Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 janv. 2025, n° 22/07433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2022, N° 16/1773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/07433 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTEE
[I]
C/
[13]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 20 Septembre 2022
RG : 16/1773
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
APPELANT :
[V] [I]
né le 14 Janvier 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé LAMIELLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat et par Anais MAYOUD, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] (le cotisant), qui exerce une activité commerciale de gérant majoritaire au sein de la SARL [6] sise à [Localité 9], est affilié depuis le 2 avril 2014 en qualité de travailleur indépendant auprès de l'[12] (l’URSSAF), venant aux droits de la [5] (le [10]).
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure n° 0081346158 du 23 décembre 2015, notifiée le 2 janvier 2016, d’avoir à régler la somme de 18 480 euros au titre de cotisations sociales restées impayées, outre majorations de retard, sur la période du 4ème trimestre 2015.
Le 14 juin 2016, l’URSSAF a décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 22 juin 2016, portant le n° 8270000021804543000813461581408, pour un montant total de 18 480 euros, soit 17 534 euros de cotisations et contributions sociales et 946 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2015.
Le 22 juin 2016, M. [I] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 20 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— valide la contrainte signifiée le 22 juin 2016 pour un montant ramené à 16 824 euros, soit 16 101 euros en cotisations et 723 euros en majorations de retard, afférentes à la période du 4ème trimestre 2015,
— condamne M. [I] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,28 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne M. [I] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 3 novembre 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 régulièrement notifiées et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable,
— constater l’irrégularité de la contrainte n° 8270000021804543000813461581408 signifiée le 22 juin 2016,
— annuler la mise en demeure relative au 4ème trimestre 2015,
— annuler la contrainte n° 8270000021804543000813461581408 signifiée le 22 juin 2016,
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 9 septembre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [I] à l’encontre du jugement,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 16 824 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE
Au soutien de sa demande en nullité, M. [I] invoque l’absence de parfaite concordance entre la mise en demeure et la contrainte délivrées à son encontre.
Il explique que la mise en demeure comporte une erreur de date en ce qu’elle est à la fois datée du 21 et du 23 décembre 2015 et que la contrainte fait de surcroît référence à une mise en demeure du 24 décembre 2015.
Il fait également observer qu’il a en réalité été destinataire de deux mises en demeure et de deux contraintes portant sur des montants différents sur le 4ème trimestre 2015, à savoir :
— une mise en demeure des 21 et 23/12/15 et une contrainte signifiée le 22/06/16 pour la somme de 18 840 euros,
— et une mise en demeure du 26/07/18 et une contrainte signifiée le 31/01/19 pour la somme de 45 euros.
Il ajoute que la contrainte signifiée le 22/06/16 ne précise pas elle-même la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, et que l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, notamment pour effectuer les régularisations, n’est pas renseignée.
Il en déduit qu’il n’a pas été en mesure de connaître le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
En réponse, l’URSSAF conclut à la validité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses.
Elle expose que ces actes répondent aux exigences légales de motivation puisqu’ils précisent, de façon concordante, la nature, le montant et la période concernée par la demande en paiement.
S’agissant de la date de la mise en demeure, elle fait valoir qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui n’affecte pas la validité de l’acte, ajoutant que la contrainte se réfère bien à la mise en demeure n° 0081346158 laquelle a permis au cotisant d’avoir une parfaite connaissance de la nature, du montant des sommes réclamées et de la période concernée par la demande.
Elle indique ensuite que les modalités de calcul de l’assiette des cotisations n’ont pas à être mentionnées, ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte.
Concernant enfin la mise en demeure et la contrainte délivrées en 2018 et 2019 pour une période identique mais avec des montants différents, l’URSSAF affirme qu’elle était parfaitement fondée à délivrer plusieurs mises en demeure à l’encontre de M. [I], actualisées en fonction des mouvements du compte du cotisant.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il est donc nécessaire qu’elle précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Cependant, il est admis que la contrainte est valable si elle fait référence expressément à une mise en demeure dont la régularité n’a pas été pas contestée et qui a permis à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ici, la mise en demeure litigieuse est datée du 23 décembre 2015 et le bordereau à joindre par le cotisant pour paiement visé à cet acte mentionne une date différente, à savoir celle du 21 décembre 2015. Or, il est loisible de constater de façon parfaitement lisible que cette date du 21 décembre correspond en réalité à celle du dernier versement effectué par le cotisant et qui est également précisé dans la mise en demeure. Il ne s’agit donc pas stricto sensu d’une erreur sauf, à la considérer telle, à dire qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle qui ne saurait affecter la validité de l’acte.
