Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024, N° 24/01288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/03/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SD
Ordonnance (N° 24/01288) rendue le 03 Décembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur, [N], [K]
né le, [Date naissance 1] 1990 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Société Allianz Direct Versicherungs – agissant par sa succursale française immatriculée au rcs de, [Localité 3] sous le numéro 953 811 338, dont le siège social est sis 151 à 161, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4] (Allemagne)
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Clément Raimbault, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant, substitué par Me Ambrine Soussi, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉES
Madame, [Q], [R] épouse, [I]
de nationalité Française
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de, [Localité 6], [Localité 7]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 13.02.25 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 après prorogation en date du 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 juin 2023, alors qu’elle traversait une chaussée, Mme, [Q], [R] épouse, [I] a été renversée par M., [N], [K] après que ce dernier avait chuté de son vélo.
M., [K] a souscrit auprès de la société Allianz direct Versicherungs (la société Allianz) un contrat d’assurance multirisques habitation couvrant sa responsabilité civile à l’égard des tiers.
Par acte du 8 août 2024, Mme, [R] a fait assigner M., [K] et la société Cellinks (en réalité mandataire de l’assureur chargé de la gestion du sinistre) et la Caisse primaire d’assurance-maladie de, [Localité 9] (la Cpam) devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation provisionnelle de M., [K] à l’indemniser. La société Allianz direct Versicherungs est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
1- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Allianz DirectVersicherungs -AG ;
2- prononcé la mise hors de cause de la société Cellinks;
3- ordonné une expertise judiciaire concernant Mme, [Q], [R] et commis pour l’accomplir : Mme, [X], [V], Hôpital Saint Vincent de, [Localité 10], Service des urgences,, [Localité 11], [Localité 12]
[…]
4- condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs – AG à verser à Mme, [Q], [R] 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
5- condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG aux dépens;
6- condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG à verser 1 000 euros à Mme, [Q], [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
7- débouté la société Cellinks de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 janvier 2025, M., [K] et son assureur ont formé appel de cette ordonnance en limitant la critique de son dispositif aux seules dispositions numérotées 4, 5 et 6 ci-dessus.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, M., [K] et son assureur demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et statuant à nouveau, de rejeter la demande de provision de Mme, [R], de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme, [R] aux dépens de référé et d’appel et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M., [K] et son assureur font valoir que':
— le juge des référés n’est pas compétent pour trancher un litige sur le fond au visa de l’article 1240 du code civil qui implique l’examen des trois conditions de la responsabilité, alors que l’article 835 du code de procédure civile n’est pas visé'; une contestation sérieuse en résulte';
— la mise en cause de la responsabilité de M., [K] est prématurée, alors qu’il n’est pas démontré que cette responsabilité serait engagée de façon exclusive'; la mise en 'uvre de la garantie par l’assureur n’est pas démontrée'; seule l’expertise permettra de déterminer les préjudices en lien avec l’accident et les responsabilités éventuellement encourues';
— les circonstances de l’accident doivent être prises en compte': présence d’un véhicule 4x4 mal garé, juste avant le passage piéton, qui lui masquait la vue et présence d’un autre véhicule arrivant sur la voie de gauche et l’empêchant de man’uvrer pour éviter l’accident'; absence de vérification par Mme, [R] de sa possibilité de traverser';
— le cycliste est passé par-dessus son vélo en freinant face aux obstacles et a renversé Mme, [R] en retombant': il n’était plus cycliste à ce moment';
— le juge des référés a statué ultra petita en condamnant la société Allianz direct Versicherungs, alors que Mme, [R] n’avait formulé aucune demande indemnitaire à l’encontre de cet assureur'; la motivation de l’ordonnance ne comporte d’ailleurs aucun élément concernant une telle condamnation'; la question de l’éventuelle garantie de l’assureur implique un débat au fond en ce qu’elle nécessite d’analyser les clauses du contrat, voire de les interpréter';
— la contestation sérieuse concerne également le montant de la provision sollicitée';
— la partie défenderesse à une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’est pas perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 mai 2025, Mme, [R], intimée, demande à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée, et «'statuant à nouveau'» de condamner solidairement M., [K] et la société Allianz lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur du responsable';
— sa demande provisionnelle est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile';
— la responsabilité de M., [K] et la garantie de son assureur ne sont pas sérieusement contestables, ainsi qu’il ressort des procès verbaux établis à la suite de sa plainte et de la propre déclaration de sinistre par M., [K]';
— le montant de l’indemnisation sollicité n’est pas sérieusement contestable, au titre des préjudices corporels qu’elle a subis, dont l’importance résulte des lésions relevées lors de ses hospitalisations successives en lien avec ses blessures occasionnées par l’accident.
