Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 8 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/298
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04443
N° Portalis DBVW-V-B7G-H667
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
S.A. HUGEL ET FILS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Tanguy GERARD, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Hugel et fils a embauché M. [T] [S] en qualité d’ouvrier vinicole à compter du 2 septembre 2013. Par lettre du 29 septembre 2020, elle l’a licencié en raison, d’une part, d’absences répétées et inopinées rendant nécessaire son remplacement pour assurer le fonctionnement normal de l’entreprise et, d’autre part, d’une insubordination s’étant manifestée par une absence de remise de justificatifs et une absence d’information donnée à l’employeur à l’occasion d’une de ces absences en mars 2020.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [T] [S] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Hugel et fils au paiement de la somme de 13 222,16 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, et de celle de 1 156,94 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter, respectivement, de la date du jugement et de la date de la demande, ainsi que d’une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré, d’une part, que le motif disciplinaire invoqué dans la lettre de licenciement était antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement et que ce délai n’avait pas été prorogé par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus durant la période d’urgence sanitaire, et, d’autre part, que la preuve de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise n’était pas rapportée, ni celle du remplacement effectif du salarié après son licenciement.
Le 8 décembre 2022, la société Hugel et fils a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 8 janvier 2025, la société Hugel et fils demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [T] [S] de ses demandes et de le condamner au paiement de deux indemnités de 2 500 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Hugel et fils soutient que le conseil de prud’hommes a considéré à tort que le délai de prescription de deux mois prévu en matière disciplinaire n’avait pas été prorogé à l’occasion de la crise sanitaire ; elle ajoute que la faute reprochée à M. [T] [S], à savoir le défaut de justification du motif de son absence, a perduré jusqu’à l’envoi de la lettre de licenciement. Elle ajoute que, ce faisant, M. [T] [S] a fait preuve d’une grave insubordination et de déloyauté.
En ce qui concerne l’autre motif de licenciement, la société Hugel et fils fait valoir que les absences répétées de M. [T] [S], quoique justifiées par des prescriptions d’arrêt de travail, ont désorganisé le fonctionnement de l’entreprise qui compte vingt salariés, dont cinq sont nécessaires au fonctionnement de la chaîne d’étiquetage et d’emballage, ce qui aurait justifié le recrutement d’un salarié supplémentaire à compter du 1er juillet 2019. Ce motif de licenciement aurait été invoqué sans violer la garantie d’emploi prévue par la convention collective.
Par ailleurs, la société Hugel et fils conteste tout harcèlement moral à l’égard de M. [T] [S].
Enfin, elle fait valoir qu’elle a versé au salarié une indemnité de licenciement d’un montant de 3 129,90 euros.
Par conclusions déposées le 4 février 2025, M. [T] [S] demande à la cour d’écarter des débats la pièce n°13 produite par la société Hugel et fils, d’infirmer partiellement le jugement déféré, de déclarer nul le licenciement prononcé par la société Hugel et fils et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 19 833,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et celle de 6 459,81 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; subsidiairement, il sollicite les mêmes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux ; il réclame également les sommes de 4 958,31 euros et de 495,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [S] conteste avoir fait preuve d’insubordination en soutenant que l’impossibilité de justifier de son absence du 23 au 27 mars 2020 n’est pas de son fait mais résulte notamment du conflit ayant opposé son avocat à l’employeur ; il ajoute que le délai de prescription a commencé à courir le 4 mai 2020 et qu’il a expiré le 4 juillet 2020, en dehors de la période juridiquement protégée. L’engagement de la procédure disciplinaire concernant ces faits serait donc tardif.
M. [T] [S] conteste par ailleurs l’existence d’une perturbation du fonctionnement de l’entreprise causée par ses absences ainsi que la nécessité de son remplacement définitif.
Il affirme avoir été victime d’un harcèlement moral caractérisé par un acharnement de l’employeur à son encontre ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
M. [T] [S] demande à la cour d’écarter des débats la pièce produite par la société Hugel et fils sous le numéro 13 au motif que celle-ci a été établie en violation de l’article 9 du code civil qui impose le respect de la vie privée.
Toutefois, s’il rappelle les règles relatives à l’office du juge en matière de preuves, il ne développe aucun moyen de fait permettant de caractériser une atteinte à sa vie privée résultant de la pièce litigieuse.
L’examen de celle-ci démontre au contraire qu’il s’agit d’un procès-verbal de constat décrivant la consultation par un commissaire de justice d’un site internet accessible au public ; les données relatives au voyage effectué par M. [T] [S] consultées par le commissaire de justice ne révèlent aucune atteinte à l’intimité de la vie privée de celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur le harcèlement moral
La recevabilité des demandes
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, en première instance M. [T] [S] invoquait la nullité du licenciement en raison d’un harcèlement moral dont il avait été victime. S’il ne formait aucune demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé en raison de ce harcèlement moral, cette dernière demande, constitue un complément des demandes formées en première instance, qui tendaient déjà à tirer les conséquences du harcèlement moral allégué.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable la demande de M. [T] [S] en paiement de la somme de 6 459,81 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
L’existence d’un harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 de ce code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour soutenir avoir été victime d’un harcèlement, M. [T] [S] invoque des pressions inacceptables exercées à son encontre par la société Hugel et fils à compter de juillet 2020 et résultant :
1) d’une lettre du 15 juillet 2020 le mettant en demeure de justifier de son absence,
2) d’une dégradation de son état de santé en raison d’un état dépressif réactionnel constaté médicalement le 8 juillet 2020, après un suivi psychothérapeutique débuté le 3 juillet 2020,
3) des contrôles médicaux diligentés les 21 juillet et 14 septembre 2020.
