Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 16 janv. 2025, n° 21/06919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 octobre 2021, N° 19/08757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS c/ CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/06919
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3DO
AFFAIRE :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
C/
[R] [I]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/08757
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emilie PLANCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
N° SIRET : 328 538 335
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Représentant : Me Olivia WICKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Représentant : Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637, substituée par Me Salomé GANANCIA
INTIME
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 2 avril 2016, à 1h55, sur l’autoroute A86 à [Localité 9], alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [R] [I], né le [Date naissance 3] 1990, a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué une autre motocyclette conduite par M. [T] [V] et assurée par la société Assurances mutuelle des motards.
Il en est résulté pour lui une fracture ouverte de la jambe nécessitant une amputation de l’avant-pied droit.
M. [I] s’est rapproché de la société Assurance mutuelle des motards, qui, par courrier du 30 décembre 2016, a refusé d’intervenir dans la réparation de ses préjudices, considérant que son droit à indemnisation était exclu.
Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [S] [C], et a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
L’expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 15 avril 2019 avec les conclusions suivantes :
— DFT total du 2 avril au 9 juillet 2016 puis du 3 octobre 2017 au 6 octobre 2017, le 28 mars 2018 et le 2 octobre 2018,
— DFT à 50 % du 10 juillet 2016 au 9 octobre 2016 puis du 7 octobre 2017 au 7 novembre 2017 et du 29 mars 2018 au 5 avril 2018,
— DFT à 33 % du 10 octobre 2016 au 2 octobre 2017 puis du 8 novembre 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 mars 2018, du 6 avril 2018 au 1er octobre 2018 et du 3 octobre 2018 au 3 novembre 2018,
— tierce personne de 1h30 par jour pendant les périodes de DFT à 50 % et 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 33 %,
— consolidation le 3 novembre 2018,
— déficit fonctionnel permanent : 30 %,
— incidence professionnelle : M. [I] ne peut plus conduire normalement,
— souffrances endurées incluant le retentissement psychologique : 5,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 4/7,
— préjudice esthétique permanent : 3,5/7,
— préjudice d’agrément : M. [I] n’a repris que le VTT de façon restreinte,
— préjudice sexuel : baisse de la libido,
— absence de tierce personne pérenne sauf pour l’entretien du jardin (sur devis),
— aménagement du véhicule avec inversion du pédalier,
— dépenses de santé futures : semelle.
Au vu de ce rapport, M. [I] a fait assigner l’Assurance mutuelle des motards et la CPAM de Val d’Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par actes des 27 août et 12 septembre 2019 aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 2 avril 2016.
Par jugement en date 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [I] au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 avril 2016 est réduit de moitié,
— dit que la société Assurance mutuelle des motards est tenue dans cette proportion à l’indemnisation des préjudices de M. [I],
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2016 :
*au titre des dépenses de santé avant consolidation'''''''''..84,50 euros,
*au titre des frais divers''''''''''''''''''''.3 480 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''.5 423,14 euros,
*au titre des dépenses de santé futures'''''''''''''.3 639,66 euros,
*au titre de la tierce personne permanente'''''''''''.21 667,59 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''5 058 euros,
*au titre des souffrances endurées'''''''''''''''…16 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''''…49 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''..4 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''..2 000 euros,
— réservé l’indemnisation du poste d’aménagement du véhicule,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Assurance mutuelle des motards aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [I] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 22 novembre 2021, la société Assurance mutuelle des motards a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 3 octobre 2023 de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« a dit que le droit à indemnisation de M. [I] au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 avril 2016 est réduit de moitié,
« l’a condamnée à verser à M. [I] les sommes suivantes avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2016 :
*84,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*3 480 euros au titre des frais divers,
*5 423,14 euros au titre de la tierce personne temporaire,
*3 639,66 euros au titre des dépenses de santé futures,
*21 667,59 euros au titre de la tierce personne permanente,
*5 058 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*16 000 euros au titre des souffrances endurées,
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*49 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
« a réservé l’indemnisation du poste d’aménagement du véhicule,
« a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
« l’a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
