Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 mai 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MAI 2025
Minute N° 457/2025
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mai 2025 à 11h27
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [N]
né le 15 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité palestinienne,
alias : – [M] [Y], né le 15 juin 1985 en Algérie, de nationalité algérienne
— [M] [Y], né le 15 juin 1985 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [F] [K], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 mai 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 11h27 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 mai 2025 à 08h10 par M. X se disant [Z] [N] ;
Après avoir entendu Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie et M. X se disant [Z] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance du 14 mai 2025, rendue en audience publique à 11h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 mai 2025 à 08h10, M. [Z] [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il soutient que sa situation ne constitue plus une menace à l’ordre public, dans la mesure où les derniers faits pour lesquels il a été condamné, datent de près de six ans. Il soutient également avoir fait l’objet d’un suivi psychiatrique durant sa détention.
En réponse à ce moyen, il convient donc de vérifier le bien-fondé de la requête en prolongation de la préfecture de Loire-Atlantique, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de cumuler les situations prévues par les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
S’agissant en premier lieu de l’obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, il convient de rappeler au préalable que le législateur a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 742-4 2°, distingué ce cas de figure de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, et de la dissimulation par celui-ci de son identité. Par conséquent, ces deux dernières catégories de situations ne sont pas de nature à fonder une troisième ou une quatrième prolongation de rétention.
Par ailleurs, il ne saurait être fait application d’une notion « d’obstruction continue », sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, qui impliquent que l’obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement doit être constatée dans les quinze derniers jours de la rétention administrative de l’étranger (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-24.003).
En l’espèce, il n’est pas démontré que M. [Z] [N] ait, dans les quinze derniers jours de sa rétention, fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, ou qu’il ait, dans ce même dessein, présenté une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser la prolongation de sa rétention administrative sur ce fondement.
S’agissant de la preuve de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il convient de rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement peuvent être surmontés à bref délai.
Pour vérifier la réalité de cette situation, la cour s’appuiera sur un faisceau d’indices prenant en compte la nationalité revendiquée par le retenu, l’existence d’éléments d’identification, de reconnaissances consulaires ou d’accords pour la délivrance d’un laissez-passer, les échanges entre l’administration et les autorités consulaires dont il pourrait résulter une volonté du consulat ou de l’ambassade de délivrer le document de voyage, ainsi que les procédures d’identification actuellement diligentées, et notamment la prévision d’auditions consulaires.
En l’espèce, les services de la préfecture ont effectué les diligences nécessaires auprès de la Palestine, de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie, pour identifier M. X se disant [Z] [N] et obtenir un laissez-passer. Malgré une relance le 6 mars et le 25 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes et de la transmission d’un passeport au nom de [Y] [M], alias [Z] [N], la préfecture n’a reçu à ce jour, aucun retour de la part du consulat. Dans la mesure où la nationalité de M. [N] est encore indéterminée et où il ne résulte d’aucune pièce du dossier que les autorités algériennes seraient en capacité de l’identifier comme l’un de leurs ressortissants, il n’y a pas lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur ce fondement.
En outre, la préfecture de Loire-Atlantique a également invoqué, dans sa requête en prolongation du 12 mai 2025, la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public.
Pour l’application du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d’urgence absolue et de menace à l’ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l’éloignement de l’étranger lorsqu’ « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Tels sont les termes de l’article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l’amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l’adoption du second alinéa de l’article L. 741-1, du 1° de l’article L. 742-4 et du septième alinéa de l’article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l’article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement, à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
Dans le cadre d’une quatrième prolongation, ce risque de fuite devant la mise à exécution de la décision d’éloignement doit être caractérisé dans un contexte de menace à l’ordre public ou d’urgence absolue survenue au cours de la troisième prolongation. Ce qu’il convient de rechercher au cours de cette période, c’est bien la réalité du risque de fuite, et non pas l’existence d’un élément nouveau, indépendant et distinct des précédents événements.
Ainsi, pour l’examen du présent litige, la cour doit s’attacher à vérifier le caractère actuel, grave et réel de la menace à l’ordre public, et les conséquences sur la mise à exécution de l’interdiction définitive du territoire français, peu important que cette menace résulte d’un acte survenu au cours de la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Z] [N] ou d’un événement antérieur.
En matière de police des étrangers, le Conseil d’État juge de manière constante que la notion de menace à l’ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l’erreur d’appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [D], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l’erreur manifeste d’appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence Benjamin (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d’appliquer ce même contrôle à l’examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices prenant en compte la réalité, la gravité, et l’actualité de la menace, compte-tenu notamment de la récurrence ou de la réitération, et de l’ancienneté des faits reprochés.
