Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 23 janv. 2026, n° 22/03526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 février 2022, N° F20/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/40
N° RG 22/03526
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAIO
[M] [X] épouse [H]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Karine GAYET, avocat au barreau de LYON
Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00081.
APPELANTE
Madame [M] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties présentes ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [M] [X] épouse [H] a été embauchée par la société [3] par contrat à durée déterminée à temps partiel du 16 mai au 30 septembre 2015 en qualité de femme de chambre – femme de ménage. Le 1er octobre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu concernant un poste de femme de chambre toujours avec une durée hebdomadaire de travail de 24 heures. Par avenant du 10 avril 2018, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures par semaine, ou 1 505 heures modulables sur 10 mois à compter du 1er mai 2018 et jusqu’au 1er mars 2019.
2. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
3. Par courrier du 17 février 2020, la salariée a reproché à l’employeur divers manquements et proposé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier du 25 février 2020, la société [3] n’a pas donné suite à cette proposition.
4. Mme [X] épouse [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 mai 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et dommages et intérêts consécutifs à la rupture ainsi qu’à titre de rappel de salaires.
5. A compter du 19 juin 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 7 octobre 2020, elle a été déclarée inapte à son poste de travail. Le 6 novembre 2020, la société [3] lui a notifié notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Par jugement du 10 février 2022 notifié le 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel, modulaire, à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein n’est pas justifiée ;
— dit et juge que toutes les heures effectuées par Mme [H] ont été réglées ;
— dit et juge que l’employeur n’a pas eu recours au travail dissimulé ;
— dit et juge qu’il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de Mme [H] conclu le 16 mai 2015 ;
en conséquence vu les articles L 1221-1; L 1234-9 ; L 3274-1 et L 8221-5 du code du travail,
— déboute Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déboute la SARL [3] de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
7. Par déclaration du 9 mars 2022 notifiée par voie électronique, Mme [M] [X] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement.
8. Par ordonnance du 14 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 9 septembre 2022 par la société [3].
9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] épouse [H], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 10 février 2022 dans son intégralité ;
— statuer à nouveau en ces termes :
— requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé à durée indéterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— juger que toutes les heures qu’elle effectuées n’ont pas été réglées ;
— juger que la SARL [3] a eu recours au travail dissimulé ;
— condamner la SARL [3] aux rappels de salaire et indemnités suivantes :
— rappel de salaires 2017 : 3 843,76 euros ;
— rappel de salaires 2018 : 2 073,48 euros ;
— rappel de salaires 2019 : 5 054,30 euros ;
— rappel de salaires 2020 : 2 429,52 euros ;
— congés payés sur rappel de salaire : 1 340,11 euros ;
— heures supplémentaires :
— 2017 : 94,35 euros ;
— 2018 : 573,06 euros ;
— 2019 : 115,78 euros ;
— 2020 : 142,52 euros ;
— congés payés sur heures supplémentaires : 92,57 euros ;
— dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 264,00 euros ;
à titre principal : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu le 16 mai 2015 aux torts exclusifs de la SARL [3] ;
— juger que, en conséquence, la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 088,00 euros ;
— congés payés sur préavis : 308,80 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 852,80 euros ;
— indemnité de licenciement : 2 187,00 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 264,00 euros ;
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour d’appel de céans ne prononçait pas la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu le 6 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois de salaires en application de l’article L1235-3 du code du travail) : 9 264,00 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaires) : 3 088,00 euros ;
— indemnité de congés payés sur préavis : 308,80 euros ;
— indemnité de licenciement : 2 187,00 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 852,80 euros ;
en tout état de cause,
— débouter la société [3] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner la société [3] aux entiers dépens ;
— condamner la société [3] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 28 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
11. A titre liminaire, il est rappelé que la société [3], n’ayant pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein :
12. L’appelante fait valoir que les contrats et les avenants conclus n’étaient pas conformes aux dispositions légales et conventionnelles encadrant le travail à temps partiel et notamment le temps partiel modulé. Elle explique qu’ils ne prévoyaient ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni les limites dans lesquelles pouvaient être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée au contrat par écrit. Elle ajoute que la société [3] ne respectait pas non plus les obligations attachées à tout contrat de travail à temps partiel modulé puisqu’elle était parfois amenée à travailler moins de 3 heures par jour, que le programme indicatif annuel ne lui était pas communiqué un mois avant le début de la période et qu’elle n’était pas informée dans les délais requis de la modification de la durée du travail. Elle précise qu’eu égard à l’instabilité des horaires et de la durée de travail, elle n’avait pas la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et devait se tenir à disposition de l’employeur. Elle mentionne également que l’avenant du 10 avril 2018 prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine, en méconnaissance des dispositions de l’article L3123-25 abrogé du code du travail relatif au temps partiel modulé et ne respecte pas les dispositions conventionnelles selon lesquelles, en présence d’un contrat de travail initial de 24 heures par semaine, l’horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
13. Les premiers juges ont retenu que la salariée ne pouvait invoquer à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail des manquements de 2017 ou 2018, le contrat s’étant poursuivi jusqu’en 2020.
