Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° MINUTE 25/357
N° RG 25/00599 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC2S
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Lydie LIMOU, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et de Elodie CLOATRE lors de la mise à disposition, greffiers,
Statuant sur l’appel formé le 12 Août 2025 à 15h14 par Me Gwendoline PERES pour :
M. [F] [O] [I]
né le 23 Mars 2006 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 15h13 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 9 août 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 aout 2025 à 10 heures 04 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [O] [I], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [F] [O] [I] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 29 janvier 2025, notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 06 août 2025, Monsieur [I] s’est vu notifier par le Préfet de la Sarthe une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [I] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 09 août 2025, reçue le 09 août 2025 à 18h06 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I].
Par ordonnance rendue le 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [F] [O] [I] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 août 2025 à 15h14, Monsieur [F] [O] [I] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, s’agissant de l’arrêté de placement en rétention, que sa situation n’a pas fait l’objet d’une évaluation individuelle, qu’il dispose de garantie de représentation, que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas caractérisé ; s’agissant de la prolongation de la mesure de rétention, que son placement en garde à vue est irrégulier, que le procureur de la République a été avisé tardivement, que ses droits lui ont été notifiés tardivement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 août 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise, fait valoir notamment que le contrôle d’identité de M.[I] a été réalisé en marge des réquisitions du procureur de la République mais en raison de son comportement suspect : affairé au niveau d’une boîte aux lettres à proximité d’un portefeuille appartenant à une tierce personne, même si son audition a porté exclusivement sur sa situation administrative via la découverte par le FPR de l’irrégularité de son séjour en France, que le placement en rétention administrative est proportionné.
Comparant à l’audience, Monsieur [F] [O] [I], reprenant les termes de sa déclaration d’appel, indique qu’il est arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur, qu’il a été pris en charge un temps par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a poursuivi un cursus scolaire et une formation, qu’il a manqué à deux reprises son obligation de pointage pour des raisons médicales, qu’il ne peut pas le prouver parce qu’il ne bénéficiait pas de l’aide médicale de l’Etat, qu’il dispose d’une domiciliation chez son assistante sociale qu’il l’aide dans ses démarches notamment auprès de la préfecture. Son conseil soutient le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé, qui dispose d’une domiciliation au Mans dont il justifie, qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public en l’absence d’antécédant judiciaire. Concernant la régularité de la procédure, son conseil fait valoir que le placement en garde à vue est irrégulier en l’absence de raison plausible de soupçonner la commission d’une infraction au moment de son placement, que l’avis au procureur est tardif pour avoir été réalisé 40 minutes après le placement de même que la notification des droits est intervenue tardivement.
Le représentant de la Préfecture de la Sarthe, non comparant, a fait valoir par mail qu’il demandait la confirmation de la décision et s’en remettait à son mémoire et aux pièces complémentaires présentés en première instance.
MOTIFS
L’appel formé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans sa décision de placement en rétention administrative en date du 06 aout 2025, le Préfet de la Sarthe expose notamment que M. [F] [O] [I], de nationalité guinéenne, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans en date du 29 janvier 2025, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 29 mars 2025, qu’il n’a pas satisfait à cette mesure d’éloignement, qu’il déclare être domicilié chez son assistante sociale, Mme « [X] » [C], au Mans sans connaître son adresse exacte et à la fois être sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté l’obligation de pointage liée à l’assignation à résidence dont il a bénéficié, sous prétexte de problèmes de santé dont il ne justifie pas, qu’il est sans ressources personnelles et que, sans projet d’insertion professionnelle sur le territoire français, il n’est pas intégré dans le tissu économique et social, de sorte qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisante, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre, et alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [F] [O] [I] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Le Préfet de la Sarthe a par ailleurs considéré que M.[I] représentait une menace pour l’ordre public au motif qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de viol le 26 octobre 2022 et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradations de biens le 1er juillet 2023, selon mention au FAED.
Conformément à l’argumentation du conseil de M.[I], les deux mentions figurant sur le FAED ne suffisent pas pour conclure que M.[I] représente une menace à l’ordre publique.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites en vue de l’audience que la situation de Monsieur [F] [O] [I] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Sarthe, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où Monsieur [F] [O] [I] ne justifie pas de sa domiciliation réelle chez son assistante sociale, Mme [L], dont il ne connait pas l’adresse précise, l’attestation d’hébergement de celle-ci datant du 29 janvier 2025, qu’il s’est soustrait à deux reprises à son obligation de pointage, qu’il ne produit pas d’éléments médicaux pour justifier de ses carences.
