Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 29 avr. 2025, n° 22/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 4 avril 2022, N° F20/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02219 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMS5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 20/00110
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 20 Janvier 1969 à [Localité 6] (80)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
A.S.L. LES JARDINS DE LA ROBINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, substitué sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE':
M. [T] a été engagé le 1er juillet 2012 par l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine, syndicat de propriétaires, en qualité de gardien concierge dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Par avenant du 20 juin 2019, les parties ont modifié la grille d’unité de valeur, la définition des tâches et l’amplitude horaire de M. [T]. Par courrier du 27 janvier 2020, l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine a adressé à M. [T] un rappel des tâches à effectuer.
Le 28 janvier 2020, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple jusqu’au 29 février 2020.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 30 janvier 2020, aux fins de voir condamner l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine à lui verser un rappel de salaire sur heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 4 mars 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a été substitué par un échange écrit compte tenu du contexte de crise sanitaire. Il a été licencié pour faute par courrier du 1er avril 2020.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 10 décembre 2020, aux fins de voir fixer son salaire moyen de référence à la somme de 6'646,62 euros bruts, juger son licenciement nul en raison d’un harcèlement moral à titre principal, ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et condamner l’association au paiement des sommes suivantes':
— 318,40 euros de rappel de prime de 13e mois, outre 31,84 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 138'278,18 euros à titre de rappel de salaires sur la période de décembre 2017 au 14 juillet 2020, outre 13'827,81 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 7'952,44 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement';
— 1'408,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 140,85 euros au titre des congés payés afférents';
— 39'879,72 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, 15'655,68 euros sur la base d’un salaire non revalorisé';
— 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— 159'500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou 62'622,81 euros sur la base d’un salaire non revalorisé à titre principal';
— 53'173 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 20'874,74 euros sur la base d’un salaire non revalorisé à titre subsidiaire';
— 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Sète a :
Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Déboute la société Foncia de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamné M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
**
Le 22 avril 2022, M. [T] a relevé appel des chefs de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes et condamné aux dépens. Dans ses conclusions responsives déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2023, il demande à la cour':
De confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle de la juridiction prud’hommale concernant le manquement à l’obligation de sécurité et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
D’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de':
— Fixer son salaire moyen de référence à 6'646,62 euros bruts à titre principal, ou 2'609,28 euros à titre subsidiaire,
— Dire que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse';
— Condamner la société Nexity Lamy, ès qualité de président de l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine, à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal et de l’anatocisme':
— 318,40 euros de rappel de prime de 13e mois, outre 31,84 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 138'278,18 euros à titre de rappel de salaires sur la période de décembre 2017 au 14 juillet 2020, outre 13'827,81 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 7'952,44 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement';
— 1'408,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires d’octobre 2019 à janvier 2020, outre 140,85 euros au titre des congés payés afférents';
— 39'879,72 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ou, à titre subsidiaire, 15'655,68 euros sur la base d’un salaire non revalorisé';
— 60'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
— 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— 159'500 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou 62'622,81 euros sur la base d’un salaire non revalorisé à titre principal';
— 53'173 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou 20'874,74 euros sur la base d’un salaire non revalorisé à titre subsidiaire,
— 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [T] demande en outre à la cour d’ordonner à l’association de rembourser sur le fondement de l’article L .1235-4 du code du travail les indemnités de chômages qu’il a perçues, de lui remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de se réserver le droit de liquider l’astreinte.
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Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 octobre 2022, l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine demande à la cour in limine litis, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de son exception d’incompétence et de se déclarer matériellement incompétente quant à la demande au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à titre principal, ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite cette demande.
Au fond, l’association syndicale libre Les Jardins de la Robine demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3'000 euros à ce titre.
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Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 13 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, puis prorogée au 29 avril 2025.
MOTIFS':
Sur la demande de rappel de prime de 13ème mois':
M. [T] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 22 de la convention collective il est éligible à percevoir une prime de 13ème mois, que pour l’année 2020, il a travaillé jusqu’au 14 juillet, qu’il aurait donc dû percevoir la somme de 1 128,89 euros et n’a perçu que 810,49 euros, qu’il sollicite le reliquat de 318,40 euros outre les congés payés correspondant.
