Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 févr. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] du 18 Juin 2024
Ordonnance du 05 Février 2025
N° RG 24/01599 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FL2A
AFFAIRE : [X] C/ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
ORDONNANCE PRESIDENT
IRRECEVABILITE APPEL
DU 05 Février 2025
Nous, C.Corbel, Présidente de chambre, assistée de S.Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (75)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Appelante, représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Richard R. COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimée, n’ayant pas constitué avocat
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 13 septembre 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01599, Mme [R] [X] a formé appel d’un jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon ; intimant la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Selon avis du greffe de la cour du 28 novembre 2024, l’affaire a été appelée à la conférence président du 11 décembre 2024 pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel formé contre une décision rendue par une juridiction qui n’est pas du ressort.
L’appelante n’a pas fait d’observation sur l’irrecevabilité de l’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 311-3 du code de l’organisation judiciaire, 'sauf disposition particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort'.
En l’espèce, l’appel concernant une décision du tribunal judiciaire d’Alençon, lequel n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel d’Angers, cette dernière ne peut en connaître.
Il en résulte que l’appel formé devant la présente cour est irrecevable.
Par conséquent, y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Il est observé qu’il n’appartient pas à la cour de juger de la régularisation de l’appel qui sera porté devant la cour d’appel territorialement compétente pour en connaître.
Il est aussi rappelé qu’il résulte de l’article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
Mme [X] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
— déclarons irrecevable l’appel de Mme [R] [X],
— condamnons Mme [R] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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