« l’a condamnée au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« a ordonné l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que les fautes de conduite commises par M. [I] sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens,
A titre subsidiaire
— juger que les fautes de conduite commises par M. [I] sont de nature à réduire son droit à indemnisation à 15%,
— fixer l’indemnisation de M. [I] aux sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
« Dépenses de santé actuelles :
*Revient à M. [I] : néant,
*Revient à la CPAM : 78 371,41 euros,
« Frais divers : 522 euros,
« Assistance par tierce personne temporaire : 1 354,40 euros,
« Pertes de gains professionnels actuels :
*Revient à M. [I] : néant,
*Revient à la CPAM : 6 538,10 euros,
Préjudices patrimoniaux temporaires :
« Dépenses de santé futures : néant,
« Assistance par tierce personne permanente : 463,50 euros,
« Frais d’aménagement du véhicule : réservé,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
« Déficit fonctionnel temporaire : 1 396 euros,
« Souffrances endurées : 3 750 euros,
« Préjudice esthétique temporaire : 150 euros,
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
« Déficit fonctionnel permanent : 14 850 euros,
« Préjudice esthétique permanent : 750 euros,
« Préjudice d’agrément : néant,
« Préjudice sexuel : néant,
— limiter l’assiette du doublement des intérêts à l’offre faite dans les présentes conclusions, sur une période allant du 3 décembre 2016 à la date de la signification des conclusions d’appelant, soit le 31 janvier 2022,
— réduire l’indemnité allouée à M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens.
Par dernières écritures en date du 28 septembre 2023, M. [I] prie la cour de :
— déclarer la société Assurance mutuelle des motards recevable mais mal fondée en son appel,
— l’en débouter,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« dit que son droit à indemnisation au titre des conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 avril 2016 est réduit de moitié,
« dit que la société assurance mutuelle des motards est tenue dans cette proportion à l’indemnisation de ses préjudices,
« condamné la société assurance mutuelle des motards à lui payer les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites : *84,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*3 480 euros au titre des frais divers,
*5 423,14 euros au titre de la tierce personne temporaire,
*3 639,66 euros au titre des dépenses de santé futures,
*21 667,59 euros au titre de la tierce personne permanente,
*5 058 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*16 000 euros au titre des souffrances endurées,
*500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*49 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*4 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau,
— déclarer que son droit à indemnisation est intégral,
En conséquence,
— condamner la société assurance mutuelle des motards à lui verser les sommes suivantes:
*169 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*3 480 euros au titre des frais divers,
*14 376 euros au titre de la tierce personne temporaire,
*7 487,20 euros au titre des dépenses de santé futures,
*45 645,38 euros au titre de l’entretien du jardin en viager,
*10 116 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*40 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
*10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*105 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*10 000 euros au titre du préjudice esthétique,
*20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
*10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« réservé l’indemnisation de l’aménagement du véhicule,
« condamné la société assurance mutuelle des motards aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2016,
« dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
« condamné la société assurance mutuelle des motards aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
« condamné la société assurance mutuelle des motards à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Assurance mutuelle des motards à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens d’appel.
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par maître Julie Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Assurance mutuelle des motards a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM du Val d’Oise, par actes du 11 janvier 2022 et du 3 février 2022 remis à personne habilitée. Si elle n’a pas constitué avocat, elle a fait parvenir ses débours définitifs par courrier du 17 janvier 2023 à hauteur de 89 909,51 euros
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [I]
Retenant une faute commise par M. [I], le tribunal a réduit son droit à indemnisation de moitié, estimant que ses man’uvres de changement de file effectuées étaient imprudentes et constitutives d’une faute.
La société Assurance mutuelle des motards estime que M. [I] a commis plusieurs fautes de nature à exclure totalement son droit à indemnisation. Elle fait valoir que la jurisprudence rappelle que la faute doit être appréciée sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident et qu’en l’espèce, le comportement de M. [V] qui a percuté la moto de M. [I] est indépendant des man’uvres fautives de ce dernier. Elle affirme que trois circonstances sont constitutives de faute de M. [I] : le slalom qu’il effectuait entre les deux voies, venant percuter lui-même le véhicule de M. [V] qui roulait à sa droite, le faible éclairage de sa moto et une trop faible vitesse sur l’autoroute sur laquelle s’est produit l’accident. En réponse aux arguments de M. [I], elle estime que les déclarations des deux témoins ne se contredisent pas.
