Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 février 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code de l'organisation judiciaire et 2 autres |
Commentaires • 43
Décisions • 22
—
[…] En application du décret n°2025-125 du 12 février 2025 relatif à la nouvelle procédure de saisie des rémunérations, la demande incidente ou la contestation élevée antérieurement au 1er juillet 2025 est jugée conformément aux dispositions applicables avant cette date, de même que les requêtes en saisie des rémunérations introduites avant cette date […] Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Infirmation partielle —
[…] Aux termes de l'article R. 3252-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-125 du 12 février 2025, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
—
[…] Le IV de l'article 6 du décret no 2025-125 du 12 février 2025 prévoit que lorsqu'une demande incidente ou une contestation a été formée avant le 01 juillet 2025, la procédure est transmise au mandataire du créancier ou à la Chambre régionale des commissaires de justice, qui la communique au commissaire de justice qu'elle désigne dans les conditions fixées au III, après que la décision qui statue sur la demande incidente ou la contestation est passée en force de chose jugée.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment ses articles 47 et 60 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 13 décembre 2024 ;
Vu l'avis du comité social d'administration des services judiciaires en date du 19 décembre 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code des procédures civiles d'exécutionSct. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'engagement de la saisie des rémunérations, Art. R212-1-1, Sct. Paragraphe 1 : Le commandement de payer, Art. R212-1-2, Art. R212-1-3, Art. R212-1-4, Sct. Paragraphe 2 : L'accord entre le créancier et le débiteur, Art. R212-1-5, Art. R212-1-6, Sct. Paragraphe 3 : Les contestations, Art. R212-1-7, Art. R212-1-8, Art. R212-1-9, Sct. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie, Art. R212-1-10, Art. R212-1-11, Art. R212-1-12, Art. R212-1-13, Art. R212-1-14, Art. R212-1-15, Sct. Sous-section 3 : L'intervention , Art. R212-1-16, Art. R212-1-17, Art. R212-1-18, Art. R212-1-19, Art. R212-1-20, Sct. Sous-section 4 : Les opérations de saisie, Art. R212-1-21, Sct. Paragraphe 1 : Le paiement des créanciers et les répartitions, Art. R212-1-22, Art. R212-1-23, Art. D212-1-24, Art. R212-1-25, Art. R212-1-26, Art. R212-1-27, Art. R212-1-28, Art. R212-1-29, Art. R212-1-30, Sct. Paragraphe 2 : Les incidents de la saisie, Art. R212-1-31, Art. R212-1-32, Art. R212-1-33, Art. R212-1-34, Art. R212-1-35, Art. R212-1-36, Art. R212-1-37, Art. R212-1-38, Art. R212-1-39, Art. R212-1-40, Sct. Sous-section 5 : La responsabilité du tiers saisi , Art. R212-1-41, Art. R212-1-42
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. R121-1, Art. R212-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionSct. Section 1 : Dispositions générales à toute saisie des rémunérations
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécutionArt. R212-3, Art. R212-5, Art. R212-6
- Code du travailArt. R3252-6, Art. R3252-7, Art. R3252-8, Art. R3252-9, Art. R3252-10, Art. R3252-12, Art. R3252-13, Art. R3252-14, Art. R3252-15, Art. R3252-16, Art. R3252-17, Art. R3252-18, Art. R3252-19, Art. R3252-20, Art. R3252-21, Art. R3252-22, Art. R3252-23, Art. R3252-24, Art. R3252-25, Art. R3252-26, Art. R3252-27, Art. R3252-28, Art. R3252-29, Art. R3252-30, Art. R3252-31, Art. R3252-32, Art. R3252-33, Art. R3252-34, Art. D3252-34-1, Art. R3252-35, Art. R3252-36, Art. R3252-37, Art. R3252-38, Art. R3252-39, Art. R3252-40, Art. R3252-41, Art. R3252-42, Art. R3252-43, Art. R3252-44
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R3252-48, Art. R3252-49
- Article 1007 du Code civil
- Article L145-10 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Nîmes, 25 mars 2025, n° 2501155
- VERBEO (PARIS 16, 795404789)
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 21 novembre 2018, n° 17/01862
- Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 4 mai 2023, n° 2102048
- Article 1162 du Code civil
- Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 8 janvier 2018, n° 17/14137
- Tribunal de commerce de Paris, 19 juin 2024, n° 2024025026