Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 19 déc. 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 20 avril 2023, N° 2022J184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°318
N° RG 23/02086 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3QM
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
20 avril 2023 RG :2022J184
S.A. SOUP’IDEALE
C/
S.A.S.U. [I] LOGISTIQUE
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Sylvie SERGENT
Me Caroline DEIXONNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 20 Avril 2023, N°2022J184
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025 prorogé au19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. SOUP’IDEALE, SA inscrite au RCS d'[Localité 11] sous le n° B 317 516 334, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, Plaidant, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉES :
S.A.S.U. [I] LOGISTIQUE, RCS [Localité 13] 492 486 220, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 9], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Société de droit étranger au capital social de 77.480.000 francs suisses, dont le siège social est situé [Adresse 6] – SUISSE, immatriculée en France au RCS du HAVRE sous le n° 775 753 072, dont le siège social pour la France est [Adresse 4] (France), prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Caroline DEIXONNE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yan MAITRAL, Conseiller, en l’absence du Président légitiment empêché, le 19 Décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 juin 2023 par la SA Soup’idéale à l’encontre du jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J184 ;
Vu l’arrêt de la deuxième chambre de la cour d’appel de Douai du 4 février 2021 (RG n° 20/03837) confirmant le jugement du tribunal de commerce d’Arras du 16 septembre 2020 (n° RG 2019/1046) se déclarant incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aubenas ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 février 2024 par la SA Soup’idéale, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2024 par la SASU [I] Logistique, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 mars 2024 par la SA Helvetia compagnie suisse d’assurances, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 11 septembre 2025,
Vu les avis de prolongation des délibérés du 23 octobre 2025 et du 17 novembre 2025 ;
***
Le 2 novembre 2016, un « cahier des charges prestataire de stockage » sec, « tenant lieu de contrat » est conclu entre la société Soup’idéale et la société [I] Logistique pour une durée de 3 ans.
Selon les termes de la convention, les « moyens de stockage des produits doivent :- permettre de protéger le produit fini des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du stockage ».
Une convention de « renonciation à recours réciproque » est conclue le 15 septembre 2017.
***
Suite à une visite d’inspection des délégués du service contrôle qualité de la société Soup’idéale dans l’entrepôt [I] logistique le 20 septembre 2018, des traces de présence de nuisibles ou rongeurs ont été découvertes sur des palettes de soupe entreposées.
***
Suite à la requête de la société Soup’idéale, le président du tribunal de commerce d’Arras par ordonnance du 21 septembre 2018 a commis Me [Y] aux fins de se rendre dans les locaux de la société [I] Logistique et de constater notamment le nombre de palettes de produits finis de la sociét Soup’ideale incomplètes et celles comportant des dégradations.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 28 septembre 2018.
Parallèlement, la compagnie d’assurances de [I] Logistique, la SA Helvetia compagnie suisse d’assurances, et celle de la société Soup’idéale, AXA France, ont chacune mandaté un expert avec mission d’établir une expertise contradictoire du sinistre. C’est ainsi que deux réunions se sont déroulées les 19 octobre 2018 et 8 novembre 2018, en présence des représentants de chacune des deux sociétés concernées.
***
Par lettre recommandée du 20 novembre 2018, la société [I] Logistique a indiqué à la société Soup’idéale qu’elle ne pourrait pas, tout comme son assureur, indemniser la société Soup’idéale des préjudices subis en raison d’une « renonciation à recours réciproque ».
Par courrier recommandé du 30 novembre 2018, la société Soup’idéale a indiqué à la société [I] Logistique que sa responsabilité a été établie dans le cadre des opérations d’expertise.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2018, la société Helvetia a confirmé le refus de prise en charge du sinistre en invoquant l’existence d’une renonciation à recours signée entre les parties.
Par lettre recommandée du 22 février 2019, la société Soup’idéale a contesté la position prise par la société [I] Logistique dans le cadre de ce litige et l’a mise en demeure l’indemniser à hauteur de 202.163,74 euros au titre des pertes financières, outre 80.000 euros au titre de l’atteinte à l’image subie.
***
Par exploit du 3 juin 2019, la société Soup’idéale a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Arras la société [I] Logistique et la société Helvetia, en condamnation solidaire à verser différentes sommes au titre des préjudices financiers, de l’atteinte à l’image et du préjudice moral subis, en paiement des intérêts légaux, en capitalisation des intérêts et, enfin, en paiement des frais irrépétibles et des dépens.
***
Par jugement du 16 septembre 2020 (rôle n° 2019/1046), le juge délégué faisant fonction de président du tribunal de commerce d’Arras a statué en ces termes :
« Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aubenas
Dit que conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction désignée et ce à défaut d’appel dans le délai légal,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par la SA Soup’idéale, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros ».
