Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 20 janvier 2026, n° 24/00835
CA Angers
Infirmation 20 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de la réalisation du dommage, qui ne s'est révélée qu'avec l'ouverture de la procédure collective des sociétés, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a jugé que les défendeurs, en tant que parties perdantes, devaient supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [J] [H] a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire du Mans qui avait déclaré irrecevable son action contre la SARL Dimension Patrimoine et la SA MMA Iard, en raison de la prescription quinquennale. La cour d'appel a examiné si le délai de prescription avait commencé à courir au moment de la souscription des actions ou à la révélation du dommage. Elle a conclu que le dommage n'était pas connu de l'investisseuse avant l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon en septembre 2020, ce qui a permis de considérer que l'action n'était pas prescrite. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, écarté la fin de non-recevoir pour prescription, et condamné les intimés aux dépens et à verser des frais irrépétibles à l'appelante.

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1Civ., 20 janvier 2026, n° 24/00835Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 20 janv. 2026, n° 24/00835
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00835
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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