Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 mai 2025, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 novembre 2022, N° 18/844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00001
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUKE
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [227]
la SELARL [207]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 15 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 18/844)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 25 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U [249] prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 157]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [EJ] [U]
né le 04 Avril 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 169]
[Localité 116]
Monsieur [B] [D]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 274]
Monsieur [WU] [M]
né le 18 Février 1980 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 211]
Monsieur [PD] [C]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 218]
[Localité 118]
Monsieur [HC] [E]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 211]
Monsieur [DY] [S]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 197]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 117]
Monsieur [XP] [V]
né le 17 Août 1969 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 206]
Monsieur [HC] [X]
né le 14 Août 1970 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 95]
Monsieur [KS] [J]
né le 04 Août 1967 à [Localité 260]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 242]
Monsieur [N] [F]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 153]
[Localité 242]
Monsieur [ZX] [O]
né le 29 Juin 1983 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 177]
[Localité 67]
Monsieur [UL] [Z]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 252]
de nationalité Française
[Adresse 139]
[Localité 1]
Monsieur [LK] [YP]
né le 03 Mai 1963 à [Localité 274]
de nationalité Française
[Adresse 151]
[Localité 116]
Monsieur [UH] [WE]
né le 04 Août 1981 à [Localité 254]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 79]
Monsieur [GV] [BU]
né le 20 Février 1982 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 138]
[Localité 206]
Monsieur [MW] [SH]
né le 29 Novembre 1985 à [Localité 269]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 242]
Monsieur [ZE] [CD]
né le 14 Avril 1962 à [Localité 187]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 108]
Madame [OH] [HV]
née le 31 Janvier 1967 à [Localité 238]
de nationalité Française
[Adresse 124]
[Localité 100]
Monsieur [TO] [H] [TT]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 91]
Madame [YL] [RO]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 182]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 116]
Madame [W] [NK]
née le 03 Mars 1964 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 108]
Monsieur [IN] [NK]
né le 09 Mars 1973 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 206]
Monsieur [LW] [KZ]
né le 11 Juin 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 146]
[Localité 90]
Monsieur [OK] [WX]
né le 12 Juin 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 93]
Monsieur [LG] [PW]
né le 19 Mai 1975 à [Localité 262]
de nationalité Française
[Adresse 170]
[Localité 242]
Monsieur [G] [ZI]
né le 22 Septembre 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 242]
Monsieur [WB] [DF]
né le 19 Juillet 1982 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 256]
[Localité 67]
Monsieur [HF] [BC]
né le 04 Septembre 1980 à [Localité 188]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 108]
Monsieur [EC] [EY]
né le 05 Décembre 1977 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 167]
[Localité 206]
Monsieur [EM] [VL]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 174]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 97]
Monsieur [JZ] [ZB]
né le 06 Décembre 1974 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 114]
Monsieur [DM] [IV]
né le 12 Novembre 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 274]
Madame [AU] [OD]
née le 03 Octobre 1985 à [Localité 180]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 274]
Monsieur [OK] [EF]
né le 22 Juillet 1978 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 274]
Monsieur [VX] [IC]
né le 09 Février 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 274]
Monsieur [HC] [UA]
né le 24 Mars 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 176]
[Localité 274]
Monsieur [UH] [MS]
né le 13 Janvier 1976 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 98]
Madame [VP] [YI]
née le 17 Juillet 1981 à [Localité 259]
de nationalité Française
c/o M. [ER] [YI] – [Adresse 147]
[Localité 72]
Madame [BK] [OW]
née le 05 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 245]
[Localité 102]
Madame [TA] [GR] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [MG] [GR]
née le 04 Juin 1991 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 157]
Madame [ZP] [GR] ès qualité d’ayant droit de M. [MG] [GR]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 116]
Madame [VI] [R] ès qualité d’ayant droit de Monsieur [MG] [GR]
née le 24 Mai 1964 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 116]
Monsieur [TX] [MK]
né le 24 Mars 1965 à [Localité 234]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 82]
Monsieur [JC] [AK]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 241]
[Localité 81]
Monsieur [AP] [UT]
né le 12 Janvier 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 73]
Monsieur [HF] [BJ]
né le 19 Septembre 1985 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 97]
Monsieur [MO] [RH]
né le 23 Octobre 1986 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 102]
Monsieur [P] [NS]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 186] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 242]
Monsieur [JZ] [VE]
né le 29 Septembre 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 221]
[Localité 80]
Monsieur [BM] [BD]
né le 06 Novembre 1967 à [Localité 236]
de nationalité Française
[Adresse 148]
[Localité 116]
Monsieur [A] [JG]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 188]
de nationalité Française
[Adresse 164]
[Localité 85]
Monsieur [BM] [FJ]
né le 11 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 165]
[Localité 77]
Monsieur [MW] [FY]
né le 23 Février 1972 à [Localité 272]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 129]
Monsieur [L] [XX]
né le 14 Juillet 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 137]
[Localité 66]
Monsieur [JC] [WP]
né le 14 Novembre 1973 à [Localité 190]
de nationalité Française
[Adresse 223]
[Localité 110]
Monsieur [FF] [RW]
né le 16 Avril 1968 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 154]
[Localité 116]
Madame [SD] [CB]
née le 17 Juillet 1967 à [Localité 201]
de nationalité Française
[Adresse 208]
[Localité 242]
Monsieur [ZE] [BW]
né le 21 Octobre 1983 à [Localité 204] (Djibouti)
de nationalité Française
[Adresse 152]
[Localité 69]
Monsieur [OK] [JV]
né le 07 Juillet 1983 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 150]
[Localité 109]
Madame [MN] [GC]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 97]
Monsieur [XP] [PK]
né le 18 Juin 1973 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 71]
Monsieur [BP] [AL]
né le 27 Novembre 1965 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 108]
Monsieur [KG] [SO]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 74]
Madame [AT] [TL]
née le 02 Février 1964 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 156]
[Localité 94]
Madame [YL] [VA]
née le 06 Mars 1966 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 247]
[Localité 274]
Monsieur [RS] [IJ]
né le 07 Mai 1984 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 91]
Monsieur [OK] [XL]
né le 29 Août 1971 à [Localité 205]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 113]
Monsieur [LC] [XI]
né le 24 Mai 1981 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 84]
Monsieur [ZE] [VT]
né le 12 Août 1964 à [Localité 230]
de nationalité Française
[Adresse 222]
[Localité 2]
Monsieur [AH] [OS]
né le 02 Juin 1972 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 83]
Monsieur [H] [YE]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 264] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 135]
[Localité 206]
Monsieur [T] [UE]
né le 13 Novembre 1965 à [Localité 191] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 242]
Monsieur [KJ] [DU]
né le 13 Janvier 1973 à [Localité 239]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 83]
Monsieur [Y] [DR]
né le 07 Mars 1982 à [Localité 231]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 84]
Monsieur [JJ] [AD]
né le 26 Mars 1961 à [Localité 183]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 242]
Monsieur [DM] [HR]
né le 09 Août 1985 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 133]
[Localité 83]
Monsieur [WL] [IG]