Réponse de la cour :
14. La cour rappelle tout d’abord que le contrat de travail à temps partiel modulé est un dispositif dérogatoire au droit commun ; qu’il n’a pas à préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
15. Par ailleurs, ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement. (Soc., 18 décembre 2019, n° 18-12.447)
16. En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. (Soc., 12 septembre 2018, n° 16-18.030, 16-18.037)
17. L’article 19 de l’avenant n°2 du 5 février 2017, relatif à l’aménagement du travail, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit un régime de modulation du temps de travail. Il est subordonné à la mise en place d’un certain nombre de dispositions et notamment la mise en place d’un programme indicatif annuel de la répartition des horaires qui doit être porté à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, circulaire…) et l’information au moins 7 jours ouvrés à l’avance aux salariés de la modification de leurs horaires, hors circonstances exceptionnelles (48 heures à l’avance).
18. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de l’information relative au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et du délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail. Le contrat de travail est en conséquence présumé à temps complet.
19. La société [3] ne rapportant pas ensuite la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le contrat de travail est requalifié à temps complet.
Sur les rappels de salaire découlant de la requalification à temps complet :
Sur la prescription :
20. Au terme de l’article L. 3245-1 du code du travail entré en vigueur depuis le 17 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
21. Il résulte des motifs des premiers juges que l’employeur 'a soulevé la prescription des salaires sollicités suite à la requalification du temps de travail en temps complet dans la mesure où la saisine a été enregistrée par le greffe le 27 mai 2020.' Le conseil de prud’hommes retient que Mme [X] épouse [H] 'sollicite des rappels de salaire pour 2017, sans tenir compte de la prescription qui lui est opposable'.
22. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 27 mai 2020 soit avant la rupture du contrat de travail. En conséquence, les demandes de rappel de salaire portant sur la période postérieure au 27 mai 2017 sont recevables, ce qui correspond aux demandes de la salariée, étant précisé que le salaire était habituellement payé entre le 28 et le 31 du mois.
Sur le fond :
23. Les décomptes produits par la salariée apparaissant fondés, il sera fait droit aux demandes de rappel de salaire pour les montants sollicités :
— 3 843,76 euros bruts de rappel de salaire de mai à décembre 2017, outre 384,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 073, 48 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2018, outre 207, 35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 054,30 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2019, outre 505,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 429,52 euros bruts de rappel de salaire au titre de janvier à mai 2020, outre 242,95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires :
24. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
25. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
26. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
27. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
28. Mme [X] épouse [H] expose avoir été amenée à effectuer des heures de travail au-delà de 35 heures par semaine.
29. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats des copies d’agendas et un décompte journalier des heures de travail qu’elle affirme avoir accomplies de mai 2017 à mai 2020, certaines semaines faisant apparaître un dépassement de la durée légale de travail (exemples en 2017 : semaine 18 : 35:40 ; semaine 24 : 35:01 ; semaine 28 : 36:18 ; exemples en 2018 : semaine 18 : 41:27, etc.).
30. Dans leurs motifs, que la société intimée est réputée adopter, les premiers juges ont retenu qu’ 'une nouvelle fois que certaines demandes de 2017 sont prescrites. De plus, Madame [H] ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulaire, elle ne peut solliciter la majoration qu’elle applique sur certaines des heures travaillées alors que la raison d’être de la modulation est de compenser les périodes ou l’activité est élevée par des périodes ou la durée du travail est plus faible'.