M. [I] sollicite de la cour que lui soit reconnu un droit à indemnisation intégral. Il soutient n’avoir commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et affirme que l’accident résulte d’une mauvaise appréciation et décision de conduite de M. [V] qui a procédé à son dépassement par la droite.
Sur ce,
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de l’application de l’article 4 précité de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la victime conductrice ayant concouru à la réalisation du dommage invoqué par celle-ci.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter deux précisions :
— il doit exister un lien causal entre la faute du conducteur et le dommage (Civ. 2ème,7 février 1990, n°86-17.023).
— l’appréciation de la faute du conducteur s’effectue sans tenir compte du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident (Civ. 2ème 3 mars 2016 n°15-14285).
En l’espèce, il ressort du rapport de police ayant constaté l’accident que, alors qu’il était de patrouille sur l’A86 et en mission de contrôle de vitesse à hauteur de [Localité 9] avec son équipe, le gardien de la paix [J] a aperçu un groupe de motards circulant à vive allure et a pris la décision de s’engager sur l’A86 dans la même direction. Il indique avoir « estimé que le groupe de motards progressait à une vitesse très élevée bien au-delà de la limitation de vitesse ».
Il ressort également des éléments du rapport et du lieu de l’accident que la chaussée comprenait deux voies sur cette portion de route, qu’il n’y avait pas d’éclairage public, que la circulation était fluide et la chaussée sèche et qu’il était environ deux heures du matin.
Si M. [I] soutient qu’il roulait sur la voie de droite, M. [T] [V] et M. [U] [K], les deux témoins, ont affirmé au contraire que M. [I] slalomait entre plusieurs voies.
M. [V] relate en effet qu’ " arrivés dans le tunnel au niveau de [Localité 9], nous avons doublé une voiture et nous étions donc tous les deux [M. [V] et M. [K]], voie de gauche l’un derrière l’autre en décalé. A ce moment-là, je me trouvais en seconde position. A la sortie du tunnel, on a vu M. [I] surgir de nulle part et se décaler de la voie de droite à la voie de gauche. Sa moto est noire, le feu arrière n’est pas visible car repeint et son casque est également sans bande réfléchissante. M. [I] roulait à maximum 40 km/h et il slalomait entre les voies en nous attendant. M. [K] s’est décalé au maximum à gauche et a serré les barrières de sécurité pour l’éviter. Moi je me suis décalé vers la voie de droite mais au même moment M. [I] est revenu vers la droite et c’est là où il est venu me percuter. J’ai essayé de freiner mais ça n’a pas empêché le choc ".
Monsieur [K] déclare " J’étais derrière mon ami [H] et [R] faisant des zigzags sur les voies les plus à droite. Son feu arrière éclairait mal. Lorsque nous sommes arrivés au PK 7700 j’ai fait des appels de phares pour que ce dernier nous esquive. Je l’ai esquivé en allant sur la voie la plus à gauche. Mon ami [H] a essayé de l’esquiver sur la droite. Mais quand [R] a fini son zigzag il est venu percuter [H]. Du coup ces derniers se sont retrouvés au sol. "
L’affirmation du premier qui évoque un passage et un slalom de la voie de droite vers la voie de gauche ne contredit pas l’affirmation du deuxième, selon lequel M. [I] faisait des zigzags sur les voies les plus à droites, dès lors qu’il ressort du rapport et du plan des lieux que la chaussée ne comprenait que deux voies en dehors de la bande d’arrêt d’urgence. Ainsi, il est démontré par ces deux témoignages concordants que M. [I] faisait des zigzags entre les voies, empêchant les autres usagers de la route de prévoir sa trajectoire. Or, le fait de zigzaguer volontairement est une man’uvre imprudente et perturbatrice, contraire aux règles du code de la route et aux règles de sécurité qu’impose la conduite d’un véhicule.