né le 13 Juin 1972 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 70]
Monsieur [UT] [GY]
né le 22 Avril 1968 à [Localité 215]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Localité 274]
Monsieur [LZ] [OO]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 275]
Monsieur [CY] [AM]
né le 18 Septembre 1965 à [Localité 273]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 116]
Monsieur [PH] [MD]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 163]
[Localité 274]
Monsieur [WL] [SW]
né le 10 Septembre 1960 à [Localité 235]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 108]
Monsieur [FV] [LN]
né le 30 Septembre 1975 à [Localité 231]
de nationalité Française
[Adresse 248]
[Localité 73]
Monsieur [G] [AW]
né le 15 Octobre 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 116]
Monsieur [OK] [XB]
né le 12 Mars 1971 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 257]
[Localité 102]
Monsieur [NG] [RA]
né le 02 Juin 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 166]
[Localité 115]
Monsieur [HC] [KV]
né le 30 Avril 1959 à [Localité 209]
de nationalité Française
[Adresse 162]
[Localité 211]
Monsieur [OZ] [FC]
né le 22 Février 1972 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 255]
[Localité 67]
Monsieur [YB] [KC]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 127]
[Localité 111]
Monsieur [L] [SL]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 275]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 99]
Monsieur [NG] [IZ]
né le 05 Mai 1973 à [Localité 229]
de nationalité Française
[Adresse 172]
[Localité 106]
Monsieur [ST] [YU]
né le 22 Mai 1967 à [Localité 260]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Localité 89]
Monsieur [IN] [CI]
né le 07 Février 1971 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 102]
Monsieur [NO] [GF]
né le 20 Janvier 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 206]
Monsieur [H] [WI]
né le 11 Décembre 1980 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 206]
Madame [JS] [KK]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 198]
de nationalité Française
[Adresse 246]
[Localité 242]
Monsieur [BM] [WT]
né le 29 Décembre 1968 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 100]
Monsieur [HF] [PS]
né le 24 Septembre 1974 à [Localité 184]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 86]
Monsieur [XE] [FM]
né le 22 Septembre 1963 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 132]
[Localité 126]
Monsieur [DI] [GN]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 81]
Monsieur [ST] [TE]
né le 14 Août 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 92]
Monsieur [RD] [EU]
né le 26 Février 1986 à [Localité 197]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 76]
Monsieur [ZU] [VH]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 104]
Monsieur [MZ] [ZF]
né le 04 Mai 1959 à [Localité 226]
de nationalité Française
[Adresse 168]
[Localité 274]
Monsieur [GJ] [IR]
né le 13 Mai 1979 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 122]
[Localité 97]
Monsieur [ZE] [OG]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 173]
de nationalité Française
[Adresse 144]
[Localité 97]
Monsieur [HF] [NZ]
né le 29 Février 1984 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 242]
Monsieur [L] [HY]
né le 16 Août 1969 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 155]
[Localité 116]
Monsieur [RT] [HY]
né le 07 Août 1974 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 87]
Monsieur [ZE] [RK]
né le 04 Février 1965 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 102]
Monsieur [UX] [UP]
né le 16 Novembre 1962 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 274]
Monsieur [PH] [LD]
né le 30 Novembre 1982 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 149]
[Localité 107]
Monsieur [KN] [TW]
né le 25 Décembre 1961 à [Localité 267] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 102]
Monsieur [NW] [EB]
né le 08 Janvier 1969 à [Localité 244] (Chili)
de nationalité Française
[Adresse 140]
[Localité 88]
Monsieur [ZM] [WA]
né le 17 Avril 1965 à [Localité 275]
de nationalité Française
[Adresse 125]
[Localité 103]
Monsieur [CP] [DJ]
né le 04 Novembre 1969 à [Localité 268]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 75]
Monsieur [ST] [PA]
né le 18 Avril 1964 à [Localité 217]
de nationalité Française
[Adresse 224]
[Localité 112]
Monsieur [LS] [UO]
né le 09 Avril 1975 à [Localité 265]
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 116]
Monsieur [UH] [RL]
né le 10 Avril 1972 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 102]
Monsieur [HF] [HZ]
né le 05 Février 1971 à [Localité 206]
de nationalité Française
[Adresse 199]
[Localité 96]
Monsieur [IN] [NN]
né le 07 Septembre 1968 à [Localité 216]
de nationalité Française
[Adresse 225]
[Localité 68]
Monsieur [UH] [XU]
né le 17 Février 1967 à [Localité 253]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 81]
Madame [EV] [TD]
née le 02 Août 1978 à [Localité 220]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 105]
Monsieur [TH] [GM]
né le 06 Avril 1966 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 102]
Monsieur [DI] [FN]
né le 21 Février 1970 à [Localité 270]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 101]
Madame [BY] [FN]
née le 16 Septembre 1971 à [Localité 202]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 101]
Monsieur [DI] [PT]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 185]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 78]
Monsieur [IN] [XT]
né le 30 Octobre 1965 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 206]
Monsieur [ZE] [SE]
né le 29 Janvier 1964 à [Localité 181]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 206]
Syndicat [194] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 233]
[Localité 269]
Syndicat [195] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 56]
[Localité 211]
Syndicat [196] [Localité 242] pris en la personne de son Secrétaire général en exercice dûment mandaté
[Adresse 189]
[Localité 242]
Madame [HJ] [IS] veuve [JN] ès qualités d’ayant droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023
née le 27 Février 1953 à [Localité 237]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 85]
Monsieur [EJ] [JN] ès qualités d’ayant droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023
né le 12 Septembre 1984 à [Localité 261]
de nationalité Française
[Adresse 263]
[Adresse 263]
[Localité 214] (TAIWAN)
Madame [DB] [PO] ès qualités d’ayant droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021
née le 20 Juin 1992 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 158],
[Localité 211]
Madame [ND] [PO] ès qualités d’ayant droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021
née le 19 Avril 1996 à [Localité 211]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 211]
tous représentés par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, délibéré avancé au 15 mai 2025, date à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Mmes et MM. [EJ] [K] [YX], [B] [D], [WU] [M], [PD] [C], [HC] [E], [DY] [S], [XP] [V], [HC] [X], [KS] [J], [N] [F], [ZX] [O], [UL] [Z], [SA] [JN], [LK] [YP], [UH] [WE], [GV] [BU], [MW] [SH], [ZE] [CD], [OH] [HV], [TO] [H] [TT], [YL] [RO], [W] [NK], [IN] [NK], [LW] [KZ], [OK] [WX], [LG] [PW], [G] [ZI], [WB] [DF], [HF] [BC], [EC] [EY], [EM] [VL], [JZ] [ZB], [DM] [IV], [AU] [OD], [OK] [EF], [VX] [IC], [HC] [UA], [UH] [MS], [VP] [YI], [BK] [OW], [MG] [GR], [TX] [MK], [JC] [AK], [AP] [UT], [HF] [BJ], [MO] [RH], [P] [NS], [JZ] [VE], [BM] [BD], [A] [JG], [BM] [FJ], [NW] [PO], [MW] [FY], [L] [XX], [JC] [WP], [FF] [RW], [SD] [CB], [ZE] [BW], [OK] [JV], [MN] [GC], [XP] [PK], [BP] [AL], [KG] [SO], [AT] [TL], [YL] [VA], [RS] [IJ], [OK] [XL], [LC] [XI], [ZE] [VT], [AH] [OS], [H] [YE], [T] [UE], [KJ] [DU], [Y] [DR], [JJ] [AD], [DM] [HR], [WL] [IG], [UT] [GY], [LZ] [OO], [CY] [AM], [PH] [MD], [WL] [SW], [FV] [LN], [G] [AW], [OK] [XB], [NG] [RA], [HC] [KV], [OZ] [FC], [YB] [KC], [L] [SL], [NG] [IZ], [ST] [YU], [IN] [CI], [NO] [GF], [H] [WI], [JS] [KK], [BM] [WT], [HF] [PS], [XE] [FM], [DI] [GN], [ST] [TE], [RD] [EU], [ZU] [VH], [MZ] [ZF], [GJ] [IR], [ZE] [OG], [HF] [NZ], [L] [HY], [RT] [HY], [ZE] [RK], [UX] [UP], [PH] [LD], [KN] [TW], [NW] [EB], [ZM] [WA], [CP] [DJ], [ST] [PA], [LS] [UO], [UH] [RL], [HF] [HZ], [IN] [NN], [UH] [XU], [EV] [TD], [TH] [GM], [BY] [FN], [DI] [FN], [DI] [PT], [IN] [XT] et [ZE] [SE] ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble par diverses requêtes du 03 septembre 2018, jointes le 05 juillet 2019, à l’encontre de la société [249].
Les demandeurs ont été embauchés entre 1983 et 2005 par plusieurs entreprises de la plate-forme chimique de [Localité 242] et étaient présents dans les effectifs de la société [249] lors du transfert, au 1er septembre 2008, de partie de ses activités à la société [240], y compris Mme [VP] [YI], qui a quitté l’entreprise le 14 décembre 2008 (certificat de travail [240]).
