunal de commerce de Bordeaux, que par le tribunal de grande instance de Bordeaux dont il est soutenu en cause d’appel par les MMA SA qu’il était compétent pour connaître au fond des demandes formées à son encontre, avait le pouvoir de statuer sur le litige, étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel et du fait de sa plénitude de juridiction.

La Cour d’appel d’Angers, statuant comme cour de renvoi après cassation, se trouve investie des

mêmes pouvoirs que ceux de la cour d’appel de Bordeaux, dans la limite de la cassation.

Elle a dès lors le pouvoir de statuer sur le fond du litige.

Sur les demandes de l’Epic Port d’Arcachon

* Sur la responsabilité de la société Z X

L’Epic Port d’Arcachon fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.

Il fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé l’existence de dysfonctionnements affectant les installations frigorifiques dont la maintenance était confiée à la société Z X entre 1996 et 2006 et il soutient que cette dernière a manqué aux obligations de résultat et de conseil qui lui incombait.

Il prétend qu’il ressort du rapport d’expertise que la maintenance par la société Z X n’était pas adaptée aux installations techniques, que durant toute la période où elle a assuré l’entretien de ces installations, la société Z X n’a pas été en mesure d’en identifier les défauts et d’apporter une solution pérenne aux incidents répétés qui les ont affectées, alors qu’elle ne l’a pas non plus alertée sur les limites de sa maintenance telle que prévue par les contrats et sur les éventuels dysfonctionnements affectant les installations qui tiendraient à un problème de conception ou à un défaut d’exécution de l’installateur.

La société Z X fait valoir que les contrats conclus avec l’Epic Port d’Arcachon ne mettaient à sa charge aucune obligation de résultat.

Elle soutient qu’en application de ces conventions, elle avait l’obligation de régler l’installation telle que prévue par le constructeur, de procéder le cas échéant aux échanges standard de pièces en cas de panne et de remettre en marche l’installation pour éviter une perte de marchandises, et non, alors qu’elle n’en était ni le concepteur ni celui qui l’avait mise en oeuvre, de mettre en conformité l’installation.

Elle prétend que la preuve de manquements dans l’exécution de sa mission de maintenance n’est nullement rapportée par l’Epic Port d’Arcachon.

Elle soutient en outre qu’aucun manquement à son obligation d’information et de conseil n’est caractérisé à son encontre, en lien avec les préjudices dont la réparation est sollicitée par l’Epic Port d’Arcachon.

Il ressort des pièces versées aux débats que l’Epic Port d’Arcachon a confié à l’entreprise X, devenue société Z X à compter de 1997, entre 1996 et 2006, l’entretien des installations frigorifiques aménagées en 1995 dans la criée, aux termes de contrats annuels rédigés en termes identiques concernant l’objet de la mission et les plannings de visites, à savoir 6 visites par an à raison d’une visite tous les deux mois d’entretien du 'groupe de production d’eau glacée + ensemble d’évaporateurs', à l’exception du contrat afférent à l’année 2005 qui a spécifié les prestations incluses dans les 6 visites périodiques ainsi que le mode de facturation des fournitures nécessaires à l’entretien, précisé les conditions d’intervention en cas de remise en état de certains organes ou réparation importante ou nettoyage complet et défini un cadre aux visites auxquelles il serait procédé hors contrat.

Aucun des contrats signés entre les parties ne prévoyait une obligation spécifique de résultat à la charge de la société Z X concernant les performances des installations frigorifiques

qu’elle se devait de visiter 6 fois par an au titre d’un entretien préventif.

En outre, à l’exception de l’incident de mai 1995 qui ne saurait concerner la société Z X, laquelle n’était pas encore en charge de la maintenance, la sécurité des installations n’apparaît pas avoir été compromise, dès lors que si plusieurs incidents ont eu lieu pendant la durée des contrats de maintenance, le système de transmission en cas de défaillance mis en oeuvre dès janvier 1996 par l’entreprise X a permis des interventions dans l’urgence pour redémarrer la production de froid nécessaire, étant précisé qu’en septembre 2005, s’il a été décidé la location d’un groupe provisoire dans le cadre de la déclaration de sinistre consécutive à la réitération d’un incident sur un des deux compresseurs des installations, c’est afin de pouvoir entreprendre une recherche des causes des pannes par un examen approfondi des installations, sans risque de dommages et de gêne à l’activité dans la criée.