***
Par arrêt rendu le 4 février 2021, la 2ème chambre de la cour d’appel de Douai a rendu la décision suivante :
« Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal de commerce d’Arras en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Soup’idéale aux dépens de l’appel ;
Condamne la société Soup’idéale à payer à la société [I] Logistique la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société Soup’idéale de sa propre demande au titre des frais irrépétibles ;
Accorde à Maître Laurent le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision. ».
***
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de commerce d’Aubenas a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes et s’est dessaisi sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
***
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1103, 1104, 1188 et 1189, 1231-3 et 1353 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, statué ainsi :
« Juge irrecevable l’action de la société Soup’idéale à l’encontre des sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
Déboute la société Soup’idéale de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
Condamne à tire reconventionnel la société Soup’idéale à payer à la société [I] Logistique les sommes de :
15.909 euros TTC au titre des frais de destruction,
28.411,09 euros TTC au titre des factures de stockage impayées
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le principe de l’exécution provisoire attachée à la présente décision.
Condamne la SA Soup’idéale aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 106,92 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société Soup’idéale a relevé appel le 16 juin 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en ce qu’il a :
— Jugé irrecevable l’action de la société Soup’idéale à l’encontre des sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances à lui verser la somme de 202.163,74 euros au titre de son préjudice financier,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances à lui verser la somme de 111.293,14 euros au titre de son préjudice financier complémentaire,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de son atteinte à l’image et du préjudice moral subis,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances au paiement des intérêts légaux à compter du 22 février 2019,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir débouter les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouté la société Soup’idéale de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
— Condamné à tire reconventionnel la société Soup’idéale à payer à la société [I] Logistique les sommes de :
15.909 euros TTC au titre des frais de destruction,
28.411,09 euros TTC au titre des factures de stockage impayées
— Débouté la société Soup’idéale de sa demande de voir condamner solidairement les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamné la société Soup’idéale aux dépens de l’instance liquidés et taxés à la somme de 106,92 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification et tous les autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Soup’idéale, appelante, demande à la cour, au visa des règlements européens (CE) n°178/2002 du 28 janvier 2022 et (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004, de l’article 1104 du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil, et des articles 1137 et 1170 du code civil, de :
« Infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau
— Condamner solidairement la société [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances à verser à Soup’idéale à somme de 202.163,74 euros au titre de son préjudice financier évalué par l’expert [H],
— Condamner solidairement la société [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances à verser à Soup’idéale la somme de 111 293,14 euros au titre de son préjudice financier complémentaire,
— Condamner solidairement la société [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances à verser à Soup’idéale la somme de 80.000 euros au titre de l’atteinte à l’image et du préjudice moral subis,
— Condamner solidairement la société [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances au paiement des intérêts légaux à compter du 22 février 2019,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Débouter la société [I] Logistique de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— Débouter la [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner solidairement la [I] Logistique et la société Helvetia compagnie suisse assurances à 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Soup’idéale, appelante, expose qu’il a été constaté par expert, dans les stocks entreposés auprès de la société [I] logistique, des dégradations sur ses produits finis de nature à en empêcher la commercialisation suite à la présence de rongeurs, et ce, en violation de la législation européenne et nationale ainsi que le cahier des charges prestataire de stockage valant contrat du 2 novembre 2016. Elle fait également valoir que le contrat de dératisation produit par l’intimé pour justifier ses obligations est lapidaire et insusceptible de répondre aux exigences sanitaires applicables à la conservation de denrées destinées à l’alimentation humaine et, qu’en outre, les pièges posés au sol étaient dans tous les cas insuffisants et inadaptés pour empêcher les phénomènes de nidation et d’infestation des nuisibles. Elle explique que la société [I] logistique ne verse aucun élément sur les mesures concrètes mises en place à la suite de visites attestant la présence de nuisibles et permettant de lutter efficacement et rapidement contre eux. En conséquence, selon l’appelante, l’entreprise a manqué à son obligation essentielle d’assurer la conservation des soupes confiées dans le respect des conditions sanitaires permettant leur mise sur le marché sans risque pour les consommateurs.
Selon elle, il s’agit d’une faute lourde dépassant un simple manque de diligences ou d’attention, qui révèle une volonté manifeste de ne pas prendre des mesures efficaces alors que les nuisances causées aux produits stockés étaient connues et, ainsi qu’il a été constaté, sans en informer son co-contractant et en cherchant à masquer les avaries en puisant dans des palettes de colis sains, en remplaçant des produits impactés afin de donner une apparence conforme, le tout à l’insu de la société Soup’ideale.
