Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ c/ Entreprise régie par le Code des assurances, S.C.I. LES EMPAILLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01734 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUS4
[B] [O]
S.A. ALLIANZ
c/
[Z], [M], [Y] [G]
[J], [T], [P] [H]
S.C.I. LES EMPAILLES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] (RG : 18/01740) suivant déclaration d’appel du 07 avril 2022
APPELANTS :
[B] [O]
né le 01 Mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Plombier chauffagiste,
demeurant [Adresse 9]
S.A. ALLIANZ
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VIGNES
INTIMÉS :
[Z], [M], [Y] [G]
née le 31 Octobre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[J], [T], [P] [H]
né le 27 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LES EMPAILLES
Société civile immobilière au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 792 719 601, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de [Localité 5] [L] [A], attachée de justice et de Mme [X] [I], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La Sci Les Empaillés a acquis une maison d’habitation située [Adresse 10] à Courbillac (16200) dans laquelle résident ses associés, Monsieur [J] [H] et Madame [Z] [G], avec leur enfant.
Monsieur [H] avait souscrit une assurance habitation auprès de la société Allianz iard.
2. Le couple a confié une partie des travaux de rénovation de l’immeuble, à savoir des travaux de plomberie, à Monsieur [B] [O] exerçant sous l’enseigne Cognac chauffage.
3. Le 13 mai 2015, un incendie est survenu dans la future cuisine de l’immeuble alors que Monsieur [O] y effectuait des travaux de soudure.
L’incendie a atteint le plancher séparant le rez-de-chaussée de l’étage et a provoqué un enfumage de l’étage.
4. Monsieur [H] et Madame [G] ont effectué une déclaration auprès de leur assureur.
5. Monsieur [O], qui ne conteste pas être à l’origine de l’incendie, a aussi fait une telle déclaration. Il est également assuré auprès de la société Allianz.
6. L’expert de la société Allianz, le cabinet Elex, s’est rendu sur place le 27 mai 2015. Il a adressé un rapport de reconnaissance le 02 juin 2015 dans lequel il retient la responsabilité de Monsieur [O] et propose une évaluation temporaire de l’ensemble des dommages à hauteur de 29 000 euros dont 12 000 euros d’immobilier et 2 000 euros au titre du relogement.
Le cabinet Elex a ensuite établi :
— un rapport définitif le 31 juillet 2015 dans lequel il chiffre le préjudice à 15 291,13 euros dont 9 675,11 euros d’immobilier et 2 150 euros de frais de relogement ;
— un rapport n°2 le 9 novembre 2015 dans lequel il a chiffré le préjudice à 25 860 euros dont 11 440 euros d’immobilier, nettoyage et décontamination inclus, et 5 600 euros de perte d’usage. Il a également appliqué un coefficient de vétusté sur certains postes.
7. En désaccord avec ce chiffrage, Monsieur [H] et Madame [G] ont sollicité par un courrier de leur conseil en date du 31 décembre 2015 le versement d’une provision de 45 000 euros puis ont fait dresser le 11 janvier 2016 un procès-verbal par un huissier de justice afin de voir constater le caractère inhabitable de leur immeuble.
Une provision de 20 000 euros a été réglée le 19 février 2016, complétant une première provision de 4 500 euros.
Les travaux ont été entrepris afin de permettre aux demandeurs de regagner leur habitation sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet d’architecture Atelier 55 architecte et co (ci-après Atelier 55).
8. Le cabinet Elex a établi un troisième rapport le 5 février 2016 à la suite de la communication de nouvelles pièces par les demandeurs. Il y proposait une indemnisation de 29 534 euros et maintenait son évaluation des travaux de mise en état.
9. Par acte en date du 5 septembre 2018, Monsieur [H] et Madame [G], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, et la Sci Les Empaillés ont fait assigner au fond Monsieur [O] et la compagnie Allianz aux fins notamment, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir déclarer Monsieur [O] responsable des conséquences dommageables survenues à leur immeuble et de voit en conséquence condamné ce dernier, solidairement avec la société Allianz iard, à leur verser :
— la somme de 67 151,49 euros en indemnisation de leur préjudice matériel, somme de laquelle il conviendra de déduire la somme de 24 500 euros versée à titre de provision ;
— la somme de 30 000 euros chacun et de 20 000 euros à leur fils en indemnisation de leur préjudice moral.
10. Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble incendié.
Monsieur [N] [U] a déposé son rapport le 10 mai 2021.
11. Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré Monsieur [O] responsable de l’incendie de l’immeuble sis [Adresse 12] à Courbillac (16200) et des conséquences dommageables de cet incendie à l’égard de la Sci Les Empaillés, de Monsieur [J] [H], de Madame [Z] [G] et de leur fils [F] [K] ;
En conséquence,
— condamné in solidum Monsieur [B] [O] et la société Allianz iard à payer à la Sci Les Empailles, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [G] et leur fils la somme de 98 281,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers ;
— condamné, en outre, Monsieur [B] [O] à payer à la Sci Les Empailles, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [G] et leur fils la somme de 2 400 euros représentant le montant de la franchise prévue par le contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers ;
— dit toutefois qu’il devra être déduit de ladite somme de 98 281,50 euros le montant des provisions déjà perçues, soit la somme de 24 500 euros ;
— condamné Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Monsieur [B] [O] à payer à [F] [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamné in solidum Monsieur [B] [O] et la société Allianz iard à payer à la Sci Les Empailles, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [G] et leur fils [F] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— condamné in solidum Monsieur [B] [O] et la société Allianz iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
12. Par déclaration du 07 avril 2022, Monsieur [O] et la société Allianz ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 05 juin 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a fixé le préjudice matériel des consorts [D]-[S] à la somme de 100 696,50 euros et les a condamnés in solidum à leur verser la somme de 98 281,50 euros.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les évaluations de l’expert judiciaire quant au préjudice matériel ne sont pas justifiées.
En conséquence,
— juger que le montant total des préjudices matériels et immatériels résultant de l’incendie sera fixé à la somme de 25 860 euros, soit 22 807 euros vétusté détruite, outre 1 389 euros de frais de démolition, soit une somme totale de 24 196 euros ;
— débouter les consorts [D]-[S] de leurs demandes au regard des provisions d’ores et déjà versées par la compagnie Allianz, lesquelles couvrent leur entier préjudice.
A titre subsidiaire,
— juger que les sommes qui pourraient être allouées aux consorts [D]-[S] et à la Sci Les Empailles ne sauraient être supérieures à celles définies dans le rapport de l’expert judiciaire, soit un montant total de 60 696,85 euros TTC en ce compris les travaux réparatoires et autres préjudices matériels dont il devra être déduit la provision de 24 500 euros d’ores et déjà versée.
Dans tous les cas,
— confirmer que si, par extraordinaire, il était fait droit aux demandes formulées, la compagnie Allianz serait en droit d’opposer à l’assuré et au bénéficiaire de l’indemnité sa franchise contractuelle égale à 10' du montant de l’indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros;
— débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre du préjudice moral ou à tout le moins, le ramener à de plus justes provisions ;
— confirmer que le préjudice moral n’est pas couvert par les garanties d’Allianz ;
— condamner in solidum la Sci Les Empailles, Monsieur [H] et Madame [G] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Sci Les Empailles, Monsieur [H] et Madame [G] aux entiers dépens.
13. Dans leurs dernières conclusions du 20 juin 2025, les consorts [D]-[S] demandent à la cour de :
— confirmer la décision du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [O] responsable de l’incendie qui a endommagé leur maison d’habitation ;
— déclaré Monsieur [O] responsable des conséquences dommageables de l’incendie qu’ils ont subi.
— condamné in solidum Monsieur [O] et la société Allianz à leur payer la somme de 98 281,50 euros en avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi ;
— condamné Monsieur [O] à leur payer la somme de 2 400 euros représentant le montant de la franchise prévue par le contra d’assurance avec intérêt au taux légal à compter du 5 septembre 2018 en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi ;
— dit qu’il devra être déduit de ladite somme de 98 281,50 euros le montant des provisions déjà perçues, soit la somme de 24 500 euros ;
— réformer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] à leur payer la somme de 6 000 euros à chacun d’eux ainsi que la somme de 2 000 euros à leur fils au titre de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum Monsieur [B] [O] et sa compagnie d’assurance à leur payer la somme de 30 000 euros chacun et de 20 000 euros à leur fils en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [B] [O] et sa compagnie d’assurances à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
14. L’ordonnance de clôture, initialement fixée au 10 juin 2025, a été révoquée et reportée au 24 juin 2025, date de l’audience.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
15. Il convient de noter au préalable que l’expert a réalisé un tableau permettant de comparer les évaluations faites par l’expert de la compagnie d’assurance, la société Elex, dans son rapport n° 3 du 5 février 2016, les factures fournies par les victimes de l’incendie et sa propre estimation.
