Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 mars 2025, n° 23/03377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 18 septembre 2023, N° 2022006826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03377 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPH7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022006826
Tribunal de commerce de Rouen du 18 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEZ MERE GRAND L’EPICERIE D’ANTAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. CLIM OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan, exploite une épicerie de produits alimentaires vendus en vrac, c’est-à-dire sans emballage, au [Adresse 3] à [Localité 6] depuis le 21 septembre 2017.
Elle s’est adressée à la SARL Clim Ouest en vue de la fourniture et de l’installation d’un système de chauffage, de climatisation et de ventilation au début de l’année 2017.
La Société Clim Ouest a proposé un devis dont l’objet est « climatisation, chauffage et ventilation de votre magasin », le 30 mai 2017, prévoyant une unité extérieure, une unité intérieure murale pour la réserve et deux cassettes pour le magasin. Ce devis a été accepté le 5 juillet 2017.
Après remise commerciale, le coût de l’installation s’est élevé à la somme de 17.040 euros TTC.
Le 4 août 2017, la Société Clim Ouest a procédé à l’installation d’un matériel différent de celui mentionné dans le devis et d’un coût supérieur, la différence ayant été assumée par l’installateur.
Les deux factures émises par la SARL Clim Ouest ont été réglées par la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan.
Le commerce a ouvert le 21 septembre 2017.
Affirmant avoir rencontré des difficultés dans l’exploitation de son fonds de commerce en raison de dysfonctionnements constatés au niveau de l’installation de chauffage et de climatisation, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a fait intervenir la SARL Clim Ouest puis elle a constaté des écarts entre la température demandée au système et celle obtenue pouvant atteindre 8 degrés.
La SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise amiable contradictoire menée par un cabinet Elex de laquelle il est résulté que :
— le système est inadapté à l’usage de l’activité professionnelle de la Société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ».
— le système installé n’est pas conforme au produit commandé et payé (le matériel installé ne correspond pas à celui mentionné sur le devis et la facture).
— le système dysfonctionne puisqu’il est impossible de maîtriser la température requise.
Par exploit d’huissier du 15 février 2021, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a fait assigner la SARL Clim Ouest devant le président du tribunal de commerce de Rouen en vue de voir ordonner une mesure d’expertise et par ordonnance de référé du 14 avril 2021, M. [S] a été désigné.
Son rapport a été déposé le 30 septembre 2022.
Le litige ayant perduré, par exploit de commissaire de justice du 22 novembre 2022, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a fait assigner la SARL Clim Ouest devant le tribunal de commerce de Rouen afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
— débouté la société Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à payer à la société Clim Ouest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné la société Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à payer à la société Clim Ouest la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Chez Mère Grand l’Epicerie d’Antan a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2023.
La SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan est devenue la SARL Evolution & Formation Pro.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Chez Mère Grand l’Epicerie d’Antan qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Evreux qui a :
— débouté la société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Clim Ouest,
— condamné la société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » à payer à la société Clim Ouest la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » à payer à la société Clim Ouest la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société Clim Ouest a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil,
— débouter la Société Clim Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Société Clim Ouest à payer à la Société «Evolution & Formation Pro» les sommes de :
*10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
*3.145 euros hors taxes, soit 3.774 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de la perte de marchandises,
*8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Vu les conclusions du 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Clim Ouest qui demande à la cour de :
— débouter la Société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner la Société « Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan » à verser à la société Clim Ouest une indemnité complémentaire de trois mille euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas de partage de responsabilités, laisser à la concluante un maximum de 10% et débouter l’appelante du surplus de ses demandes,
— condamner Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan SARL en tous les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL Evolution & Formation Pro soutient que :
— l’expert a estimé que l’équipement posé par la SARL Clim Ouest dans la réserve du magasin était inadapté, que celui posé dans le magasin même ne permettait pas d’atteindre 18°C dès lors que la température extérieure était supérieure à 24°C et que le désordre était totalement et partiellement imputable à la SARL Clim Ouest ;
— la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a cédé son droit au bail et elle ne peut plus solliciter la modification de l’installation existante ;
— la SARL Clim Ouest savait qu’elle devait équiper en climatisation une épicerie vendant des aliments périssables en vrac ;
— il appartenait à la SARL Clim Ouest, tenue d’un devoir de conseil, d’appréhender les besoins de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan et de lui proposer une solution technique permettant de maîtriser la température intérieure du magasin et de la réserve ;
— la nécessité de climatisation est bien rentrée dans le champ contractuel et la SARL Clim Ouest savait que l’installation devait permettre des températures distinctes dans le magasin et dans la réserve ainsi qu’elle l’a reconnu devant l’expert ;
— la fonction climatisation est totalement défaillante, ce que l’expert a pu personnellement constater après avoir avisé les parties qu’il se rendait sur les lieux ;
— les factures émises par la SARL Clim Ouest ne correspondent pas au matériel posé ;
— la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan n’a pu exploiter son commerce dans des conditions satisfaisantes, des insectes ont infesté certaines des marchandises vendues et ce à cause de la chaleur ce dont s’est plaint la clientèle, son image a été atteinte ainsi que le moral de son personnel alors qu’elle a dû faire face à la mauvaise volonté de la SARL Clim Ouest ;
— elle a perdu des marchandises ;
— dès lors que l’installation a été reconnue inadaptée par l’expert, le tribunal ne pouvait condamner la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à des dommages et intérêts dommages pour procédure abusive.
