Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVZ
N° de Minute : 2017
Ordonnance du vendredi 21 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [U] [K]
né le 12 Novembre 2000 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS et de M. [H] [S] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 21 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le vendredi 21 novembre 2025 à 15 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 novembre 2025 à 12 h 15 notifiée à à M. [O] [U] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Franck CECEN venant au soutien des intérêts de M. [O] [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 novembre 2025 à 21 H 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [O] [U] [K] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 15 novembre 2025 notifiée à 11h45 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours prononcée le 7 juillet 2023 et notifiée le 11 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention non réclamé.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 novembre 2025 à 11h15 rejetant les moyens de nullité , déclarant irrecevable le recours en annulation de M [O] [U] [K] et ordonnant une première prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [O] [U] [K] du 19 novembre 2025 à 21h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend les exceptions de nullité soulevées devant le premier juge tirées de l’irrégularité du placement en garde à vue et de l’absence d’intervention d’un interprète. Il soulève le nouveau moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence du signataire de la requête . Il soulève également au titre d’un moyen de fond l’irrégularité du maintien en rétention alors que d’une part, M. [O] [U] [K] relevait du régime de l’ assignation à résidence qui n’aurait pas été abrogée et que d’autre part, il avait déposé un recours suspensif de l’éloignement devant la juridiction administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du signataire de la requête
Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête Mme [T] [X] , directrice de la citoyenneté et des étrangers en France , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 1er de l’arrêté préfectoral du 1er octobre 2025.
C’est à tort que l’appelant soutient que cet arrêté aurait été abrogé par effet de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 qui prévoit l’abrogation de toute disposition contraire antérieure à celle du présent arrêté.
Cet arrêté du 17 octobre 2025 qui donne également délégation de signature à M. [F] [G], sous-préfet, chargé de mission politique de la ville auprès du préfet de l’Oise, est certes postérieur à l’arrêté du 1er octobre 2025 mais n’est pas contraire à celui-ci et n’a pas pour effet de l’abroger.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’irrégularité du placement en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 62 -2du Code de procédure pénale, une personne peut être placée en garde à vue s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
En l’espèce, M [O] [U] [K] a été interpellé à [Localité 4] (60) alors qu’il conduisait un véhicule et lors du contrôle , l’examen des fichiers SNPC, FVA et SIV permettait de le soupçonner de conduire sans permis un véhicule qui faisait l’objet d’une immobilisation. En outre, l’examen du FPR montrait qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai.
Il a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire , conduite malgré immobilisation d’un véhicule et infraction à la législation sur les étrangers.
La qualification d’infraction à la législation sur les étrangers qui lui a été notifiée est trop imprécise .
La seule circonstance qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire nationale ne suffisait pas à caractériser qu’il avait commis une infraction à la législation sur les étrangers pouvant justifier son placement en garde de ce chef, le délit de séjour irrégulier ayant été abrogé.
L 'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français n’est susceptible d’être constituée que dans le cas où l’étranger a, au préalable, fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, d’autre part, que le délit de soustraction à une mesure d’éloignement vise les situations dans lesquelles l’administration ayant mis effectivement en oeuvre les voies d’exécution dont elle dispose, l’étranger s’oppose à l’exécution de cette mesure . (cf Cas 1ère 28 mai 2015)
Les éléments de la procédure lors du contrôle ne permettaient pas en l’espèce de soupçonner que l’intéressé, soit avait été préalablement soumis à une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, soit s’opposait à l’exécution de cette mesure.
Toutefois, la garde à vue était justifiée au titre des deux autres infractions pénales relevées qui ont donné lieu à des poursuite pénales , l’appelant étant convoqué à l’audience du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Senlis du 22 janvier 2026.
Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant s’avère inopérant.
Sur l’absence d’intervention d’un interprète en garde à vue
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur ce moyen :
Aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un interprète.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que notification du placement en garde à vue et des droits afférents a été faite à l’intéressé qui n’a pas sollicité d’interprète à cette occasion. La mention qu’il comprend le français sur le procès-verbal de notification fait foi jusqu’à preuve du contraire.
En outre, il ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits au visa des dispositions de l’article L. 743-12 précité . Il fait valoir dans son recours que l’absence d’interprète lui a fait cocher par erreur la case sur son refus de prendre l’avion. Les autres pièces de la procédure et notamment la demande d’asile en cours confirment ce refus de partir dans son pays d’origine .
Le moyen sera rejeté.
Sur les autres moyens
Les autres moyens repris par l’appelant dans son recours sont irrecevables comme tardifs , au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a déposé un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative qui a été déclaré irrecevable par le premier juge .
Au surplus, le placement en rétention administrative vaut abrogation de plein droit de la mesure d’ assignation à résidence qui était en cours lors de son interpellation mais qui n’était pas respectée , s’agissant de l’obligation de pointage. Enfin, le recours administratif a été engagé le 17 novembre 2025 contre la mesure d’éloignement soit postérieurement à l’ arrêté de placement en rétention de sorte qu’il ne peut suspendre que l’éloignement et non la rétention.
Le maintien de la mesure est justifiée d’une part, par l’absence de garanties de représentation de l’étranger qui ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage valide, son passeport ayant expiré le 12 novembre 2025. En outre , s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement , a refusé d’embarquer sur le vol prévu le 5 novembre 2025 et n’a pas respecté en totalité l’obligation de pointage de son assignation à résidence et d’autre part, par l’attente du laissez-passer consulaire et d’un nouveau vol.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [U] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 21 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [H] [S]
Le greffier
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVZ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [U] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [U] [K] le vendredi 21 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Franck CECEN le vendredi 21 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 21 novembre 2025
N° RG 25/02015 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPVZ
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