Par ailleurs, plus de deux ans se sont écoulés entre la fin des relations contractuelles entre l’Epic Port d’Arcachon et la société Z X, et les opérations d’expertise judiciaire, durant lesquels la maintenance des installations frigorifiques et les interventions techniques ont été confiées à d’autres entreprises.

Le seul constat par l’expert judiciaire en 2008 de dysfonctionnements des installations frigorifiques ne suffit donc pas à établir l’inexécution par la société Z X de ses obligations contractuelles.

Il appartient à l’Epic Port d’Arcachon qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société Z X, de démontrer que les dysfonctionnements allégués sont imputables à des manquements de cette dernière à ses obligations, lesquelles s’apprécient au regard des prestations mises à sa charge par les conventions qui la liaient à l’Epic Port d’Arcachon et qu’il est résulté de ces manquements les préjudices dont la réparation est sollicitée, à savoir le coût des prestations de la société Z Priol dont il est soutenu qu’elles se sont avérées inefficaces et celui des réparations exposées à la suite du sinistre de 2005 non remboursés par la compagnie d’assurance MMA.

L’Epic Port d’Arcachon reproche à la société Z l’insuffisance de périodicité des visites prévus par les contrats, au regard de l’importance des installations concernées, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire.

Néanmoins, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire précise que si 6 visites par an pour un entretien préventif est acceptable, il aurait dû être indiqué un délai d’intervention dans le cadre des prestations de maintenance curative, compte tenu

du risque de perte important du volume de marchandises dans les chambres froides (page 23).

Il en résulte que ce n’est pas le nombre de visites d’entretien préventif prévu par les contrats qui est considéré comme insuffisant par l’expert, mais l’absence d’indication dans ceux-ci des conditions d’intervention dans le cadre d’une maintenance curative et en particulier le défaut de précision du délai d’intervention.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société Z X est intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des interventions relevant d’une maintenance curative des installations, à la suite d’incidents, avec l’accord de l’Epic du Port d’Arcachon, mais ce hors contrat d’entretien, dès lors qu’à l’exception du contrat signé pour l’année 2005, les conventions écrites ne prévoyaient pas les conditions d’une maintenance curative.

Toutefois, aucun lien de causalité n’est établi entre l’absence d’indication dans les conventions écrites signées entre l’Epic Port d’Arcachon et la société Z X, d’un délai d’intervention dans le cadre d’une maintenance curative et les préjudices allégués par l’Epic Port d’Arcachon dont la

réparation est sollicitée, alors qu’il n’est nullement démontré par les pièces versées aux débats, que les dysfonctionnements des installations tiendraient à un problème de délai d’intervention de la société de maintenance.

Il n’est pas fait grief à la société Z de n’avoir pas effectué les visites d’entretien prévues aux contrats.

En outre, au vu des pièces versées aux débats, la preuve que les dysfonctionnements des installations frigorifiques soient liés à un problème de contrôles ou de réglages opérés à l’occasion de cet entretien préventif dont l’Epic Port d’Arcachon prétend qu’il n’était pas suffisant au regard de la technicité des installations, n’est pas rapportée par l’appelant.

Ainsi, si l’expert judiciaire explique que des mauvais réglages pouvaient entraîner des dommages et dysfonctionnements sur l’installation, il n’a pas caractérisé les fautes techniques qui auraient pu être commises par la société Z X à l’occasion de l’entretien qu’elle a réalisé entre 1996 et fin 2005, mais a juste constaté que l’absence de rapports techniques précis ne lui permettait pas d’apprécier l’existence d’un suivi technique approfondi durant cette période, ce qui ne saurait valoir preuve de mauvais réglages imputables à l’intimée, étant rappelé que l’expert a examiné l’installation plus de deux ans après la cessation par la société Z X de toute intervention maintenance, remplacée fin 2006 par la société Matal et après que les installations aient fait l’objet de modifications confiées à une société qui n’est pas à la cause, ce qui n’a pas permis de conserver les éléments de preuve de l’état de celle-ci lorsque la société Z X était chargée de l’entretien.