L’employeur s’il sollicite la confirmation du jugement ne répond pas à cette demande dans les motifs de ses conclusions.
Il ressort des bulletins de salaire et du solde de tout compte produits aux débats que M. [T] a effectivement perçu au titre de la prime de 13ème mois la somme de 2'084,11 euros pour l’année 2019 et 810,49 euros pour l’année 2020. Il n’est pas contesté que M. [T] a été présent dans l’entreprise du 1er janvier au 14 juillet 2020, il avait donc doit au titre de cette prime à la somme de 2'084,11/12 x 6,5 = 1128,89 euros, et il ne lui a été versé que la somme de 810,49 euros, il lui sera donc alloué le reliquat manquant soit 318,40 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période de décembre 2017 à juillet 2020':
M. [T] soutient qu’il effectuait énormément de tâches et que ses unités de valeurs (UV) auraient dû être réévaluées, qu’il en avait discuté avec M. [Z] en décembre 2017, mais que suite au départ de celui-ci, remplacé par Mme [B], il n’y a plus eu de discussions, que ses tâches administratives, générales, propreté et entretien des parties communes et des espaces libres donnent un total de 10'443,98 UV, sans compter les travaux spécialisés (8'745 UV) et les travaux qualifiés (18'240 UV) soit un total de 37'428,98 UV, étant précisé qu’il n’a pas comptabilisé plusieurs tâches annexes, que pour un coefficient hiérarchique de 643, son salaire brut global aurait dû être de 6'414,64 euros de décembre 2017 à juin 2018, de 6'465,61 euros de juillet à décembre 2018, de 6'535,85 euros de janvier à septembre 2019 et de 6'646,62 euros d’octobre 2019 à juillet 2020, que lui est donc due la somme de totale de 138'278,18 euros.
L’association syndicale répond qu’au contrat signé le 1er juillet 2012 était annexée une fiche de poste qui listait les tâches du salarié': tâches administratives, générales, propreté et entretien des parties communes et des espaces libres et l’entretien de la piscine, qu’était annexé à l’avenant du 20 juin 2019 un détail et décompte des tâches correspondant à 10'000 UV, que l’entretien des espaces verts était principalement assuré par M. [Y], que les tâches exceptionnelles étaient rémunérées par le supplément de salaire contractuel annuel de 2'178,78 euros sur la période du 2 mai au 15 septembre.
Le contrat de travail initial de 2012 comporte bien en annexe les tâches que devait effectuer M. [T]': «'I': tâches générales, II': tâches administratives, III': propreté et entretien des parties communes, IV': entretien et propreté des espaces libres, V': piscine'». Toutefois il n’est produit aux débats aucun décompte des taches effectuées à cette date permettant de savoir quelles unités de valeurs (UV) étaient attribuées aux fonctions figurant dans la liste des tâches et M. [T] ne produit aucune pièce justifiant qu’avant la signature de l’avenant du 20 juin 2019, certaines des tâches qu’il effectuait ne s’étaient pas vues affectées des UV correspondantes telles que prévues à la convention collective. M. [T] qui en outre affirme avoir revendiqué dès 2017 son insatisfaction relativement à la corrélation des UV et des tâches, ne produit aucune pièce en justifiant aux débats. Aucun rappel de salaire ne peut donc être sollicité sur la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2019.
Les parties ont annexé à l’avenant signé le 20 juin 2019, la définition des tâches du salarié qui comprend la même liste que celle figurant au contrat de 2012, plus des travaux spécialisés et qualifiés et le détail et décompte des tâches avec l’affectation de UV':
I a) surveillance de l’exécution des tâches': 1 x 362';
I e) contrôle des tâches de préposés d’entreprises extérieures': 1 x 362';
II a) travaux courants': 3 x 362';
II b) perception des loyers 2 x 362';
III b) courrier 4 x 362';
IV nettoyage’trottoirs, cours parkings': (10x129) = 1290 et entretien propreté espaces verts (10x56) 560';
V travaux qualifiés': (60x52) = 3120.