Il s’ensuit qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé au regard des éléments développés supra, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé, sans qu’il pût lui être reproché de ne pas avoir suffisamment détaillé les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé du moment que sont visés et développés de manière circonstanciée les moyens retenus par le Préfet pour justifier de sa prise de décision conformément aux prescriptions légales.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Sur l’irrégularité du placement en garde à vue
Il est rappelé qu’un placement en garde à vue peut être décidé par un officier de police judiciaire dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 62-2 du code de procédure pénal ;
Il ressort des éléments de procédure que M.[I] a d’abord fait l’objet d’un contrôle d’identité, conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale, en raison de son comportement, il était affairé au niveau d’une boite aux lettres, les policiers découvraient alors un portefeuille appartenant à une tierce personne, M. [I] était démuni de pièce d’identité, après consultation du FPR, les policiers constataient que M.[I] sans domicile fixe et sans pièce d’identité faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour, que dans ces conditions il a été interpellé à 16h05 et conduit au commissariat de police, qu’une fois au commissariat les vérifications ont été réalisées par un appel à la préfecture, qu’à 16h35, l’officier de police judiciaire a alors notifié à M.[I] son placement en garde à vue prenant effet au moment de son interpellation à 16h05 qu’il existait alors des raisons plausibles de soupçonner la commission du délit de non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence.
Le placement de M.[I] en garde à vue apparait donc régulier.
Concernant le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
En outre, il est constant (Crim. 24 octobre 2017) que l’avis immédiat au Procureur de la République lors d’un placement en garde à vue court à compter de la présentation de la personne à l’officier de police judiciaire et non à compter de son interpellation.
Par ailleurs, il est établi (Crim 06 mars 2024 n°22-80.895) qu’afin de s’assurer du respect de l’obligation pour l’OPJ d’aviser le Procureur de la République 'dès le début de la mesure’ du placement en garde à vue, prévue au 2e alinéa de l’article 63 du code de procédure pénale, celui-là doit indiquer dans le procès-verbal qu’il dresse l’heure à laquelle il a donné ledit avis ; l’exception de nullité tirée de l’information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue ne peut être rejetée au motif que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement. En effet, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès-verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue « dès le début » de cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [I] a été interpellé à 16h05. Conduit au poste de police, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire à 16h35 qui l’a placé en garde à vue à compter de 16h05. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu’à 16h40. Selon le procès-verbal joint, le Procureur de la République de [Localité 2] a été avisé de ce placement en garde à vue à16h45.
Si la mesure de garde à vue a pris effet à compter de l’interpellation de Monsieur [I] à 16h05, il convient de rappeler que seul un officier de police judiciaire est habilité en application des dispositions sus visées à décider du placement en garde à vue d’un individu et non un agent de police judiciaire. Le placement en garde à vue ne pouvait donc être ordonné lors de son interpellation par les agents de police judiciaire ayant pris en charge l’intéressé mais il était nécessaire que l’intéressé fût présenté à un officier de police judiciaire au sein du commissariat.
Le temps de route nécessaire afin de conduire l’intéressé au commissariat suivi du temps indispensable pour l’établissement du procès verbal de placement en garde à vue et de certaines diligences justifient qu’un certain délai se soit écoulé entre l’interpellation de l’intéressé et la notification effective de son placement en garde à vue.
Le Procureur de la République a ainsi été avisé du placement en garde à vue seulement 05 minutes après la fin des opérations de notification effective du placement en garde à vue, soit dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif, selon un procès-verbal détaillé qui a mentionné l’heure de cette information donnée au magistrat.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue:
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend et le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits.
Il ressort de la procédure que Monsieur [I] a été interpellé à 16h05. Conduit au poste de police, l’intéressé a été présenté à l’officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue 16h35. La notification des droits en garde à vue est intervenue jusqu’à 16h40.
En l’espèce, il ne peut être reproché une notification tardive des droits en garde à vue à l’intéressé, dans la mesure où suite au délai de route incompressible pour gagner le poste de police, Monsieur [I] a dû être présenté à un officier de police judiciaire qui seul peut décider le placement en garde à vue. Il n’en découle aucune atteinte aux droits de l’intéressé, qui a reçu notification de ses droits en garde à vue moins d’une heure après son interpellation, dès son arrivée au poste de police et surtout dès sa présentation à l’OPJ.
Ce moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 11 août 2025 en toute ses dispositions,
Rejetons la demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor publique.
Fait à [Localité 2], le 14 Août 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [O] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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