La SARL Clim Ouest fait valoir que :
— le devis et les calculs ont été établis sur un accord portant sur une température de référence de 20°C et ce devis a été intégralement respecté par la SARL Clim Ouest ;
— le système installé ne permet pas une différence de traitement entre le magasin et la réserve ;
— la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan n’a jamais demandé à la SARL Clim Ouest une installation de maintien de denrées périssables et elle a adressé la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à une entreprises spécialisée dans la réfrigération de ces denrées ; la demande a été prise en compte mais a été refusée par la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ;
— elle s’est déplacée à diverses reprises dans les lieux exploités par la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan et n’y a décelé aucun dysfonctionnement ; de la même manière, l’expert amiable n’a rien constaté ;
— la SARL Clim Ouest a offert commercialement d’installer un matériel plus cher à la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ce qui a été réalisé ;
— la SARL Clim Ouest a exactement fourni ce qui avait été commandé après avoir effectué des bilans thermiques ;
— elle a satisfait à son obligation de conseil en renvoyant la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan auprès d’une entreprise spécialisée dans la réfrigération ;
— le seul fait qu’il se soit agi d’une épicerie n’imposait pas nécessairement de prévoir de température particulière et la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ne lui a donné aucune information concernant la catégorie d’établissement qu’elle entendait ouvrir ni aucune contrainte spécifique ou cahier des charges ;
— l’étude réalisée par la SARL Clim Ouest portait sur le maintien d’une température de 20°C dans le magasin et dans la réserve ;
— la question de la conservation des produits frais est sans lien avec la climatisation ;
— elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire qui ne sont pas motivées dans la mesure où elle n’a pu assister à une réunion d’expertise et affirme que les données mesurées ce jour là résultent d’un mauvais réglage ; il a cependant affirmé que l’installation permettait un abaissement de 6° par rapport à la température extérieure en été, ce pourquoi le matériel a été posé ;
— lors du devis, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ne disposait pas de l’autorisation de la copropriété pour installer un autre système de climatisation ;
— c’est la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan qui a été maitre d''uvre ;
— la commande a porté sur une VMC double flux, ce qui exclut une solution de rafraichissement permanent ;
— seule la question du chauffage est visée dans le devis ;
— l’arrêt de l’activité de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan est due à des ennuis de santé de sa gérante et est sans lien avec le présent litige, il n’existe aucun préjudice moral ;
— aucune preuve d’une quelconque perte matérielle n’est rapportée ;
— la procédure est abusive.
Réponse de la cour :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1615 du même code dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le professionnel qui vend et pose des systèmes de chauffage et de climatisation est tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer, de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue (Cass. Civ. 1ère , 30 mai 2006, pourvoi n° 03-14.275 et 11 mai 2022, pourvoi n° 20-22.210).
Par ailleurs, il résulte de l’application combinée des deux premiers textes visés ci-dessus qu’il incombe au professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (Cass. Com., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.992).
Par devis du 30 mai 2017 accepté le 5 juillet suivant, la SARL Clim Ouest a proposé à la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan la vente et la pose d’un système de climatisation, chauffage et ventilation de son magasin.
La SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan s’étant plainte après l’installation du système de températures trop basses ou trop élevées tant dans son magasin que dans la réserve attenante, divers courriers électroniques ont été échangés entre les parties aux termes desquels la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan a indiqué à la SARL Clim Ouest qu’elle avait souhaité obtenir une température comprise entre 17°C et 18°C dans le magasin et la réserve et que ce souhait avait été expressément porté à la connaissance de la SARL Clim Ouest dès leur premier contact (courrier du 4 janvier 2018, pièce n° 9 de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan). Elle a précisé dans des courriers postérieurs qu’une température dans le magasin supérieure à 17°C était de nature à favoriser l’infestation des marchandises se trouvant en vrac dans le magasin par la mite alimentaire (pièce n° 13 de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan).
