Infirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 17 juin 2021, n° 19/01701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01701 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 mars 2019, N° 17/00267 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2021
N° RG 19/01701
N° Portalis DBV3-V-B7D-TDHC
AFFAIRE :
Z Y
C/
SELARL PHARMACIE GUERLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00267
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP COURTAIGNE AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z Y
née le […] à […]
33 avenue Saint-Germain
[…]
Représentant : Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 52
APPELANTE
****************
SELARL PHARMACIE GUERLET
N° SIRET : 494 223 712
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 020525
Représentant : Me Pascale TOLLITTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0379
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mai 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 5 mai 2008, Mme Z Y était embauchée par la SELARL Pharmacie Guerlet en qualité de pharmacien (statut cadre) par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la pharmacie d’officine. La salariée perçoit une rémunération brute mensuelle de 3 850,45 euros.
Le 13 avril 2017, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 26 avril 2017, l’employeur lui proposait le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle. Le 17 mai 2017, il lui notifiait son licenciement pour licenciement économique après acceptation par la
salarié du CSP.
Le 6 septembre 2017, Mme Z Y saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye.
Vu le jugement du 11 mars 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a :
— dit que le licenciement de Mme Z Y intervenu le 17 mai 2017 est fondé sur un motif économique;
— débouté Mme Z Y de l’intégralité de ses demandes;
— laissé à la charge de Mme Z Y les dépens éventuels.
Vu l’appel interjeté par Mme Z Y le 29 mars 2019.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme Z Y, notifiées le 30 septembre 2020, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye dans toutes ses disposition.
En conséquence,
— condamner la SELARL Pharmacie Guerlet à verser à Mme Z Y les sommes suivantes:
A titre principal,
— rappel d’indemnité de préavis: 11 551,35 euros brut
— congés payés afférents: 1 155,13 euros brut
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 euros,
A titre subsidiaire,
— dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre: 35 000 euros.
En tout état de cause,
— indemnisation de trois jours congés consacrés à la formation: 502,95 euros brut
— congés payés afférents: 50,29 euros
— article 700 : 3 000 euros
— éventuels dépens.
— prononcer l’anatocisme.
Vu les conclusions de l’intimée, la SELARL Pharmacie Guerlet, notifiées le 5 mars 2021, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
— condamner Mme Z Y à payer à la société Pharmacie Guerlet une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2021.
SUR CE,
Sur le licenciement
L’article L 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, se réfère notamment :
« 1 ' à des difficultés économiques caractérisées, soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse
est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés (') » ;
La définition des difficultés économiques résultant de l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable en l’espèce nécessite ainsi de justifier d’une évolution mensuelle du chiffre d’affaires permettant de justifier en particulier, d’une baisse de celui-ci au cours d’au moins un trimestre ;
La société Pharmacie Guerlet, dont les chiffres sont certifiés conformes par son cabinet d’expertise comptable, justifie de la baisse de chiffre d’affaires en comparaison de l’année précédente :
De janvier à mars : 357 730 euros en 2016 et 346 160 euros en 2017,
De février à avril : 352 948 euros en 2016 319 612 euros en 2017,
De mars à mai : 343 714 euros en 2016 et 325 430 euros en 2017,
D’avril à juin : 346 246 euros en 2016 et 316 659 euros en 2017 ;
A fin août 2017, le chiffre d’affaire entre janvier et août s’établissait en baisse depuis 3 années consécutives, laquelle s’est poursuivie pour la période 2016 à 2017 et notamment au cours des mois susvisés ; la baisse du chiffre d’affaire s’est par ailleurs poursuivie dans les mois qui ont suivi le licenciement ;
Dès lors, et indépendamment même du résultat d’exploitation, les difficultés économiques de l’entreprise au sens de l’article L 1233-3 du code du travail sont démontrées ;
Il n’est pas établi par ailleurs que la société Pharmacie Guerlet, dont Mme X est l’actionnaire unique, ne détienne elle-même aucune participation dans aucune autre société ; si Mme X détenait elle-même une participation minoritaire (49 %) au sein de la société Pharmacie de Mareil Marly avec une associée qui détenait elle, une participation majoritaire de 51%, Mme X ne détenait ainsi pas plus de la moitié du capital et ne détenait pas le contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ; compte tenu de ces éléments, il est justifié de limiter l’appréciation des difficultés économiques, se rapportant à la cause du licenciement, au niveau de la seule entreprise ;