Elle affirme par ailleurs que la clause de non-recours prévue au contrat est inapplicable en l’espèce puisqu’elle prive de sa substance l’obligation du dépositaire et doit être déclarée non écrite, qu’elle n’a jamais été signé par l’assureur de l’appelante et que la jurisprudence prévoit qu’en cas de faute lourde d’un cocontractant, comme c’est le cas en l’espèce, les clauses de non recours ou les clauses limitatives de responsabilité sont inapplicables.
Concernant l’indemnisation de son préjudice, la société Soup’ideale affirme que le préjudice financier a bien été évalué dans le rapport expertal (pertes en produits bricks et verres, produits manquants, frais de destruction, frais d’inventaire, perte de marge et pénalités) et qu’il est justifié des autres préjudices non évalués dans ledit rapport, à savoir, le coût des heures supplémentaires pour honorer les commandes, les pénalités des clients ainsi que l’atteinte à l’image de la société.
Elle affirme que l’appel en intervention forcée de la société [I] logistique en première instance est recevable et bien fondé au titre des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Selon elle, il s’agit d’une infestation des stocks par des rongeurs et non des vermines et qu’en conséquence la clause d’exclusion de l’article 6.1 du contrat de garantie ne joue pas.
Enfin, elle indique qu’elle est fondée à refuser de régler les factures invoquées par la société [I] logistique en application de l’article 1217 du code civil et les fautes commises par son cocontractant.
***
Dans ses dernières conclusions, la société [I] Logistique, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-3 du code civil, de l’article L 124-3 du code des assurances, et de l’article L 113-1 du code des assurances, de :
« – A titre principal
Vu la clause de non-recours signée par la société Soup’idéale et acceptée par son assureur Axa,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En conséquence, juger irrecevable l’action de la société Soup’idéale.
Débouter la société Soup’idéale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Mettre purement et simplement hors de cause la société [I] Logistique.
— A titre subsidiaire
Dans l’hypothèse d’une réformation, même partielle :
Juger injustifiées les demandes indemnitaires de Soup’idéale, l’en débouter.
Débouter Soup’idéale de ses entières demandes et, à défaut, ramener ses prétentions à due proportion.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à titre reconventionnel la société Soup’idéale à payer à la société [I] Logistique les sommes de :
— 15.909 euros TTC au titre des frais de destruction
— 28.411,09 euros TTC au titre des 25 factures de stockage impayées du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019, sauf à parfaire
Y ajoutant :
— allouer les intérêts de droit sur ces sommes avec capitalisation à compter du 16 octobre 2019, date de la demande
— outre pénalité de retard de 1,40 % par mois à compter du 30 août 2018 jusqu’au jugement à intervenir
— outre 920 euros au titre des frais de recouvrement (40 euros x 23 factures)
Condamner Helvetia compagnie suisse d’assurances à relever et garantir indemne son assuré [I] Logistique de toutes condamnations qui pourraient intervenir en principal, intérêts et frais au bénéfice de Soup’idéale.
— En tous les cas,
Condamner in solidum la société Soup’idéale et la société Helvetia compagnie suisse d’assurances, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la société [I] Logistique une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société [I] Logistique, intimée, expose que la renonciation à recours a été signée par les sociétés [I] logistique et Soup’ideale ainsi que le cabinet CDC, représentant de l’intimée et assureur de l’appelante, la compagnie AXA, et ce, en établissant une attestation assurance dommages aux biens à concurrence du montant de la renonciation à recours soit 849 274 euros pour les marchandises. Elle explique que la clause ne vise pas à s’exonérer à l’avance de toute responsabilité mais à limiter la responsabilité du dépositaire pour un dommage défini (2500 palettes) et chiffré. Elle en déduit que l’action intentée est irrecevable.
Elle fait également valoir qu’il n’existe pas de faute lourde dès lors qu’elle ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais qu’elle doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur. Or, elle estime qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de prévenir les locaux d’une infestation de nuisibles en souscrivant un contrat de sanitation avec la société Rentokil, spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, pour l’ensemble de ses établissements, et ce, dès 2007 et en faisant appel à la société Avipur pour capturer les nuisibles.
Elle souligne également que la législation européenne invoquée par l’appelante lui est aussi applicable et que les règlements européens sont seulement incitatifs, étant précisé que le contrat conclu entre les parties ne fait pas référence au plan de mesure sanitaire.
Par ailleurs, selon elle, les rapports de visite établis en 2018 ne font apparaître aucune infestation au printemps 2018 et le rapport du 16 avril 2018 fait ainsi état d’une « légère présence de mulots » qui a été traitée.
Elle expose qu’elle doit être indemnisée de son préjudice de 15.909 euros ttc au titre des frais de destruction d’une palette dont la date limite de consommation était dépassée et 28.411,09 euros ttc au titre des frais de stockage impayés, soit 25 factures du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019.
Subsidiairement, elle estime que l’ensemble des demandes d’indemnisation sont infondées et injustifiées.
