Désistement 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 23/09129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 novembre 2023, N° 2023r00836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/09129 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2E
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 15 novembre 2023
RG : 2023r00836
[Z]
[Y]
C/
S.A.R.L. ISSALA
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Novembre 2024
APPELANTS :
M. [H] [Z]
né le 20 Janvier 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [J] [Y]
née le 16 Juillet 1957 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Clémence KRIEGK, avocat au barreau de LYON, toque : 2525
INTIMÉES :
La société ISSALA, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 823.722.285, ayant son siège social au [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER, avocat au barreau de LYON
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5.458.531.008 €, RCS [Localité 7] n° 588 505 354, ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 06 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 7 décembre 2023, M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] ont interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 15 novembre 2023.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 23 octobre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 27 août 2024, M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] se sont désistés de leur appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 27 août 2024, la SARL Issala, intimée, a accepté ce désistement.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 août 2024, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, intimée, a également accepté ce désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, la cour constate que les appelants se désistent de leur appel et que les intimés ont indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelant, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] et l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [H] [Z] et Mme [J] [Y] à payer les dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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