Enfin, la gestion fautive de l’entreprise invoquée par Mme Y n’est pas démontrée ; si des rectifications de stocks ont pu être opérés, les seuls éléments versés aux débats sont insuffisants à établir une baisse artificielle du chiffre d’affaires par détournement d’espèces comme allégué par Mme Y ; l’embauche d’un nouveau pharmacien est pour sa part intervenue 8 mois avant le licenciement et en remplacement d’un salarié démissionnaire ayant annoncé sa démission par courrier du 1er juillet 2016 ;
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent correspondant l’un et l’autre à la capacité et à l’expérience du salarié, ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de celui-ci, sur un emploi d’une catégorie inférieure ;
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Il revient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen ;
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts ;
En application de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, l’obligation de reclassement ne peut être ainsi limitée à une approche seulement capitalistique de la notion de groupe ;
Mme X, actionnaire unique de la société Pharmacie Guerlet, détenait, à la date du licenciement de Mme Y, une participation minoritaire (49 %) au sein de la société Pharmacie de Mareil Marly avec une associée qui détenait elle, une participation majoritaire de 51% ;
Mme Y verse aux débats des factures de rétrocession portant sur divers produits en 2013 montrant des échanges et liens entre les deux entreprises, exerçant toutes deux une activité de pharmacie et distantes d’environ 1 kilomètre ;
Il ressort surtout de l’article 3 b du pacte entre associés de la SELARL « Pharmacie de Mareil Marly »produit aux débats que : " (…)
- toute orientation de la politique générale de l’officine vis-à vis des clients,des fournisseurs ou des organismes,(…)
- tout emprunt ou renégociation d’emprunt (…)
- toute embauche ou licenciement de personnel, nonobstant toute mise à pied,
- tout achat d’immobilisation dépassant 500 euros hors taxes,(…)
- tout choix de l’expert comptable (…)
- tout choix du système informatique et de gestion des stocks,(…)
- toute adhésion – résiliation de contrat avec une centrale d’achat ou un groupement et plus généralement toute modification substantielle de la politique d’achat,
Ces engagements ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par une décision collective des associés exploitants et non exploitants prise à l’unanimité formalisée à la convenance des soussignés aux termes d’une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire archivée au siège social.
(…),…………………….." ;
Il s’ensuit que Mme Y fait justement valoir que l’associée unique de la Pharmacie Guerlet était par ailleurs associée co-décisionnaire de la Pharmacie de Mareil Marly ; qu’en particulier, aucun recrutement ne pouvait être fait au sein de la société Pharmacie de Mareil Marly sans l’accord de Mme X ;
Dès lors que le pacte précité emporte des conséquences pour les tiers, il ne peut être reproché à Mme Y de l’invoquer, nonobstant les clauses introduites en ce sens par ses seuls signataires ;
Compte tenu de ces éléments, la salariée est bien fondée à soutenir que les deux entreprises avaient des activités, organisation ou lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Il est constant que la société Pharmacie Guerlet n’a procédé à des recherches de reclassement qu’au sein de sa propre officine, sans interroger à ce titre la société Pharmacie de Mareil Marly ;
Dans ces conditions, elle a manqué à son obligation de reclassement et, à défaut de véritable tentative de reclassement, le licenciement de Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, le jugement est infirmé ;
Sur les conséquences financières
S’agissant de l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Y qui, à la date du licenciement, comptait plus de deux ans d’ancienneté mais dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de neuf ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, Mme Y faisant état de son indemnisation par Pôle emploi, d’un CDD exercé du 26 juin au 5 août 2017, d’une période de chômage d’un an avec un manque à gagner variant de 127 euros à 220 euros par mois, outre d’un préjudice moral, son préjudice sera réparé, toutes causes de préjudices confondues, par l’allocation d’une somme de 12 000 euros à ce titre ;
Il sera fait droit à ses demandes de rappel d’indemnité de préavis de 11 551,35 euros et de rappel de congés payés afférents de 1 155,13 euros ;
Sur les jours de repos
Les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point ; le rejet de la demande formée de ce chef sera donc confirmé ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Pharmacie Guerlet ;
La demande formée par Mme Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit le licenciement de Mme Z Y dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SELARL Pharmacie Guerlet à payer à Mme Z Y les sommes suivantes :
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 551,35 euros de rappel d’indemnité de préavis,
— 1 155,13 euros à titre d’indemnité pour congés payés afférents au préavis,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SELARL Pharmacie Guerlet aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Clémence VICTORIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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