Irrecevabilité 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 22/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 14 mars 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 541
N° RG 22/01821
N° Portalis DBV5-V-B7G-GS5Y
[K]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 23 Juin 1947 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2017, le RSI et l’URSSAF ont fait signifier à Monsieur [B] [K], cotisant en qualité de gérant d’une EURL, une contrainte qu’ils avaient émise à son encontre le 7 juillet précédent aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 438 € au titre de ses cotisations obligatoires des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de 2008, des 4 trimestres de l’année 2009 et des 4 trimestres de l’année 2010.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2017, Monsieur [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne d’une opposition à contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2017, Monsieur [K] a saisi d’une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, s’est – par jugement prononcé le 18 juillet 2019 – déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le recours au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement du 14 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
— validé la contrainte du 7 juillet 2017 pour son montant ramené à la somme de 944,65 € soit 832,65 € en cotisations et 112 € en majorations de retard,
— condamné Monsieur [K] à payer à l’URSSAF Limousin la somme de 944,65 €,
— condamné Monsieur [K] à payer à l’URSSAF Limousin la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [K] aux dépens qui comprendront les frais de signification de la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 juillet 2022, Monsieur [K] en a interjeté appel.
***
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2022.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs :
— le premier le 7 décembre 2022 pour l’audience du 24 avril 2023 afin que le greffe convoque Monsieur [K] par lettre recommandée avec accusé de réception,
— le second le 24 avril 2023 pour l’audience du 3 octobre 2023 afin que l’URSSAF fasse assigner Monsieur [K].
A cette dernière audience, Monsieur [K], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de la procédure civile, n’a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de la procédure civile et avisé de la date d’audience du 3 octobre 2023, Monsieur [K] n’a pas comparu, ni donné pouvoir à personne pour le représenter.
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023 à Monsieur [K] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l’URSSAF Limousin demande à la cour de :
— au principal :
— dire et juger l’appel de Monsieur [K] tant irrecevable que non fondé.
— débouter Monsieur [B] [K] de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— dire la décision entreprise définitive,
— à titre subsidiaire et si par impossible la cour devait dire Monsieur [K]
recevable :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— en toutes hypothèses :
— ordonner que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par Monsieur [B] [K] en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [K] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 500 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
L’appel n’est pas recevable contre les jugements prononcés en dernier ressort.
Seul un pourvoi en cassation peut être formé contre ces décisions dans le délai des deux mois courant à compter de leur notification.
***
En l’espèce, le jugement attaqué a été justement qualifié par le premier juge de jugement prononcé en dernier ressort.
La signification qui en a été faite par acte d’huissier en date du 18 mai 2022 mentionne les modalités d’exercice du pourvoi.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [K] dès lors que la décision attaquée n’était susceptible que d’un pourvoi.
II – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
L’URSSAF Limousin sollicite la condamnation de Monsieur [K] – dans ses écritures régulièrement signifiées – à verser une somme de 500 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Au-delà du fait que la disposition précitée ne peut être mise en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie et non de celle des parties dans la mesure où ces dernières ne disposent d’aucun intérêt moral à son prononcé, la cour relève d’office qu’en l’espèce, déménager sans laisser d’adresse et sans se préoccuper des suites de l’appel interjeté établit le caractère dilatoire et
abusif de l’appel et suffit à caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par Monsieur [K] de son droit d’appel.
En conséquence, il convient de condamner l’appelant au paiement d’une amende civile d’un montant de 100 €.
***
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [K] qui succombe.
Il doit également être condamné à verser à l’intimée une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision, en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [B] [K] à l’encontre du jugement prononcé le 14 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,
Condamne Monsieur [K] à payer une somme de 100 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur [K] à payer à l’URSSAF Limousin une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le sort des frais d’exécution forcée est fixé par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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