Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 28 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2025, N° 25/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 19
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LAVAL du 13 Mai 2025
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPHI
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [Y] [B]
née le 17 Novembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Raphaël MAYET substitué par Me KOENEN de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 28 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [Y] [B] sous forme d’hospitalisation complète.
Le 19 mai 2025, Mme [Y] [B] interjette appel de cette ordonnance.
Exposé de la situation
Mme [Y] [B] est âgée de 33 ans comme étant née le 17 novembre 1991.
Le 5 mai 2025, Mme [Y] [B] a fait l’objet, d’une décision d’admission au Centre Hospitalier de [4] en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Le Dr [L], psychiatre, a relevé qu'[Y] [B] présentait une poussée délirante aiguë, sur fond de personnalité paranoïaque, avec notion de menace.
Le certificat des 24 heures du 6 mai 2025 relève que Mme [Y] [B] est en rupture de traitement de psychose paranoïaque, et présente une exacerbation de son délire de persécution, un comportement sthénique et méfiant, ainsi qu’un refus des soins.
Cela est confirmé par le certificat des 72 heures faisant état de traits de personnalité paranoïaque et les épisodes délirants sporadiquement, avec une grande méfiance et le déni de ses comportements agressifs.
Dans son avis simple du 09 mai 2025, le docteur [P] [E] a fait état de la difficulté persistante de la prise en charge en raison de I’hostilité de la patiente à I’égard du personnel, et de son refus des soins. II a relevé que les éléments délirants de persécution influençaient négativement son état.
Devant le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, le conseil de Mme [B] a précisé qu’elle était d’accord pour poursuivre les soins, mais pas sous leur forme contrainte, et pas à [4].
Débats à l’audience
Le conseil de Mme [B] estime qu’il ne peut être considéré que l’appel soit sans objet dans la mesure ou le programme de soins est lui-même contraint.
Mme [B] conteste aussi à l’audience le programme de soins qui lui est imposé.
Le conseil de Mme [B] soulève des irrégularités dans la procédure issues de ses écritures.
Dans ses écritures du 27 mai 2025, le ministère public demande à ce qu’il soit constaté que l’appel est sans objet.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel est recevable, formé conformément à l’article R3211-18 du code de la santé publique.
Il convient de constater comme le relève le conseil de Mme [B] que l’appel n’est pas sans objet dans la mesure où si Mme [B] ne fait plus l’objet d’une hospitalisation complète, elle demeure aussi opposée au programme de soins qui en résulte et que ce programme de soins est aussi contraint et que le Premier Président de la cour d’appel est saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement comme l’a rappelé la 1ère chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 28 février 2024 n°22-15.888.
L’article L3212-1du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux m entionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est contesté la caractérisation de l’existence d’un péril imminent puisque Mme [B] faisait l’objet d’une hospitalisation libre depuis le 23 avril.
Toutefois, l’existence du péril imminent ne doit pas s’apprécier lors du début de l’hospitalisation mais bien lorsque l’hospitalisation contrainte est estimée nécessaire.
Or, il résulte du certificat des 24 heures que Mme [B] est : « suivie pour une psychose paranoïaque en rupture de traitement. Elle présente une exacerbation de son délire de persécution, un comportement sthénique et méfiant. Elle est fermée à la communication refuse les soins et le traitement. Elle est agressive verbalement et profère des menaces procédurières. La patiente n’a pas conscience de sa maladie. Son état précaire nécessite le maintien de la prise en soins de la contrainte Péril Imminent. »
Il ressort ainsi de ces éléments que le péril imminent est parfaitement caractérisé.
De surcroît, la non adhésion aux soins et les éléments visés aux différents certificats médicaux rendent impossible le consentement de Mme [B]. Il ressort en effets des certificats produits que l’état de santé de Mme [Y] [B] présentait des troubles nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante et rendant impossible son consentement.
Les délais fixés pour la saisine du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ont été respectés, la requête étant datée du 9 mai 2025.
Il ressort de la procédure que les certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés et circonstanciés.
Ainsi, le certificat des 72 heures précise que Mme [B] est suivie au CMP pour troubles délirants qui a fait la levée de son programme de soins le 27 septembre 2022 et un arrêt de traitement a été effectué et qu’elle présente des épisodes délirants sporadiquement. « Actuellement elle s’isole dans sa chambre et elle est très méfiante. Elle n’a accepte pas qu’elle a agressé sa voisine avec un couteau … »
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Il est soulevé l’illégalité d’une mesure de contention qui aurait été effectuée avant même l’hospitalisation sans consentement de Mme [B] mais que la cour n’est pas saisie de cette demande et ne dispose d’aucun élément concernant l’hospitalisation libre antérieure.
Il convient de constater, par ailleurs, que les arrêtés d’admission et de maintien en hospitalisation ont été notifiés comme cela apparaît notamment dans le certificat des 24 heures.
Concernant le défaut allégué de l’information de la Commission départementale des soins psychiatriques, il y a lieu de constater qu’aucun grief ne peut en l’état en résulté puisque cette commission dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer.
Depuis la décision dont il est fait appel, une décision de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme qu’une hospitalisation complète soit un programme de soins a été prise. Le programme de soins a été transmis à la cour dans son entièreté.
En effet, il résulte du certificat du Dr [P] [E] en date du 21 mai 2025 que Mme [B] est plus calme et plus dans l’échange …
« Nous procédons donc à la modification du programme de soins ce jour.
Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans demande de tiers en procédure « Péril Imminent » sous la forme d’un programme de soins (ci-joint) sont toujours justifiés et à maintenir."
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval du 13 mai 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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