31. La société intimée ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par la salariée.
32. En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à Mme [X] épouse [H] un rappel d’heures supplémentaires de 94,35 euros pour l’année 2017, de 573,06 euros pour l’année 2018, 115,78 euros pour l’année 2019 et de 142,52 euros pour l’année 2020, outre les congés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
33. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
34. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
35. Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
36. En l’espèce, la réalité d’une volonté de l’employeur de dissimuler l’activité ou l’emploi de Mme [X] épouse [H], qui était soumise à un temps partiel modulé, n’est pas suffisamment démontrée et qui ne saurait être déduite de dépassements ponctuels de la durée légal de travail et des rappels de salaire retenus. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
37. Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
38. Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle.
39. Lorsqu’elle est prononcée, la résiliation produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou qu’un licenciement nul le cas échéant.
40. Mme [X] épouse [H] soutient que la société [3] a gravement manqué à ses obligations empêchant toute poursuite de la relation contractuelle et justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire à ses torts.
41. Au soutien de cette demande, elle invoque les manquements suivants de son employeur :
— absence de visite médicale d’embauche ;
— non-respect des dispositions légales et conventionnelle sur les mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel portant sur la durée et la répartition du temps de travail ;
— non-respect des dispositions légales et conventionnelles portant sur l’obligation de faire figurer dans le contrat de travail les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires ;
— non-respect de la durée minimale de travail à hauteur de 3 heures minimum par jour fixée par la convention collective ;
— non-respect par la société du délai de remise du planning indicatif annuel (au moins 1 mois à
l’avance) ;
— non-respect du délai de prévenance en cas de modification du planning (au moins 7 jours ouvrés),
— violation de la durée maximale de travail hebdomadaire fixée par la convention collective (32 heures par semaine),
— violation des dispositions légales selon lesquelles la durée du travail ne pouvait pas être portée à la durée légale du travail (35 heures par semaine) ;
— non-paiement des salaires dus et notamment des heures effectuées au-delà de 24 heures par semaine ;
— non-paiement des majorations pour heures supplémentaires.
42. Force est de constater au vu des manquements retenus par la cour ainsi qu’il a été dit plus haut relatifs au non-respect de la communication du programme indicatif, des conditions et délais de notification des horaires, à l’atteinte de la durée légale hebdomadaire ou fixée conventionnellement et au non-paiement d’heures supplémentaires que la société [3], a commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
43. Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [X] épouse [H] à la société [3] aux torts exclusifs de cette dernière et dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 novembre 2020, date du licenciement.
44. Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que la salariée aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’elle a effectivement perçue en raison de manquements de l’employeur à ses obligations.
45. Compte tenu de la requalification à temps plein prononcée et de l’ancienneté au 16 mai 2015, il convient de condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes sollicitées dont les montants apparaissent fondés :
— 3 088 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 187 euros à titre d’indemnité de licenciement.
46. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
47. Pour une ancienneté de 5 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1,5 mois de salaire et 6 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
48. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à Mme [X] épouse [H], de son ancienneté (5 ans), de son âge (42 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 3 088 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1 544 euros, correspondant à 2 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
49. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
50. Il y a lieu de condamner la société [3], partie qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [X] épouse [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé de Mme [M] [X] épouse [H] et la demande de la société [3] au titre des frais irrépétibles ;
STATUANT à nouveau ;
PRONONCE la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [X] épouse [H] aux torts de l’employeur ;
DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de l’envoi de la lettre de licenciement, soit le 6 novembre 2020 ;
CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [M] [X] épouse [H] les sommes suivantes :
— 3 843,76 euros bruts de rappel de salaire de mai à décembre 2017, outre 384,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 073, 48 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2018, outre 207, 35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 5 054,30 euros bruts de rappel de salaire au titre de l’année 2019, outre 505,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 429,52 euros bruts de rappel de salaire au titre de janvier à mai 2020, outre 242,95 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 94,35 euros pour l’année 2017, outre 9,43 au titre des congés payés afférents ;
— 573,06 euros pour l’année 2018, outre 57,31 au titre des congés payés afférents ;
— 115,78 euros pour l’année 2019, outre 11,58 au titre des congés payés afférents ;
— 142,52 euros pour l’année 2020, outre 14,25 au titre des congés payés afférents ;
— 3 088 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 187 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3088 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
ORDONNE par la société [3] la remise à Mme [M] [X] épouse [H] d’une attestation Pôle emploi devenu France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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