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est en revanche pas démontré que le feu arrière de la moto de M. [I] était peint en noir, les constatations sur les motos accidentées mentionnant uniquement que ces derniers sont détruits et les déclarations n’étant pas concordantes sur ce point.
De même, alors que les policiers qui les suivent relèvent une vitesse excessive, que M. [I] et M. [K] déclarent qu’ils roulaient à 90km/h ou un peu plus, seul M. [V] retient une vitesse basse de 40km/h. Cet élément est non corroboré par les autres éléments de l’enquête et est donc insuffisamment démontré pour constituer la preuve d’une vitesse anormalement réduite pour gêner la marche normale des autres véhicules au sens de l’article R. 413-19 du code de la route.
Aussi, M. [I] a donc commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, en slalomant entre les voies, et ce malgré l’heure et les conditions de circulation. Les emplacements de chocs initiaux sur les deux motos confirment que M. [I] est venu percuter le véhicule de M. [V] qui tentait de l’éviter en se déportant sur la droite plutôt que d’effectuer un dépassement par la gauche, comme l’avait fait M. [K].
Par la nature de son manquement à une règle de prudence et de conduite, la faute de M. [I] justifie la réduction de son droit à indemnisation, nonobstant le comportement de l’autre conducteur qu’il a percuté, M. [V].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a décidé d’une réduction pour moitié et, au regard des circonstances de l’espèce, non d’une exclusion de tout droit à indemnisation.
Sur les préjudices
A titre liminaire, il est constaté que les dispositions du jugement portant sur les postes de l’aménagement du véhicule et de la capitalisation des intérêts, ne sont pas querellées par les parties de sorte qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, elles sont devenues irrévocables.
1) Les préjudices patrimoniaux :
A/ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
Monsieur [I] indique avoir conservé le coût de ses semelles orthopédiques à charge, soit 169 €, selon facture acquittée, dont il demande la prise en charge par l’assureur. (Pièce 67 de l’intimé)
L’assureur s’y oppose supposant que cette dépense a pu être prise en charge par une mutuelle.
Il appartient à la victime qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à l’assureur qui prétend ne pas être tenu du paiement d’apporter la preuve du fait qui produit l’extinction de son obligation.
Alors que M. [I] apporte le justificatif de ses frais engagés, l’assureur n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que qu’il doit être exonéré de tout paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu cette somme, à laquelle il a condamné l’Assurance mutuelle des motards pour moitié.
— Frais divers :
Le tribunal a retenu la somme de 3 480 euros sans appliquer la réduction à indemnisation, correspondant à l’assistance du médecin conseil de M. [I] aux opérations d’expertise.
Or, ce poste de dépenses engagé par M. [I] n’est pas exclu de la réduction du droit à indemnisation, de sorte que le jugement sera infirmé et l’assureur condamné à payer la somme de 1 740 euros.
— [Localité 11] personne temporaire :
Le tribunal a retenu un taux horaire de 18 euros pour l’assistance d’une tierce personne. L’assureur demande sa réduction à 15 euros estimant qu’il ne s’agit pas d’une aide spécialisée, et M. [I] demande l’application d’un taux horaire de 24 euros.
En l’absence d’éléments nouveaux en appel, justifiant de ce que le taux horaire retenu par le tribunal serait insuffisant au regard du besoin de M. [I], la cour adopte le taux horaire retenu par les premiers juges et confirme le jugement de ce chef.
B/ Les préjudices patrimoniaux définitifs :
— Dépenses de santé futures :
Le tribunal a retenu qu’il convenait d’indemniser le renouvellement des semelles orthopédiques chaque année et a condamné l’assureur à la somme de 3 639,66 euros (7 279,33 euros sur la base d’un coût de 169 euros et d’un euro de rente de 42,073 pour un homme de 32 ans au moment du 1er renouvellement)
L’assureur conteste le montant alloué et considère que M. [I] n’a pas rapporté la preuve de ce que ces semelles ne faisaient pas l’objet d’une prise en charge par sa mutuelle et qu’il ne produit qu’une seule facture de 2018, ne démontrant pas la nécessité du renouvellement annuel de celles-ci.