Les dates d’embauche sont les suivantes :
M. [EJ] [K] [YX] : 1er juin 1997
M. [B] [D] : 1er avril 2003
M. [WU] [M] : 18 juillet 2005
M. [PD] [C] : 3 mars 1997
M. [HC] [E] : 1er novembre 1988
M. [DY] [S] : 2 janvier 1995
M. [XP] [V] :1er septembre 2003
M. [HC] [X] : 3 mars 1997
M. [KS] [J] : 2 février 2002
M. [N] [F] : 4 juillet 2005
M. [ZX] [O] : 1er juillet 2004
M. [UL] [Z] : 1er janvier 1995
M. [MZ] [JN] : 1er juillet 2004
M. [LK] [YP] : 20 octobre 1983
M. [UH] [WE] : 4 mai 2005
M. [GV] [BU] : 18 avril 2005
M. [MW] [SH] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [CD] : 27 juillet 1987
Mme [OH] [FR], épouse [HV] :16 août 1989
M. [TO] [H] [TT] : 2 janvier 1995
Mme [YL] [RO] : 11 décembre 2000
Mme [W] [CS], épouse [NK] : 29 avril 2002
M. [IN] [NK] : 7 septembre 1993
M. [LW] [KZ] : 10 octobre 2003
M. [OK] [WX] : 5 juin 1990
M. [LG] [PW] : 3 juillet 1997
M. [G] [ZI] : 4 octobre 1989
M. [WB] [DF] : 1er décembre 2003
M. [HF] [BC] : 21 septembre 1998
M. [EC] [EY] : 1er juillet 1997
M. [EM] [VL] : 1er septembre 1985
M. [JZ] [ZB] : 10 septembre 1992
M. [DM] [IV] : 18 juillet 2005
Mme [AU] [OD] : 5 septembre 2005
M. [OK] [EF] : 17 janvier 2005
M. [VX] [IC] : 2 octobre 1989
M. [HC] [UA] : 1er juillet 2003
M. [UH] [MS] : 27 septembre 2004
Mme [VP] [YI] : 15 avril 2002
Mme [BK] [OW] : 5 octobre 1988
M. [MG] [GR] : 1er janvier 1987
M. [TX] [MK] : 19 août 1989
M. [JC] [AK] : 22 juillet 1996
M. [AP] [UT] : 1er avril 1997
M. [HF] [BJ] : 4 juillet 2005
M. [MO] [RH] : 18 juillet 2005
M. [P] [NS] : 18 avril 2005
M. [JZ] [VE] : 14 novembre 1998
M. [BM] [BD] : 13 décembre 1993
M. [A] [JG] : 1er septembre 2005
M. [BM] [FJ] : 4 juillet 2005
M. [NW] [PO] : 1er janvier 1989
M. [MW] [FY] : 7 avril 1997
M. [L] [XX] : 16 juin 2005
M. [JC] [WP] : 6 juillet 1999
M. [FF] [RW] : 11 décembre 1989
Mme [SD] [CB] : 9 octobre 1989
M. [ZE] [BW] : 1er septembre 2002
M. [OK] [JV] : 1er février 2005
Mme [MN] [GC] : 1er juillet 2002
M. [XP] [PK] : 1er octobre 1995
M. [BP] [AL] : 20 novembre 1989
M. [KG] [SO] : 23 mai 2005
Mme [AT] [LV], épouse [TL] : 1er décembre 2003
Mme [YL] [VA] : 1er octobre 1993
M. [RS] [IJ] : 18 juillet 2005
M. [OK] [XL] : 18 décembre 1995
M. [LC] [XI] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [VT] : 26 juin 1995
M. [AH] [OS] : 5 janvier 1996
M. [H] [YE] : 1er octobre 1996
M. [T] [UE] : 2 octobre 1989
M. [KJ] [DU] : 13 janvier 1997
M. [Y] [DR] : 15 octobre 2004
M. [JJ] [AD] : 10 septembre 1982
M. [DM] [HR] : 18 avril 2005
M. [WL] [IG] : 1er juillet 1996
M. [UT] [GY] :12 juillet 2004
M. [LZ] [OO] : 11 avril 2005
M. [CY] [AM] : 28 octobre 1983
M. [PH] [MD] : 1er février 2005
M. [WL] [SW] : 1er septembre 1988
M. [FV] [LN] : 4 juillet 2005
M. [G] [AW] : 5 mars 1986
M. [OK] [XB] : 9 octobre 1995
M. [NG] [RA] : 1er octobre 1988
M. [HC] [KV] : 28 avril 1997
M. [OZ] [FC] : 1er octobre 1995
M. [YB] [KC] : 22 juillet 1996
M. [L] [SL] : 1er octobre 1989
M. [NG] [IZ] : 1er décembre 2002
M. [ST] [YU] 1er septembre 1989
M. [IN] [CI] : 6 juin 1995
M. [NO] [GF] : 18 juillet 2005
M. [H] [WI] : 18 juillet 2005
Mme [JS] [KK] : 18 mai 1992
M. [BM] [WT] : 12 novembre 1996
M. [HF] [PS] : 1er janvier 2003
M. [XE] [FM] : 1er décembre 1984
M. [DI] [GN] : 1er avril 1996
M. [ST] [TE] : 1er août 1990
M. [RD] [EU] : 12 septembre 2005
M. [ZU] [VH] : 1er février 1990
M. [MZ] [ZF] : 1er juin 1997
M. [GJ] [IR] : 4 juillet 2005
M. [ZE] [OG] : 14 octobre 1996
M. [HF] [NZ] : 18 juillet 2005
M. [L] [HY] : 15 juillet 1996
M. [RT] [HY] : 30 septembre 2002
M. [ZE] [RK] : 1er décembre 1989
M. [UX] [UP] : 24 octobre 1988
M. [PH] [LD] : 12 mars 2005
M. [KN] [TW] : 1er mars 1980
M. [NW] [EB] : 1er décembre 2003
M. [ZM] [WA] : 11 septembre 1989
M. [CP] [DJ] : 1er octobre 2003
M. [ST] [PA] : 1er janvier 1990
M. [LS] [UO] : 1er septembre 1996
M. [UH] [RL] : 1er août 1996
M. [HF] [HZ] : 1er novembre 2002
M. [IN] [NN] : 5 mars 1990
M. [UH] [XU] : 1er novembre 1996
Mme [EV] [TD] : 3 septembre 2001
M. [TH] [GM] : 24 novembre 1986
Mme [BY] [CK], épouse [FN] : 8 août 2005
M. [DI] [FN] : 13 mars 1997
M. [DI] [PT] : 14 février 2005
M. [IN] [XT] : 1er novembre 1997
M. [ZE] [SE] : 2 février 1987
Par arrêté du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, ont été classées établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), les sociétés suivantes : [219], [243], [251], [250], sises [Adresse 258], à [Localité 242], pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996 et celle du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001.
Par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF du 04 septembre 2013, la société [200] a été classée site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
La société par actions simplifiée (SAS) [249] vient aux droits des sociétés précitées.
Dans le dernier état de leurs prétentions, ils ont demandé :
— qu’ils soient jugés recevables en leur action du fait du nouvel arrêté de classement du site, à compter duquel court un nouveau délai de prescription de 5 ans et ainsi :
— qu’il soit jugé que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité,
— qu’il soit jugé que l’ensemble des demandeurs ont été exposés à l’amiante de par leur activité professionnelle et justifient ainsi d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer,
— qu’il soit jugé que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence :
— que la société [249] soit condamnée à payer, à chacun des salariés, les sommes suivantes:
20 000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d’existence,
5 000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il soit jugé que la société [249] a contrevenu aux obligations qu’elle tient des articles R.4412-40 du code du travail et D.461-25 du Code de la sécurité sociale à l’égard de Mme [VP] [YI],
— que la société [249] soit condamnée à payer à Mme [VP] [YI] la somme de 1000,00 euros pour manquement à l’obligation de délivrance d’une attestation d’exposition conforme.
Le syndicat [196] [Localité 242], le Syndicat [194] et le syndicat [195], intervenants volontaires, ont demandé au conseil :
— que, sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail, ils soient jugés bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
— qu’en conséquence, la société [249] soit condamnée à payer à chacun de ces syndicats les sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail,
500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [249] a demandé au conseil :
à titre principal :
— Sur le préjudice d’anxiété et sur l’obligation de loyauté :
de juger que les demandes des salariés sont prescrites,
de les déclarer en conséquence irrecevables,
de déclarer en conséquence les demandes des syndicats irrecevables,
— Sur la demande de Mme [VP] [YI] relative à l’absence de remise d’attestation d’exposition conforme :
de juger que la demande de Mme [YI] est prescrite,
de la déclarer donc irrecevable,
à titre subsidiaire :
— de débouter les demandeurs de leurs demandes ou, subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions,
— de débouter les syndicats intervenants de leurs demandes,
en tout état de cause :
— de condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que les actions des demandeurs sont recevables et non prescrites,
— dit que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— dit que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— dit que la société [249] n’a pas respecté son obligation de remise d’attestation d’exposition envers Mme [VP] [YI],
— condamné la société [249] à payer à Mmes et MM. [EJ] [K] [YX], [B] [D], [WU] [M], [PD] [C], [HC] [E], [DY] [S], [XP] [V], [HC] [X], [KS] [J], [N] [F], [ZX] [O], [UL] [Z], [SA] [JN], [LK] [YP], [UH] [WE], [GV] [BU], [MW] [SH], [ZE] [CD], [OH] [HV], [TO] [H] [TT], [YL] [RO], [W] [NK], [IN] [NK], [LW] [KZ], [OK] [WX], [LG] [PW], [G] [ZI], [WB] [DF], [HF] [BC], [EC] [EY], [EM] [VL], [JZ] [ZB], [DM] [IV], [AU] [OD], [OK] [EF], [VX] [IC], [HC] [UA], [UH] [MS], [VP] [YI], [BK] [OW], [MG] [GR], [TX] [MK], [JC] [AK], [AP] [UT], [HF] [BJ], [MO] [RH], [P] [NS], [JZ] [VE], [BM] [BD], [A] [JG], [BM] [FJ], [NW] [PO], [MW] [FY], [L] [XX], [JC] [WP], [FF] [RW], [SD] [CB], [ZE] [BW], [OK] [JV], [MN] [GC], [XP] [PK], [BP] [AL], [KG] [SO], [AT] [TL], [YL] [VA], [RS] [IJ], [OK] [XL], [LC] [XI], [ZE] [VT], [AH] [OS], [H] [YE], [T] [UE], [KJ] [DU], [Y] [DR], [JJ] [AD], [DM] [HR], [WL] [IG], [UT] [GY], [LZ] [OO], [CY] [AM], [PH] [MD], [WL] [SW], [FV] [LN], [G] [AW], [OK] [XB], [NG] [RA], [HC] [KV], [OZ] [FC], [YB] [KC], [L] [SL], [NG] [IZ], [ST] [YU], [IN] [CI], [NO] [GF], [H] [WI], [JS] [KK], [BM] [WT], [HF] [PS], [XE] [FM], [DI] [GN], [ST] [TE], [RD] [EU], [ZU] [VH], [MZ] [ZF], [GJ] [IR], [ZE] [OG], [HF] [NZ], [L] [HY], [RT] [HY], [ZE] [RK], [UX] [UP], [PH] [LD], [KN] [TW], [NW] [EB], [ZM] [WA], [CP] [DJ], [ST] [PA], [LS] [UO], [UH] [RL], [HF] [HZ], [IN] [NN], [UH] [XU], [EV] [TD], [TH] [GM], [BY] [FN], [DI] [FN], [DI] [PT], [IN] [XT] et [ZE] [SE] les sommes suivantes, pour chacun d’entre eux :
-15000,00 euros au titre du préjudice d’anxiété et des bouleversements des conditions d’existence,
-5000,00 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
-1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [249] à payer à Mme [VP] [YI] la somme de 1 000,00 euros à titre de non remise d’attestation d’exposition conforme,
— reçu le syndicat [196] [Localité 242], le syndicat [194] et le syndicat [195] en leur intervention et dit leurs demandes fondées,
— condamné la société [249] à payer à chacun d’entre eux les sommes suivantes :
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail
-500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la société [249].