— alors qu’elle avait sollicité son indemnisation auprès de la société Allianz, cet assureur ne lui a adressé aucune réponse, de sorte qu’elle a été contrainte de saisir le juge des référés en indemnisation provisionnelle.
La Cpam de, [Localité 9], bien que valablement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision':
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de cette obligation.
L’appréciation du caractère sérieusement contestable porte à la fois sur le principe et le montant de la provision sollicitée.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
S’agissant du principe de l’indemnisation':
Le visa de l’article 835 du code de procédure civile figure dans les conclusions notifiées par Mme, [R] devant la cour, étant observé que le caractère provisionnel de la demande indemnitaire n’était lui-même pas douteux tant pour les parties que pour le juge des référés ayant statué sur la demande formée en première instance.
Le caractère non sérieusement contestable de l’indemnisation implique de déterminer le fondement sur lequel l’obligation indemnitaire est susceptible de reposer.
À cet égard, il est constant que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable en cas d’accident n’impliquant aucun véhicule terrestre à moteur (VTM).
En l’espèce, l’accident est intervenu entre un piéton et un cycliste, étant observé qu’il est indifférent qu’un vélo soit mécanique ou à assistance électrique dès lors qu’un tel véhicule n’est pas un VTM. La circonstance que M., [K] n’était plus cycliste au moment où il fait chuter Mme, [R] est également indifférente, étant au surplus rappelé qu’au titre de la loi Badinter la qualité d’une personne impliquée dans un accident ne change pas en cas d’éjection du véhicule lors de l’accident.
Dans ces conditions, seule la responsabilité civile de droit commun a vocation à régir le litige de sorte que le visa de l’article 1240 du code civil est parfaitement justifié comme fondement à la demande provisionnelle d’indemnisation.
Il en résulte qu’en cas de faute commise par la victime, quel que soit son âge, un partage de responsabilité est susceptible d’être prononcé.
Un tel partage n’est toutefois pas de nature à exclure systématiquement l’obligation indemnitaire de l’auteur du dommage. Dès lors qu’il est manifeste que la responsabilité de l’accident n’est pas exclusivement imputable à la faute de la victime, il demeure en effet un principe de responsabilité à la charge de son auteur. L’incidence d’un partage de responsabilité concerne alors exclusivement le caractère non sérieusement contestable du montant de l’indemnisation provisionnelle.
En l’espèce, si l’enquête diligentée sur la plainte déposée par Mme, [R] pour blessures involontaires vise essentiellement les propres déclarations de cette dernière, M., [K] a toutefois admis dans sa déclaration de sinistre auprès de son assureur qu’il avait chuté de son vélo après avoir été gêné dans sa man’uvre par des véhicules environnants.
Pour autant, la circonstance que sa chute soit susceptible de résulter du comportement fautif d’un véhicule 4x4, qui aurait été mal garé et aurait par conséquent gêné sa visibilité, n’est d’une part établie par aucune pièce. D’autre part et surtout, elle est inopérante. En effet, M., [K] ne peut opposer à sa victime, à l’appui d’une demande de partage de responsabilité, une faute imputable à un tiers, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a causé le fait dommageable ayant généré une lésion à Mme, [R] lors de sa chute.
M., [K] et son assureur n’allèguent, ni n’établissent pas davantage qu’un tel fait d’un tiers présenterait les caractères de la force majeure': au demeurant, les circonstances de l’accident sont manifestement incompatibles avec une telle qualification, notamment au regard de l’absence évidente d’imprévisibilité de la survenance d’un piéton, aux abords d’un passage piéton, étant rappelé qu’il résulte des propres conclusions de M., [K] que l’accident est intervenu dans ces circonstances spécifiques.
Le caractère volontaire ou non de la faute commise par l’auteur du dommage est également indifférent, de sorte que les circonstances de l’accident ne sont pas de nature à exonérer M., [K] de sa responsabilité.
Inversant la charge de la preuve, M., [K] et son assureur ne peuvent soutenir que Mme, [R] «'n’a produit aucun élément permettant d’établir que la cause de son accident serait imputable au seul fait de M., [K]'». La charge probatoire du caractère sérieusement contestable de son obligation indemnitaire repose en effet sur ce dernier, auquel incombe par conséquent la démonstration d’une faute commise par sa victime elle-même.