Il n’est pas non plus établi par les pièces versées aux débats, que les interventions curatives confiées à la société Z X entre 1996 et août 2005, financées hors contrat d’entretien, soient à l’origine des dysfonctionnements des installations,

étant précisé que celles qu’elle a réalisées après l’incident sur compresseur survenu en juillet 2005, l’ont été sur préconisations et sous le contrôle du Cabinet D mandaté par l’Epic Port d’Arcachon.

L’Epic Port d’Arcachon reproche également à la société Z X de n’avoir pas apporté de solution pérenne pour éviter que des dysfonctionnements ne se reproduisent.

Cependant, la société Z X qui n’a participé ni à la conception, ni à la mise en oeuvre des installations frigorifiques et dont la mission contractuelle d’entretien qui lui a été confiée annuellement pendant 10 années, limitée à une maintenance préventive qualifiée par l’expert judiciaire de minimale, ne prévoyait pas d’obligation spécifique de résultat concernant les performances de l’installation, n’était pas tenue d’une obligation de mise en conformité.

Si elle ne disposait pas des compétences pour réaliser une mission d’ingénierie ou de conception, ce n’est pas ce qui pouvait être exigé d’elle aux termes des conventions conclues avec l’Epic Port d’Arcachon.

En outre, à la suite d’incidents ayant donné lieu à déclarations de sinistre, les installations ont fait l’objet d’expertises amiables.

Ainsi, les rapports Magorne et Evrex établis respectivement en octobre 1995 et en octobre 1996 ont évoqué deux causes possibles aux incidents survenus en 1995, sans explications techniques détaillées et sans préconisations autre que la mise en place d’un système de sécurité pour pallier aux arrêts accidentels prolongés, lequel a été mis en oeuvre début 1996 par l’entreprise X.

A la suite d’un incident début juillet 2005 sur l’un des compresseurs dont le remplacement était récent, le cabinet D, mandaté par l’Epic Port d’Arcachon pour rechercher les causes des

dysfonctionnements, a préconisé plusieurs correctifs qui ont donné lieu à intervention de la société Z X, sans que cela empêche qu’un nouveau sinistre se produise sur le compresseur fin juillet 2005 et alors qu’aucune critique n’est émise sur les travaux réalisés par la société Z X sous contrôle du cabinet D.

Les Etablissements Jonhson Controls ont, sur les indications du cahier des charges du cabinet Ceteff mandaté pour effectuer un audit des installations, modifié celles-ci en juin 2006 ; ce qui, selon ce qui a été constaté par l’expert judiciaire, n’a fait qu’améliorer leur fonctionnement sans résoudre pour autant le fond du problème.

C’est dès lors à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que la société Z X ne pouvait se voir reprocher de n’avoir pas apporté de solution technique pérenne aux dysfonctionnements répétés des installations, alors que la mission d’entretien qui lui était confiée était très limitée, que ses interventions curatives, certaines confiées après expertise amiable, n’ont pas été mises en cause comme étant à l’origine des dysfonctionnements et que tant qu’elle était chargée de la maintenance, elle a appliqué les préconisations des experts amiables qui ont

examiné l’installation, lesquelles n’ont pas permis d’apporter une telle solution.

L’Epic Port d’Arcachon reproche encore à la société Z X un manquement à son obligation de conseil, pour ne pas l’avoir alerté sur le caractère minimal de la mission de maintenance qu’elle proposait de se voir confier, insuffisante selon lui au regard de l’importance des installations à entretenir et sur les dysfonctionnements pouvant affecter les installations.

Néanmoins, selon l’expert judiciaire, prévoir 6 visites préventives par an pour l’entretien des installations était acceptable, dès lors que ces visites étaient réalisées avec le soin et la technicité nécessaires.