Par déclaration en date du 20 décembre 2022, la société [249] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [249] s’en est remise à des conclusions transmises le 13 janvier 2025 et entend voir :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur le préjudice d’anxiété et sur l’obligation de loyauté :
JUGER que les demandes sont d’une part irrecevables pour être prescrites et, d’autre part, sont irrecevables et infondées pour être dirigées contre la personne morale qui n’est pas débitrice des obligations en cause ;
DECLARER en conséquence les demandes irrecevables ;
JUGER en conséquence les demandes des syndicats irrecevables et infondées.
Sur la demande de Mme [YI] relative à l’absence de remise d’attestation d’exposition conforme :
JUGER que la demande est d’une part irrecevable pour être prescrite et, d’autre part, sont irrecevable et infondée pour être dirigée contre la personne morale qui n’est pas débitrice de l’obligation en cause;
DECLARER en conséquence la demande irrecevable ;
Subsidiairement :
DEBOUTER les intimés de leurs demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [196] [Localité 242] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
DEBOUTER le syndicat [194] de ses demandes ou, plus subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les intimés aux entiers dépens de l’instance.'
Les intimés s’en sont rapportés à des conclusions transmises le 30 décembre 2024 et demandent à la cour d’appel de :
SUR LA RECEVABILITE ET LE DELAI POUR AGIR
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables en leur action l’ensemble des demandeurs,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à 5 ans le délai de prescription de l’action des demandeurs,
— JUGER que la société [249] est débitrice des créances indemnitaires relatives à son manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté,
— JUGER que la société [249] a fait une utilisation illégale de l’amiante entre 2002 et 2005,
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a fixé le point de départ du délai de prescription de l’action des demandeurs à la date de publication au Journal Officiel de l’arrêté ministériel de classement du 23 août 2013,
SUR LE FOND QUANT AU MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DE SECURITE ET DE LOYAUTE
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société [249] a manqué à son obligation de sécurité,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que l’ensemble des demandeurs ont été exposés à l’amiante du fait de leur activité professionnelle et justifient ainsi d’un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer,
— CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la société [249] a manqué à son obligation de loyauté,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [249] à réparer le préjudice d’anxiété, et l’INFIRMER quant au quantum des dommages et intérêts alloués aux demandeurs ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNER la société [249] à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du préjudice d’anxiété,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société [249] avait manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [249] à verser à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [249] pour défaut de remise d’une attestation d’exposition à l’égard de Mme [VP] [YI],
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [249] à verser à Mme [YI] la somme de 1 000 euros au titre de l’absence de remise d’une attestation d’exposition conforme,
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS DUS AUX SYNDICATS
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu, sur le fondement des dispositions de l’article L 2132-3 du code du travail, que les syndicats [196] du [Localité 242] et [194], sont bien fondés dans leur action aux côtés des salariés,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [249] à verser à chaque syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail,
CONDAMNER, la société [249] à payer à chacun des syndicats la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, en outre, la société [249] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, enfin, la société [249] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
Selon conclusions en date du 19 février 2025, Mme [HJ] [IS] veuve [JN] et M. [EJ] [JN] sont intervenus à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023, Mme [DB] [PO] et Mme [ND] [PO] sont intervenues à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [NW] [PO], décédé le 26 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le préjudice d’anxiété :
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Il a été jugé que :
Attendu, selon les arrêts attaqués que la société [178] devenue [179] a exploité jusqu’en mars 2001 un établissement de fabrication de chaudières industrielles implanté à [Localité 232] ; que le 13 mars 2001, le fonds de commerce a été cédé à la société [266], emportant transfert de plein droit des contrats de travail ; que par arrêté du 1er août 2001, l’établissement de [Localité 232] a été classé dans la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; que la société [266] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de la société [179] au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu’il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
Attendu que pour condamner la société [179] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d’anxiété, les arrêts retiennent que la société [178] a démontré une totale inertie face à la présence d’amiante en tous points dans l’entreprise que des matériels et des produits amiantés ont été utilisés sans que ne soient prises des précautions particulières ni que soit organisée une surveillance médicale spécifique, malgré les interrogations soulevées par le médecin du travail ; que les salariés qui ont été exposés aux risques d’inhalation de l’amiante durant plusieurs années subissent un préjudice d’anxiété permanent, alimenté tant par la gravité intrinsèque du mal que par les décès d’anciens collègues de travail à la suite d’un mésothéliome;
que les intéressés ont eu connaissance du risque résultant de leur exposition à compter du 1er août 2001, date du classement de l’établissement sur la liste ministérielle ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [266] était intervenu le 13 mars 2001, soit antérieurement à l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen propre aux pourvois n° W 14-30.021, X 14-30.022, Y 14-30.023, C 14-30.027, D 14-30.028, E 14-30.029, F 14-30.030, G 14-30.032, J 14-30.033, K 14-30.034, N 14-30.036, P 14-30.037, Q 14-30.038, R 14-30.039, S 14-30.040, T 14-30.041, U 14-30.042, V 14-30.043, W 14-30.044, X 14-30.045, Y 14-30.046, A 14-30.048, C 14-30.050, D 14-30.051, E 14-30.052 et F 14-30.053 :
Met hors de cause l’AGS CGEA de [Localité 228] et M. [HG] en qualité de mandataire liquidateur de la société [213] qui n’étaient pas parties aux instances en cause ;
Vu l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l’article L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu que l’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ;
Attendu que les arrêts, réformant les jugements déférés sur le quantum du préjudice d’anxiété, condamnent la société [179] à payer aux salariés une somme de 8 000 euros à ce titre et confirment les jugements pour le surplus ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les jugements attaqués avaient condamné la société [178] à payer aux salariés deux sommes distinctes au titre du préjudice d’anxiété d’une part et du préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence d’autre part, la cour d’appel qui a confirmé le deuxième chef de condamnation, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen propre aux pourvois n° B 14-30.026, H 14-30.031, B 14-30.049, H 14-30.054:
Vu l’article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour condamner la société [178] à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d’anxiété, les arrêts, après avoir visé le protocole transactionnel conclu le 19 septembre 2003, retiennent que si dans le préambule dudit protocole il était fait expressément état de la présence d’amiante dans les locaux de l’établissement de [Localité 232], une telle référence ne concernait que les conséquences d’une telle présence sur l’accord commercial conclu le 15 mars 2001 entre la société [178] et la société [266] créée à cet effet et conduisant au transfert des contrats de travail ; que la transaction ne réglant que le différend qui s’y trouve compris et celui-ci étant circonscrit à la seule validité du transfert, celle-ci ne peut avoir autorité de la chose jugée à l’égard des demandes des salariés ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de leur exposition à l’amiante ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le protocole d’accord du 19 septembre 2003 précise en son article 3.1 que l’indemnisation transactionnelle versée aux salariés est destinée à compenser tous préjudices directs ou indirects, de quelle que nature qu’ils soient, en rapport avec les faits, actes et événements décrits au préambule, lequel mentionne expressément la présence d’amiante dans les locaux, l’inscription de l’établissement sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, des travaux liés à cette présence d’amiante à effectuer par le repreneur de l’établissement et des instances judiciaires en cours, la cour d’appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 octobre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens;
(Soc., 14 septembre 2016, pourvoi n° 14-30.025, 14-30.048, 14-30.026, 14-30.049, 14-30.027, 14-30.050, 14-30.028, 14-30.051, 14-30.029, 14-30.052, 14-30.030, 14-30.053, 14-30.032, 14-30.031, 14-30.054, 14-30.033, 14-30.034, 14-30.035, 14-30.036, 14-30.037, 14-30.038, 14-30.039, 14-30.040, 14-30.041, 14-30.042, 14-30.043, 14-30.021, 14-30.044, 14-30.022, 14-30.045, 14-30.023, 14-30.046, 14-30.024, 14-30.047)
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 236-20, L. 236-21 et L. 236-22 du code de commerce ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [HN] a travaillé du 7 janvier 1975 au 2 juillet 1982, en qualité de peintre de bord pour le compte de la société [192] ; que, par arrêtés ministériels des 7 juillet 2000, 19 mars 2001 et 6 mars 2011, celle-ci a été inscrite sur la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour la période de 1946 à 1980 ; que l’activité de cette société a été transférée le 1er janvier 2006 à la société [193] dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actifs sous le régime des scissions ; que le 18 avril 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale à l’encontre de la société [192] en indemnisation de son préjudice d’anxiété et de celui résultant de la violation par son employeur de son obligation de sécurité ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient qu’il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport, qu’il n’est pas contesté que la société [193] a repris l’ensemble des activités à l’occasion desquelles des salariés de l’entreprise ont pu être exposés à l’amiante et qui ont justifié l’inscription de la société [192] sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’ACAATA, qu’il n’est pas non plus contesté que la reprise du passif en lien avec ces branches d’activité n’a pas été expressément exclu par le traité d’apport, que les demandes du salarié dirigées uniquement à l’encontre de la société [192] sont en conséquence irrecevables ;
Qu’en statuant ainsi alors que, dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce, solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.899)
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail, l’article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
8. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
9. Pour condamner la société [271] à payer au salarié des dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante, l’arrêt retient que le salarié qui a travaillé sur le site de [Localité 203] dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 98.1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 modifié le 3 juillet 2000 a droit à une réparation, qu’il est dispensé de faire la preuve de son exposition personnelle à l’amiante, de la faute de l’employeur et de son préjudice, que la société [271] n’apporte pas la preuve qu’elle a pris au regard des mesures réglementaires en vigueur l’ensemble des mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité découlant de l’exposition de ses salariés au risque de l’amiante.