Il sera fait observer que le total des UV donne 8952 UV et non 10'000 UV. M. [T] soutient au visa du courrier qui lui a été adressé le 27 janvier 2020 que certaines des tâches qu’il effectuait et notamment l’entretien de sa loge (25 UV) et l’exécution de menus travaux': nettoyage des vitres, appareils d’éclairages et boîtes aux lettres, battants des portes et règles de tapis (12 x 362 = 4344 UV) n’ont pas été pris en compte. Toutefois le courrier du 27 janvier 2020 le rappelle à l’ordre pour un nettoyage partiel des allées et voies de circulation (IV), absence d’entretien de parterres (IV) et saleté des murs du local boites aux lettres et dessus des boites aux lettres. Il n’est donc pas établi qu’il avait comme tâche, le nettoyage de vitres, d’appareils d’éclairages et de battants de portes. Si l’on additionne 25 UV pour le nettoyage de la loge et 25 UV pour le nettoyage des boites aux lettres, le total de 10'000 UV n’est pas atteint.
En ce qui concerne les travaux spécialisés, d’une part M. [T] contrairement à son affirmation ne procédait pas à l’entretien complet des espaces verts, ceux-ci étant entretenus par un autre salarié affecté à temps plein sur ce poste et en ce qui concerne les travaux de la piscine, ils ont été pris en compte dans les 3120 UV et en outre M. [T] a perçu du fait des tâches exceptionnelles et ponctuelles liées à la piscine un supplément de salaire annuel de 2'178,78 euros. Enfin M. [T] affirme avoir réalisé des travaux qualifiés au-delà des 3120 UV retenus, toutefois il ne produit aucune pièce probante justifiant de cette affirmation.
M. [T] sera donc débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires':
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce le contrat de travail de M. [T] (30 juin 2019) qui prévoit un horaire hebdomadaire de 39 heures mentionne comme horaires':
Entre le 1er mai et le 15 septembre':
Du lundi au vendredi de 7H à 12H et de 12H20 à 14H20
Le samedi': 8H à 12H
Entre le 16 septembre et le 30 avril':
Du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 14H à 17H
Le samedi': 8H à 12H.
L’avenant du 4 octobre 2019 qui a modifié le planning des horaires d’hivers comme suit':
Du lundi au vendredi de 8H à 11H, 11H à 11H30 permanence loge puis de 14H à 17H30 et 17H à 18H30 permanence loge
Le samedi': 8H à 12H dont11H à 11H30 permanence loge,
a en effet entrainé de heures supplémentaires le total des heures effectuées chaque semaine étant de 44 heures et non plus 39 heures.
L’avenant du 21 janvier 2020 qui a modifié à nouveau le planning des horaires d’hivers comme suit':
Du lundi au vendredi de 8H à 11H, 11H à 11H30 permanence loge puis de 15H à 17H30 et 17H à 18H30 permanence loge
Le samedi': 8H à 11H et11H à 12H permanence loge,
est revenu à l’horaire de 39 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail.
M. [T] soutient qu’en application du planning établi le 4 octobre 2019, il a effectué 5 heures supplémentaires non rémunérées pendant 15 semaines soit 75 heures et que l’employeur ne lui a rémunéré que 16,31 heures sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020, que lui reste due la somme de 1'048,56 euros bruts.
L’employeur répond que M. [T] ne produit pas un décompte des horaires effectués et qu’il n’a jamais sollicité la réalisation d’heures supplémentaires, qu’il a versé à M. [T]'726,24 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019 en octobre 2019 et 391,44 euros en janvier 2020, qu’en tout état de cause le gardien n’est pas rémunéré selon un taux horaire mais selon les tâches accomplies.