Il faut aussi rappeler que l’expert judiciaire est intervenu alors que les travaux de réparation avaient intégralement été exécutés sous la maîtrise d’oeuvre d’un architecte, la sarl Atelier 55 Architecture and co, représentée par M. [V] [W].
I- Sur les travaux réparatoires
a) Travaux d’électricité
16. L’expert judiciaire a établi une évaluation de 13 871 € TTC quand la société Elex ne retenait qu’une somme de 1 034 € concernant des travaux limités à la cuisine et au salon du rez-de-chaussée et de façon plus accessoire, le couloir et la chambre d’enfant.
17. La société Allianz et M. [O] contestent le montant retenu par l’expert en considérant que la facture produite par les intimés eux-mêmes, d’un montant de 13 160,40 €, porte sur une réfection totale de l’installation alors que seule la cuisine a été 'impactée'
par l’incendie.
18. Il est certes exact que, de manière générale, le rapport d’expertise est particulièrement succinct et que l’expert est peu disert, voire muet, sur l’analyse des conséquences de l’incendie et des travaux rendus nécessaires par les dégâts qu’il a provoqués.
Comme il l’indique lui-même, il s’est borné à un chiffrage 'sur la base des plans et documents fournis'.
Il est vrai toutefois d’une part, que cet expert n’a pu intervenir qu’après la disparition des dégâts et la réfection de l’immeuble et que d’autre part, les parties ne lui ont adressé aucune observation ou 'dire’ au vu de la rédaction de son pré-rapport.
19. De leur côté, les consorts [D]-[S] et la sci Les Empaillés produisent aux débats un 'rapport de travaux réalisés suite à un incendie’ rédigé le 17 juin 2016 par l’architecte chargé des travaux de réfection.
Dans ce rapport, l’architecte indique, de manière circonstanciée :
'Après un constat global nous constatons que les dommages générés par l’incendie sont plus important que prévu et impliquent quasiment la totalité du réseaux dû aux boites de dérivation endommagées.
Par ailleurs dès lors que nous touchons à un ouvrage nous sommes responsables auprès du maître d’ouvrage pour l’ensemble de l’installation existante et neuve.
Il nous a semblé au vu des risques encourus et afin de ne pas nous mettre en porte à faux vis à vis de nos propre assurance de refaire dans son intégralité l’installation avec un Consuel pour valider définitivement la dite installation.
Nous avons d’ailleurs lors de la phase travaux pu remarquer qu’effectivement les dommages provoqués par l’incendie étaient plus importants que prévu avec des gaines des câbles et des boites bien plus endommagés que ce que nous pouvions constater par un simple constat visuel et qu’une partie des alimentations cachées derrière les doublages étaient fortement brûlées.
Ce qui aurait pu provoquer à terme des risques de court-circuit si nous n’avions pas opté pour l’option d’une reprise globale'.
Il en résulte donc que les travaux réalisés et payés à hauteur de 13 160 € étaient justifiés.
Ce montant sera retenu et non pas celui de 13 871 € proposé par l’expert sans explication.
2) Travaux relatifs aux placoplâtres et à l’isolation
20. L’expert de l’assurance évaluait les travaux nécessaires sur ce poste à 4 722,66 €, les intimés ont payé une facture de 5 077,55 € et l’expert judiciaire procède à une évaluation de 5 923,50 €.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’évaluation de leur propre expert ne se limitait pas à la somme de 3 996,20 €.
En effet, ils ne se réfèrent qu’au deuxième rapport de celui-ci alors que la société Elex a rédigé un rapport n° 3 comportant des montants différents et surtout, ils omettent de prendre en considération une colonne intitulée ' démolition, déblais'.
Si on additionne cette colonne à celle de la valeur à neuf des travaux on parvient selon le rapport Elex n° 3, à 4 723 €.