En outre, bien que les contrats ne le prévoient pas, la société Z X est intervenue à chaque incident qui s’est produit pendant qu’elle était chargée de l’entretien des installations, en permettant aux installations de re-fonctionner.

Le lien entre le fait que les contrats proposés par la société Z X à la signature ne contenaient aucun détail sur les prestations incombant à la société de maintenance à l’occasion des visites périodiques préventives et sur le fait qu’il n’était pas prévu expressément qu’elle intervienne à titre curatif, avec les dysfonctionnements qui ont affecté les installations et avec les préjudices dont la réparation est sollicitée, à savoir le remboursement de toutes les sommes versées au titre des contrats d’entretien et le remboursement du coût des interventions de maintenance curative effectuées par l’intimée depuis l’origine ainsi que des frais engagés à la suite du dernier sinistre en 2005, n’est nullement établi.

Il convient en outre de relever que malgré les incidents qui ont donné lieu à plusieurs déclarations de sinistres, il n’a jamais été fait par les experts amiables de réserves sur les prestations de maintenance confiées à la société Z X et préconisé des modifications quant au contrat d’entretien conclu avec celle-ci, qui a été renouvelé annuellement pendant 10 ans.

Par ailleurs, s’agissant du caractère répété des incidents et de la recherche de leur cause, il ressort des pièces versées aux débats que lors du premier contrat signé avec la société X et alors qu’elle avait dû intervenir plusieurs fois pour des incidents identiques à ceux ayant donné lieu à déclaration de sinistre en mai 1995, l’entreprise X a été consultée par l’Epic Port d’Arcachon pour donner son avis suite à un rapport de visite Clément établi à la demande de la société Matal, sur l’efficacité des interventions effectuées par cette dernière pour pallier aux dysfonctionnements.

L’entreprise X a répondu par écrit le 20 août 1996, soulignant que son avis ne saurait avoir

valeur d’expert, rappelant avoir précédemment signalé que la vanne départ liquide n’était pas ouverte en totalité et que son ouverture avait permis de faire remonter la pression d’aspiration d’environ un bar, expliquant avoir, en complément des mesures prises par la société Matal (recharge du réseau en fréon 22), procédé à une recherche de fuites et effectué, au vu des résultats, les réparations nécessaires et surtout concluant qu’il serait judicieux compte tenu de ce que les incidents remontaient à la mise en service des installations, de demander une expertise des installations portant notamment sur la conception de celle-ci, excédant ses compétences.

Il convient de souligner qu’à cette date, des opérations d’expertise amiable 'dommages ouvrage’ étaient en cours et ont donné lieu au rapport Evrex du 20 octobre 1996 concluant à des défauts d’exécution dans l’installation mise en oeuvre, mais ne préconisant pas d’autres mesures que celles déjà mises en oeuvre par la société Matal et par l’entreprise X.

Par la suite, les interventions curatives de la société Z X concernant des réparations importantes ont été précédées d’un rapport avec demande d’instructions concernant les réparations envisagées, tel le 26 mars 1997 ou de devis détaillés accompagnés d’explications (en 2002 et en 2004 pour le remplacement des compresseurs), ou comme en juillet 2005, de l’intervention dans le cadre d’une déclaration de sinistre, d’un expert amiable qui a déterminé le champ d’intervention de la société de maintenance pour les réparations à effectuer.

Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, la preuve d’un manquement de la société Z X à son obligation de conseil à l’égard de l’Epic Port d’Arcachon qui serait à l’origine des préjudices matériels dont la réparation est sollicitée, n’est pas rapportée.

Dès lors en définitive, faute pour l’Epic Port d’Arcachon de rapporter la preuve de manquements de la société Z X à ses obligations contractuelles, aussi bien à son devoir de conseil qu’à ses obligations liées aux interventions de maintenance tant préventive que curative, en lien de causalité avec les préjudices dont la réparation est sollicitée, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté l’Epic Port d’Arcachon de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Z X.