Néanmoins, l’expert a retenu que les semelles devaient être changées chaque année.
Le principe de réparation intégrale conduit à indemniser ce besoin identifié, que le tribunal a justement retenu et capitalisé.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
— [Localité 11] personne en viager :
Le tribunal a retenu une capitalisation viagère sur la base d’un devis d’un artisan paysagiste à hauteur de 1030,30 euros.
L’assureur conteste le montant fixé (46.645,38/2 soit 21 667,59 euros), estimant que M. [I] résidait au moment de son accident et du jugement chez sa mère. Il demande ainsi la justification de ce qu’il demeure toujours à la même adresse.
L’expert a retenu qu’il n’était pas nécessaire d’envisager de la tierce personne à titre viager « sauf une aide pour l’entretien du jardin pour laquelle il devra fournir des devis ».
Outre le fait que ce dernier est toujours domicilié dans le cadre de la présente procédure à la même adresse que lors du jugement, il y a lieu de rappeler que le besoin étant identifié par l’expert, le principe de réparation intégrale conduit à indemniser ce besoin comme l’a jugé le tribunal.
Le jugement est donc confirmé.
2) Les préjudices extrapatrimoniaux :
A/ Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal judiciaire a retenu un taux journalier de 25 €, sollicité par M. [I], qui en demande la confirmation.
L’assureur estime le taux excessif et demande que le taux soit ramené à 23 euros.
En l’absence d’éléments nouveaux en appel, justifiant de ce que le taux retenu par le tribunal serait insuffisant au regard du besoin de M. [I], la cour adopte le taux horaire retenu par les premiers juges et confirme le jugement de ce chef.
— Les souffrances endurées :
Elles ont été évaluées à 5,5/7 par l’expert et le tribunal retenu la somme de 16 000 euros (32 000/2) au regard de l’âge de M. [I] au moment de l’accident (26 ans). L’assureur demande que la somme n’excède pas 25 000 euros.
L’évaluation effectuée par le tribunal tient compte de la nature du traumatisme initial, du nombre et de la nature des interventions chirurgicales réalisées, de la rééducation faite et des douleurs endurées, physiques et psychologiques.
C’est par des motifs que la cour adopte que le préjudice a été évalué à 32 000 euros, dont 16 000 à la charge de l’assureur.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a estimé à 500 euros ce poste de préjudice (1000 /2), en retenant que ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [I] sollicite comme en première instance la somme de 10 000 euros, en considération du fait qu’il a eu recours à des cannes anglaises lors de longues périodes de convalescence.
L’assureur demande « la confirmation » de la fixation de cette somme à « 150 euros. »
En l’absence d’élément nouveau en appel, la cour adopte les motifs retenus par le tribunal et confirme le jugement de ce chef.
B/ Les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Au regard du taux de 30 % de déficit fonctionnel permanent établi par l’expert, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 49 500 euros (99 000/2), en retenant une valeur de point à 3 300 euros pour un homme de 28 ans au jour de la consolidation.
M. [I] demande que la cour retienne une valeur de point à 3 500 euros et l’assureur demande la fixation à 14 850 euros après réduction du droit à indemnisation à 15%.
Au regard de l’âge de M. [I] au jour de la consolidation (28 ans) et du taux de DFP retenu par le Dr [C] (30%), il convient de retenir une valeur de point d’un montant de 3.500 €, soit une indemnisation de 105.000 € pour ce poste de préjudice.
C’est par de juste motifs que le tribunal a retenu une valeur de point à 3300 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
— Le préjudice esthétique :
Evalué à 3,5/7 par l’expert, ce poste de préjudice a été fixé par le tribunal à 4 500 euros (9000/2), en considération de l’amputation subie par M. [I] et de ses nombreuses cicatrices du membre inférieur droit.
M. [I] demande sa fixation à 10 000 euros et l’assureur à 5000 euros, soit 750 euros après réduction du droit à indemnisation à 15%.