Dans tous les cas, elle indique que, la société Helvetia doit être condamnée à relever et garantir son assuré en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle. Elle souligne que la clause 6.1.11 concernant « les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » est inapplicable en l’absence de définition. Par ailleurs, elle rappelle que la faute lourde, si elle était retenue, ne serait pas susceptible d’aboutir à une exclusion de garantie de l’assureur (seule la faute intentionnelle ou dolosive le permettant) et que les dommages causés à la société Soup’ideale sont la résultante d’une infestation par rongeurs provenant de l’extérieur des dépôts. Enfin, elle affirme que l’introduction de nuisibles/rongeurs dans l’entrepôt ne constitue pas une exclusion de garantie au sens de l’article 6.1.8 qui vise les vermines.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Helvetia, assureur de la société [I] Logistique, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1104 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1341 du code civil, et de l’article L 113-1 du code des assurances, de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
— jugé irrecevable l’action de la société Soup’idéale à l’encontre des sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
— débouté la société Soup’idéale de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances,
A titre subsidiaire,
Juger que la société Helvetia compagnie suisse d’assurances est bien-fondée à opposer à la société [I] Logistique les exclusions de garantie dûment prévues au contrat d’assurances,
Juger qu’à tout le moins, concernant la faute intentionnelle ou dolosive, la société Helvetia compagnie suisse d’assurances est bien-fondée à opposer à la société [I] Logistique l’exclusion légale d’ordre public prévue par l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances,
En conséquence,
Débouter les sociétés Soup’idéale et [I] Logistique de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances,
Mettre hors de cause la société Helvetia compagnie suisse d’assurances,
A titre plus subsidiaire,
Juger que la société Soup’idéale ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation,
En conséquence,
Débouter les sociétés Soup’idéale et [I] Logistique de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société Helvetia compagnie suisse d’assurances,
A titre infiniment subsidiaire,
Faire application du plafond de la garantie et de la franchise applicables en vertu du contrat d’assurances conclu entre les sociétés [I] Logistique et Helvetia compagnie suisse d’assurances, soit, en application des conditions particulières, un plafond de 300.000 euros, avec une franchise de 10%, d’un montant minimum de 750 euros et maximum de 8.000 euros,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés Soup’idéale et [I] Logistique de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner les sociétés Soup’idéale et [I] Logistique, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, à payer à la société Helvetia compagnie suisse d’assurances une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Soup’idéale et [I] Logistique, in solidum ou qui d’entre elles mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Laick-Isenberg-Jullien-Saunier, avocat sur son affirmation de droit, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Helvetia, assureur de la société [I] Logistique, intimée, expose que l’action intentée par l’appelante à l’encontre de la société [I] logistique est irrecevable en raison de la clause de renonciation à recours, de sorte que l’appel en garantie formé par celle-ci à l’encontre de la société Helvetia est sans objet. Elle précise que, si l’accord n’est pas revêtu de la signature de la société AXA, assureur de la société Soup’ideale, il n’est pas contestable que cette dernière a également donné son accord à cette renonciation puisqu’elle a, quelques jours après, le 21 septembre 2017, émis au profit de la société assurée une attestation d’assurance au titre d’un contrat Multirisques Industriels, portant sur les marchandises « y compris les confiés », à concurrence de ce même montant de 849.274 euros. Elle souligne que, par ailleurs, il n’est pas démontré l’existence d’une faute lourde de la société [I] logistique dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Subsidiairement, elle affirme que la clause d’exclusion de garantie est valable pour être formelle et limitée, les fautes intentionnelle et dolosive étant définies par la jurisprudence applicable rendue au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances outre le fait que, même s’il était retenu l’absence du caractère formel et limité de la clause opposée par la société Helvetia, l’exclusion de la garantie de l’assureur prévue par l’article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré est d’ordre public. De plus, selon elle, au regard de l’exclusion de garantie prévue par la police d’assurances en cas de « vermines », toute demande formée à l’encontre de la société Helvetia doit être rejetée, la vermine s’entendant comme tous les organismes animaux vivants susceptibles d’être nuisibles dans le cadre de l’activité garantie.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir que l’ensemble des demandes d’indemnisation sont infondées et injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de faire application de son plafond de garantie, sous déduction de la franchise applicable soit, en application des conditions particulières, un plafond de 300.000 euros, avec une franchise de 10%, d’un montant minimum de 750 euros et maximum de 8.000 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
— sur la validité de la renonciation à recours
Selon l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il ressort de la renonciation à recours du 15 septembre 2017 que « les parties renoncent réciproquement tant pour elles que pour l’action directe de leurs assureurs respectifs, à l’exercice de tout recours qu’elles seraient fondées à exercer entre elles en cas de sinistre entraînant du dommage matériel et immatériel quelle qu’en soit la cause ». La convention vise le dépositaire, la société [I] Logistique, et le déposant, la société Soup’ideale et porte sur 2 500 palettes de produits finis (soupe) pour une valeur de 849 274 euros.