Nonobstant les modalités particulières de rémunération des gardiens d’immeuble, il ressort du planning établi par l’employeur le 4 octobre 2019, que M. [T] a bien travaillé 44 heures par semaine et non 39 heures, sur la période du 4 octobre 2019 au 21 janvier 2020, date à laquelle son planning est revenu aux 39 heures contractuellement prévues. M. [T] produit aux débats les courriels qu’il a adressé à son employeur le 28 novembre 2019, 12 décembre 2019 puis le 10 janvier 2020 dans lesquels il se plaint du non versement des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur cette période.
L’employeur a effectivement réglé 16,31 heures supplémentaires dans le bulletin de paie de janvier 2020, toutefois il ressort de l’application des plannings établis par l’employeur que sur la période du 4 octobre 2019 au 21 janvier 2020 M. [T] a effectué 75 heures supplémentaires, celui-ci est donc fondé à solliciter le paiement du reliquat des heures supplémentaires effectuées soit 58,69 heures au taux auquel l’employeur a rémunéré les 16,31 heures soit 24'/H, soit 1'408,56 euros brut, outre les congés payés correspondant, il sera fait droit à sa demande, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé':
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail).En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail)
M. [T] soutient que c’est intentionnellement que l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine n’a pas mentionné dans les bulletins de salaire le nombre d’heures réellement effectuées dès lors que c’est elle qui a commandé la réalisation des heures supplémentaires en modifiant le planning de travail, et ne les a pas rémunérées.
L’employeur répond qu’il n’est pas démontré qu’il a agi intentionnellement.
S’il ressort des développements précédants que c’est bien l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine qui a modifié le planning du salarié le 4 octobre 2019, lui demandant d’effectuer 44 heures par semaines et que ce n’est que suite aux courriels de rappel du salarié qu’elle a partiellement régularisé la situation en janvier 2020 en modifiant à nouveau le planning, revenant à 39 heures hebdomadaires et en versant une partie des heures supplémentaires effectuées, il n’est pas établi que ce manquement était intentionnel, il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande d’indemnité pour travail dissimulé, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral':
M. [T] soutient que depuis son recrutement en 2012 il subi des faits de harcèlement de la part de certains copropriétaires, qu’en 2017 il s’était plaint auprès de son employeur de ces agissements mais qu’aucune enquête n’a été effectuée pour faire cesser ces agissements, que suite au décès de M. [U] qui était un des meneurs du noyau de copropriétaires harceleurs, la situation s’est améliorée et que le nouveau syndic Foncia qui a repris la gestion de la copropriété en septembre 2017 avait pour projet notamment de faire cesser les faits de harcèlement mais qu’il n’en a rien été et qu’au contraire Mme [B] lui a reproché alors qu’il était en arrêt de travail fin janvier 2020 de ne pas exécuter ses directives.
L’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine répond que le cabinet Foncia a repris la gestion de la copropriété le 15 septembre 2017, que lorsque M. [T] s’est plaint fin 2019 de subir des faits de harcèlement moral, il lui a été demandé par courrier du 10 février 2020 de préciser les faits matériels caractérisant ce harcèlement moral mais qu’elle n’a reçu aucune réponse, qu’elle n’a jamais reçu le courrier allégué du 13 février 2018, qu’en outre il n’est pas justifié d’une dégradation de l’état de santé de M. [T].
L’article L 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152'1 du code du travail. Dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [T] produit aux débats le témoignage de M. [I], ancien gardien qu’il a remplacé en 2012 qui atteste de faits commis à son encontre entre 1998 et 2012, et de Mme [C] qui fait état de faits commis à l’encontre du jardinier [W] en novembre 2012. Ces pièces ne sont pas de nature à démontrer l’existence de faits de harcèlement moral à l’encontre de M. [T] dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud’hommes.