A ce titre, l’absence de vérification de l’état de la circulation par Mme, [R] avant de s’engager sur la chaussée ne résulte d’aucune pièce. Aucun autre fait susceptible de constituer une faute commise par la victime n’est allégué.
La jurisprudence citée par M., [K] ne présente enfin aucun lien avec la présente instance.
En définitive, M., [K] succombe dans la démonstration du caractère sérieusement contestable de son obligation indemnitaire à l’encontre de Mme, [R].
S’agissant de la garantie’de l’assureur de responsabilité civile :
> sur le caractère nouveau de la demande indemnitaire à l’encontre de la société Allianz':
Les prétentions formulées par Mme, [R], telles qu’elles figurent dans l’exposé du litige figurant dans l’ordonnance critiquée, ne comportent aucune demande formée à l’encontre de la société Allianz.
Pour autant, si le premier juge a effectivement statué ultra petita, la société Allianz n’en tire toutefois aucune conséquence juridique': elle ne sollicite ni le retranchement du dispositif en ce qu’il a statué au-delà de la demande des parties en application de l’article 464 du code de procédure civile, ni l’irrecevabilité d’une demande nouvelle devant la cour d’appel, étant rappelé que la cour n’a aucune obligation de soulever d’office une telle circonstance.
La cour n’est ainsi saisie d’aucun moyen.
> sur le caractère sérieusement contestable de la garantie par l’assureur':
Lorsque la provision demandée découle de l’application d’un contrat d’assurance, une contestation sérieuse justifie de rejeter de la demande de condamnation provisionnelle de l’assureur si':
— le principe même de l’obligation est sérieusement discutable ;
— il existe une difficulté sérieuse d’interprétation du contrat ;
— l’existence même du contrat est sérieusement discutée.
Le juge des référés ne peut ainsi, sauf à trancher une contestation sérieuse, interpréter les clauses d’un contrat d’assurance, se prononcer en faveur de la garantie de l’assureur en présence d’une clause réduisant la garantie invoquée, ou se prononcer sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
Ces règles n’ont toutefois vocation à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’assureur allègue et prouve l’existence d’une contestation sérieuse, conformément à sa charge probatoire.
En l’espèce, la société Allianz se limite exclusivement à rappeler ces règles sans fournir à la cour aucune indication sur les termes de sa contestation. Alors qu’il résulte de son intervention volontaire devant le juge des référés et de ses conclusions devant la cour qu’elle ne conteste pas formellement l’existence d’un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de M., [K], la société Allianz n’invoque par ailleurs aucune clause du contrat d’assurance dont l’examen permettrait à la cour de constater l’existence une difficulté réelle d’interprétation dont l’appréciation échapperait à la compétence du juge des référés, concernant l’obligation tant de couverture que de règlement lui incombant à l’égard d’une victime exerçant une action directe à son encontre, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances. A produit à cet égard le courriel adressé le 21 juillet 2023 par le gestionnaire de sinistre à M., [K] dont il résulte qu''«'au titre de votre contrat d’assurance habitation (conditions particulières en pièces jointes), nous pourrions prendre en charge votre responsabilité envers la tierce victime'». Elle établit valablement, conformément à sa charge probatoire, à la fois l’existence d’un contrat d’assurance et une garantie mobilisable dans le cadre de l’accident dont elle a été victime.
Étant en revanche défaillante dans la preuve d’une contestation sérieuse de sa garantie, la demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme, [R] à son encontre a en définitive vocation à donner lieu à référé, l’existence de la garantie et des conditions de sa mobilisation n’étant en réalité pas critiquées concrètement.
S’agissant du montant de l’indemnisation provisionnelle':
Alors qu’aucune contestation sérieuse n’a été établie tant par M., [K] que par la société Allianz sur le principe d’une indemnisation et sur la garantie de l’assureur, le montant sérieusement contestable de la provision sollicitée n’est dès lors manifestement pas affecté par un partage de responsabilité entre la victime et l’auteur du dommage, susceptible de limiter le quantum d’une indemnisation des préjudices subis par Mme, [R].
Il n’est pas contesté que le siège des lésions subies par Mme, [R] réside essentiellement au niveau de la tête.
Il résulte à cet égard des pièces produites par Mme, [R] qu’elle a subi un «'TC'» (traumatisme crânien) lors de sa chute causée par l’accident, avec une plaie superficielle de l’avant bras gauche et du flanc gauche. Elle a été transportée aux urgences après l’accident par les pompiers. Le scanner cérébral initial a notamment révélé un hématome sous-dural aigu temporo-polaire droit mesurant 7 mm d’épaisseur maximale et une fracture non déplacée de l’os pariétal étendue à l’os occipital et à la fosse condylaire. Seule l’introduction d’antalgiques de palier III a permis de maîtriser ses importantes céphalées, symptômes de ces lésions imputables à l’accident.