Selon les termes de l’acte, la renonciation engage « tant les parties signataires que leurs assureurs ».
Le document est signé par les représentants respectifs des deux sociétés ainsi que l’assureur du dépositaire. La case « l’assureur du déposant » ne comporte aucune signature.
S’agissant préalablement de l’absence de signature de l’assureur de la société Soup’idéale, il est mentionné que la renonciation « devra en conséquence être communiquée aux dits assureurs pour tous les contrats souscrits ou à souscrire pour chacune des parties ».
Il apparaît que l’assureur AXA, assureur de la société Soup’idéale a bien eu communication de la renonciation à recours à laquelle il a consenti comme le démontre l’attestation assurance dommages aux biens du 21 septembre 2017 : « la société AXA France Iard atteste que l’assuré SA Soup’ideale ['] est couvert pour les marchandises y compris les confiés par le contrat dommages en référence à concurrence de 849 274 euros ».
Par conséquent, l’engagement est valable et peut-être invoqué par les parties intimées.
Selon l’article 1170 du code civil « « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Dès lors qu’une clause limitative de responsabilité ne vide pas de toute substance l’obligation essentielle du contrat de stockage, elle ne doit pas être déclarée non écrite (C. Com, 26 avril 2017, 15-23.239).
Il sera constaté que la clause de renonciation à recours est « réciproque » en ce qu’elle bénéficie aux deux parties et limitée dans son objet à savoir 2 500 palettes pour une valeur de 849 274 euros. Il s’en suit qu’elle ne vise pas à exclure toute responsabilité du dépositaire dans ses obligations et que, par ailleurs, elle ne prive pas la société Soup’ideale de toute une indemnisation, notamment par l’intermédiaire de son propre assureur.
Il s’en suit que la demande par la société appelante visant à la voir réputée non-écrite sera rejetée.
— sur la recevabilité de la demande et la faute lourde invoquée par la société Soup’idéale
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 1231-3 du code civil « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
La faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu’il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s’en affranchir par une clause de non-responsabilité (Com., 24 mai 2023, pourvoi n° 22-21.896).
La faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur (C. com., 29 Juin 2010 ' n° 09-11.841).
Constitue une faute lourde le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-14.306).
Il n’est pas contestable que la société de stockage est soumise aux règles relatives à l’entreposage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et notamment le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires. Cette législation impose à tous les exploitants du secteur alimentaire de garantir la sécurité alimentaire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire depuis la production primaire.
Il sera rappelé que la société [I] a pour obligation contractuelle principale de permettre de protéger le produit fini des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du stockage.
Il ressort de l’attestation du 21 septembre 2018 de Mme [O] [J], responsable du contrôle qualité chez Soup’idéale, qu’après avoir eu plusieurs livraisons de palettes non conformes, elle s’est rendue sur le site litigieux le 20 septembre 2019 et a relevé qu’au moins 200 palettes étaient également non conformes en raison de « la présence de traces de nuisibles, de cartons et de briques abîmées ».
Dans son rapport du 19 juin 2019, l’expert, M. [Z] [R], commis par la compagnie d’assurance Helvetia relève la présence sur les palettes inspectées de « traces de passage et déchets », des « crottes multiples de nuisibles » sur la coiffe et de « l’urine » ainsi que pour l’une des palettes inspectées « une brique sur le coin extérieur de la barquette d’angle du plan supérieur grignotée ».
Il note en conclusion que « l’origine du sinistre doit être recherchée dans l’intrusion de nuisibles/rongeurs sur une partie des palettes de la société Soup’ideale ['] Selon les informations obtenues dans le cas de ce dossier , la société Rentokil estimerait que les nuisibles ont appris à mettre en concurrence les pièges – placés au sol de l’entrepôt par Rentokil – des produits entreposés en briques en carton dans les étagères de l’entrepôt, qu’il s’agisse de rats, de loirs ou de blaireaux ou d’autres sortes de nuisibles/rongeurs » (page 34). Il confirme préalablement que l’inspection « d’un nombre significatif de palettes et ' principalement ' du troisième rang des racks de l’entrepôt a confirmé une pollution plus ou moins importantes des palettes inspectées ' choisies par l’expert des Assureurs facultés ' laissant penser que des nuisibles « ont fait leur nid » dans les étages supérieures des étagères, loin des pièges placés par la société Rentokil, sachant aussi que l’huissier avait trouvé un peu plus de 50 % des palettes entreposées au sol affectées par les nuisibles »(page 26).