* Sur la responsabilité de la société Gea Réfrigération France anciennement dénommée Gea Matal

L’Epic Port d’Arcachon rappelle qu’il a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012, intimant la société Z X et la société Gea Matal, en faisant valoir qu’en première instance, il sollicitait, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société Gea Matal serait retenue par le tribunal à raison des préjudices subis par l’Epic Port d’Arcachon, la condamnation in solidum de la société Gea Matal avec la société Z X, à lui verser la somme globale de 283 761,72 euros.

Il relève que si le tribunal de commerce de Bordeaux dans son jugement du 22 juin 2012 l’a débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Z X, il n’a en revanche pas statué sur la demande subsidiaire dirigée contre la société Gea Matal.

Il soutient que les opérations d’expertise judiciaire ont permis d’établir les manquements de la société Gea Matal, en lien de causalité avec les dysfonctionnements des installations frigorifiques mises en oeuvre par elle.

Il souligne ainsi que l’expert a retenu en conclusion de son rapport final, que les dysfonctionnements invoqués dont il confirme l’existence, sont consécutifs au manque de précision du cahier des charges qui a permis à l’entreprise Gea Matal de concevoir et de réaliser une installation basique quant à sa régulation et à propos de laquelle il a retenu trois erreurs de conception et de calcul.

Il en déduit qu’il est fondé à voir engager la responsabilité contractuelle de la société Gea Réfrigération France à son égard et à la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de la somme globale de 283 761,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé.

La société Gea Réfrigération France souligne que ce n’est qu’à la suite de l’assignation en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Bordeaux, délivrée à son encontre par la société MAAF, assureur de la société Z X, que l’Epic Port d’Arcachon a sollicité subsidiairement la condamnation in solidum de la société Z X et de la société Gea Matal à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 283 761,72 euros.

Elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes de condamnations formées à son encontre, en soutenant qu’aucune faute en lien avec les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par l’Epic Port d’Arcachon n’est caractérisée à son encontre.

Elle fait observer que l’expert judiciaire n’a pas pu examiner l’installation dans sa configuration d’origine, dès lors que celle-ci a été modifiée en juin 2006 par les établissement Johnston Controls.

Elle en déduit qu’il n’est pas démontré que les casses des compresseurs soient imputables à l’installation telle que réalisée par elle, alors que l’expert judiciaire n’a pas pu personnellement constater le bris des compresseurs et que les éléments de preuve, à savoir les pièces sinistrées, ont disparu.

Elle conteste en outre l’avis technique de l’expert judiciaire selon lequel les dysfonctionnements constatés seraient imputables à 'une installation de conception basique’ réalisée par la société Gea Matal, en soulignant qu’en réponse à un dire dans lequel elle lui demandait de bien vouloir décrire précisément les non conformités qu’il considérait comme étant à l’origine des dysfonctionnements de l’installation, il a répondu que 'le fait d’avoir mis en oeuvre ce type de détendeur peut être accepté’ et que 'cette installation, qualifiée de basique, aurait pu, avec une maintenance approfondie, éviter les dysfonctionnements'.

Elle en déduit que les conditions pour voir engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’Epic Port d’Arcachon ne sont pas réunies.

Il appartient à l’Epic Port d’Arcachon qui entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société Gea Réfrigération France, de démontrer que les dysfonctionnements allégués sont imputables à des fautes commises par celle-ci.

L’Epic Port d’Arcachon reproche à la société Gea Réfrigération d’avoir conçu et mis en oeuvre une installation qualifiée de basique par l’expert judiciaire, dont la simplicité aurait joué un rôle dans les dysfonctionnements à l’origine des frais exposés depuis 1996 pour que les installations assurent la conservation des marchandises entreposées dans les chambres froides.

Il s’appuie pour cela sur la réponse de l’expert judiciaire, en page 28 de son rapport définitif, au chef de mission n°12 concernant les éléments permettant de déterminer les responsabilités des dysfonctionnements.

La lecture du rapport révèle qu’après avoir retenu ce qu’il a qualifié en page 26 de son rapport 'd’ erreurs de conception et de calcul de l’installation', à savoir un volume tampon minimal non respecté, une détermination des pompes de circulation non cohérente et une régulation réhabilitée au niveau des évaporateurs, l’expert judiciaire a considéré que l’installation de conception basique réalisée par la société Gea Matal avait contribué aux 'dérives connues'.