21. Par ailleurs, dans le document sus-évoqué, l’architecte indique :
'Hors mis la dépose et la reprise des plafonds comme expliqué au lot menuiserie nous avons repris à minima les parties concernées par la dépose du plancher et du solivage endommagé c’est à dire ;
Doublage du pallier (sic) de la chambre et de la salle de bain (partie déposée)
Cloisons de séparation pallier-chambre, chambre-salle de bain, pallier-salie de bain
Plafond en supplément suite au constat d’affaissement dû à la démolition des cloisons et
doublage. »
Dans la mesure où il n’existe pas de raison de retenir une somme supérieure à celle effectivement déboursée par les intimés (facture Weigel du 19 juillet 2016), il sera retenu cette dernière, soit celle de 5 077,55 €.
3) Les travaux de plomberie
22. Le cabinet Elex retenait un montant de 715 € (et non pas seulement 671 € comme le soutiennent à nouveau à tort les appelants qui omettent le coût des démolitions et déblais) et l’expert un montant de 2 959 €.
Les intimés, qui semblent avoir déboursé une somme supérieure, se bornent
à conclure à la confirmation du jugement qui a avalisé le rapport d’expertise.
23. Si les appelants considèrent qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des travaux de cette ampleur, il suffit de se reporter aux explications de l’architecte qui sont convaincantes et qui indique :
'Nous n’avons repris que l’essentiel à partir de la nourrice qui se trouve derrière l’ancien
doublage de la cuisine endommagé par l’incendie jusqu’à la salle de bain.
Bien entendu cela a nécessité la dépose de l’existant depuis l’origine derrière le doublage
jusqu’à la salle de bain pour les mêmes raisons que l’électricité et pour des raisons de garantie et d’assurance le réseau a été repris sur sa globalité depuis les parties endommagées.
Reprise du réseau général
Reprise du réseau eau chaude eau froide
Reprise du réseau eau usées et eau vanne
Dépose des radiateurs fonte pour dépose plancher et structure'.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 2 959 €.
4) Les travaux de peinture
24. Les appelants contestent l’évaluation de l’expert à 3661,90 € dans la mesure où il se serait appuyé sur un devis prévoyant la réfection de l’ensemble des peintures alors que selon eux, le cabinet Elex, retient un chiffrage de 1 314,19 € qui devrait être retenu.
25. Force est de constater que règne sur cette question une confusion certaine.
Les parties indiquent que l’expert se serait fondé sur un devis de la société 3ID et les intimés versent aux débats une facture de cette société du 11 mars 2016, d’un montant de 3 488,40 € relative en réalité à des opérations de dépollution ( pièce 49).
Le devis de cette société sur lequel se fonderait l’expert n’est pas produit.
Les intimés versent aux débats par ailleurs une facture de la société Cognac Peinture Renelleau d’un montant de 4561,70 € (pièce 53).
Cette facture ne précise pas quelles pièces ont donné lieu à des travaux de peinture et semble aussi porter sur d’autres prestations puisqu’il y est question de planchers et de vitrification de l’escalier.
Les appelants reprochent à l’expert d’avoir retenu la nécessité de repeindre le dégagement-couloir et la chambre de l’enfant mais, contrairement à leurs affirmations, le cabinet Elex retenait également ces espaces, outre la cuisine qui n’est pas contestée.
26. En définitive, puisque l’évaluation du cabinet Elex portait en réalité précisément sur la cuisine, le dégagement-couloir et la chambre de l’enfant, qu’il n’est pas soutenu que d’autres espaces nécessitaient de tels travaux et que par ailleurs, aucune explication n’est donnée sur la différence de coût entre cette évaluation détaillée et celle retenue par l’expert, c’est donc la première qui sera retenue, soit la somme de 1314,19 €.
5) Les travaux de menuiserie
27. L’expert retient un montant de 1 292,50 € .
La société Allianz et M. [O] s’en tiennent au chiffrage de la société Elex à 763 €.
Mais il apparaît que cette différence s’explique par un métrage différent qui est justifié.
L’évaluation de l’expert sera retenue.
6) Les travaux de Charpente et de parquet
28. L’expert retient une évaluation de 5 298,15 €.
Selon la société Allianz et M. [O], il convient de ne retenir que l’évaluation de la société Elex à 2432 € tout en omettant, dans cette évaluation le coût des démolitions et déblais.