L’expert de la société appelante, M. [U] [H], précise de son côté dans sa note de synthèse du 2 janvier 2019, qu’au regard des maladies dont les nuisibles sont le vecteur (leptospirose, salmonellose, méningite, ténias) « les risques sanitaires sont donc avérés et l’hypothèse de revalider les marchandises par écartement des rangées supérieures » n’est pas suffisant, « l’urine des rongeurs s’est répartie de manière aléatoire jusqu’en pieds de palette rendant le lot impropre à consommation ».
Concernant la lutte contre les nuisibles qui lui incombe les biens étant stockés dans son entrepôt, l’établissement [I] Logistique produit un certain nombre de documents destinés à démontrer qu’il a respecté son obligation de garde des produits confiés et plus particulièrement de conservation des denrées alimentaires.
Ainsi, il est versé un contrat dit de « sanitation », conclu avec l’entreprise Rentokil prévoyant 4 passages par an dans l’établissement litigieux, et ce, afin d’identifier les dangers et les mesures préventives nécessaires ainsi que la mise en place dans le cadre de cette intervention d’un système de surveillance conformément aux exigences du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
Il est justifié d’un rapport de visite du site le 17 février 2016, le 12 mai 2016, le 2 août 2016, le 3 novembre 2016 et le 12 octobre 2016. Il est également produit le justificatif de 6 contrôles pour l’année 2017.
Il est justifié de l’intervention de la société Avipur par une facture du 25 octobre 2017 dans laquelle il est mentionné la mise en place de 6 cages afin de capturer des lérots.
Enfin, des interventions de la société Rentokil ont eu lieu le 8 janvier 2018, le 7 avril 2018 et le 16 octobre 2018.
Dans son rapport du 8 janvier 2018, cette société mentionne que l’activité des nuisibles est « élevée ». Lors de la visite du 16 avril 2018 elle relève qu'« une légère présence de mulots a été détectée au niveau d’un poste » et le 16 octobre l’entreprise indique qu’une « légère présence de nuisibles a été détectée ».
Il est également établi que suite aux rapports d’intervention du technicien de Rentokil, la société [I] Logistique a attendu le 12 novembre 2018 pour assurer le traitement contre les rats bruns et les mulots sur le périmètre extérieur dans le cadre de 4 passages par an.
Il ressort de ces éléments que si la société [I] Logistique a souscrit un contrat de sanitation prévoyant des interventions annuelles périodiques il apparaît qu’au cours de l’année 2018 il existe une présence régulière de nuisibles et que ce n’est qu’au cours du mois de novembre 2018 que des mesures complémentaires ont été prises.
De plus, il ressort du rapport de M. [U] [H] qu’il manque « de nombreux colis en 23 références pour une valeur en prix de revient de 36 661,39 euros ». Selon l’expert, « il est constant que le déficit provient d’une volonté de [I] de masquer les avaries en puisant dans des palettes des colis sains en remplacement des produits impactés afin de donner une apparence conforme à l’insu de son donneur d’ordre. La preuve est rapportée par l’étude des vestiges des palettes qui étaient stockées en fond de l’allée 16 et dont l’étude ne souffre pas d’ambiguïté à la lecture des codes de sortie de production. Compte tenu des dates relevées, le phénomène d’invasion est estimé être survenu au printemps 2018 et [I] n’a jamais tenu informer de manière loyale Soup’ideale » (page 8 et 9).
Sur ce point l’expert de la compagnie d’assurances Helvetia, M. [Z] [R], indique que dans un premier temps les palettes sortant de l’entrepôt étaient vérifiées et seules les palettes saines étaient expédiées après contrôle par un délégué Soup’ideale. Il précise : « cependant selon les explications reçues dans le cas de cette première réunion d’expertise contradictoire, certaines palettes avaient également été envoyées incomplètes, avec des barquettes endommagées retirées et avec le fil étirable et la coiffe de la palette remise en place telle quelle, alors que certaines autres palettes de même référence avaient été partiellement démontées au niveau du plan supérieur pour en retirer des barquettes présentant des dommages par nuisibles, les barquettes manquantes étant remplacées par des barquettes du même lot et la même référence et avec la même DLUO. Pour cette raison – entre autres, outre la casse ou autre raison – une dizaine de palettes avait effectivement été relevée « manquantes » par le système comptable d’inventaire de Soup’idéale à la date de la première réunion d’expertise contradictoire du vendredi 19 octobre 2018 ».
Ainsi, il apparaît que la société [I] Logistique a retiré des produits endommagés suite à la présence de nuisibles dans l’entrepôt, et ce, sans que la société Soup’idéale n’en soit avisée. Cette pratique démontre que la société a dissimulé la perte de produits infectés par le remplacement de produits sains prélevés dans d’autres palettes stockées alors qu’il est établi que ces pertes étaient consécutives à la présence de rongeurs dans le dépôt placé sous la responsabilité du dépositaire. La société [I] Logistique a ainsi transféré les conséquences de son manquement à pourvoir à la sécurité alimentaire des produits stockés dans ses locaux sur son cocontractant.