Néanmoins, en réponse à un dire de la société Gea Réfrigération France dans lequel elle soulignait

qu’il importait de se replacer au temps de sa réalisation et demandait à l’expert de décrire précisément les non conformités et les référentiels en vigueur à l’époque qui n’auraient pas été respectés, l’expert judiciaire indique 'qu’il aurait été souhaitable que l’installation assure un débit constant en équipant de vannes trois voies les évaporateurs et d’un volume tampon minimal permettant un débit constant sur l’installation'.

Il en résulte que ce qu’il qualifie en page 26 de son rapport d’erreur de conception est présenté dans sa réponse au dire (page 60) comme des aménagements qui auraient été souhaitables ou préférables, ce qui est insuffisant pour caractériser un manquement de la société Gea Matal à ses obligations contractuelles.

Dans cette même réponse, l’expert judiciaire a ajouté que 'le fait d’avoir mis en oeuvre ce type de détendeur peut être accepté, mais cette installation devait être suivie avec toutes les compétences nécessaires car de mauvais réglages, comme sur toute installation, pouvaient entraîner des dommages et dysfonctionnements sur l’installation'.

Il a encore indiqué en page 61 que cette installation qualifiée de basique aurait pu avec une maintenance approfondie éviter les dysfonctionnements.

Cela confirme qu’il n’est pas démontré au vu des seuls constats et de l’analyse de l’expert judiciaire, que l’installation, telle que conçue à l’origine par la société Gea Matal, ne pouvait que conduire aux dysfonctionnements qui ont entraîné des interventions multiples et par plusieurs entreprises, n’ayant pas permis jusqu’en 2008 de résoudre tous les problèmes ; pas plus qu’il n’a été démontré avec la certitude requise que ce sont des mauvais réglages entre 1996 et juillet 2005 réalisés par la société Z X, qui ont entraîné les dommages et dysfonctionnements sur l’installation.

Les conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la société Gea Réfrigération France par l’Epic Port d’Archon n’étant pas caractérisée au vu des seules pièces produites, les demandes indemnitaires formées par l’Epic Port d’Arcachon à l’encontre de la société Gea Réfrigération France seront en conséquence rejetées.

Sur les autres demandes

Le jugement critiqué ayant été confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires formées par l’Epic Port d’Arcachon à l’encontre de la société Z X, toutes les demandes présentées à titre subsidiaire par cette dernière en cas de condamnations prononcées à son encontre au profit de l’Epic Port d’Arcachon, contre la société Gea Réfrigération France, le Cabinet D, l’Epic Port d’Arcachon, la compagnie MMA et la compagnie Maaf, se trouvent sans objet.

Il en est de même pour toutes les demandes formées à titre subsidiaire en cas de responsabilité retenue de son assurée la société Z X, formées par la compagnie Maaf .

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En outre, en application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.

En l’espèce, eu égard à ce qui a été jugé, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012 en ses dispositions relatives aux dépens et de condamner l’Epic Port d’Arcachon aux dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour

d’appel de Bordeaux du 16 avril 2015, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.

Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 juin 2012 sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

L’Epic Port d’Arcachon sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel et sera condamné à payer à la société Z X et à la société Gea Réfrigération France une indemnité de 3 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Maaf, au Cabinet D et aux MMA SA la charge de leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le jugement du 22 juin 2012 du tribunal de commerce de Bordeaux,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2015,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 mars 2017,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté l’Epic Port d’Arcachon de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Z X et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;

et y ajoutant,

DEBOUTE l’Epic Port d’Arcachon de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Gea Réfrigération France ;

CONDAMNE l’Epic Port d’Arcachon aux dépens de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 avril 2015 , ainsi qu’aux dépens de la présente procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ;

CONDAMNE l’Epic Port d’Arcachon à payer à la société Z X et à la société Gea Réfrigération France une indemnité de 3 000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;

REJETTE les demandes de l’Epic Port d’Arcachon, de la Maaf, du Cabinet D et des MMA SA au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

S. H N. J

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Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 23 février 2021, n° 17/01189