Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 4 sept. 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 décembre 2022, N° 21/027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
04/09/2025
ARRÊT N° 2025/275
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGHO
MS/EB
Décision déférée du 08 Décembre 2022 – Pole social du TJ de [Localité 10] (21/027)
B. BONZOM
[Y] [W]
C/
[4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] exerce une activité d’artisan depuis 1998. Le 04 septembre 2022, il a déposé une demande de pension d’invalidité auprès de la [6].
Le 28 septembre 2020, la [5] ([7]) d’Ariège lui a notifié un refus administratif au motif qu’il n’avait pas cotisé au régime d’assurance invalidité décès au titre des trois années civiles d’activité précédent la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant égal à 10% de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois dernières années.
Le 1er novembre 2020, M. [W] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
En raison de l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix en date du 1er février 2021.
Par jugement en date du 08 décembre 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Foix a :
— rejeté le recours de M. [W],
— rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] au paiement des dépens.
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 13 janvier 2023.
Il conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :
— déclarer que M. [W] remplit les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité,
— annuler la décision de rejet prise par la [5] le 28 septembre 2020 et la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable,
— condamner la [5] à payer à M. [W] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a cotisé au régime social des indépendants jusqu’au 31 décembre 2019 et que son revenu moyen au cours des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité est supérieur à 10% de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.
Il soutient que, dans la mesure où il bénéficie du statut de la micro-entreprise, le calcul des droits à pension d’invalidité doit être effectué sur la base de son chiffre d’affaires déclaré et non sur la base du bénéfice non commercial reconstitué après déduction de l’abattement de 50%.
Subsidiairement, il considère que son chiffre d’affaires ne doit pas bénéficier de l’abattement prévu par l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 14 juin 2018 ou au 1er janvier 2020, car cela ne viserait à s’appliquer qu’aux activités créées ou reprises après 2018 ou à compter du 1er janvier 2020, alors que son activité a quant à elle été créée en 1998.
À titre infiniment subsidiaire, M. [W] considère que les montants retenus par la caisse sont erronés.
La [7] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix le 08 décembre 2022 et demande à la Cour de :
— dire que la situation administrative de M. [W] ne lui permettait pas, à la date du 1er novembre 2020 de bénéficier d’une pension d’invalidité,
— débouter M. [W] de son recours et de toutes demandes subséquentes.
Elle considère que seule la version en vigueur applicable au 1er janvier 2020 de l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale est applicable à M. [W] puisque la demande de pension d’invalidité est datée du 04 septembre 2020.
Elle soutient que l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux activités reprises ou créées en 2020, mais s’applique également aux activités reprises ou créées avant cette date. Elle fait valoir que l’application du barème sur le chiffre d’affaires de M. [W] permettrait donc de retenir un revenu mensuel moyen inférieur à 10% de la moyenne des plafonds de la sécurité sociale.
Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint à la [9] d’expliciter les fondements juridiques du mode de calcul du revenu d’activité annuel moyen visé à l’article 1er 3° du règlement du régime d’assurance invalidité décès des travailleurs indépendants et le bien fondé de l’abattement pratiqué.
La caisse soutient qu’elle n’a réalisé aucun calcul mais qu’elle s’est fondée sur le calcul de l’ACOSS, et qu’il revient à M. [W] de contester directement le revenu d’activité annuel moyen auprès de l’ACOSS ou de l’URSSAF.
Les parties ont confirmé leurs demandes initiales à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS:
Avant toute appréciation de l’ état médical d’invalidité, la caisse est en droit de rejeter une demande si l’assuré ne remplit pas l’une ou l’autre des conditions administratives exigées et s’il ne fournit pas les justifications nécessaires à l’examen de cette demande .
L’arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants prévoit en son article 1 qu’est approuvé et entre en vigueur au 1er janvier 2020 le règlement du régime invalidité-décès des indépendants figurant en annexe.
L’article 1er de l’annexe prévoit que 'le régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale garantit l’attribution d’une pension pour incapacité partielle au métier et d’une pension d’invalidité totale et définitive jusqu’à l’âge fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou jusqu’à la date d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à son décès, à l’assuré qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
1° Se trouver dans un état d’incapacité partielle au métier telle qu’elle est définie ci-après ou d’invalidité totale et définitive l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l’intéressé n’est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, à la condition toutefois que l’affection ou l’accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l’incapacité ou de l’invalidité ait entraîné un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l’intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d’assurance vieillesse et au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l’article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l’assuré ne bénéficie pas d’indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l’article L. 631-1 au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la pension d’invalidité, le revenu d’activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l’assuré bénéficie d’indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n’est plus exigée pour l’ouverture du droit à pension d’invalidité.
La [7] affirme que le calcul du revenu annuel moyen s’effectue en appliquant un abattement sur le chiffre d’affaire et soutient que cet abattement est prévu par l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale.
Toutefois l’abattement prévu par l’article L613-7 II du code de la sécurité ne concerne par le calcul du revenu annuel d’activité mais uniquement le calcul du montant des prestations accordées.
Invitée par réouverture des débats à s’expliquer sur ce point, la caisse n’a pas fourni d’explication et se contente de dire que c’est l’ACOSS qui lui a transmis le revenu annuel moyen.
Ce moyen ne saurait toutefois prospérer , le refus de prise en charge étant motivé par la caisse par l’insuffisance du revenu annuel moyen après application d’un abattement de 50% dont elle ne justifie pas le bien-fondé.
La [7] rappelle dans ses conclusions que le seuil minimum c’est à dire les 10% de revenu annuel moyen pour les années 2017 à 2019 s’élève à 3.953,46 euros par an soit 11.860,38 euros.
Or elle a retenu des revenus pour M. [W] après abattement de 50% de 10.773,50 euros.
En l’absence de textes prévoyant le principe de cette minoration des revenus d’activité pour le calcul du revenu annuel moyen, il convient de prendre en compte les revenus d’activités sans abattement et de considérer que M. [W] remplit bien les conditions liées au revenu annuel d’activité .
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la [9] sera condamnée à poursuivre l’instruction de la demande de M. [W] et à examiner les autres conditions d’attribution d’invalidité.
La [9] sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix
Dit que M. [W] remplit la condition relative au revenu annuel moyen permettant de prétendre à une pension d’invalidité
Enjoint à la [9] de poursuivre l’instruction de la demande de M. [W]
Condamne la [9] à payer à M. [W] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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