10. En statuant ainsi, alors que le transfert du contrat de travail à la société [212] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.661)
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1224-2 du code du travail, l’article L. 4121-1 du même code, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 :
7. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.
8. Pour condamner, in solidum avec la société [212], devenue [210], la société [271] à payer à chacun des salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante, les arrêts retiennent que les salariés ont travaillé sur le site de [Localité 203] dans les conditions de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l’arrêté ministériel du 29 mars 1999, modifié le 3 juillet 2000, et que les deux sociétés pour lesquelles les salariés ont successivement travaillé sur ce site ont concouru au dommage de manière indivisible.
9. En statuant ainsi, alors que le transfert des contrats de travail à la société [212] était intervenu le 30 juin 1990, soit antérieurement à l’arrêté ministériel du 29 mars 1999 inscrivant l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’ACAATA, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
(Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.658, 21-21.659, 21-21.660, 21-21.638, 21-21.639, 21-21.640, 21-21.663, 21-21.642, 21-21.641, 21-21.664, 21-21.666, 21-21.621, 21-21.668, 21-21.623, 21-21.646, 21-21.647, 21-21.625, 21-21.648, 21-21.649, 21-21.627, 21-21.650, 21-21.628, 21-21.651, 21-21.652, 21-21.630, 21-21.653, 21-21.654, 21-21.655, 21-21.657)
Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par l’amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance de ce risque par les salariés et naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription de l’établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Par conséquent, lorsque le transfert des contrats de travail en application de l’article L. 1224-2 du code du travail est antérieur à l’arrêté ministériel d’inscription, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l’employeur.
Viole en conséquence les articles L. 1224-2 et L. 4121-1 du code du travail et l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 l’arrêt qui refuse de mettre hors de cause le premier employeur et condamne celui-ci à rembourser au nouvel employeur le montant des indemnités accordées en réparation du préjudice d’anxiété au prorata de la durée d’emploi de chacun des salariés.
(Soc., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-20.666, 16-20.873, 16-20.667, 16-20.668, Bull. 2017, V, n° 203)
En l’espèce, les intimés dont le contrat de travail a été transféré le 1er septembre 2008 à la société [240] ne sauraient agir au titre d’un préjudice d’anxiété allégué à raison d’une exposition à l’amiante à l’encontre de la société [249] au titre de l’arrêté du 23 août 2013, publié au JORF du 04 septembre 2013, ayant inscrit la société [200] comme site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, dans la mesure où la société [249] a cédé les activités litigieuses selon un traité en date du 1er septembre 2008 à la société [240], soit avant la publication de cet arrêté et par voie de conséquence avant la naissance du préjudice d’anxiété allégué, si bien que les demandeurs à l’instance invoquent de manière inopérante une solidarité entre la cédante et le cessionnaire pour une créance alléguée née après la cession.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription au titre du préjudice d’anxiété à raison de l’exposition à l’amiante :
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2224 du code civil dispose que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il a été jugé que :
Vu l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 26, II, de cette même loi et l’article 2224 du code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action des salariés, l’arrêt retient que par un arrêté ministériel du 30 septembre 2005, l’employeur a été classé sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante pour les périodes allant de 1916 à 1996 et de 1997 à 2001, qu’un second arrêté ministériel du 23 août 2013 est venu étendre la période d’exposition de 2002 à 2005 ; que c’est donc seulement à cette date que les salariés ont eu pleinement connaissance de la période pendant laquelle ils ont été exposés, qu’ils ont alors eu un délai de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, pour engager une action en vue de voir réparer leur préjudice d’anxiété, que dès lors qu’ils ont agi entre le 31 décembre 2014 et le 26 mai 2015, leur action n’est pas prescrite ;
Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés avaient eu connaissance du risque à l’origine de l’anxiété dès l’arrêté ministériel du 30 septembre 2005 ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l’ACAATA, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
(Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030)
L’action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’ amiante ou des matériaux contenant de l’ amiante , demande réparation du préjudice d’anxiété, au motif qu’il se trouve, du fait de l’employeur, dans un état d’inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’ amiante, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
(Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.490)
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, et un salarié bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l’origine de son anxiété à compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
(Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.396, 18-15.388)
Il a été jugé que :
7. Depuis 1971, la Cour de cassation juge qu’un moyen visant une décision par laquelle la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation est irrecevable, peu important que, postérieurement à l’arrêt qui a saisi la juridiction de renvoi, la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi (Ch. mixte, 30 avril 1971, pourvoi n° 61-11.829, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, Ch. mixte, n° 8, p. 9 ; Ass. plén., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-11.966, Bull. 2006, Ass. plén., n° 14).
8. Cette règle prétorienne, résultant d’une interprétation a contrario de l’article L. 431-6 du code de l’organisation judiciaire, repose essentiellement sur les principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique en ce qu’elle fait obstacle à la remise en cause d’une décision rendue conformément à la cassation prononcée et permet de mettre un terme au litige.
9. Cependant, la prise en considération d’un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu’une décision irrévocable n’a pas mis un terme au litige, relève de l’office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l’occasion de l’exercice d’une voie de recours. L’exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu’il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme.
10. Cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l’effectivité de l’accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n’a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement.
11. Enfin, elle contribue tant à la cohérence juridique qu’à l’unité de la jurisprudence.
12. Dès lors, il y a lieu d’admettre la recevabilité d’un moyen critiquant la décision par laquelle la juridiction s’est conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie, lorsqu’est invoqué un changement de norme intervenu postérieurement à cet arrêt, et aussi longtemps qu’un recours est ouvert contre la décision sur renvoi.
13. M. G. demande réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante en invoquant la règle, retenue postérieurement à l’arrêt attaqué par la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi n° 18-17.442, publié), selon laquelle ce préjudice est réparable conformément aux principes du droit commun et sous certaines conditions, même lorsque le salarié n’a pas travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ce qui est son cas.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :
15. Il résulte de ces textes qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
16. Pour rejeter la demande de M. G., l’arrêt énonce que l’indemnisation du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés à l’amiante répond à un régime spécifique qui n’est ouvert qu’aux salariés travaillant ou ayant travaillé dans un établissement de leur employeur figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et relève que les établissements de la société [175], dans lesquels le salarié a travaillé, ne sont pas inscrits sur cette liste.