L’hématome sous-dural a régressé lors d’un scanner de contrôle, alors qu’aucune nouvelle lésion hémorragique n’est apparue.
Dans un courrier du 29 septembre 2023, l’ORL, [M] mentionne que Mme, [R] souffre d’un «'VPPB (que la cour comprend comme un «'vertige positionnel paroxystique bénin'») du canal postérieur droite suite à un traumatisme crânien'», qu’une man’uvre libératoire n’a pas résolu.
Il est en l’état prématuré de rattacher avec certitude les séquelles invoquées par Mme, [R] et qui sont survenues ultérieurement à sa prise en charge immédiate et à son hospitalisation, et notamment ses vertiges et la dégradation ultérieure de l’état de santé de Mme, [R], âgée de 86 ans. À cet égard, l’expertise médicale a vocation à rechercher la réalité d’un lien de causalité direct et certain entre ces troubles et l’accident. Il existe à cet égard une contestation sérieuse invoquée par M., [K] et son assureur.
En revanche, alors qu’il s’agit de postes de préjudices non soumis à recours par le tiers-payeur, aucune contestation sérieuse n’est établie pour faire obstacle à une indemnisation à titre provisionnel les préjudices corporels résultant des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme, [R], dont le lien de causalité avec l’accident est manifeste.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le premier juge a valablement apprécié l’indemnisation provisionnelle de tels préjudices à hauteur de 3 000 euros.
Il y a lieu de rappeler que lorsqu’une provision est allouée, elle est à valoir sur l’indemnisation définitive et n’est donc pas une indemnisation partielle des postes de préjudice. Elle sera’ déduite in fine de la totalité des sommes allouées à la victime.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et n’a en principe pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774), sauf motivation particulière pour en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ce n’est que parce que les frais irrépétibles sont liés à la charge des dépens qu’il est en principe exclu de condamner la partie défenderesse à une mesure d’instruction au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, si cette règle est exacte, son application est d’une part plus nuancée, dès lors que la juridiction conserve le pouvoir d’en ordonner la modulation par une motivation spéciale. D’autre part et surtout, elle n’est pas intégralement applicable à l’hypothèse dans laquelle une demande d’indemnisation provisionnelle a complété celle aux fins d’expertise.
En l’espèce, malgré la transmission par M., [K] d’une déclaration de sinistre auprès du gestionnaire de son contrat d’assurance, intervenue le 4 septembre 2023, aucune offre d’indemnisation n’a été adressée par la société Allianz à Mme, [R].
La cour observe toutefois que ce gestionnaire a indiqué à M., [K], dans son courriel du 21 juillet 2023, ne pas disposer de la réclamation du tiers victime, qui constitue en effet une condition à l’existence d’un sinistre justifiant la mise en 'uvre de la garantie.
Si M., [K] a répondu qu’il avait contacté la gendarmerie et n’avoir pas «'accès à la réclamation du tiers'», une telle transmission ne lui incombe toutefois pas.
En définitive, Mme, [R] ne justifie pas avoir adressé une réclamation amiable à l’assureur de responsabilité de M., [K], de sorte qu’il n’existe aucune défaillance par la société Allianz, qui n’était ainsi saisi d’aucun sinistre au sens de l’article L. 124-21-1 du code des assurances, avant qu’une telle réclamation ne soit formulée judiciairement, par assignation de l’assureur devant le juge des référés.
Dans ces circonstances particulières, il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée et de':
— condamner respectivement Mme, [R], d’une part, et M., [K] et la société Allianz, d’autre part, à supporter la moitié des dépens exposés en première instance et devant la cour.
— condamner M., [K] et la société Allianz, in solidum à payer à Mme, [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros au titre de ses frais exposés en première instance et celle de 500 euros au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle a condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs – AG à verser à Mme, [Q], [R]
3 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
L’infirme en ce qu’elle a':
— condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG aux dépens;
— condamné in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG à verser 1 000 euros à Mme, [Q], [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG à la moitié des dépens exposés par les parties en première instance et en appel';
Condamne Mme, [Q], [R] à la moitié des dépens exposés par les parties en première instance et en appel';
Condamne in solidum M., [N], [K] et la société Allianz Direct Versicherungs-AG à payer à Mme, [Q], [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de':
— 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance';
— 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel';
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 13] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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