Ils font essentiellement valoir qu’il n’y a pas lieu de refaire 31 m² de parquet alors que seuls 18 m² étaient 'impactés';
29. Cependant le montant de ces travaux et leur nécessité sont justifiés par l’architecte en ces termes :
'Lors du relevé nous avons constaté que le mur porteur en Rdc séparation cuisine du salon était en décalé par rapport à la cloison qui sépare la chambre de la salle de bain à l’étage ( voir plan à suivre) ce qui nous a contraint de déposer cette dite cloison et le plancher sur une zone plus importante ( salle de bain et chambre ) pour pouvoir reposer un solivage neuf et harmoniser le plancher dans la pose de celui-ci.
La dépose des solivages endommagés lors de l’incendie dans la cuisine a nécessité la dépose des doublages des cloisons reposant naturellement sur le dit plancher et qui, comme nous nous en doutions, a provoqué un affaissement des plafonds qui ont été repris en partie sur les doublages et les cloisons ce qui nécessite la dépose des plafonds et la mise en place de nouveau plafonds.
Démolition des cloisons et doublage
Démolition solivages et plancher sur chambre pallier et salle de bain
Reprise marche palière
Pose solivage neuf
Pose plancher neuf sur chambre et salle de bain'.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation de l’expert, soit la somme de 5 298,15 €.
7) Les frais de démolition et de déblais
30. Sous cette rubrique, les appelants estiment qu’il y a lieu de retenir un montant de 1 389 € et non pas, comme le préconise l’expert, un montant de 4 190,80 €.
Mais en réalité, il s’agit de prestations de décontamination et il convient de retenir, non pas le devis invoqué par l’expert qui n’est pas fourni mais la facture sus-évoquée de la société 3ID , d’un montant de 3488,40 € qui correspond à la somme effectivement payée par les victimes de l’incendie.
En définitive, le montant total des travaux de réparation et de décontamination s’élève à la somme de 32 589,79 €.
31. Il convient d’y ajouter les frais de maîtrise d’oeuvre évalués à 4 181,69 €, soit une somme totale de 36 771,48 €.
II- Sur les autres dommages
32. Au titres des mesures conservatoires, c’est-à-dire, la protection du mobilier et des ouvrages pendant les travaux, si les appelants estiment que ce poste peut être limité à 1 000 €, il convient de retenir l’évaluation de l’expert, soit 2 200 €.
33. Au titre des frais de relogement entre le moment de l’incendie et la fin des travaux, l’expert a chiffré le préjudice subi à 9 600 € pendant 14 mois.
La société Allianz et M. [O] estiment qu’il convient de se fonder sur 8 mois à 700 € par mois et que s’il y a eu du retard dans l’exécution des travaux, celui-ci est imputable aux intimés qui ont annulé un rendez-vous avec l’entreprise de décontamination et retardé l’exécution des travaux par des demandes exagérées.
34. Il convient cependant de retenir l’évaluation de l’expert qui correspond à la durée effective de l’indisponibilité du logement des intimés sans qu’il puisse leur être sérieusement opposé une obstruction à la réalisation des diligences et des travaux nécessaires à la remise en état.
35. Il convient aussi de retenir les autres postes énumérés par l’expert, à savoir l’évaluation du mobilier perdu (8000 €), les frais de pressing et de décontamination des vêtements (500 €), la plus-value pour locaux occupés (2 200 €) et les frais juridiques (3000 €).
L’on parvient donc à une somme totale de 62 271,48 €.
36. À titre purement superfétatoire, l’expert avait évalué le coût des travaux à 37 196,85 € ( et non pas 39 984,65 €), hors frais de maîtrise d’oeuvre et celui des autres frais à 23 500 €, d’où un total général de 60 696,85 €.
Il n’y avait donc pas lieu, comme le soutiennent encore aujourd’hui de manière surprenante les intimés et comme l’a admis bien à tort le tribunal, d’ajouter à ce total général la somme de 39 984,65 € (en réalité 37 196,85 €) qui était déjà comprise dans ce total général!