17. Il s’ensuit que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue.
(Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814)
Le Conseil d’Etat a jugé que :
4. En premier lieu, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 2 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 2, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 1, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
(CE, avis n° 457560 du 19 avril 2022)
La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que :
2. L’appréciation par la Cour
a) Sur le grief tiré de l’article 6 § 1
i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
70. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit, qui exige l’existence d’une voie judiciaire effective permettant de revendiquer les droits civils (voir, entre autres, B’le’ et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, et E’im c. Turquie, no 59601/09, § 18, 17 septembre 2013). Elle réaffirme que chaque justiciable a droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. C’est ainsi que l’article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un tribunal, dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir un tribunal en matière civile, constitue un aspect particulier (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18, et Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 43, CEDH 2001-VIII).
71.La Cour rappelle ensuite sa jurisprudence selon laquelle le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même (Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012). La Cour rappelle en outre que les limitations appliquées ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Pedro Ramos c. Suisse, no 10111/06, § 37, 14 octobre 2010, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil 1996-V, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, § 50, Recueil 1996-IV, et Stagno c. Belgique, no 1062/07, § 25, 7 juillet 2009).
72.Parmi ces restrictions légitimes figurent les délais légaux de péremption ou de prescription qui, la Cour le rappelle, dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne, ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Stubbings, précité, § 51, et Stagno, précité, § 26 ).
73.Enfin, la Cour renvoie à l’arrêt E’im (précité). Dans cette affaire, le requérant avait été blessé en 1990 lors d’un conflit militaire et les médecins n’avaient découvert la balle de pistolet logée dans sa tête qu’en 2007. Les tribunaux internes avaient jugé que la prétention ainsi que l’action en dommages-intérêts étaient prescrites. La Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal, estimant que, dans les affaires d’indemnisation des victimes d’atteinte à l’intégrité physique, celles-ci devaient avoir le droit d’agir en justice lorsqu’elles étaient effectivement en mesure d’évaluer le dommage subi.
ii. L’application des principes susmentionnés à la présente affaire
74. En l’espèce, la Cour note d’emblée que le présent litige porte sur un problème complexe, à savoir la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d’exposition à l’amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans ' qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante ' sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
75. Ensuite, la Cour constate que les prétentions des victimes de l’amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu’à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Elle observe également que le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable ' ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » ' au problème posé.
76. Par ailleurs, la Cour ne méconnaît pas que les requérantes ont touché certaines prestations. Elle se demande cependant si celles-ci sont de nature à compenser entièrement les dommages résultés pour les intéressées de la péremption ou de la prescription de leurs droits.
77. Par ailleurs, même si elle est convaincue des buts légitimes poursuivis par les règles de péremption ou de prescription appliquées, à savoir notamment la sécurité juridique, la Cour s’interroge sur le caractère proportionné de leur application à la présente espèce. En effet, elle admet, comme le soutiennent les requérantes, que l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice.
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d’autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33, avec les références qui y sont citées).
80. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
b) Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention
81. Eu égard à son constat figurant aux paragraphes 79 et 80 ci-dessus, la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, Howald Moor et autres c. Suisse, 11 mars 2024, requêtes nos 52067/10 et 41072/11).
La CEDH a jugé que :
2. Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
125. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif. L’effectivité de l’accès au juge suppose qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir, notamment, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 86, 29 novembre 2016, et Allègre c. France, no 22008/12, § 50, 12 juillet 2018).
126. Le droit d’accès aux tribunaux n’étant toutefois pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle en raison de sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac c. Croatie [GC], no 40160/12, § 78, 5 avril 2018, et Allègre, précité, § 51).
127. En particulier, elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes; c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000-I, et Gil Sanjuan c. Espagne, no 48297/15, § 33, 26 mai 2020), le rôle de la Cour étant seulement de vérifier la compatibilité des effets de telle interprétation avec la Convention (Zubac, précité, §§ 79 et 81, Miragall Escolano et autres, précité, § 33, Allègre, précité, § 54, et Gil Sanjuan, précité, § 33). Elle relève à cet égard qu’une évolution de la jurisprudence des juridictions internes n’est pas, en elle-même, contraire à la bonne administration de la justice, dès lors que l’absence d’une approche dynamique et évolutive risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 116, Unédic c. France, no 20153/04, § 74, 18 décembre 2008, Legrand c. France, no 23228/08, §§ 36-37, 26 mai 2011, et Allègre, précité, § 52).
128. La Cour considère néanmoins que les limitations appliquées au droit d’accès à un tribunal ne sauraient restreindre cet accès d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Paroisse Gréco-Catholique Lupeni et autres, précité, § 89, Zubac, précité, § 78, Guillard c. France, no 24488/04, § 34, 15 janvier 2009, et Allègre, précité, § 51).
129. S’agissant, en particulier, des délais légaux de péremption ou de prescription, la Cour rappelle avoir elle-même relevé qu’ils figurent parmi les restrictions légitimes au droit à un tribunal et ont plusieurs finalités importantes. Il s’agit, d’une part, de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions et de mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives, peut-être difficiles à contrer. À cet égard, la Cour rappelle que l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques ainsi qu’à favoriser la confiance du public dans la justice (Brum’rescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII, et, Nejdet 'ahin et Perihan 'ahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011). Il s’agit, d’autre part, d’empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé (Sanofi Pasteur c. France, no 25137/16, § 50, 13 février 2020). La Cour réaffirme que l’existence de tels délais n’est pas en soi incompatible avec la Convention (Bani’evi’ c. Croatie (déc.), § 32, no 44252/10, 2 octobre 2012).
130. Elle rappelle toutefois que, pour satisfaire aux exigences attachées à l’article 6 § 1 de la Convention, ces limitations doivent être entourées de certaines garanties pour le justiciable. À cet égard, elle souligne que cet article n’astreint pas les États contractants à créer des cours d’appel ou de cassation ; cependant, si de telles juridictions existent, les garanties qui y sont attachées doivent être respectées (Zubac, précité, § 80).
131. D’une part, la Cour réaffirme que l’effectivité du droit d’accès à un tribunal, s’agissant notamment des règles de forme, de délais de recours et de prescription est assurée par l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité des dispositions légales et de la jurisprudence (Zubac, précité, §§ 87-89, Legrand, précité, § 34, Petko Petkov c. Bulgarie, no 2834/06, § 32, 19 février 2013, Allègre, précité, § 50, et Gil Sanjuan, précité, § 38).
132. D’autre part, la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005, Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006, et Guillard c. France, précité, § 35). À cet égard, la Cour attache de l’importance à la question de savoir si le requérant était représenté au cours de la procédure et si lui-même et/ou son représentant en justice ont fait preuve de la diligence requise pour l’accomplissement des actes de procédure pertinents. La Cour considère qu’une restriction à l’accès à un tribunal est disproportionnée quand l’irrecevabilité d’un recours résulte de l’imputation au requérant d’une faute dont celui-ci n’est objectivement pas responsable (Zubac, précité, §§ 93-95 et les jurisprudences citées, et Magomedov et autres c. Russie, nos 33636/09 et 9 autres, § 94, 28 mars 2017). La Cour tient enfin compte de la possibilité pour les requérants, d’une part, de présenter des observations sur l’existence éventuelle de motifs d’irrecevabilité et, d’autre part, de remédier aux lacunes constatées (Gil Sanjuan, précité, § 34).
(')
ii. Sur l’application aux instances en cours d’un nouveau délai de recours contentieux
149. Il revient ensuite à la Cour d’examiner in concreto si l’application du revirement de jurisprudence dans les instances en cours a méconnu le principe de sécurité juridique dans une mesure telle que cela aurait eu pour effet de porter atteinte à la substance même du droit au recours des requérants
(De Geouffre de la Pradelle c. France, 16 décembre 1992, § 31, série A no 253-B).
150. En premier lieu, la Cour relève qu’à la date à laquelle les requérants ont introduit leurs requêtes respectives devant la juridiction administrative de première instance, les règles relatives au délai de recours contentieux et à son opposabilité étaient déterminées par les dispositions des articles R. 421-1, R. 421-3 et R. 421-5 du code de justice administrative, l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 et les articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration (paragraphes 55 à 58 ci-dessus).
151. Par ailleurs, il existait une jurisprudence administrative bien établie précisant les modalités d’opposabilité du délai de recours contentieux et prévoyant, en cas de non-respect de celles-ci, la possibilité de contester, de manière perpétuelle, les décisions administratives individuelles (paragraphes 61 à 63 ci-dessus). En ce qui concerne l’abus du droit de recours, la Cour note que ni les textes applicables ni la jurisprudence n’en avait fait une cause d’irrecevabilité. La seule sanction d’un tel abus prévue jusqu’alors était la possibilité d’infliger au requérant une amende pour recours abusif, sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, hormis dans l’hypothèse où il aurait obtenu entière satisfaction sur le fond du litige.
