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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 nov. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 27 NOVEMBRE 2024
RG : 24/00783 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE rendue le 8 juillet 2024 entre M. [L] [E] [S] et Mme [A] [Y] [C] [U] épouse [S], demandeurs, d’une part, et, d’autre part, Mme [D] [H] épouse [P] et M. [N] [B] [P], défendeurs,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 août 2024 par Maître Patrice TACITA, avocat, pour le compte de M. [P] et de Mme [H] épouse [P],
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 16 décembre 2024, en date du 12 septembre 2024 et l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil des appelants,
Vu l’avis du 26 septembre 2024 donné par le greffe au conseil des appelants, par voie électronique, d’avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile,
Vu l’absence de toute observation des appelants à cet égard ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 905-1 ancien du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 911-2 ancien du même code et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— aucune des parties ne bénéficie d’un délai de distance, puisqu’elles résident toutes en GUADELOUPE,
— les intimés n’ont pas constitué avocat,
— compte tenu de la date à laquelle leur conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 12 septembre 2024, les appelants avaient un délai expirant au 23 septembre suivant (le 22 septembre étant un dimanche) pour faire signifier sa déclaration d’appel aux deux intimés,
— lesdits appelants, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, ne justifient à ce jour d’aucun acte de signification de leur déclaration d’appel aux intimés non constitués ;
Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l’égard des appelants en ce qui est de la sanction de la caducité envisagée du fait de l’absence de signification de ladite déclaration ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [P] et de Mme [H] épouse [P] à l’encontre du jugement querellé et, subséquemment, de les condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de Mme [D] [H] épouse [P] et M. [N] [B] [P] à l’encontre l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 juillet 2024,
— Condamnons Mme [D] [H] épouse [P] et M. [N] [B] [P] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1], le 27 novembre 2024
La greffière, Le président de chambre,
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