Par conséquent, la société [I] Logistique a commis une faute lourde dénotant son inaptitude à l’accomplissement de sa mission. L’action en réparation de la société Soup’idéale est recevable, la fin de non-recevoir tirée de la renonciation à recours étant rejetée.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
— Sur le préjudice subi par la société Soup’ideale
Concernant le préjudice financier, l’expert a détaillé le montant des pertes (page 13) après avoir dressé informatiquement les références des produits (pages 6 à 8) et le prix de revient. Il explique que l’évaluation des pertes a été faite entre la date du constat de l’huissier et l’inventaire du 16 novembre 2018 en distinguant, selon les palettes, la présence de déjections en surface et celles ne présentant pas de spectres de passage et séjours de rats, alors considérées comme intègres. Il indique avoir ensuite contrôlé ce tableau de manière aléatoire sur une base de 41 palettes qui sera corroborée par les constats effectués.
Le rapport précise par ailleurs que « [I] a émis des réserves sur les atteintes possibles sur les bouteilles de verre et Soup’ideale a accepté de ne réclamer que 50 % du lot « verre ». Il note que sur 286 palettes, 139 sont impropres à commercialisation soit un taux d’avarie de 46 %. Par ailleurs, l’expert a relevé informatiquement qu’il manque « de nombreux colis en 23 références pour une valeur en prix de revient de 36 661,39 euros ».
Par conséquent, la société [I] Logistique sera condamnée à payer à la société Soup’ideale la somme de 97 341,91 euros au titre des pertes de produits en prix de revient (brick), celle de 5324,95 euros en perte produit en prix de revient (verre) à hauteur de 50 % et celle de 36 661,39 euros au titre des produits manquants.
En revanche, en ce qui concerne les frais de destruction, la demande qui repose sur un mail estimatif dont l’émetteur n’est pas identifié sera rejetée.
La demande concernant les frais de main-d''uvre, « afin de procéder pendant plusieurs jours à l’inventaire des palettes saines et des palettes à détruire », sera également rejetée en l’absence de tout élément permettant leur évaluation.
S’agissant des pertes de marge, il est versé dans le rapport de M. [U] [H] pour la validation des prix de revient, un calcul comportant une comparaison entre le prix de vente et le prix de revient pour chaque article ainsi que le taux de marge (page 9). Il est indiqué que « le taux de marge moyen ressort à 19,16 % ».
Par conséquent, la société [I] Logistique sera condamnée à payer à la société Soup’ideale la somme de 26 695,29 euros au titre des pertes de marge.
S’agissant des pénalités qui auraient été subies par la société Soup’ideale suite aux ruptures de commande, il est reproduit dans le rapport de M. [U] [H] 2 tableaux synthétiques sans aucune note ou pièce explicative. La demande sera par conséquent rejetée.
De même, s’agissant des frais d’inventaire et de gestion, il est versé un tableau comportant des dates, le nombre de personnes affectées, l’évaluation du « temps » et le coût total, le tout sans aucun justificatif. Par conséquent la demande sera rejetée sauf en ce qui concerne les frais qui sont compris dans les dépens de la présente procédure comme le coût du constat d’huissier du 28 septembre 2018 et figurant dans le tableau.
En ce qui concerne la demande non mentionnée dans le rapport de M. [U] [H] et relative aux heures supplémentaires effectuées pour honorer les commandes des clients suite aux produits manquants ou perdus, il est simplement versé une attestation du responsable des ressources humaines évaluant le coût à hauteur de 66 082,54 euros avec mention des 11 samedis ou dimanche pendant lesquels les salariés ont travaillé. Cependant, outre le fait qu’il n’est pas établi que ce travail supplémentaire est consécutif aux produits perdus ou manquants en raison de la faute de la société [I] Logistique, il n’est fourni aucun élément d’évaluation sur la somme qui a été retenue. Par conséquent la demande sera rejetée.
S’agissant des pénalités financières appliquées par différentes enseignes commerciales, il n’est justifié par aucun document de leurs montants. Concernant la facturation de la somme de 429,22 euros émise par Aldi pour « pénalités de retard de livraison » le 5 avril 2009, il n’est pas démontré qu’elle découle de la faute de la société [I] Logistique.
Enfin, en ce qui concerne l’atteinte à l’image, la société appelante fonde cette demande d’une part sur la nécessité de mobiliser ses unités de fabrication pour compenser la perte des palettes et, d’autre part, sur les pertes financières.