152. La Cour note que la nouvelle cause d’irrecevabilité issue du revirement de jurisprudence a été consacrée à une date postérieure à celle à laquelle les requêtes de première instance de chacun des requérants ont été introduites. Il s’ensuit que l’application immédiate, en cours d’instance, de la nouvelle règle de délai de recours revient à ce que la cause d’irrecevabilité a été opposée rétroactivement à l’ensemble des requérants (voir en ce sens Gil Sanjuan, précité, §§ 32 et 35).
153. D’une part, elle constate qu’il n’est pas contesté qu’aucune erreur procédurale ne pouvait être imputée aux requérants concernant le délai de recours contentieux à la date d’introduction de leur requête (Gil Sanjuan, précité, §§ 40 et 43). Elle relève d’ailleurs que, dans un certain nombre des présentes affaires, seul le délai mis par les juridictions pour rendre une décision a rendu possible l’application en cours d’instance de la décision Czabaj.
154. D’autre part, la Cour note que le non-respect du nouveau délai raisonnable, dégagé par voie prétorienne, a constitué l’unique motif d’irrecevabilité opposé aux requérants (Gil Sanjuan, précité, § 41).
155. La Cour ajoute au demeurant que, hormis le cas de Mme [I], les requêtes des intéressés n’ont jamais été tranchées au fond, ou bien l’ont été en leur faveur avant que ne leur soit ensuite opposée l’irrecevabilité au stade de l’instance d’appel ou de cassation.
156. En deuxième lieu, la Cour relève que les requérants font valoir, sans être contestés, sur ce point, par le Gouvernement, que ce revirement de jurisprudence était, de leur point de vue, absolument imprévisible, en l’absence de tout élément permettant d’en augurer l’intervention.
157. Eu égard à ces éléments, et à la circonstance que les requérants n’étaient pas parties à la procédure contentieuse ayant abouti à la décision Czabaj, la Cour considère qu’à la date à laquelle ils ont saisi les tribunaux administratifs ils ne pouvaient raisonnablement anticiper le contenu et les effets de la décision Czabaj sur la recevabilité de leurs recours respectifs (Gil Sanjuan, précité, § 39).
158. En troisième lieu, la Cour note que le Gouvernement, tout en reconnaissant que la tardiveté du recours n’est pas une cause d’irrecevabilité susceptible d’être régularisée en cours d’instance, invoque la possibilité pour les requérants de faire valoir des circonstances particulières propres à allonger la durée du délai raisonnable, fixée, en règle générale, à un an. Il ajoute que les juridictions ont effectivement mis les requérants à même de présenter leurs observations sur ce point en leur communicant un moyen relevé d’office dans les conditions prévues par l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
159. La Cour relève néanmoins que la justification de circonstances particulières ne conduit pas le juge à écarter l’exigence d’introduction du recours dans un délai raisonnable mais a seulement pour effet d’allonger la durée de ce dernier. La Cour ne peut que constater que, dans aucune des présentes requêtes, les juridictions n’ont considéré que de telles circonstances devaient être retenues. La Cour considère, qu’en l’absence, à cette période, de jurisprudence établie sur ce point, il était difficile aux requérants d’anticiper la nature des circonstances particulières susceptibles d’allonger la durée de ce délai raisonnable. Au demeurant, les illustrations jurisprudentielles citées par le Gouvernement ne correspondent à aucun des cas d’espèce dans lesquels se trouvaient ces derniers. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants, en ce qui concerne leurs litiges respectifs, n’avaient pas de perspective raisonnable de voir allongé le délai raisonnable d’une année. Ils ne peuvent donc être regardés comme ayant effectivement, dans les circonstances des espèces, eu la possibilité de remédier à la cause d’irrecevabilité issue de la jurisprudence nouvelle qui leur fut appliquée rétroactivement (Gil Sanjuan, précité, §§ 41-42).
160. En quatrième lieu, la Cour note que le Gouvernement n’apporte pas d’autre explication concernant l’absence de report dans le temps de l’application du délai raisonnable de recours contentieux que celle ressortant des motifs mêmes de la décision Czabaj, alors que, comme le relèvent les requérants, le Conseil d’État a notamment, postérieurement à celle-ci, procédé à un tel report pour une règle de forclusion (paragraphe 66 ci-dessus).
161. De l’ensemble de ces considérations, la Cour conclut que le rejet pour tardiveté, par application rétroactive du nouveau délai issu de la décision Czabaj, des recours des requérants, introduits antérieurement à ce revirement jurisprudentiel, était imprévisible. En outre, elle rappelle que les observations qu’ils ont, le cas échéant, pu présenter, n’ont pas été susceptibles in concreto d’allonger la durée du « délai raisonnable » fixé en règle générale à une année par cette nouvelle décision. Dans ces conditions, la Cour considère que l’application aux instances en cours de la nouvelle règle de délai de recours contentieux, qui était pour les requérants à la fois imprévisible, dans son principe, et imparable, en pratique, a restreint leur droit d’accès à un tribunal à un point tel que l’essence même de ce droit s’en est trouvée altérée (Gil Sanjuan, précité, § 44).
162. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
(CEDH, affaire Legros et autres c. France, 09 novembre 2023, requête n°72173/17 et 17 autres)
En l’espèce, alors qu’il a été vu précédemment que les intimés dont le contrat de travail a été transféré au 1er septembre 2008 ne pouvaient agir sur le fondement de l’arrêté du 23 août 2013, ils sont nécessairement prescrits pour ceux ayant été exposés à l’amiante par la période couverte par l’arrêté précédent du 30 septembre 2005, publié au JORF du 14 octobre 2005, dans la mesure où, quelle que soit la durée de la prescription applicable de 5 ou 2 ans, le point de départ du délai de prescription est la publication de cet arrêté au journal officiel et qu’ils ont engagé leur action bien au-delà de ces deux délais par requête du 03 septembre 2018.
Au vu des fins de non-recevoir retenues, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandeurs à l’instance en leur demande indemnitaire au titre du préjudice d’anxiété par infirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive et/ou déloyale du contrat de travail par l’employeur de la démontrer.
L’article L 1471-1 du code du travail prévoit que :
Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
Il a été jugé que :
7. En premier lieu, il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que l’atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l’employeur un manquement grave à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail (Soc., 7 février 2012, pourvoi n° 10-18.686, Bull. 2012, V, n° 58).
8. Dès lors, la cour d’appel a retenu à bon droit que l’employeur, qui avait bénéficié d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2001 l’autorisant à poursuivre l’utilisation de l’amiante malgré l’entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu’il n’était plus titulaire d’aucune autorisation dérogatoire, a ainsi manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi les contrats de travail.
9. En second lieu, l’employeur qui soutenait devant la cour d’appel que tous les salariés de l’établissement de Pont-de-Claix avaient reçu leur attestation d’exposition à l’amiante à leur départ de l’entreprise, est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire selon lequel les salariés ne caractérisaient pas la moindre exposition personnelle à l’amiante au cours de la période concernée.
10. Enfin, les salariés, au soutien de leur demande au titre de l’obligation de loyauté, n’invoquaient pas l’existence d’un préjudice d’anxiété.
11. Il en résulte que le moyen, partiellement irrecevable et inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus.
(Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-14.451)
En l’espèce, les intimés concluent eux-mêmes au fait que le point de départ du délai de prescription de leur action au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, marquant leur connaissance du manquement de l’employeur ayant consisté à continuer à utiliser de l’amiante jusqu’en 2005, devait être fixé à la date de parution du nouvel arrêté de classement au Journal Officiel du 4 septembre 2013 (page 61 de leurs conclusions d’appel), étant observé qu’il est certes prétendu que l’exposition à l’amiante aurait perduré ultérieurement mais pas au-delà de l’année 2006.
Ils se prévalent, en revanche, à tort d’une durée de prescription de 5 ans alors même qu’ils fondent leur action sur l’exécution alléguée comme déloyale du contrat de travail, qui ressort de l’exécution du contrat de travail et qui se prescrit, dès lors, par 2 ans.
Leur action engagée sur ce fondement le 03 septembre 2018, soit plus de deux années après le 04 septembre 2013, est dès lors jugée prescrite par réformation du jugement entrepris.
Sur la déloyauté dans la remise de l’attestation de Mme [YI] :
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile a créé un article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En considérant que Mme [YI], qui a quitté l’entreprise le 14 décembre 2008 après être passée, au demeurant, au service du repreneur, n’ait effectivement connu son exposition à l’amiante, pour la période du 18 novembre 2002 au 31 décembre 2005, que le 04 septembre 2013, date de la parution de l’arrêté complémentaire du 23 juin 2013 de classement du site sur la liste ACAATA pour les années 2002 à 2005, elle ne pouvait agir au titre de la déloyauté dans la remise de l’attestation ACAATA que jusqu’au 04 septembre 2015.
Il s’ensuit qu’il convient, par réformation du jugement entrepris, de déclarer prescrite son action.
Sur les prétentions des syndicats :
Il a été jugé que :
Le sort de l’intervention n’est pas lié à celui de l’action principale lorsque l’intervenant principal se prévaut d’un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal.