Par courrier électronique du 4 janvier 2018, la SARL Clim Ouest a soutenu que la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ne lui avait jamais indiqué qu’elle souhaitait maintenir une température de 17,5°C avant le mois de septembre 2018, c’est-à-dire à un moment où l’installation, qui est conçue pour obtenir une température de 20°C lorsqu’il fait une température extérieure de -7°C, avait déjà été posée et elle affirmait qu’elle n’était pas « au courant de ce besoin » précisant avoir adressé la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à un professionnel de la réfrigération afin qu’elle s’y fournisse en chambre froide et en vitrines réfrigérées.
Par courrier du 8 juin 2019 (pièce n° 18 de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan), la SARL Clim Ouest a affirmé que la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan avait « répondu à [ses] questions par écrit et transmis ces informations sur un document Word, où encore une fois il n’était pas question de température précise, et en tout cas pas en dessous de 20°C ».
Il résulte du rapport d’expertise de M. [S], dont la spécialité est le génie climatique et le génie électrique, que l’installation posée par la SARL Clim Ouest est suffisante pour chauffer les locaux mais insuffisante en production de froid pour maintenir les températures demandées par la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan. L’expert a par ailleurs estimé que le présent litige procédait d’une « incompréhension entre les parties sur les températures requises rendant le local [la surface de vente] impropre à sa destination. Les besoins de l’exploitant n’ont à priori pas été correctement signifiés à l’installateur qui, de son côté, aurait dû contractualiser des températures dans ses pièces écrites, comme tout professionnel de la climatisation ».
A l’appui de son argumentation, la SARL Clim Ouest produit un document écrit émanant de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan (pièce n° 8) qui constitue vraisemblablement le document Word évoqué plus haut qui lui a été adressé par la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan. De la lecture de cette pièce, il résulte que la SARL Clim Ouest n’a pas questionné la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan sur les températures que celle-ci souhaitait obtenir dans le magasin et dans la réserve tant en été qu’en hiver.
Alors qu’il appartenait à la SARL Clim Ouest de se renseigner sur les besoins de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan et de la questionner sur les températures minimales et maximales qu’elle souhaitait obtenir pour son magasin et sa réserve et ce quelle que soit la saison, la cour constate que la SARL Clim Ouest, sur laquelle pèse la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas qu’elle a satisfait à cette obligation précontractuelle, dont l’expert indique qu’elle est conforme aux usages de la profession. Par ailleurs, le fait que la SARL Clim Ouest démontre avoir invité la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan à s’adresser à un professionnel de la réfrigération ne constitue pas la preuve qu’elle a bien satisfait à son obligation telle que décrite ci-dessus alors qu’il lui appartenait de s’enquérir des besoins de la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan en matière de climatisation et non de réfrigération.
La preuve de sa libération n’étant pas rapportée par la SARL Clim Ouest, celle-ci est tenue d’indemniser la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan du préjudice subi par elle découlant directement de la méconnaissance de son obligation.
La SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan verse aux débats un tableau et des factures de marchandises qui, selon elle, ont été perdues à la suite d’infestation de mites alimentaires, de moisissures ou de pourrissement.
Cependant, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces marchandises, d’une part, ont été perdues et, d’autre part, que cette perte est due à la défaillance du système de climatisation posé par la SARL Clim Ouest. Ce chef de demande sera dès lors rejeté.
En revanche, la SARL Chez Mère-Grand, l’Epicerie d’Antan démontre que, jusqu’à l’arrêt de son activité courant décembre 2022, elle a été équipée d’un système de climatisation et de chauffage inadapté à son activité et ne lui permettant pas d’exploiter son commerce dans des conditions normales. Le fait de s’adresser à un professionnel pour n’obtenir qu’un résultat inadéquat constitue en lui-même un préjudice moral y compris pour une société. Il doit également être tenu compte du fait que ce préjudice a perduré pendant cinq ans.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et :
— Il sera dit que la SARL Clim Ouest a manqué à son devoir de conseil,
— la SARL Clim Ouest sera condamnée à payer à la SARL Evolution & Formation Pro la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— la SARL Evolution & Formation Pro sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
— la SARL Clim Ouest sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris les frais de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire;
— la SARL Clim Ouest sera condamnée à payer à la SARL Evolution & Formation Pro la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 18 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la SARL Clim Ouest a manqué à son devoir de conseil,
Condamne la SARL Clim Ouest à payer à la SARL Evolution & Formation Pro la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Déboute la SARL Evolution & Formation Pro de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne la SARL Clim Ouest aux dépens de la procédure de première instance et d’appel y compris les frais de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 avril 2021 et ceux de l’expertise judiciaire;
Condamne la SARL Clim Ouest à payer à la SARL Evolution & Formation Pro la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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