Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 5 février 2025, N° 24/00532 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/00634
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Février 2025 du la Cour d’Appel de CAEN
RG n° 24/00532
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A.R.L. ACTIWAK
N° SIRET : 409 602 695
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. CHETAUD & CIE
N° SIRET : 852 068 238
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 04 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 21 juin 2022, la SARL Actiwak a donné à bail à durée déterminée à la SAS Chetaud & Cie, ayant son siège social [Adresse 3], un local meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 650 euros.
Considérant que le bail avait pris fin le 8 juillet 2023 et poursuivant l’expulsion de sa locataire, la SARL Actiwak a tenté de faire délivrer à la SARL Chetaud & Cie, à l’adresse de son siège social à Paris, une citation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 qui a été converti en procès-verbal de difficulté et de perquisition, compte tenu d’une difficulté d’exécution liée au changement de siège social de la SAS Chetaud & cie intervenu depuis le 5 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par un deuxième acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, déposé à l’étude, la SARL Actiwak a fait signifier à la SAS Chetaud & Cie, à son nouveau siège social sis [Adresse 5], une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir, principalement, juger que la locataire est occupante sans droit ni titre du logement susvisé, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail en raison du non-respect de la locataire de son obligation au paiement des loyers, en toute hypothèse, ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté que le contrat de bail susvisé, daté du 21 juin 2022, pour le local situé [Adresse 6] à [Localité 3], est venu à terme le 8 juillet 2023,
— constaté que la SAS Chetaud & Cie est, en conséquence, occupante sans droit ni titre dudit local depuis le 8 juillet 2023,
— dit que la SAS Chetaud & Cie devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ordonné au besoin l’expulsion de la SAS Chetaud & Cie et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté la SARL Actiwak de sa demande de suppression des délais des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SAS Chetaud & Cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 3.251,73 euros, arrêtée au 31 août 2023 (jusqu 'au terme d’août 2023 inclus) au titre des loyers, des charges, de la clause pénale et, à défaut, de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— condamné la SAS Chetaud & Cie à payer à la SARL Actiwak une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant, et ce à compter du 8 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, et dit que chaque terme de cette indemnité qui ne serait pas réglé ponctuellement sera assorti d’une majoration de 10 % de son montant,
— condamné la SAS Chetaud & Cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Chetaud & Cie aux dépens de l’instance,
— constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société Chetaud & Cie a interjeté appel de ce jugement.
La SARL Actiwak n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui aient été signifiées les 30 avril et 26 juin 2024, à l’étude du commissaire de justice.
Par arrêt du 6 février 2025, la cour de céans a :
— infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— constaté la caducité de l’assignation signifiée par la SARL Actiwak à la SAS Chetaud & Cie par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023,
— déclaré les demandes de la SARL Actiwak irrecevables,
— condamné la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & Cie la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Actiwak aux dépens de première instance et d’appel.
Par déclaration du 19 mars 2025, la société Actiwak a formé opposition contre cet arrêt.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société Actiwak demande à la cour de :
— déclarer la SAS Chetaud & Cie irrecevable en son exception de recevabilité de l’opposition formée le 19 mars 2025,
— recevoir en conséquence la SARL Actiwak en son opposition à l’arrêt rendu le 6 février 2025,
— débouter la SAS Chetaud & Cie de sa demande en nullité de l’assignation signifiée par Me [X], le 19 octobre 2023,
En conséquence,
— rétracter l’arrêt rendu par défaut le 6 février 2025,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a été saisi avant l’expiration du délai de quinzaine par la remise le 20 octobre 2023 de l’assignation délivrée le 19 octobre 2023 pour l’audience du 6 novembre 2023,
— voir écarter la caducité de l’assignation signifiée le 19 octobre 2023,
statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Actiwak justifie de sa qualité à agir à l’encontre de la SAS Chetaud & Cie,
— condamner la SAS Chetaud & Cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 3.251,73 euros au titre des loyers et charges locatives impayés arrêtés à la date du 31 août 2023,
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion, les lieux ayant été libérés,
— débouter la SAS Chetaud & Cie de ses différentes demandes en paiement formées à l’encontre de la SARL Actiwak,
— condamner la SAS Chetaud & Cie à payer à la SARL Actiwak la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Chetaud & Cie aux entiers dépens de première instance et d’opposition.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, la société Chetaud & Cie demande à la cour de :
In limine litis,
— dire nul et de nul effet, annuler l’acte de signification d’assignation dressé le 19 octobre 2023 par Me [X], commissaire de justice à [Localité 4],
— annuler en conséquence le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 19 janvier 2024 en ce qu’il aurait été saisi par une assignation nulle,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition formée par la SARL Actiwak le 19 mars 2025 à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 6 février 2025,
Subsidiairement,
— rejeter l’opposition formée par la SARL Actiwak,
— dire n’y avoir lieu de rétracter l’arrêt du 6 février 2025,
— infirmer en conséquence le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 19 janvier 2024,
Statuant de nouveau,
— constater que l’assignation délivrée le 25 octobre 2023 à la SAS Chetaud & Cie à son siège social, n’a pas été placée avant l’expiration du délai de quinzaine précédant l’audience du 6 novembre 2023,
— constater en conséquence la caducité de l’assignation signifiée à la SAS Chetaud & Cie le 25 octobre 2023 par Me [P], associée de la SAS Provjurist, commissaire de justice à [Localité 6], à la requête de la SARL Actiwak,
— déclarer en conséquence l’action engagée par la SARL Actiwak irrecevable,
A titre plus subsidiaire,
— juger que la SARL Actiwak, qui n’est pas partie au contrat de bail signé le 22 juin 2022, n’a pas qualité à agir en demande,
— déclarer en conséquence l’action engagée par la SARL Actiwak irrecevable,
A titre infiniment subsidiaire, si les moyens de nullité et fins de recevoir étaient écartés,
— condamner la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & Cie la somme de 6.825 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Actiwak à payer à la SAS Chetaud & Cie à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Actiwak aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris ceux relatifs à l’opposition.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
La société Chetaud & Cie soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SARL Actiwak pour défaut de motivation de celle-ci, considérant qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est développé dans la déclaration d’opposition régularisée le 19 mars 2025.