37. Cette somme portera intérêt au taux légal, comme l’a précisé le tribunal, à compter
du 5 septembre 2018 et la franchise contractuelle de 2400 € prévue par le contrat d’assurance est opposable aux victimes.
Dès lors, cette somme sera mise à la charge de l’assuré lui-même.
38. Il convient également de déduire les acomptes versés, soit la somme de 24 500 €.
III- Sur le préjudice moral
39. Les consorts [H]-[G] concluent à l’infirmation du jugement d’une part en ce qu’il a exonéré la société Allianz de toute condamnation au titre du dommage moral au motif que le contrat d’assurance souscrit par M. [O] ne couvrait pas ce préjudice alors que, selon eux, la société Allianz a fait preuve d’une mauvaise foi insigne en n’ayant jamais proposé de verser des provisions et en étant juge et partie puisqu’elle les assurait tout en défendant les intérêts du responsable de leur dommage.
Ils considèrent d’autre part, que le quantum des sommes allouées est insuffisant en raison du traumatisme subi.
Ils soutiennent qu’en effet, ils se sont trouvés dans une situation très précaire, ayant eu le plus grand mal à trouver un logement temporaire et ayant dû avoir recours à des gîtes et à un mobil-home.
Que cette situation a été aggravée par le peu de diligences de l’assureur et, pour ce qui concerne Mme [G], celle-ci, présente lors de l’incendie, a dû braver les fumées et émanations toxiques pour sauver leur fils [E], alors bébé, qui dormait à l’étage.
Que ce dernier a subi également un important préjudice moral lié à cet événement mais aussi aux conditions de vie qui ont suivi et de l’instabilité qui en est résulté.
40. Si les inconvénients et tracas de tous ordres invoqués par les intimés sont incontestables, il n’en demeurent pas moins qu’ils ont été justement réparés par une allocation de 6000 € à chacun des deux parents et une indemnité de 2000 € au jeune [E], dont il convient de rappeler que né en 2014, il n’était alors âgé que d’un an et n’a pu avoir qu’une conscience extrêmement limitée d’un événement qui s’est produit alors qu’il dormait et qui, grâce à l’action rapide et efficace de sa mère, est resté nécessairement très imprécis et fugitif.
41. Il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de l’assureur qui n’est pas à l’origine de l’incendie et donc du préjudice subi.
Les intimés soutiennent toutefois que cette société doit sa garantie à M. [O] au titre du contrat responsabilité civile souscrit par celui-ci puisque la garantie B prévoit que sont garanties ' Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants » et qu’entre dans la définition du dommage corporel « Toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne ainsi que les préjudices pécuniaires en résultant pour elle et/ou ses ayants droits ».
42. Il résulte en effet des conditions particulières que M. [O] a souscrit à la garantie B+C (responsabilité civile de l’entreprise, défense pénale et recours).
Cette garantie couvre bien la responsabilité civile de l’entreprise à raison, notamment, des dommages corporels causés à autrui y compris aux clients eux-mêmes.
Or, selon les conditions générales, la notion de dommage corporel inclut les atteintes à l’intégrité psychique d’une personne, ce qui inclut le dommage moral.
C’est donc à juste titre que les intimés soutiennent que la société Allianz doit être tenue in solidum avec son assuré.
43. Le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens en cause d’appel seront mis à la charge des consorts [H] et [G] ainsi que de la sci les Empaillés dans la mesure ou la société Allianz et M. [O] voient leur recours en partie justifié.
Il ne sera en revanche pas fait pas application de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 10 mars 2022 en ce qu’il a :
condamné in solidum Monsieur [B] [O] et la société Allianz iard à payer à la Sci Les Empailles, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [G] et leur fils la somme de 98 281,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers ;
condamné Monsieur [B] [O] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamné Monsieur [B] [O] à payer à [F] [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum Monsieur [B] [O] et la société Allianz iard à payer à la Sci Les Empailles, Monsieur [J] [H], Madame [Z] [G] et leur fils la somme de 62 271,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers ;
Condamne Monsieur [B] [O], in solidum avec la société Allianz, son assureur, à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [B] [O], in solidum avec la société Allianz, son assureur, à payer à Madame [Z] [G] la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [B] [O], in solidum avec la société Allianz, son assureur, à payer à [E] [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [J] [H], Mme [Z] [G] et la Sci Les Empaillés aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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