Il produit aux débats le courrier de Mme [A] qui atteste avoir entendu en août 2017 une douzaine de retraités monter un plan pour «'faire virer les deux'» et avoir entendu M. [U], en juin 2017 insulter «'[P]'» devant tout le monde, comme s’il voulait le pousser à la faute. Il ressort de ce courrier ainsi que des courriers de huit autres copropriétaires qui sont datés de juin à septembre 2017'que d’une façon générale depuis plusieurs années un groupe de retraités, dont M. [U], M. et Mme [F] et Mme [J] harcèle le personnel et ne cesse de critiquer leur travail de gardien et de jardinier. M. [Y], salarié de la copropriété mais aussi copropriétaire atteste que depuis son embauche M. [T] subit de la part des familles [U], [F] et [J] des insultes et des propos diffamatoires.
M. [T] justifie que le 10 février 2018 il a demandé au syndic de faire cesser le harcèlement dont il était victime avec, annexé à ce courriel, une lettre précise de dénonciation qui vise les personnes citées ci-dessus ([U], [F], [J]) et fait état de réflexions, sous-entendus et déclarations calomnieuses et diffamatoires qui dévalorisent son travail. Il produit le courriel du 30 juillet 2018 dans lequel il se plaint de ce que M. [N] l’espionne et un dernier courriel du 19 décembre 2019 dans lequel il se plaint de ce que Mme [J] a dit qu’il était un fainéant, qu’il ne faisait rien toujours appuyé à son balai et refusait de faire les poubelles. M. [T] justifie qu’à compter du 28 janvier 2020 et jusqu’au 29 février 2020 il était en arrêt de travail. Dans ses courriels M. [T] se plaint de l’inaction de son employeur malgré ses alertes.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence de faits de harcèlement moral. L’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine répond que le cabinet Foncia n’a repris les fonctions de syndic qu’en septembre 2017 et que ce n’est que fin 2019 qu’il a été informé de ce que M. [T] se plaignait de subir des faits de harcèlement, toutefois il ressort du courriel adressé le 12 février 2018 par M. [Z] du cabinet Foncia à M. [T] qu’il a bien reçu le courriel du 10 février 2018 et la pièce jointe et qu’il a alors répondu qu’il allait faire le nécessaire pour faire cesser la situation. Il en résulte que le syndic représentant la copropriété était bien informé des faits dès février 2018 et que de nouveaux faits de harcèlement se sont produits en 2018 et 2019, faits dont le syndic a de nouveau été informé par courriel. Le comportement de certains copropriétaires qui ont régulièrement critiqué le travail de M. [T] et ont tenu à son encontre des propos diffamatoires, sur plusieurs années et l’absence de réaction de l’employeur n’ont pu que dégrader les conditions de travail de M. [T], porter une atteinte à sa dignité et compromis son avenir professionnel, il en résulte que M. [T] a bien été victime de faits de harcèlement moral, le jugement sera infirmé de ce chef. M. [T] qui sollicite le versement de la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts ne développe aucun argument relativement à l’étendue de son préjudice moral, il lui sera alloué la somme de 5'000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité':
M. [T] soutient que le logement de fonction qui lui a été attribué était insalubre ce qui l’a contraint de le rénover lui-même, qu’il n’a subi aucune visite médicale entre 2017 et 2020, que son employeur n’a pas diligenté d’enquête suite à la dénonciation des faits de harcèlement et qu’il n’a pas bénéficié d’équipements de protection individuel pendant l’épidémie de Covid entre le 18 et le 29 mai 2020.
L’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine soutient in limine litis l’incompétence de la juridition prud’homale, l’article L.451 du code de la sécurité sociale donnant compétence exclusive aux juridictions de la sécurité sociale et subsidiairement que les faits relatifs au logement de fonction sont prescrits, qu’il n’est pas justifié d’un préjudice résultant de l’absence de visite médicale et que le salarié a bien bénéficié de masques de protection lors de sa reprise d’activité.
L’article L 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
S’il est exact que les juridictions prud’homales ne sont pas compétentes pour statuer sur l’indemnisation des dommages résultant d’un arrêt de travail lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, elles sont compétentes pour statuer sur le non respect de l’obligation de sécurité de l’employeur en dehors de ces cas là, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré competent pour statuer sur la demande.