Elle expose à cette fin que, contrairement à ce que soutient la société Actiwak, les dispositions de procédure applicables sont celles antérieures à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, et qu’en vertu de celles-ci, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition formée contre un arrêt de cour d’appel, de sorte que c’est bien la cour elle-même qui peut statuer sur l’irrecevabilité soulevée.
Elle ajoute par ailleurs que la cour de cassation a clairement retenu que la sanction du défaut de motivation de la déclaration d’opposition était l’irrecevabilité de celle-ci.
Quant à la SARL Actiwak, elle demande de constater l’irrecevabilité de l’exception soulevée par la société Chetaud & Cie, faisant valoir que cette exception d’irrecevabilité est soulevée à tort dans des conclusions au fond devant la cour en lieu et place du conseiller de la mise en état, seul compétent, à peine d’irrecevabilité suivant l’article 913-5 du code de procédure civile.
Elle soutient par ailleurs que le défaut de motivation ne constitue qu’un simple vice de forme ne pouvant être accueilli que s’il en résulte un grief pour la partie qui s’en prévaut, alors qu’en l’occurence, la société Chetaud & Cie a été en mesure de conclure au fond et de présenter ses arguments en défense aux moyens soulevés par l’opposante, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un grief.
En l’espèce, la cour partage l’analyse de la société Chetaud & Cie tant au regard de sa compétence pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’opposition soulevée, que de la sanction applicable au défaut de motivation de la déclaration d’opposition.
En effet, suivant l’article 16 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, ce texte portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date ainsi qu’aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.
Or, l’opposition formée contre l’arrêt d’une cour d’appel rendu suivant une procédure avec représentation obligatoire, qui reprend l’instance ayant abouti à cet arrêt, n’introduit pas un appel.
Dès lors, la société Chetaud & Cie ayant interjeté appel du jugement dont la cour est saisie le 1er mars 2024, la présente procédure, qui n’est que la reprise et la poursuite de l’instance d’appel introduite à cette date, est régie par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023 précité.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable (résultant du décret n°2017-891 du 06 mai 2017), le conseiller de la mise en état est seul compétent pour connaître des demandes 'tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion tout question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit relevée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.'
En application de ces dispositions, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l’opposition formée contre un arrêt d’une cour d’appel.
Par conséquent, la fin de non recevoir fondée sur l’irrecevabilité de l’opposition relève bien des pouvoirs de la cour d’appel elle-même.
Par ailleurs, aux termes de l’article 574 du code de procédure civile, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
L’article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Au contraire, il résulte de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la société Actiwak n’a énoncé aucun moyen de fait et de droit dans sa déclaration d’opposition du 19 mars 2025, se contentant d’indiquer qu’elle formait opposition à l’arrêt prononcé le 05 février 2025 qui a infirmé le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection.
Or, en l’absence de texte prévoyant que la sanction de ce défaut de motivation, qui n’est pas une formalité substantielle ou d’ordre public, constitue une nullité pour vice de forme, cette sanction du non respect de l’article 574 du code de procédure civile doit s’analyser en une fin de non-recevoir ne nécessitant pas la preuve d’un grief.
Partant, les conditions sont réunies pour déclarer le recours de la société Actiwak irrecevable.
Par conséquent, les dispositions de l’arrêt de la présente cour du 05 février 2025 restent inchangées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la société Actiwak est condamnée aux dépens de la procédure d’opposition et à régler à la société Chetaud & Cie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l’opposition formée par la SARL Actiwak à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour de céans le 05 février 2025 irrecevable ;
Condamne la SARL Actiwak à régler à la SAS Chetaud & Cie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Actiwak aux dépens de la procédure d’opposition ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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