Ces éléments doivent également être mis balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Enfin, le comportement du retenu dans le cadre de sa rétention administrative doit également être pris en compte avec le cas échéant une analyse des circonstances ayant mené à un placement à l’isolement, ou à toute autre remontée d’incident le concernant.
En l’espèce, la cour avait déjà constaté, dans le cadre de son ordonnance n° RG 25/01267 du 28 avril 2025, que M. [Z] [N] avait été condamné à trois reprises par :
— le tribunal correctionnel de Limoges le 23 février 2018, à une peine principale de sept mois d’emprisonnement, assortie de cinq ans d’interdiction du territoire national et d’une confiscation à titre de peine complémentaire, pour des faits de détention, d’offre ou cession et d’usage de stupéfiants commis du 3 janvier au 18 février 2018 ;
— la cour d’appel de Limoges le 6 décembre 2019, à une peine principale de trois ans d’emprisonnement, assortie d’un suivi socio-judiciaire pendant deux ans à titre de peine complémentaire, pour des faits d’agression sexuelle en récidive et de maintien irrégulier sur le territoire français après un placement en rétention ou une assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, commis le 22 juin 2019 ;
— par le tribunal correctionnel de Limoges le 6 décembre 2019, à une peine principale de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une interdiction définitive du territoire à titre de peine complémentaire, pour des faits d’agression sexuelle et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours en récidive, commis le 9 juin 2019.
En outre, la cour avait relevé dans la même décision, que si l’intéressé avait dit avoir suivi dans sa déclaration d’appel, des soins psychiatriques, ce dernier faisait manifestement référence au suivi socio-judiciaire pris à son égard par la cour d’appel de Limoges le 6 décembre 2019.
De la même manière, la cour avait précisé qu’un mandat d’arrêt avait été émis à l’encontre de l’intéressé le 20 octobre 2024 par le juge d’application des peines de Bordeaux, qui avait mis partiellement à exécution, à hauteur de quatre mois, la peine d’emprisonnement encourue en cas d’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire.
La cour en avait conclu que l’intéressé avait ainsi démontré qu’il n’était pas en capacité de respecter les obligations qui sont les siennes, à commencer par celles qui résultaient de son suivi socio-judiciaire et de son interdiction judiciaire du territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que [Z] [N], de par des condamnations lourdes pour des faits d’une particulière gravité, outre son incapacité à respecter un cadre imposé par l’autorité judiciaire, caractérise toujours à ce stade de la procédure de rétention, une menace à l’ordre public, d’autant plus pour un retenu dépourvu de garanties de représentation, de documents d’identité et interdit définitivement du territoire français.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA sont établis. Le moyen est rejeté.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement, aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Dans un arrêt de grande chambre rendu le 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rappelé qu’il ne saurait être admis que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base du droit de l’Union et notamment de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 précitée, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres ou les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office.
Le juge est donc tenu, d’office ou sur demande d’une des parties, d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer de la preuve de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, qui concerne plus précisément la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
En l’espèce, c’est sans apprécier l’existence d’une preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage mais les perspectives raisonnables d’éloignement que la cour vérifiera si M. [Z] [N] a une possibilité d’être éloigné avant que sa rétention administrative n’arrive à forclusion, c’est-à-dire avant le 27 mai 2025 à minuit.
À cet égard, il a déjà été constaté ci-dessus, qu’en l’absence de certitude quant à la nationalité de l’intéressé, la préfecture de Loire-Atlantique avait saisi les autorités consulaires de Palestine, d’Algérie, de Tunisie et du Maroc aux fins de délivrance d’un laissez-passer et que malgré une relance auprès du consulat d’Algérie les 6 mars et 25 avril derniers, et qu’elle n’a à ce jour, reçu aucune réponse de la part d’aucune de ces autorités.
À ce jour, nul ne peut prédire la date à laquelle cette procédure d’identification aboutira et permettra in fine, la délivrance d’un laissez-passer, étant observé que dans l’hypothèse où un laissez-passer serait délivré, la préfecture devrait alors réserver un vol dans un délai extrêmement restreint.
Par conséquent, la perspective d’un éloignement avant le 27 mai 2025 à minuit n’apparait pas raisonnable en l’espèce. Cette circonstance fait obstacle à la poursuite de la rétention administrative de l’intéressé. L’ordonnance déférée sera donc infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention de [Z] [N] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de [Z] [N] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [Z] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mai 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. X se disant [Z] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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