M. [T] qui a pris ses fonctions en 2012 ne justifie pas par la production de photos qui sont datées du 15 octobre 2006, de ce que son logement de fonction était insalubre. En ce qui concerne l’absence d’équipements de protection, il ressort du courriel adressé à M. [T] le 12 mai 2020 que l’employeur avait bien mis à sa disposition pour sa reprise d’activité le 18 mai 2020 des masques de protection.
Il n’est par contre pas contesté que M. [T] n’a pas bénéficié de visite médicale sur ses trois dernières années d’emploi et il a été statue supra sur le fait que le syndic à qui des faits de harcèlement moral ont été dénoncées dès février 2018 n’ a pas pris de mesures de nature à faire cesser les comportements de certains copropriétaires. Il est donc justifié d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois M. [T], à qui des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant des faits de harcèlement ont été attribués, ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant de ces manquements, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail':
M. [T] reproche à son employeur de ne pas l’avoir rémunéré pour ses heures supplémentaires, de ne pas avoir mis à sa disposition un véhicule de fonction ce qui le contraignait à utiliser son véhicule personnel pour faire des courses pour la copropriété, d’avoir utilisé son compte personnel pour régler des fournitures ou des prestataires au lieu d’ouvrir un compte spécifique, de ne pas lui avoir attribué de téléphone professionnel pendant une année, l’obligeant à communiquer son numéro personnel, de l’avoir placé en activité partielle fin avril 2020 sans l’en informer, d’avoir remis en cause ses congés entre le 11 et le 18 mai 2020 après les avoir acceptés.
L’employeur conteste la réalité de tous ces manquements et conclut au rejet de la demande.
M. [T] ne justifie pas de ce que l’utilisation de son véhicule personnel jusqu’au mois de janvier 2020 pour récupérer du matériel pour la copropriété lui a causé un préjudice particulier, pas plus que des versements étaient réalisés sur son compte personnel. Il ne ressort pas des échanges de courriels des 25 et 28 août 2017 que l’employeur a refusé d’accorder à M. [T] une ligne téléphonique professionnelle et des échanges des 26 et 30 décembre 2019 qu’il a de même refusé de fournir du matériel. La mise en activité partielle pendant la période de Covid ne peut être reprochée à l’employeur et il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2020 que M. [T] a bien été en congés du 11 au 17 mai 2020.
Le seul grief qui peut être retenu contre l’employeur est celui de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. [T] entre le 6 octobre 2019 et le 20 janvier 2020, il sera alloué à M. [T] à ce titre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le licenciement':
M. [T] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions des articles L.1152-2 et L. 1152-3 du code du travail dès lors qu’il avait dénoncé des faits de harcèlement à son employeur depuis 2018 et ce jusqu’en janvier 2020 et que la mesure de licenciement a été décidée suite à la saisine du conseil de prud’hommes le 30 janvier 2020, par mesure de rétorsion.
L’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine soutient que la mesure de licenciement est sans lien avec le prétendu harcèlement moral qui n’est pas démontré.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (L.1152-1 du code du travail). Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2.Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
La lettre de licenciement notifiée à M. [T] le 1er avril 2020 fait état des griefs suivants':
«'Le 12 février 2020 aux alentours de 16 heures, vous avez déclenché une grave altercation avec Madame [G] [E] [J] ' copropriétaire et membre du Conseil Syndical de la Résidence – en présence de Madame [R] [B] ' Responsable clientèle FONCIA et des autres membres du Conseil syndical.
A cette occasion, et contrairement à ce que vous laissez entendre dans votre mail du 25 mars 2020, Madame [B] vous a immédiatement demandé de « rentrer chez vous » et de ne pas travailler au regard de votre arrêt de travail.
Vous avez alors adopté un comportement scandaleux en haussant fortement le ton (ce que vous reconnaissez vous-même par écrit) et en insultant Madame [J] en lui demandant notamment de « fermer sa gueule » et non simplement « de se taire » comme vous l’indiquez.
De telles insultes et violences verbales sont inadmissibles, quel qu’en soit le motif, et ce d’autant plus qu’elles ont été prononcées en public : les membres du Conseil syndical ont été profondément choqués par votre comportement, tout comme Madame [J] naturellement.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que vous êtes mêlé à une altercation avec les copropriétaires de la Résidence Les Jardins de [Adresse 5].