(Soc., 25 juin 1997, pourvoi n° 96-60.230, 96-60.232)
L’article L2132-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 prévoit que :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’article 2224 du code civil prévoit que :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation dispose que :
Article 1
I. – Au titre de la protection des travailleurs, sont interdites, en application de l’article L. 231-7 du code du travail, la fabrication, la transformation, la vente, l’importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante, que ces substances soient ou non incorporées dans des matériaux, produits ou dispositifs.
II. – Au titre de la protection des consommateurs, sont interdites, en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant.
III. – Les interdictions prévues aux I et II ne font pas obstacle à l’accomplissement des obligations résultant de la législation relative à l’élimination des déchets.
Article 2
I. – A titre exceptionnel et temporaire, les interdictions édictées à l’article 1er ne s’appliquent pas à certains matériaux, produits ou dispositifs existants qui contiennent de la fibre de chrysotile lorsque, pour assurer une fonction équivalente, il n’existe aucun substitut à cette fibre qui :
— d’une part, présente, en l’état des connaissances scientifiques, un risque moindre que celui de la fibre de chrysotile pour la santé du travailleur intervenant sur ces matériaux, produits ou dispositifs;
— d’autre part, donne toutes les garanties techniques de sécurité correspondant à la finalité de l’utilisation.
II. – Ne peuvent entrer dans le champ d’application du I du présent article que les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent d’une des catégories figurant sur une liste limitative établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’environnement, de l’industrie, de l’agriculture et des transports. Afin de vérifier le bien-fondé du maintien de ces exceptions, la liste fait l’objet d’un réexamen annuel qui donne lieu à la consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
Article 3
I. – La fabrication, la transformation, l’importation et la mise sur le marché national de l’un des matériaux, produits ou dispositifs relevant d’une des catégories mentionnées sur la liste prévue à l’article 2 donnent lieu à une déclaration, souscrite selon les cas par le chef d’établissement, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché national, qui est adressée au ministre chargé du travail. Cette déclaration est faite chaque année au mois de janvier ou, le cas échéant, trois mois avant le commencement d’une activité nouvelle, ou la modification d’une production existante, selon un formulaire défini par arrêté des ministres chargés du travail, de la consommation, de l’industrie et de l’agriculture.
Elle est obligatoirement assortie de toutes les justifications en la possession du déclarant permettant d’établir, compte tenu des progrès scientifiques et technologiques, que l’activité faisant l’objet de la déclaration répond, à la date à laquelle celle-ci est souscrite, aux conditions énoncées au I de l’article 2.
II. – Une activité qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration complète dans le délai prescrit ne peut bénéficier de l’exception prévue à l’article 2.
III. – A tout moment, le ministre chargé du travail peut transmettre à l’auteur de la déclaration les informations lui paraissant établir que le matériau, produit ou dispositif en cause, bien que relevant de l’une des catégories énumérées par la liste de l’article 2, ne satisfait pas aux conditions énoncées au I du même article. Après avoir sollicité les observations du déclarant, il peut le mettre en demeure de cesser cette fabrication, transformation, importation ou mise sur le marché national et de se conformer à l’interdiction énoncée à l’article 1er. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Article 4
La fabrication et la transformation des matériaux, produits et dispositifs qui relèvent des catégories figurant sur la liste mentionnée à l’article 2 du présent décret doivent s’opérer conformément aux règles posées par les chapitres Ier et II et la section 1 du chapitre III du décret du 7 février 1996 susvisé.
L’étiquetage et le marquage doivent être conformes aux exigences de l’article L. 231-6 du code du travail et aux règles posées par le décret du 28 avril 1988 susvisé.
Article 5
Sans préjudice de l’application des sanctions pénales prévues à l’article L. 263-2 du code du travail en cas de violation des dispositions du I de l’article 1er du présent décret, le fait de fabriquer, importer, mettre sur le marché national, exporter, offrir, vendre, céder à quelque titre que ce soit ou détenir en vue de la vente toutes variétés de fibres d’amiante ou tout produit en contenant, en violation des dispositions du II de l’article 1er, est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En l’espèce, les syndicats reprochent à la société [249] de ne pas avoir respecté les dispositions des articles L 4121-1, R 4412-58 et L 1221-1 du code du travail, notamment en utilisant illégalement l’amiante au-delà de la période dérogatoire et surtout en ne protégeant pas ses salariés.
Il apparaît que les syndicats développent utilement des moyens de fait au titre de leur intervention en vue de faire inscrire sur la liste ACAATA l’établissement du [Localité 242] pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, après une première inscription par arrêté du 30 septembre 2005 pour la période du 1er janvier 1916 au 31 décembre 1996, ainsi que s’agissant de l’accompagnement allégué de salariés pour voir reconnaître leur préjudice lié à l’amiante au cours des 5 dernières années précédant la saisine.
Cette inscription complémentaire a eu lieu par arrêté du 23 août 2013, publié au JORF n°0205 du 04 septembre 2013.
Quoique l’inspection du travail ait exprimé un avis favorable, selon rapport 23 novembre 2012, à cette inscription complémentaire dont elle a rendu destinataire le syndicat [196] [Localité 242] le 30 novembre 2012, il est jugé que le syndicat n’a eu connaissance effective et certaine de l’utilisation alléguée de l’amiante par la société [249] au-delà de la période dérogatoire qu’à la date du 04 septembre 2013.
Les syndicats avaient dès lors 5 ans pour agir et ne sont pas prescrits en leur action engagée par requête en date du 03 septembre 2018.
En outre, les syndicats font à juste titre valoir que leur action au titre de l’intérêt collectif de la profession n’est pas l’accessoire de celles des salariés au titre du préjudice d’anxiété, de l’exécution déloyale du contrat de travail et du défaut de remise de l’attestation d’exposition au risque de l’amiante, mais principale dans la mesure où elle est déconnectée de la recevabilité et du bien-fondé ou non des actions individuelles des salariés, les syndicats ayant un intérêt propre à voir reconnaître que l’employeur a méconnu le terme de la période dérogatoire pour l’utilisation de l’amiante et qu’ils ont accompagné des salariés dans leur action pour voir reconnaitre leur préjudice résultant de leur exposition à l’amiante.
Sur le fond, le manquement de la société [249] est parfaitement établi et d’une particulière gravité puisqu’elle bénéficiait d’une dérogation, pour l’utilisation de l’amiante dans ses procédés de fabrication, jusqu’au 1er janvier 2002 et qu’à la suite d’une enquête de l’inspection du travail ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 23 novembre 2012, il a été révélé qu’elle avait, de manière habituelle et parfaitement illégale, fait usage d’amiante au moins jusqu’en mars 2005 ; ce qui a conduit à l’arrêté du 23 août 2013 ayant classé la société [200] site ACAATA du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005.
Le syndicat [196] [Localité 242] établit avoir joué un rôle déterminant dans cette extension de la classification du site pour les années postérieures à la cessation de l’autorisation dérogatoire d’utilisation de l’amiante puisque l’enquête de l’inspection du travail a été faite à la demande de ce syndicat.
Il apparaît également que les élus sous sa bannière ont régulièrement interpellé l’employeur sur le sujet de l’amiante lors des CHSCT d’avril 2005 au 28 mars 2013.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant au syndicat [196] [Localité 242] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif, si bien que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Concernant le syndicat [194], il ne justifie pas particulièrement avoir accompagné des salariés pour voir reconnaitre leur préjudice d’anxiété ainsi qu’à raison de la non-remise de l’attestation d’exposition à l’amiante dans un temps non couvert par la prescription puisqu’il développe des moyens de fait en visant ses statuts, un arrêt de la cour d’appel de Grenoble où seul le syndicat [196] Pont-de-Claix est partie intervenante et un jugement de départage du 05 décembre 2014 à l’occasion duquel aucun syndicat n’est intervenu et où il n’est pas fait mention de ce syndicat.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter le syndicat [194] de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu’il a alloué au syndicat [196] [Localité 242] une indemnité de procédure de 500 euros, il convient de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, sauf s’agissant des dépens afférents au syndicat [196] [Localité 242] qui sont mis à la charge de la société [249].
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que Mme [HJ] [IS] veuve [JN] et M. [EJ] [JN] sont intervenus à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [SA] [JN], décédé le 6 mars 2023 et que Mme [DB] [PO] et Mme [ND] [PO] sont intervenues à l’instance en qualité d’ayants droit de M. [NW] [PO] décédé le 26 janvier 2021
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré recevables les interventions volontaires du syndicat [196] [Localité 242] et du syndicat [194], a condamné la société [249] à payer au syndicat [196] [Localité 242] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et 500 euros d’indemnité de procédure
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandeurs salariés à l’instance en leurs prétentions
DÉBOUTE le syndicat [194] de sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, sauf s’agissant des dépens afférents au syndicat [196] [Localité 242] qui sont mis à la charge de la société [249].
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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