Cependant, M. [T] [S] n’invoque aucun fait qu’il aurait subi avant le 3 juillet 2020, ou même le 8 juillet 2020, et susceptible d’avoir provoqué la pathologie constatée à cette époque. La lettre du 15 juillet 2020, postérieure à l’apparition de cette pathologie n’est pas susceptible de l’avoir provoquée.
Lors de l’envoi de cette lettre, la société Hugel et fils ne connaissait pas la pathologie à l’origine des arrêts de travail de M. [T] [S] ; en outre, même si le salarié avait signalé l’existence d’une prescription d’arrêt de travail, aucun élément ne démontre que la société Hugel et fils avait effectivement reçu un justificatif avant l’envoi de la mise en demeure du 15 juillet 2020, puisque l’attestation produite par M. [T] [S] sous le numéro E2 démontre seulement que l’employeur était en possession de ce document le 17 juillet 2020.
M. [T] [S] a été soumis à deux contrôles médicaux, le premier a eu lieu le 24 juillet 2020, à l’issue d’un arrêt de travail prescrit du 20 au 24 juillet, et a confirmé que l’arrêt était justifié et qu’une prolongation était à prévoir ; aucun contrôle n’a été diligenté à l’occasion de ce même arrêt de travail ni même de sa prolongation à compter du 25 juillet. Le second contrôle a eu lieu le 14 septembre 2020, à l’occasion d’un arrêt de travail prescrit du 7 au 20 septembre.
Dès lors, les faits présentés par M. [T] [S] ne laissent pas supposer que celui-ci a été exposé à des agissements de harcèlement moral.
Sur le motif disciplinaire du licenciement
La lettre de licenciement du 29 septembre 2020 invoque un acte d’insubordination justifiant la rupture du contrat de travail en reprochant à M. [T] [S], d’une part, de ne pas avoir prévenu de l’impossibilité de reprendre son travail le 23 mars 2020 à l’issue d’une période de congés et, d’autre part, de ne pas avoir justifié, malgré des échanges entre avocats, des raisons de son absence du 23 au 27 mars 2020.
La prescription
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, la société Hugel et fils a eu une connaissance complète de l’absence de M. [T] [S] au travail dès celle-ci, soit le 27 mars 2020, et elle savait également que le salarié n’avait pas prévenu de cette absence. La procédure disciplinaire en raison de ces faits aurait donc dû être engagée au plus tard le 27 mai 2020.
Cependant, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures durant cette même période, applicable conformément au I de son article 1 aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, a prévu en son article 2 que tout acte qui aurait dû être accompli à peine de prescription dans le délai ci-dessus est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période.
La société Hugel et fils ayant engagé la procédure disciplinaire par lettre du 20 août 2020, moins de deux mois après le 23 juin 2020, aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Au surplus, le motif disciplinaire du licenciement ne vise pas seulement la circonstance que M. [T] [S] n’avait pas prévenu de son absence mais également le défaut de justification des raisons de celle-ci, lequel s’est prolongé jusqu’à l’entretien de licenciement lui-même.
Dès lors, les fautes reprochées à M. [T] [S] par la société Hugel et fils ne sont pas couvertes par la prescription de deux mois rappelée ci-dessus.
Le caractère réel et sérieux du motif
M. [T] [S] a été absent de l’entreprise du 23 au 27 mars 2020 sans avoir à aucun moment prévenu son employeur de l’existence d’un empêchement. S’il explique qu’il se trouvait en Thaïlande à cette époque, faute d’avoir pu prendre un vol de retour en France prévu le 20 mars, il ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait été dans l’impossibilité de communiquer avec son employeur, par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication.
À son retour en France, M. [T] [S] a prétendu que le vol du 20 mars avait été annulé en raison de la pandémie et qu’il avait été confiné en Thaïlande jusqu’au 28 mars. Malgré des demandes répétées de son employeur, et des échanges entre avocats, M. [T] [S] n’a jamais justifié de l’annulation effective du vol retour prévu le 20 mars. Même dans le cadre du présent procès il n’a jamais produit les éléments dont il soutenait, lors de l’entretien préalable au licenciement, qu’ils étaient en possession de son avocat. Les pièces produites aux débats démontrent au contraire que le vol retour du 20 mars que M. [T] [S] aurait dû emprunter n’a pas été annulé.
Il est ainsi suffisamment démontré que M. [T] [S] a été absent de l’entreprise, sans motif valable, du 23 au 27 mars 2020, et qu’il a délibérément menti à son employeur durant plusieurs mois sur le motif réel de son absence.
Ces faits caractérisent une insubordination justifiant la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et il convient de débouter M. [T] [S] de ses demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [T] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [T] [S] à payer à la société Hugel et fils une indemnité de 1 500 euros et une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés respectivement en première instance et en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats la pièce produite par la société Hugel et fils sous le numéro 13 ;
DÉCLARE recevable la demande de M. [T] [S] en paiement de la somme de de 6 459,81 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [T] [S] de ses demandes au titre du licenciement ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à la société Hugel et fils une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cent euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance, et le déboute de sa demande à ce titre ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE M. [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
CONDAMNE M. [T] [S] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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