Ensuite, la contrainte du 14 juin 2016 renvoie à une mise en demeure préalable du 24 décembre 2015, date différente de la mise en demeure précitée. Cependant, cette contrainte se réfère au bon numéro de mise en demeure (0081346158) et les mentions relatives au montant, à la période concernée et à la nature des sommes dues sont totalement convergentes. Elle précise par ailleurs la nature des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires de M. [I]) en référence à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale, le montant des cotisations réclamées, distinct de celui des majorations de retard, et la période concernée (4ème trimestre 2015).
La contrainte est dès lors suffisamment motivée au visa de la mise en demeure préalable notifiée au cotisant en sa qualité de travailleur indépendant. Les différences de date ne sauraient, par suite, remettre en cause sa régularité.
Et la mise en demeure à laquelle se réfère la contrainte est elle-même suffisamment précise quant à la période du recouvrement visée, la nature de l’obligation (maladie-maternité provisionnelle, maladie-maternité régularisation, indemnités journalières provisionnelle, indemnités journalières régularisation, invalidité provisionnelle, invalidité régularisation, retraite de base provisoire, retraite de base régularisation, retraite complémentaire tranche 1 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 1 RCI régularisation, retraite complémentaire tranche 2 RCI provisionnelle, retraite complémentaire tranche 2 régularisation, allocations familiales provisionnelle, allocations familiales régularisation, CSG-CRDS provisionnelle et régularisation, majorations) et le montant de chacune des cotisations, contributions et majorations de retard dont le paiement est réclamé.
La cour ajoute qu’en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement n’est pas tenu d’indiquer le détail du calcul des cotisations qu’il réclame dans la mise en demeure.
De plus, à la date de signification de la contrainte litigieuse, soit le 22 juin 2016, M. [I] n’avait pas encore reçu la mise en demeure du 26 juillet 2018, ni la contrainte signifiée le 31 janvier 2019 puis le 14 février 2019 pour la somme de 45 euros (majorations de retard comprises) auxquelles le cotisant fait référence dans ses conclusions et qui portent sur les mêmes périodes (pièces n° 7 à 10). Ces actes font de surcroît l’objet d’une autre contestation devant la présente juridiction, procédure enregistrée sous le numéro 22/7616.
Ainsi, à la date du 22 juin 2016, M. [I] était en mesure, à la lecture de la contrainte qui faisait en réalité référence à la mise en demeure du 23 décembre 2015 (datée par erreur du 24 décembre 2015) qui lui avait été antérieurement adressée et qu’il pouvait alors clairement identifier, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en sa qualité de travailleur indépendant.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses est infondé, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, comme l’a jugé la Cur de cassation (Civ. 2ème – 13 février 2014 – n°13-13.921 ; Civ. 2ème – 19 décembre 2013 – n°12-28.075).
Selon l’article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d’invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales).
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, M. [I] ne conteste pas sérieusement les montants réclamés par la contrainte litigieuse au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2015 et signifiée le 22 juin 2016.
La caisse fournit quant à elle à ses écritures d’appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il valide la contrainte litigieuse pour la somme globale de 16 824 euros, outre frais de signification d’un montant de 72,28 euros.
L’URSSAF forme appel incident sur les majorations de retard complémentaires dont elle sollicite le paiement en application de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Il est constant que des majorations de retard s’appliquent sur le montant des cotisations et des contributions dues qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’applique une majoration complémentaire, appliquée dès l’exigibilité, si la situation de retard n’a pas été régularisée dans les délais indiqués.
Il s’ensuit que l’URSSAF est fondée en sa demande en paiement des majorations de retard complémentaires de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il rejette sa demande à ce titre. En conséquence, les majorations de retard précitées seront augmentées des majorations de retard complémentaires calculées conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [I], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il rejette la demande en paiement de l'[14] au titre des majorations de retard complémentaires,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à l'[14] la somme de 16 824 euros augmentée des majorations de retard complémentaires calculées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à verser en cause d’appel à l'[14] la somme de 1 200 euros,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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