Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 oct. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1024
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXDX
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
01 octobre 2025
[P]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er septembre 2025, notifiée le même jour à 10h05 concernant :
M. [C] [P]
né le 11 Juillet 1988 à [Localité 2]
de nationalité Lybienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 septembre 2025 à 12h12, enregistrée sous le N°RG 25/04718 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Octobre 2025 à 10h44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 1er octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [P] le 02 Octobre 2025 à 11h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [S], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Mme [Y] [T] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [C] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] a été condamné le 2 septembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 1er septembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 10h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 4 septembre 2025 à 8h37, le préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 8 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 septembre 2025 à 12h12, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 1er octobre 2025 à 10h44 (notifiée à M. [P] à 17h08), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 octobre 2025 à 11h34. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché l’arrêté de placement en rétention au motif qu’il ne prend pas en compte l’état de particulière vulnérabilité de M. [P] résultant d’un emphysème au poumon.
A l’audience, Monsieur [P] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est opposé à un éloignement vers la Tunisie et veut se rendre en Italie, que son état de santé s’est dégradé au CRA,
Fait valoir qu’il souffre de problèmes respiratoires chroniques,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel et, l’irrecevabilité du moyen tenant à la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention ayant été mise dans les débats, soutient l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la rétention.
M. [P] produit un certificat médical établi par l’UMCRA le 24 septembre 2025 mentionnant qu’il souffre d’un emphysème pulmonaire et que sa fonction respiratoire est très altérée. Un certificat médical établi à la maison d’arrêt de [Localité 3] le 21 août 2025 atteste d’un suivi médical important pour des troubles ventilatoires obstructifs.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention':
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, M. [P] n’a pas contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention dans les conditions prescrites par les dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen tenant à la contestation de cet arrêté, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, est donc irrecevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [P] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [P] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 août 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé, en vue d’un réexamen de son dossier après la transmission d’une copie de son acte de naissance, les autorités tunisiennes ayant répondu ne pas avoir identifié M. [P] le 14 mars 2025. Une audition consulaire a eu lieu le 17 septembre 2025. Ces autorités ont été à nouveau sollicitées le 29 septembre 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
M. [P] a bénéficié d’un passage à la borne EURODAC le 2 septembre 2025, qui a révélé le dépôt d’une demande d’asile en Italie. Toutefois l’inaboutissement de cette procédure dite «'Dublin'» en raison du refus de réadmission opposé par l’Italie ne fait pas obstacle à la prolongation de la rétention, fondée sur une interdiction du territoire français.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé de M. [P] avec la mesure de rétention':
M. [P] produit deux certificats médicaux mentionnant qu’il souffre d’un emphysème au poumon. S’il n’est pas contesté que son état de santé, caractérisé par une fonction respiratoire très altérée, requiert un suivi médical régulier et attentif, il n’est pas établi une incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il n’est pas établi que les soins auxquels M.[P] peut avoir accès au centre de rétention, en lien avec le milieu hospitalier comme ce fut le cas en détention, seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
M. [P] ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 2 janvier 2025 à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Nice pour des faits de vol et à six mois d’emprisonnement pour la fourniture d’une identité imaginaire. Il a été condamné le 2 septembre 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vols. Il a été incarcéré du 1er janvier 2025 au 1er septembre 2025.
Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 août 2024, assortie d’une interdiction de retour de 2 ans. Il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence qui lui a été notifiée le 20 novembre 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [P] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [P], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [P], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
Le Préfet des Alpes Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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