En l’absence d’éléments nouveau nouveaux en appel, la cour adopte les motifs retenus par le tribunal et confirme le jugement de ce chef.
— Le préjudice d’agrément :
Le tribunal a fixé à 2000 euros (4 000/2) ce poste de préjudice au regard de la pratique du VTT et de la moto en mode restreint, dans la mesure où ce préjudice évoqué en expertise n’était pas contesté par l’assureur.
En appel, M. [I] sollicite comme devant les premiers juges la somme de 10 000 euros. La société Assurance mutuelle des motards demande le débouté de cette demande, faisant valoir que M. [I] ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
L''appréciation de ce poste de préjudice devant être effectuée in concreto, il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité sportive ou de loisirs, avant la survenance de l’accident. Les énonciations de l’expertise quant à l’existence d’un préjudice d’agrément ne dispensent pas la victime de justifier de la pratique antérieure à l’accident des activités sportives ou de loisirs spécifiques qu’elle déclare ne plus pouvoir exercer " (Crim, 16 décembre 2014, n°13-88.404).
En l’espèce, l’expert a relevé que M. [I] avait repris le VTT qu’il pratiquait avant l’accident sur « un mode restreint ».
M. [I] ne justifie par aucun élément sa pratique. Il sera débouté de sa demande et le jugement infirmé de ce chef.
— Le préjudice sexuel :
Le tribunal a débouté M. [I] de cette demande estimant que si ce dernier avait fait état d’une baisse de libido durant l’expertise, aucun élément ne venait corroborer son existence et sa persistance après consolidation et que les séquelles de l’accident n’affectent aucunement les organes sexuels, le siège des lésions étant le bout du pied.
En appel M. [I] excipe d’un retentissement sur sa libido du fait de la disgrâce de son pied et cite une jurisprudence de la cour d’appel de Paris.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
La jurisprudence citée par M. [I] pour appuyer sa demande n’est pas transposable à la présente affaire, la victime indemnisée ayant été brûlée sur le corps, amputée des deux jambes et d’une partie d’un bras.
En l’absence d’éléments nouveaux en appel concernant M. [I], la cour adopte les motifs retenus par le tribunal et confirme le jugement de ce chef.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a jugé que le montant de l’indemnité allouée produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 3 décembre 2016, soit 8 mois après l’accident, à défaut d’offre de l’assureur effectuée dans les délais de l’article L211-9 du code des assurances.
L’assureur conteste cette décision, faisant valoir qu’elle a formulé une offre dans ses conclusions et demande que l’assiette du doublement des intérêts soit limitée à l’offre qu’elle a effectuée par voie de conclusions.
M. [I] estime que cette offre réduite à 15% du préjudice était manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
S’agissant du caractère de l’offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre ( civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.
Son caractère complet s’apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l’ensemble des préjudices.
En l’espèce, d’une part, il n’est pas produit l’offre alléguée par l’assureur effectuée dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, sans que cela soit contesté pour autant par la victime et d’autre part, il est relevé que la somme proposée par l’assureur à hauteur de 15% du préjudice est significativement inférieure à l’indemnité évaluée par le tribunal qui retient un taux de réduction de moitié. Ainsi l’offre de l’assureur est inférieure de 35% à celle allouée par les premiers juges.
Elle doit, dès lors, être considérée comme manifestement insuffisante.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a fixé le doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée par le juge.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Assurance mutuelle des motards succombant, elle est condamnée à verser à la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés,
La société Assurance mutuelle des motards est également condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Richard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en qu’il a
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [R] [I] la somme de 3 480 euros au titre des frais divers et
— condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [R] [I] la somme de à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément '
Infirme le jugement entrepris de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Assurance mutuelle des motards à verser à M. [R] [I] la somme de de 1 740 euros au titre des frais divers,
Déboute M. [R] [I] de sa demande de préjudice d’agrément,
Y ajoutant,
Dit que la présente décision est opposable à la CPAM,
Condamne la société Assurance mutuelle des motards à verser à M. [R] [I] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Julie Gourion-Richard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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