Or, cette demande n’est pas réparable sur le fondement de l’atteinte à l’image de l’entreprise mais sur la réparation des préjudices d’ordre financier à propos desquels il a déjà été statué.
De même, si la société, pour fonder son droit à réparation au titre du préjudice moral, invoque un risque de perte de clients ou de marché, elle ne produit sur ce fondement aucun élément justificatif.
Par conséquent la demande indemnitaire sera rejetée.
La société [I] Logistique sera en conséquence condamnée à payer à la société Soup’ideale la somme totale de 166 023.54 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 février 2019 date de la mise en demeure.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— sur l’appel en garantie de la société Helvetia
Selon l’article L 113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
Il ressort du contrat d’assurance liant la société [I] Logistique à son assureur, Helvetia, qu’il est prévu dans les conditions spéciales « exclusion absolues applicables à l’ensemble des garanties » tous « dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » ainsi qu’en cas de « quarantaine, mesures sanitaires, désinfection, vers, vermines, freinte de route ».
Sur le premier point, dès lors que la cour a retenu à l’égard de la société [I] logistique une faute lourde dans l’accomplissement de ses obligations, celle-ci ne se confond ni avec la faute intentionnelle ni la faute dolosive.
Par conséquent, l’application de cette clause limitative de responsabilité sera écartée.
S’agissant de la clause d’exclusion qui doit être formelle et limitée, concernant « les vermines », ces derniers se définissent, selon l’usage courant, comme les insectes parasites, tels que les poux, les puces, etc. non-seulement ceux qui s’attachent aux hommes et aux animaux, mais aussi ceux qui infestent les plantes. Il s’en suit que les vermines ne peuvent être assimilés à des nuisibles rongeurs, comme les rats, souris ou lérots.
Par conséquent, la société Helvetia sera condamnée à relever et garantir son assuré [I] logistique des condamnations mises à sa charge dans la limite de 300 000 euros avec application d’une franchise de 10 % d’un montant minimum de 750 euros et maximum de 8 000 euros conformément aux conditions particulières du contrat d’assurance (page 4). La demande de condamnation solidaire qui ne trouve pas vocation à s’appliquer sera écartée.
— sur les demandes reconventionnelles de la société [I] logistique
Selon l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ».
En application de cette disposition, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter son obligation et obtenir par ailleurs des dommages et intérêts.
La demande en remboursement de la destruction de palettes à hauteur de 15 909 euros sera rejetée dès lors qu’il n’est pas établi que cette facturation du 31 juillet 2019 concerne les produits de la société Soup’idéale.
Pour le reste, il est produit par le dépositaire des factures émises à destination de la société Soup’ideale pour la période allant du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019.
Au regard de la faute lourde commise par la société [I] Logistique dans l’accomplissement de ses obligations, il convient de faire droit à la demande d’exception d’inexécution soulevée par la société Soup’ideale.
En revanche, cette exception d’inexécution ne peut porter sur la totalité de la facturation puisque les expertises ne peuvent permettre de retenir un manquement de la société [I] à ses obligations que jusqu’à la date du 16 novembre 2018, date de la dernière réunion de chiffrage entre les parties et qu’il n’est pas démontré, pour la période postérieure, un manquement du dépositaire à ses obligations.
Par conséquent, au vu des factures produites, la société Soup’ideale sera condamnée à verser à la société [I] Logistique la somme de 8 711.64 euros outre une pénalité de retard de 1.40 % à la date de chaque facturation mensuelle sur la somme due à compter de la facture du 31 décembre 2018. La demande concernant les frais de recouvrement, à hauteur de 40 euros pour chaque facture, sera rejetée en l’absence de tout justificatif.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société [I] Logistique et Helvetia, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer chacune à la société Soup’ideale une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de distraction des dépens formulée par la société Helvetia sera écartée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la clause de renonciation à recours ;
Condamne la société [I] Logistique à payer à la société Soup’ideale la somme totale de 166 023.54 euros outre les intérêts légaux à compter du 22 février 2019, date de la mise en demeure ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SA Helvetia Compagnie suisse d’assurances à relever et garantir la société [I] logistique des condamnations mises à sa charge dans la limite de 300 000 euros avec application d’une franchise de 10 % d’un montant minimum de 750 euros et maximum de 8 000 euros ;
Condamne la société Soup’ideale à payer à la société [I] Logistique la somme de 8 711.64 euros outre une pénalité de retard de 1.40 % à la date de chaque facturation mensuelle sur la somme due à compter de la facture du 31 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que la société [I] Logisitque et la SA Helvetia Compagnie suisse d’assurances supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel et payeront chacune à la société Soup’ideale une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. MAITRAL, Conseiller, par suite d’un empêchement de la Présidente et par Mme Isabelle DELOR, Greffière .
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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