Cette frasque est, en tout état de cause, malheureusement la suite d’un comportement général parfaitement inadapté de votre part depuis plusieurs semaines, à savoir :
Une insubordination permanente dès qu’il vous est adressé la moindre directive. Cette dernière s’est encore illustrée par votre récent refus de remettre les clés de la loge durant votre arrêt de travail en dépit de plusieurs demandes expresses de notre part en ce sens, notamment par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 février 2020, nous privant ainsi de la possibilité d’accéder à la loge durant plusieurs semaines, ce que vous avez également reconnu ;
Une attitude inappropriée : le samedi 08 février 2020 vous n’avez pas hésité à mettre en place un véritable tractage à l’attention de nombreux membres de la Résidence afin de vous plaindre de vos « conditions de travail » pourtant parfaitement régulières. Là encore, force est de constater que vous reconnaissez parfaitement avoir démarché les résidents à cette occasion ;
Un manque général d’implication dans votre travail ayant engendré de multiples plaintes de co-propriétaires depuis le mois de janvier 2020, notamment l’absence d’entretien des parties communes, alors que vous disposez de l’ensemble du matériel nécessaire à l’exécution de vos fonctions contrairement à ce que vous prétendez.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Bien conscient de la gravité de vos manquements, vous ne cessez de tenter de faire croire que vous seriez « harcelé » depuis des années, que vous subiriez des pressions « incessantes depuis plusieurs mois », sans jamais justifier de la gravité de vos accusations de manière sérieuse, précise et vérifiable.
Il en est de même concernant la procédure que vous avez initiée devant le Conseil de prud’hommes de SETE, au demeurant totalement infondée : nous confirmons que l’existence de ce contentieux portant sur de prétendus rappels de salaire sur heures supplémentaires est sans lien avec la gravité de votre attitude des dernières semaines.'»
Il a été établi supra que la demande de rappel de salaire est fondée relativement aux heures supplémentaires et que M. [T] a fait l’objet depuis l’année 2017 de faits de harcèlement répétés de la part de plusieurs copropriétaires, dont notamment M. [J]. Il a de même été démontré que le syndic de la copropriété était informé depuis février 2018 des allégations de harcèlement moral. Par conséquent le licenciement notifié à M. [T] est bien en lien avec les faits de harcèlement dont il a été victime, ce licenciement est donc nul, il sera fait droit à la demande de M. [T], le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-3-1, M. [T] est fondé à solliciter une indemnité égale à minima à six mois de salaire. M. [T] sollicite une indemnité correspondant à 24 mois de salaire, mais il ne produit comme pièce justificative de sa situation financière postérieurement à son licenciement que son attestation pôle emploi qui indique qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi de 1'398,10 euros net jusqu’au 5 mai 2021. En l’état de ces éléments, son salaire brut étant de 2'609,28 euros et son ancienneté étant de huit années, l’indemnité qui lui est due sera donc évaluée à la somme de 21'000 euros.
Sur les autres demandes':
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.1252-4 du code du travail, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il sera de même fait droit à la demande de remise d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
L’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à verser à M. [T] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour':
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 4 avril 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire pour réévaluation de son salaire de base à 6'646,62 euros brut, de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et pour travail dissimulé';
Statuant à nouveau':
Dit que le licenciement de M. [T] est nul';
Condamne l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine à payer à M. [T] les sommes suivantes':
— 318,40 euros de rappel de prime de 13e mois, outre 31,84 euros bruts au titre des congés payés afférents';
— 1'408,56 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre 140,85 euros au titre des congés payés afférents';
— 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral';
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Ordonne la remise par l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine à M. [T] d’un certificat de travail, d’un solde de tout compte et d’une attestation pôle emploi conformes à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte':
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail';
Y ajoutant':
Condamne l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine à payer à M. [T] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association syndicale libre Les Jardins de la Robine aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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